Législation (Faits et personnes punissables) -

Faits et personnes punissables

L'infraction
Chapitre I : Classification des infractions
Art. 27 : Selon leur degré de gravité, les infractions sont qualifiées crimes, délits ou contraventions et punies de peines criminelles, délictuelles ou contraventionnelles.

Art. 28 : La catégorie de l’infraction n’est pas modifiée lorsque, par suite d’une cause d’atténuation de la peine ou en raison de l’état de récidive du condamné, le juge prononce une peine normalement applicable à une autre catégorie d’infraction.

Art. 29 : La catégorie de l’infraction est modifiée lorsqu’en raison des circonstances aggravantes, la loi édicte une peine normalement applicable à une catégorie d’infractions plus graves.

Chapitre II : Tentative
Art. 30 : Est considérée comme le crime même, toute tentative criminelle qui aura été manifestée par un commencement d’exécution ou par des actes non équivoques tendant directement à le commettre, si elle n’a été suspendue ou si elle n’a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, alors même que le but recherché ne pouvait être atteint en raison d’une circonstance de fait ignorée par l’auteur.

Art. 31 : La tentative de délit n’est punissable qu’en vertu d’une disposition expresse de la loi. La tentative de contravention ne l’est jamais.

Chapitre III : Concours d'infractions
Art. 32 : Le fait unique susceptible de plusieurs qualifications doit être apprécié selon la plus grave d’entre elles.

Art. 33 : L’accomplissement simultané ou successif de plusieurs infractions, non séparées par une condamnation irrévocable, constitue le concours d’infractions.

Art. 34 : En cas de concours de plusieurs crimes ou délits déférés simultanément à la même juridiction, il est prononcé une seule peine privative de liberté dont la durée ne peut dépasser le maximum de celle édictée par la loi pour la répression de l’infraction la plus grave.

Art. 35 : Lorsqu’en raison d’une pluralité de poursuites, plusieurs peines privatives de liberté ont été prononcées, seule la peine la plus forte est exécutée.
Toutefois, si les peines prononcées sont de même nature, le juge peut, par décision motivée, en ordonner le cumul en tout ou en partie, dans la limite du maximum édicté par la loi pour l’infraction la plus grave.

Art. 36 : Les peines pécuniaires se cumulent, à moins que le juge n’en décide autrement par une disposition expresse.

Art. 37 : En cas de concours de plusieurs crimes ou délit, les peines accessoires et les mesures de sûreté peuvent se cumuler. Les mesures de sûreté, dont la nature ne permet pas l’exécution simultanée, s’exécutent dans l’ordre prévu au code de l’organisation pénitentiaire et de la rééducation*
* Le terme «code d’exécution des sentences pénales» est remplacé par «code de l’organisation pénitentiaire et de la rééducation», selon l’article 61 de l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975.

Art. 38 : En matière de contraventions, le cumul des peines est obligatoire.

Chapitre IV - Les faits justificatifs
Art. 39 : Il n’y a pas d’infraction :

1 ) - Lorsque le fait était ordonné ou autorisé par la loi;
2 ) - Lorsque le fait était commandé par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d’autrui, ou d’un bien appartenant à soi-même ou à autrui, pourvu que la défense soit proportionnée à la gravité de l’agression.

Art. 40 : Sont compris dans les cas de nécessité actuelle de légitime défense :

1 ) - L’homicide commis, les blessures faites ou les coups portés en repoussant une agression contre la vie ou l’intégrité corporelle d’une personne ou en repoussant, pendant la nuit, l’escalade ou l’effraction des clôtures, murs ou entrée d’une maison ou d’un appartement habité ou de leurs dépendances;
2 ) - L’acte commis en se défendant ou en défendant autrui contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence.

L'auteur de l'infraction
Chapitre I : Les participations à l'infraction
Art. 41 : (loi n° 82-04 du 13 février 1982) Sont considérés comme auteurs tous ceux qui, personnellement, ont pris une part directe à l’exécution de l’infraction, et tous ceux qui ont provoqué à l’action par dons, promesses, menaces, abus d’autorité et de pouvoir, machinations ou artifices coupables.

Art. 42 : (loi n° 82-04 du 13 février 1982) Sont considérés comme complices d’une infraction ceux qui, sans participation directe à cette infraction, ont, avec connaissance, aidé par tous moyens ou assisté l’auteur ou les auteurs de l’action dans les faits qui l’ont préparée ou facilitée, ou qui l’ont consommée.

Art. 43 : Est assimilé au complice celui qui, connaissant leur conduite criminelle, a habituellement fourni logement, lieu de retraite ou de réunions à un ou plusieurs malfaiteurs exerçant des brigandages ou des violences contre la sûreté de l’État, la paix publique, les personnes ou les propriétés.

Art. 44 : Le complice d’un crime ou d’un délit est punissable de la peine réprimant ce crime ou ce délit.
Les circonstances personnelles d’où résultent aggravation, atténuation ou exemption de peine n’ont d’effet qu’à l’égard du seul participant auquel elles se rapportent.
Les circonstances objectives, inhérentes à l’infraction, qui aggravent ou diminuent la peine de ceux qui ont participé à cette infraction, ont effet à leur charge ou en leur faveur, selon qu’ils en ont eu ou non connaissance.
La complicité n’est jamais punissable en matière contraventionnelle.

Art. 45 : Celui qui a déterminé une personne, non punissable en raison d’une condition ou d’une qualité personnelle, à commettre une infraction, est passible des peines réprimant l’infraction.

Art. 46 : Lorsque l’infraction projetée n’aura pas été commise par le seul fait de l’abstention volontaire de celui qui devait la commettre, l’instigateur en courra néanmoins les peines prévues pour cette infraction.

Chapitre II : Responsabilité pénale
Art. 47 : N’est pas punissable celui qui était en état de démence au moment de l’infraction, sans préjudice des dispositions de l’article 21, alinéa 2.
Art. 48 : N’est pas punissable celui qui a été contraint à l’infraction par une force à laquelle il n’a pu résister.

Art. 49 : Le mineur de 13 ans ne peut faire l’objet que de mesures de protection ou de rééducation.
Toutefois, en matière de contravention, il n’est passible que d’une admonestation.
Le mineur de 13 à 18 ans peut faire l’objet, soit de mesures de protection ou de rééducation, soit de peines atténuées.

Art. 50 : S’il est décidé qu’un mineur de 13 à 18 ans doit faire l’objet d’une condamnation pénale, les peines sont prononcées ainsi qu’il suit :

* S’il a encouru la peine de mort de la réclusion perpétuelle, il est condamné à une peine de dix à vingt ans d’emprisonnement;
* S’il a encouru la peine de la réclusion ou de l’emprisonnement à temps il est condamné à l’emprisonnement pour un temps égal à la moitié de celui auquel il aurait pu être condamné s’il eut été majeur.

Art. 51 : En matière de contravention, le mineur de 13 à 18 ans est passible, soit d’une admonestation, soit d’une condamnation à une peine d’amende.

Chapitre III : L'individualisation de la peine
Section 1 : Excuses légales
Art. 52 : Les excuses sont des faits limitativement déterminés par la loi qui, tout en laissant subsister l’infraction et la responsabilité, assurent aux délinquants, soit l’impunité lorsqu’elles sont absolutoires, soit une modération de la peine lorsqu’elles sont atténuantes.
Néanmoins, en cas d’absolution, le juge peut faire application à l’absous de mesures de sûreté.

Section 2 : Circonstances atténuantes
Art. 53 : (ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975 et la loi n° 82-04 du 13 février 1982) Les peines prévues par la loi contre l’accusé reconnu coupable, en faveur de qui les circonstances atténuantes ont été retenues, peuvent être réduites jusqu’à dix ans de réclusion si le crime est passible de la peine de mort, jusqu’à cinq ans de réclusion si le crime est passible d’une peine perpétuelle, jusqu’à trois ans, si le crime est passible de la réclusion à temps, jusqu’à une année dans les cas prévus à l’article 119-1° du présent code.
S’il est fait application de la peine ainsi réduite, une amende peut être prononcée, le maximum de cette amende étant de 100000 DA. Les coupables peuvent, de plus, être frappés de la dégradation civique; ils peuvent, en outre, être frappés de l’interdiction de séjour.
Dans tous les cas où la peine prévue par la loi est celle de l’emprisonnement à temps ou de l’amende, et si les circonstances paraissent atténuantes, l’emprisonnement peut être réduit à un jour et l’amende à 5 DA.
L’une ou l’autre de ces peines peut être prononcée et l’amende peut même être substituée à l’emprisonnement, sans pouvoir être inférieur à 20 DA.
Dans tous les cas ou l’amende est substituée à l’emprisonnement et si la peine d’emprisonnement est seule prévue, le maximum de cette amende en matière délictuelle est de 30000 DA.

Section 3 : La récidive
Art. 54 : (loi n° 82-04 du 13 février 1982) Quiconque ayant été, par décision définitive, condamné à une peine criminelle, a commis un second crime comportant, comme peine principale, la réclusion perpétuelle, peut être condamné à mort si le second crime a entraîné mort d’homme.
Si le second crime comporte la peine de la réclusion à temps, la peine peut être élevée jusqu’à la réclusion perpétuelle.
Art. 55 : (loi n° 82-04 du 13 février 1982) Quiconque ayant été, par décision définitive, condamné pour crime à une peine supérieure ou égale à une année d’emprisonnement a, dans un délai de cinq années après l’expiration de cette peine ou sa prescription, commis un délit ou un crime qui doit être puni de la peine d’emprisonnement, est condamné au maximum de la peine portée par la loi, et cette peine peut être élevée jusqu’au double.
L’interdiction de séjour peut, en outre, être prononcée pour une durée de cinq à dix ans.

Art. 56 : (loi n° 82-04 du 13 février 1982) Il en est de même pour les condamnés à un emprisonnement de plus d’une année pour délit qui, dans le même délai, sont reconnus coupables du même délit ou d’un crime devant être puni de l’emprisonnement.
Ceux qui, ayant été antérieurement condamnés à une peine d’emprisonnement de moindre durée, commettent le même délit dans les mêmes conditions de temps, sont condamnés à une peine d’emprisonnement qui ne peut être inférieure au double de celle précédemment prononcée sans toutefois qu’elle puisse dépasser le double de la peine encourue.

Art. 57 : (ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975 et la loi n° 82-04 du 13 février 1982) Sont considérés comme constituant le même délit pour la détermination de la récidive, les infractions réunies dans l’un des paragraphes ci-après :

1 ) - Détournement de deniers publics, vol, escroquerie, abus de confiance, abus de blanc seing, émission de chèque sans provision, faux, usage de faux, banqueroute frauduleuse et recel de choses provenant d’un crime ou d’un délit et vagabondage;
2 ) - Homicide par imprudence, blessures par imprudence, délit de fuite et conduite en état d’ivresse; 3°) attentat à la pudeur sans violence, outrage public à la pudeur, excitation habituelle à la débauche, assistance de la prostitution d’autrui;
4 ) - Rébellion, violences et outrages envers les magistrats, les assesseurs jurés, les agents de la force publique.

Art. 58 : Quiconque, ayant été condamné pour une contravention, a, dans les douze mois du prononcé de cette décision de condamnation devenue définitive, commis une même contravention dans le ressort du même tribunal, est puni des peines aggravées de la récidive contraventionnelle, conformément aux dispositions de l’article 465.
Toutefois, la récidive des contraventions passibles d’un emprisonnement supérieur à dix jours ou d’une amende supérieure à 200 DA est indépendante du lieu ou la première contravention a été commise et le récidiviste est alors puni des peines aggravées de la récidive contraventionnelle prévues à l’article 445.

Art. 59 : Quiconque a été condamné par un tribunal militaire, n’est, en cas de crime ou délit commis ultérieurement, passible des peines de la récidive, qu’autant que la première condamnation a été prononcée pour crime ou délit punissable d’après les lois pénales ordinaires.

Art. 60 : Abrogé (par la loi n° 89-05 du 25 avril 1989).