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Droits et taxes perçus par l'administration des douanes

Section 1 : Dispositions Générales
Art. 234 : A l'importation et à l'exportation, l'administration des douanes est chargée de perçevoir les droits et taxes institués par la législation en vigueur pour le compte du trésor, des collectivités territoriales ou locales et des établissements publics. Ces droits et taxes sont recouvrés et les infractions constatées, poursuivies et réprimées comme en matière douanière, sauf dispositions contraires du texte institutif

Section 2 : Taxation forfaitaire
Art. 235 : Lorsqu'il s'agit d'importations portant sur des marchandises dépourvues de tout caractère commercial, l'administration des douanes peut percevoir une taxe forfaitaire couvrant tous les droits et taxes dont sont passibles les marchandises à l'importation, lorsque ces importations portent sur des marchandises faisant l'objet de petits envois adressés par des particuliers à des particuliers ou contenus dans les bagages des voyageurs. La taxe forfaitaire visée ci-dessus est recouvrée suivant le taux fixé par la loi, comme en matière de douane et suivant les conditions fixées par arrêté du ministre des finances.

Section 3 : Taxes intérieures
Art. 236 : Les taxes intérieures dont sont passibles les marchandises sont perçues par l'administration des douanes dans les mêmes conditions qui régissent la perception des droits de douanes et cumulativement avec ces derniers, lors d'opérations de dédouanement.

Art. 237 : Le droit intérieur de consommation sur les produits pétroliers ou assimilés tels qu'il sont désignés conformément aux dispositions du code des impôts indirects, est applicable aux produits importés ou obtenus en Algérie, notamment en usine exercée. Il est perçu dans tous les cas par l'administration des douanes suivant les caractéristiques du produit au moment de la mise à la consommation.

Section 4 : Taxes sur la valeur ajoutée
Art. 238 : L'administration des douanes est chargée de recouvrer ou de faire garantir la perception des taxes sur la valeur ajoutée exigibles à l'importation ou à l'exportation dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en matière de taxes sur la valeur ajoutée.


Section 5 : Autres droits et taxes
Art. 238 bis : Une redevance de quatre pour mille ( 4 %. ) est perçue sur toutes les opérations faisant l'objet d'une déclaration en douane. Elle est assise sur la valeur des marchandises telle qu'elle est définie aux articles 16 et suivants du présent code Les opérations exonérées de cette redevance sont fixées par voie réglementaire.

Art. 239 : Les droits de navigation comprennent les redevances portuaires et les taxes de péage. Ils sont assimilés aux droits de douane pour la forme des déclarations, le mode de recouvrement et le mode de répression. Les frais éventuels de perception et de procédure sont fixés par la législation en vigueur et prélevés sur les recettes des droits de navigation.

Art. 240 : L'administration des douanes est également chargée de recouvrer ou de faire garantir la perception de tous droits et taxes exigibles à l'importation ou à l'exportation de marchandises.