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Art. 227 : abrogé

Art. 228 : abrogé

Section 1 : Réparations navales et aériennes
Art. 229 :Toute marchandise d'une valeur supérieure à cinquante mille dinars, incorporée à un navire ou à un aéronef de nationalité algérienne hors du territoire douanier, doit dans les quinze ( 15 ) jours qui suivent son arrivée auprès d'un bureau de douanes, faire l'objet d'une déclaration en détail des réparations ou aménagements effectués à l'étranger.

Art. 229 bis : Les marchandises importées pour être employées en l'état ou après transformation, à la construction, à l'armement, au grément, à la réparation ou à la transformation des bâtiments de mer de la marine marchande ou de pêche , sont admises sous le régime douanier des constructions navales, en suspension des droits et taxes. Après contrôle, par le service des douanes, de l'affectation des marchandises aux bâtiments de mer, le régime est apuré définitivement selon le cas, par une mise à la consommation aux conditions réglementaires, pour les bâtiments algériens, par une réexportation pour les bâtiments étrangers ou par une mise à la consommation exceptionnelle. Un arrêté du ministre chargé des finances, le ministre chargé des transports consulté, fixera les modalités de fonctionnement de ce régime.

Art. 229 tier : abrogé

Section 2 : Relâches forcées
Art. 230 : Les capitaines qui sont forcés de relâcher par fortune de mer, poursuite d'ennemis ou autres cas fortuis, sont tenus : - dès leur entrée dans la zone maritime du rayon des douanes, de se conformer aux obligations prévues par l'article 53 du présent code; - dans les vingt quatre heures de leur arrivée au port, de justifier par un rapport les causes de la relâche et de se conformer aux prescriptions de l'article 57 du présent code; - d'accomplir toute autre obligation découlant de l'application des lois et règlements en vigueur.

Art. 231 : L'administration des douanes peut autoriser le déchargement des marchandises se trouvant à bord des navires qui justifient de la relâche forcée. Ces marchandises sont placées dans les magasins et aires de dépôt temporaire où elles séjournent jusqu'à la cessation des causes de la relâche forcée ou de l'assignation d'un régime douanier.

Section 3 : Epaves
Art. 232 : Les marchandises ou épaves sauvées des naufrages ou récupérées sont placées sous la double surveillance des services des douanes et de la marine marchande jusqu'à ce qu'une destination définitive leur soit donnée, conformément aux lois et règlements en vigueur.

Art. 229 bis : Les marchandises sauvées des naufrages et les épaves ne peuvent être versées sur le marché intérieur qu'après paiement des droits et taxes exigibles à l'importation. Lorsque les marchandises naufragées et les épaves n'ont pas été déclarées pour une destination par les ayants-droit, elles peuvent être vendues par l'administration des douanes à la demande des services chargés de la marine marchande pour toutes destinations autorisées par la législation et la réglementation en vigueur. Dans ce cas, le produit de la vente n'est affecté au paiement des droits et taxes éventuellement dûs qu'après prélèvement des dépenses afférentes au sauvetage, au dépôt et à la vente. Si, après prélèvement des frais et des droits et taxes, il reste un excédent, ce dernier est versé au service des dépôts et consignation du trésor où il est tenu à la disposition de leur propriétaire ou ayants-droit.