législation (Procédure de dédouanement) -

Procédure de dédouanement

Section 1 : Dispositions Générales
Art. 75 : Toutes les marchandises importées, réimportées, destinées à être exportées ou réexportées doivent faire l'objet d'une déclaration en détail. La déclaration en détail est l'acte, dans les formes prescrites par les dispositions du présent code, par lequel le déclarant indique le régime douanier à assigner aux marchandises et communique les éléments requis pour l'application des droits et taxes et pour les besoins du contrôle douanier.

Art. 75 bis : Les régimes douaniers sous lesquels peuvent être placées les marchandises, sont les suivants:

* La mise à la consommation;
* La dépôt de douanes
* Le transit;
* Le transbordement;
* Les entrepôts;
* Les usines exercées;
* L'admission temporaire;
* Le réapprovisionnement en franchise;
* Les marchandises en retour
* L'exportation définitive;
* L'exportation temporaire
* La réexportation;
* Les constructions navales.


Art. 76 : La déclaration en détail doit être déposée au bureau de douane, habilité à cet effet, dans un délai maximum de vingt et un jours francs à compter de la date d'enregistrement du document par lequel a été autorisé le déchargement ou la circulation des marchandises.

Art. 77 : abrogé.

Art. 78 : Les marchandises importées ou exportées doivent être déclarées en détail par leurs propriétaires ou par les personnes physiques ou morales ayant obtenu l'agrément en qualité de commissionaires en douane. Lorsqu'aucun commissionaire en douane n'est représenté auprès d'un bureau de douanes frontalier, le transporteur peut, à défaut du propriétaire, accomplir les formalités de dédouanement pour les marchandises qu'il transporte.

Section 2 : Les commissionnaires en douane
Art. 78 bis : Nul ne peut faire profession d'accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises s'il n'a pas été agréé comme commissionnaire en douane. Les conditions et modalités d'exercice de la profession de commissionnaire en douane seront précisées par voie réglementaire.

Art. 79 : Le déclarant est tenu pour responsable envers l'administration des douanes de l'exactitude des renseignements fournis dans la déclaration. Les documents relatifs aux opérations douanières doivent être conservés par les déclarants pendant le délai fixé par le code de commerce à compter de la date d'enregistrement de la dernière déclaration en détail correspondante.

Art. 80 : abrogé.

Art. 81 : En aucun cas, les dites activités et opérations en douane ne peuvent donner lieu à perception, au titre des droits et taxes, de sommes supérieures à celles dues à l'administration des douanes.

Section 3 : Conditions d'établissement de la déclaration en détail
Art. 82 : La déclaration en détail doit être faite par écrit, elle doit être signée par le déclarant . Le Directeur général des douanes détermine, par décisions: - la forme de la déclaration, les énonciations qu'elles doit contenir et les documents qui doivent y être annexés. - les cas où la déclaration en détail peut être remplacée par une déclaration verbale ou simplifiée. - les conditions et les modalités de dédouanement des marchandises par le système informatisé des douanes.

Art. 83 : La déclaration en détail peut comporter plusieurs articles. Un article ne peut reprendre qu'une seule position tarifaire. Lorsque plusieurs articles sont repris sur la même déclaration ils doivent être numérotés dans une série ininterrompue. Chaque article est considéré comme ayant fait l'objet d'une déclaration indépendante.

Art. 84 : Lorsque le déclarant ne dispose pas de tous les renseignements nécessaires à l'établissement de la déclaration en douane, il est autorisé à examiner les marchandises avant déclaration et prélever des échantillons; dans ce cas, une déclaration pour reconnaissance, dite "permis d'examiner", doit être déposée avant toute ouverture des colis. Le dépôt du permis d'examiner n'a aucun effet sur l'obligation de déclaration en détail, notamment sur le délai de dépôt de cette dernière. La forme des permis d'examiner et les conditions dans lesquelles peuvent être autorisés les prélèvements d'échantillons sont fixées par décision du directeur général des douanes.

Art. 85 : Pendant l'examen des marchandises dans les conditions de l'article 84 ci-dessus, toute manipulation de nature à modifier la présentation des marchandises objet de l'examen, est interdite.

Art. 86 :Lorsque, pour des raisons estimées valables par l'administration des douanes, le déclarant ne dispose pas de tous les renseignements nécessaires pour établir la déclaration en détail ou ne peut produire immédiatement les documents requis à l'appui de la déclaration, il peut être admis dans les conditions et modalités fixées par l'administration des douanes, à déposer une déclaration incomplète dite " déclaration provisoire", comportant un engagement de compléter ultérieurement cette déclaration ou de produire les documents manquants dans les délais fixés par l'administration des douanes. Dans ce dernier cas, les mentions des déclarations complémentaires constituent un acte unique et indivisible avec les mentions des déclarations qu'elles complètent et prennent effet à la date d'enregistrement de la déclaration initiale.

Art. 87 : La déclaration reconnue recevable dans la forme par l'administration des douanes dans les conditions fixées par décision du directeur général des douanes fait l'objet d'un enregistrement. Lorsqu'il existe dans une déclaration une contradiction entre une mention en lettres et en chiffres, libellée conformément à la nomenclature tarifaire et une mention non conforme à cette nomenclature, cette dernière mention est nulle. Lorsque l'espèce est déclarée, par simple référence aux éléments de codification de la nomenclature tarifaire conformément aux dispositions de l'article 10 ci-dessus, les mentions en lettres contredisant les éléments de codification sont nulles. En tout autre cas, sont nulles les mentions en chiffres contredisant les mentions en lettres de la déclaration.

Art. 88 :La déclaration reconnue non recevable en la forme n'est pas enregistrée et est immédiatement rejetée par l'administration des douanes avec indication du motif du rejet.

Art. 89 :Les déclarations enregistrées ne peuvent plus être modifiées . Toutefois, les déclarations déposées par anticipation doivent être rectifiées au plus tard au moment où il est justifié de l'arrivée des marchandises.

Art. 89 bis :le déclarant peut demander l'annulation de la déclaration:

1 ) - A l'importation, s'il apporte la preuve que les marchandises ont été déclarées en détail par erreur ou que cette déclaration ne se justifie plus en raison de circonstances particulières;
2 ) - A l'exportation :
a - S'il justifie que les marchandises n'ont pas quitté le territoire douanier.
b - Qu'il apporte la preuve qu'il n'a pas bénéficié des avantages liés à l'exportation. Lorsque le service des douanes a informé le déclarant de son intention de procéder à la vérification des marchandises, la demande d'annulation ne peut être acceptée qu'après que cette vérification ait eu lieu et qu'aucune infraction n'ait été constatée. Une décision du directeur général des douanes détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.


Art. 90 : abrogé.

Art. 91 : abrogé.

Section 4 : Vérification de la déclaration
Art. 92 : Après enregistrement de la déclaration en détail, les agents des douanes procèdent, s'ils le jugent utile, à la vérification de tout ou partie des marchandises déclarées. En cas de contestation, le déclarant a le droit de récuser les résultats de la vérification partielle et de demander la vérification intégrale des marchandises

Art. 93 : abrogé.

Art. 94 : Le magasin ou l'aire de dépôt temporaire est le lieu normal de la vérification des marchandises. Cependant, sur demande du déclarant et pour des raisons estimées valables par l'administration des douanes, celle-ci peut autoriser que les marchandises déclarées soient visitées dans les locaux de l'intéressé. Dans tous les cas le transport et la manutention des marchandises sur les lieux de la vérification sont effectués aux frais et sous la responsabilité du déclarant.

Art. 95 : La vérification est effectuée en présence du déclarant. Lorsque le déclarant, préalablement avisé par écrit, ne se présente pas à la date fixée pour assister à la vérification, l'administration des douanes lui notifie, par envoi recommandé avec accusé de réception, son intention de procéder à la vérification. Si, à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la date de l'accusé de réception, après cette notification, le déclarant ne se présente pas, le receveur des douanes demande au président du tribunal, dans le ressort duquel est situé le bureau de douanes, de désigner d'office une personne pour représenter le déclarant défaillant et assister à la vérification de la marchandise.

Art. 96 : Les agents des douanes peuvent prélever, contre décharge et en présence du déclarant, des échantillons sur les marchandises déclarées si l'espèce, la valeur ou l'origine de ces dernières ne peuvent être établies de façon satisfaisante par d'autres moyens. Après examen, les échantillons non détruits par l'analyse ou la nature de l'examen, doivent être restitués au déclarant.

Art. 97 : Lorsque les agents des douanes constatent, après avoir procédé à la vérification des marchandises déclarées, qu'elles ne sont pas conformes à la déclaration, ils en avisent aussitôt le déclarant.

Art. 98 : Lorsque la contestation des agents des douanes porte sur les énonciations relatives à l'espèce, à l'origine ou à la valeur, le déclarant qui récuse l'appréciation des agents des douanes peut introduire un recours devant la commission nationale de recours prévue à l'article 13 du présent code.

Art. 99 : La demande de recours est introduite par écrit; le déclarant doit en aviser le receveur des douanes concerné dans les qurante huit heures suivant le dépôt de la demande de recours. Ce délai ne court pas les vendredi et jours fériés.

Art. 100 : Dès signification du recours, le receveur accorde la mainlevée des marchandises objet du litige, sous réserve: -que la main-levée n'empêche pas l'examen des marchandises par les membres de la commission; -que les marchandises ne soient pas frappées de mesures de prohibitions s'opposant à leur main-levée; -que le montant des droits et taxes et pénalités éventuellement exigibles sur la base de la reconnaissance faite par les agents des douanes soit consigné ou garanti par une caution.

Art. 101 : abrogé.

Section 5 : Liquidation et acquittement des droits et taxes
Art. 102 : Liquidation et acquittement des droits et taxes

Art. 103 : Les droits et taxes sont liquidés sur la base des taux et tarifs en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration en détail sauf lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 7 du présent code. En cas d'abaissement du taux des droits et taxes, le déclarant peut, lorsque l'autorisation d'enlever les marchandises n'a pas encore été donnée par les agents des douanes, bénéficier du nouveau taux. Toutefois pour être acceptable, la demande écrite du déclarant doit être introduite avant que les droits et taxes n'aient été perçus.

Art. 104 : Le montant de chaque droit ou taxe liquidé pour chaque déclaration est arrondi au dinar inférieur.

Art. 105 : Les droits et taxes dus sont payables en numéraire ou par tout autre moyen de paiement ayant pouvoir libératoire, par le déclarant, ou toute autre personne agissant pour son compte. Les agents des douanes habilités qui constatent le paiement sont tenus d'en délivrer quittance.

Art. 106 : Les droits et taxes liquidés pour les marchandises déclarées deviennent exigibles dès que la vérification est achevée et qu'il peut être donné main levée des marchandises. Cependant, l'administration des douanes peut exiger que la somme représentant les droits et taxes soit consignée ou que soit constituée une garantie suffisante pour assurer, au moment de la main levée, le paiment intégral de ces droits et taxes.

Art. 106 bis :

1 ) - L'administration des douanes est tenue, dans un délai maximum d'un an, de procéder au remboursement des droits et taxes lorsqu'il est dûment établi:
a - Qu'ils ont été payés à tort;
b - que les marchandises importées ou exportées en vertu d'un contrat ferme n'étaient pas conformes aux clauses de ce contrat ou qu'elles étaient déjà endommagées au moment, soit de leur importation, soit de leur arrivée à destination pour celles qui ont été exportées. Dans ce cas, le remboursement des droits et taxes en totalité ou en partie, est subordonné, soit au renvoi de ces marchandises au fournisseur étranger ou algérien, soit à la destruction des marchandises sous le contrôle des autorités compétentes algériennes ou étrangères, avec acquittement des droits et taxes afférents aux résidus de cette destruction qui ne seraient pas renvoyés à leurs expéditeurs.
2 ) - Un arrêté du Ministre chargé des Finances fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.


Art. 107 : Lorsque l'administration des douanes accepte l'abandon, au profit du trésor, des marchandises, elle ne peut exiger le paiement des droits et taxes qui frappent ces mêmes marchandises.

Art. 108 : Pour le paiement des droits et taxes, l'administration des douanes peut accepter des obligations cautionnées par une institution financière nationale à quatre mois d'échéance, lorsque la somme à payer après chaque décompte dépasse cinq mille dinars. Ce crédit des droits et taxes donne lieu au paiement d'un intérêt de crédit et à une remise d'un tiers pour cent ( 1/3% ) .
A défaut de paiement des obligations à leur échéance, les souscripteurs sont tenus de verser un intérêt de retard calculé au lendemain du jour de l'échéance jusqu'au jour de l'encaissement inclus. Les taux de l'intérêt de crédit, de l'intérêt de retard ainsi que les modalités de la répartition de la remise spéciale entre le comptable des douanes et le trésor sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances.

Section 6 : Enlèvement des marchandises
Art. 109 : L'autorisation d'enlèvement des marchandises ne peut être donnée par l'administration des douanes qu'après que les droits et taxes dûs aient été préalablement payés, consignés ou garantis. Dès l'obtention de la main-levée des marchandises, le déclarant doit, dans les quinze jours ( 15 ) qui suivent, procéder à leur enlèvement. Les marchandises non enlevées dans le délai visé à l'alinéa précédent, sont conduites dans les magasins de dépôt dont elles suivent le régime tel qu'il est défini dans le présent code.

Art. 110 : L'administration des douanes peut autoriser l'enlèvement des marchandises importées par les administrations publiques, les organismes publics, les collectivités territoriales ou les établissements publics à caractère administratif ou pour leur compte avant le paiement des droits et taxes, sous réserve que l'importateur fournisse à l'administration des douanes un engagement de payer les droits et taxes exigibles dans un délai n'excédant pas trois mois. La forme et le contenu de cet engagement sont fixés par décision du directeur général des douanes.

Art. 111 : abrogé.

Art. 112 : Après accomplissement des formalités douanières, les marchandises destinées à être exportées doivent être expédiées ou placées dans les magasins et aires de dépôt temporaires en attendant leur expédition à l'étranger. L'exportation par voie terrestre doit être immédiatement réalisée par la route la plus directe désignée par arrêté du wali territorialement compétent. Dans ce dernier cas, la déclaration d'exportation vaut autorisation de circuler pour les marchandises qui y sont assujetties.

Art. 113 : Le chargement et le transbordement des marchandises destinées à l'exportation ne peuvent être autorisés, suivant le cas, que dans l'enceinte des ports, aéroports et magasins et aires de dépôt temporaires où un bureau de douanes est établi ou autre lieu désigné par l'administration des douanes.

Art. 114 : Les navires chargés ou sur lest, ne peuvent sortir du port qu'après accomplissement des formalités douanières exigées par la réglementation en vigueur. Ils doivent être notamment en possession: -de la déclaration de cargaison visée par le bureau de douanes de sortie; -des autres documents concernant la cargaison; -du dossier d'identification du bâtiment de mer. Ces documents doivent être présentés à toute réquisition des agents des douanes ou des garde-côtes.

Art. 115 : Les aéronefs qui sortent du territoire douanier ne peuvent prendre leur vol que des aéroports internationaux, sauf dispense accordée dans les conditions prévues par l'article 62 du présent code. Les articles 62, 63 et 64 du présent code sont applicables aux aéronefs qui sortent du territoire douanier et à leurs cargaisons.