Législation (Crimes et délits et leur sanction)

Crimes et délits et leur sanction

Crimes et délits contre la chose publique
Chapitre I : Crimes et délits contre la sûreté de l'état
Section 1 : Crimes de trahison et d’espionnage
Art. 61 : Est coupable de trahison et puni de mort, tout Algérien, tout militaire ou marin au service de l’Algérie, qui :

1 ) - Porte les armes contre l’Algérie;
2 ) - Entretient des intelligences avec une puissance étrangère en vue de l’engager à entreprendre des hostilités contre l’Algérie ou lui en fournit les moyens, soit en facilitant la pénétration de forces étrangères, sur le territoire algérien, soit en ébranlant la fidélité des armées de terre, de mer ou de l’air, soit de toute autre manière.
3 ) - Livre à une puissance étrangère ou à ses agents, soit des troupes algériennes, soit des territoires, villes, forteresses, ouvrages, postes, magasins, arsenaux, matériels, munitions, vaisseaux, bâtiments ou appareils de navigation aérienne, appartenant à l’Algérie ou affectés à sa défense;
4 ) - En vue de nuire à la défense nationale, détruit ou détériore un navire, un appareil de navigation aérienne, un matériel, une fourniture, une construction ou une installation quelconque, ou qui, dans le même but, y apporte, soit avant, soit après leur achèvement, des malfaçons de nature à les endommager ou à provoquer un accident.

Art. 62 : Est coupable de trahison et puni de mort, tout Algérien, tout militaire ou marin au service de l’Algérie qui, en temps de guerre :

1 ) - Provoque des militaires ou des marins à passer au service d’une puissance étrangère, leur en facilite les moyens ou fait des enrôlements pour une puissance en guerre avec l’Algérie;
2 ) - Entretient des intelligences avec une puissance étrangère ou avec ses agents en vue de favoriser les entreprises de cette puissance contre l’Algérie;
3 ) - Entrave la circulation de matériel militaire;
4 ) - Participe sciemment à une entreprise de démoralisation de l’armée ou de la nation ayant pour objet de nuire à la défense nationale.


Art. 63 : (ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Est coupable de trahison et puni de mort, tout Algérien qui :

1 ) - Livre à une puissance étrangère ou à ses agents, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, un renseignement, objet, document ou procédé qui doit être tenu secret dans l’intérêt de la défense nationale ou de l’économie nationale;
2 ) - S’assure, par quelque moyen que ce soit, la possession d’un tel renseignement, objet, document ou procédé en vue de le livrer à une puissance étrangère ou à ses agents;
3 ) - Détruit ou laisse détruire un tel renseignement, objet, document, ou procédé en vue de favoriser une puissance étrangère.

Art. 64 : Est coupable d’espionnage et puni de mort, tout étranger qui commet l’un des actes visés à l’article 61, 2°; à l’article 61, 3°, à l’article 61, 4°, à l’article 62 et à l’article 63.
La provocation à commettre ou l’offre de commettre un des crimes visés aux articles 61, 62, 63 et au présent article est punie comme le crime même.

Section 2 : Autres atteintes à la défense nationale ou à l’économie nationale
Art. 65 : (ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Est puni de la réclusion perpétuelle quiconque, dans l’intention de les livrer à une puissance étrangère, rassemble des renseignements, objets, documents ou procédés dont la réunion et l’exploitation sont de nature à nuire à la défense nationale ou à l’économie nationale.

Art. 66 : Est puni de la réclusion à temps, de dix à vingt ans, tout gardien, tout dépositaire par fonction ou par qualité d’un renseignement, objet, document ou procédé qui doit être tenu secret dans l’intérêt de la défense nationale ou dont la connaissance pourrait conduire à la découverte d’un secret de la défense nationale qui, sans intention de trahison ou d’espionnage, l’a :

1 ) - Détruit, soustrait, laissé détruire ou laissé soustraire, reproduit ou laissé reproduire;
2 ) - Porté ou laissé porter à la connaissance d’une personne non qualifiée ou du public.

La peine est celle de la réclusion à temps pour une durée de cinq à dix ans si le gardien ou le dépositaire a agi par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements.

Art. 67 : Est puni de la réclusion à temps, de cinq à dix ans, toute personne autre que celles visées à l’article 66 qui, sans intention de trahison ou d’espionnage :

1 ) - S’assure, étant sans qualité, la possession d’un renseignement, objet, document ou procédé qui doit être tenu secret dans l’intérêt de la défense nationale ou dont la connaissance pourrait conduire à la découverte d’un secret de la défense nationale;
2 ) - Détruit, soustrait, laisse détruire ou laisse soustraire, reproduit ou laisse reproduire un tel renseignement, objet document ou procédé;
3 ) - Porte ou laisse porter à la connaissance d’une personne non qualifiée ou du public un tel renseignement, objet, document ou procédé, ou en a étendu la divulgation.

Art. 68 : Est puni de la réclusion à temps, de dix à vingt ans, quiconque, sans autorisation préalable de l’autorité compétente, livre ou communique à une personne agissant pour le compte d’une puissance ou d’une entreprise étrangère, soit une invention intéressant la défense nationale, soit des renseignements, études ou procédés de fabrication se rapportant à une invention de ce genre ou à une application industrielle intéressant la défense nationale.

Art. 69 : Est puni d’un emprisonnement, d’un à cinq ans, quiconque sans intention de trahison ou d’espionnage, a porté à la connaissance d’une personne non qualifiée ou d’un public, une information militaire non rendue publique par l’autorité compétente et dont la divulgation est manifestement de nature à nuire à la défense nationale.

Art. 70 : Est puni de la réclusion à temps, de dix à vingt ans, quiconque :

1 ) - S’introduit, sous un déguisement ou un faux nom, ou en dissimulant sa nationalité, dans une forteresse, un ouvrage, poste ou arsenal, dans les travaux, camps, bivouacs ou cantonnement d’une armée, dans un bâtiment de guerre ou un bâtiment de commerce employé pour la défense nationale, dans un appareil de navigation aérienne ou dans un véhicule militaire armé, dans un établissement militaire, ou maritime de toute nature, ou dans un établissement ou chantier intéressant la défense nationale;
2 ) - Même sans se déguiser ou sans dissimuler son nom, sa qualité ou sa nationalité, a organisé d’une manière occulte un moyen quelconque de correspondance ou de transmission à distance de nature à nuire à la défense nationale;
3 ) - Survole le territoire algérien au moyen d’un aéronef étranger sans y être autorisé par une convention diplomatique ou une permission de l’autorité algérienne
4 ) - Dans une zone d’interdiction fixée par l’autorité militaire ou maritime, exécute, sans l’autorisation de celle-ci, des dessins, photographies, levés ou opération topographique à l’intérieur ou autour des places, ouvrages, postes ou établissements militaires et maritimes ou intéressant la défense nationale;
5 ) - Séjourne, au mépris d’une interdiction édictée par décret, dans un rayon déterminé autour des ouvrages fortifiés ou des établissements militaires ou maritimes;
6 ) - Communique à une personne non qualifiée ou rend publics des renseignements relatifs, soit aux mesures prises pour découvrir et arrêter les autres et les complices de crimes ou délits définis aux sections I et II du présent chapitre, soit à la marche des poursuites et de l’instruction, soit aux débats devant les juridictions de jugements

Toutefois, en temps de paix, les auteurs des infractions prévues aux 3°, 4° et 6° ci-dessus, sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 3000 à 70000 DA.

Art. 71 : Est puni de la réclusion à temps, de dix à vingt ans, quiconque :

1 ) - A, par des actes hostiles non approuvés par le gouvernement, exposé l’Algérie à une déclaration de guerre;
2 ) - A, par des actes non approuvés par le gouvernement, exposé des Algériens à subir des représailles;
3 ) - Entretient avec les agents d’une puissance étrangère des intelligences de nature à nuire à la situation militaire ou diplomatique de l’Algérie, ou à ses intérêts économiques essentiels.


Art. 72 : Est puni de la réclusion à temps, de dix à vingt ans, quiconque, en temps de guerre :

1 ) - Entretient, sans autorisation du gouvernement, une correspondance ou des relations avec les sujets ou les agents d’une puissance ennemie;
2 ) - Fait, directement ou par intermédiaire, des actes de commerce avec les sujets ou les agents d’une puissance ennemie, au mépris des prohibitions édictées.


Art. 73 : Est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 3000 à 30000 DA, quiconque, en temps de guerre, accomplit sciemment un acte de nature à nuire à la défense nationale non prévu et réprimé par un autre texte.

Art. 74 : Est puni de la réclusion à temps, de cinq à dix ans, quiconque, en temps de paix, en vue de nuire à la défense nationale, a entravé la circulation de matériel militaire ou a, par quelconque moyen que ce soit, provoqué, facilité ou organisé une action violente ou concentrée ayant ces entraves pour but ou pour résultat.

Art. 75 : Est puni de la réclusion à temps, de cinq à dix ans, quiconque, en temps de paix, a participé en connaissance de cause à une entreprise de démoralisation de l’armée ayant pour objet de nuire à la défense nationale.

Art. 76 : (loi n° 82-04 du 13 février 1982) Est puni d’un emprisonnement de 2 à 10 ans, et d’une amende de 10000 DA à 100000 DA, quiconque, en temps de paix, enrôle des volontaires ou mercenaires pour le compte d’une puissance étrangère en territoire Algérien.

Section 3 : Attentats, complots et autres infractions Contre l’autorité de l’État et l’intégrité
Du territoire national

Art. 77 : (ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) L’attentat, dont le but a été, soit de détruire ou de changer le régime, soit d’exciter les citoyens ou habitants à s’armer contre l’autorité de l’État, ou s’armer les uns contre les autres, soit à porter atteinte à l’intégrité du territoire national, est puni de la peine de mort.
L’exécution ou la tentative constitue seule l’attentat.
Art. 78 - Le complot ayant pour but les crimes mentionnés à l’article 77, s’il a été suivi d’un acte commis ou commencé pour en préparer l’exécution, est puni de la réclusion à temps de dix à vingt ans.
Si le complot n’a pas été suivi d’un acte commis ou commencé pour en préparer l’exécution, la peine est celle de la réclusion à temps de cinq à dix ans.
Il y a complot dès que la résolution d’agir est concertée et arrêtée entre deux ou plusieurs personnes.
S’il y a eu proposition faite et non agrée de former un complot pour arriver aux crimes mentionnés à l’article 77, celui qui a fait une telle proposition est puni d’un emprisonnement d’une durée d’un à dix ans et d’une amende de 3000 à 70000 DA. Le coupable peut de plus être interdit, en tout ou partie, des droits mentionnés à l’article 14 du présent code.

Art. 79 : (ordonnance n° 75-47 du 13 février 1975) Quiconque, hors les cas prévus aux articles 77 et 78, a entrepris, par quelque moyen que ce soit, de porter atteinte à l’intégrité du territoire national, est puni d’un emprisonnement d’une durée d’un à dix ans et d’une amende de 3000 à 70000 DA. Il peut en outre être privé des droits visés à l’article 14 du présent code.

Art. 80 : (ordonnance n° 75-47 du 17 février 1975) Ceux qui ont levé ou fait lever des troupes armées, engagé ou enrôlé, fait engager ou enrôler des soldats ou leur ont fourni des armes ou munitions, sans ordre ou autorisation du pouvoir légitime, sont punis de la peine de mort.

Art. 81 : Ceux qui, sans droit ou motif légitime, ont pris un commandement militaire quelconque :

* Ceux qui, contre l’ordre du gouvernement, ont retenu un tel commandement;
* (Ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Les commandants qui ont tenu leur armée ou troupe rassemblée, après que le licenciement ou la séparation en a été ordonné, sont punis de la peine de mort.


Art. 82 : Abrogé (par ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975).

Art. 83 : Toute personne qui, pouvant disposer de la force publique, en a requis ou ordonné, fait requérir ou ordonner l’action ou l’emploi pour empêcher l’exécution des lois sur le recrutement militaire ou sur la mobilisation, est punie de la réclusion à temps, de dix à vingt ans.
Si cette réquisition ou cet ordre a été suivi de son effet, le coupable est puni de la réclusion perpétuelle.

Section 4 : Crimes tendant à troubler l’état par Le massacre ou la dévastation
Art. 84 : Ceux qui ont commis un attentat dont le but a été de porter le massacre ou la dévastation dans une ou plusieurs communes, sont punis de mort.
L’exécution ou la tentative constitue seule l’attentat.

Art. 85 : Le complot ayant pour but le crime prévu à l’article 84, s’il a été suivi d’un acte commis ou commencé pour en préparer l’exécution, est puni de la réclusion perpétuelle.
Si le complot n’a pas été suivi d’un acte commis ou commencé pour en préparer l’exécution, la peine est celle de la réclusion à temps, de dix à vingt ans.
Il y a complot dès que la résolution d’agir est concentrée et arrêtée entre deux ou plusieurs personnes.
S’il y a eu proposition faite et non agréée de former un complot pour arriver aux crimes mentionnés à l’article 84, celui qui a fait une telle proposition est puni de la réclusion à temps, de cinq à dix ans.

Art. 86 : Est puni de mort quiconque, en vue de troubler l’état par l’un des crimes prévus aux articles 77 et 84 ou par l’envahissement, le pillage ou le partage des propriétés publiques ou privées, ou encore en faisant attaque ou résistance envers la force publique agissant contre les auteurs de ces crimes, s’est mis à la tête de bandes armées ou y a exercé une fonction ou un commandement quelconque.
La même peine est appliquée à ceux qui ont dirigé l’association, levé ou fait lever, organisé ou fait organiser des bandes ou leur ont, sciemment et volontairement, fourni ou procuré des subsides, armes, munitions et instruments de crime ou envoyé des substances, ou qui ont de toute autre manière pratiqué des intelligences avec les directeurs ou commandants des bandes.

Art. 87 Les individus faisant partie de bandes, sans y exercer aucun commandement ni emploi, sont punis de la réclusion à temps, de dix à vingt ans.
Section 4 bis les crimes qualifiés d’actes terroristes ou subversifs
(Ordonnance n° 95-11 du 25 février 1995)

Art. 87. bis. (Ordonnance n° 95-11 du 25 février 1995) Est considéré comme acte terroriste ou subversif, tout acte visant la sûreté de l’État, l’intégrité du territoire, la stabilité et le fonctionnement normal des institutions par toute action ayant pour objet de :
semer l’effroi au sein de la population et créer un climat d’insécurité, en portant atteinte moralement ou physiquement aux personnes ou en mettant en danger leur vie, leur liberté ou leur sécurité, ou en portant atteinte à leurs biens;
entraver la circulation ou la liberté de mouvement sur les voies et occuper les places publiques par attroupements;
attenter aux symboles de la Nation et de la République et profaner les sépultures;
porter atteinte aux moyens de communication et de transport, aux propriétés publiques et privées, d’en prendre possession ou de les occuper indûment;
porter atteinte à l’environnement ou introduire dans l’atmosphère, sur le sol, dans le sous-sol ou dans les eaux y compris celles de la mer territoriale, une substance de nature à mettre en péril la santé de l’homme ou des animaux ou le milieu naturel;
faire obstacle à l’action des autorités publiques ou au libre exercice de culte et des libertés publiques ainsi qu’au fonctionnement des établissements concourant au service public;
faire obstacle au fonctionnement des institutions publiques ou porter atteinte à la vie ou aux biens de leurs agents, ou faire obstacle à l’application des lois et règlements.

Art. 87 bis 1. : (Ordonnance n° 95-11 du 25 février 1995) Pour les actes visés à l’article 87 bis ci-dessus, la peine encourue est :
la peine de mort, lorsque la peine prévue par la loi est la réclusion perpétuelle;
la réclusion perpétuelle, lorsque la peine prévue par la loi est la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans;
la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans, lorsque la peine prévue par la loi est la réclusion à temps de cinq (5) à dix (10) ans;
portée au double, pour les peines autres que celles précitées.

Art. 87 bis 2 : (Ordonnance n° 95-11 du 25 février 1995) Pour l’ensemble des actes ne relevant d’aucune des catégories prévues à l’article 87 bis ci-dessus, la peine encourue est portée au double de celle prévue au code pénal ou autres textes particuliers non incorporés à celui-ci, quand ces mêmes faits sont liés au terrorisme et à la subversion.

Art 87 bis 3 : (Ordonnance n° 95-11 du 25 février 1995) Quiconque crée, fonde, organise ou dirige toute association, corps, groupe ou organisation dont le but ou les activités tombent sous le coup des dispositions de l’article 87 bis de la présente ordonnance, est puni de la réclusion perpétuelle.
Toute adhésion ou participation, sous quelque forme que ce soit, aux associations, corps, groupes ou organisations visés à l’alinéa ci-dessus, avec connaissance de leur but ou activités, est punie d’une peine de réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans.

Art. 87 bis 4. : (Ordonnance n° 95-11 du 25 février 1995) Quiconque fait l’apologie, encourage ou finance, par quelque moyen que ce soit, des actes visés à la présente section, est puni d’une peine de réclusion à temps de cinq (5) à dix (10) et d’une amende de 100000 DA à 500000 DA.
Art 87 bis 5. : (Ordonnance n° 95-11 du 25 février 1995) Quiconque reproduit ou diffuse sciemment des documents, imprimés ou renseignements faisant l’apologie des actes visés à la présente section, est puni d’une peine de réclusion à temps de cinq (5) à (10) ans et d’une amende de 100000 DA à 500000 DA.

Art 87 bis 6. : (Ordonnance n° 95-11 du 25 février 1995) Tout Algérien qui active ou qui s’enrôle à l’étranger dans une association, groupe ou organisation terroriste ou subversif, quelles que soient leur forme ou leur dénomination, même si leurs activités ne sont pas dirigées contre l’Algérie, est puni d’une peine de réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans et d’une amende de 500000 DA à 100000 DA.
Lorsque les actes définis ci-dessus ont pour objet de nuire aux intérêts de l’Algérie, la peine est la réclusion perpétuelle.

Art 87 bis 7. : (Ordonnance n° 95-11 du 25 février 1995) Quiconque détient, soustrait, porte, commercialise, importe, exporte, fabrique, répare ou utilise sans autorisation de l’autorité compétente, des armes prohibées ou munitions est puni d’une peine de réclusion à temps, de dix (10) à vingt (20) ans et d’une amende de 500000 DA à 1000000 DA.
Lorsque les actes prévus à l’alinéa précédent portent sur des substances explosives ou tout autre matériel entrant dans leur composition ou leur fabrication, l’auteur est passible de peine de mort.
Quiconque vend, achète ou distribue, importe ou fabrique à des fins illicites des armes blanches, est puni d’une peine de réclusion à temps, de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de 100000 DA à 500000 DA

Art 87 bis 8. : (Ordonnance n° 95-11 du 25 février 1995) Dans tous les cas, les peines de réclusion à temps prononcées en application de la présente ordonnance ne peuvent être inférieures à :

* Vingt (20) ans de réclusion à temps, lorsque la peine prononcée est la réclusion perpétuelle;
* La moitié, lorsque la peine prononcée est la réclusion à temps.


Art 87 bis 9. : (Ordonnance n° 95-11 du 25 février 1995) En cas de condamnation à une peine criminelle en application des dispositions de la présente ordonnance, les peines accessoires prévues à l’article 6 du code pénal doivent être prononcées, pour une durée de deux (2) ans à dix (10) ans.
En outre, la confiscation des biens du condamné peut être prononcée.

Section 5 : Crimes commis par la participation À un mouvement insurrectionnel
Art. 88 : (ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Sont punis de la réclusion perpétuelle, les individus qui, dans un mouvement insurrectionnel :

1 ) - Ont fait ou aidé à faire des barricades, des retranchements ou tous autres travaux ayant pour objet d’entraver ou d’arrêter l’exercice de la force publique;
2 ) - Ont empêché, à l’aide de violences ou de menaces, la convocation* ou la réunion de la force publique, ou qui ont provoqué ou facilité le rassemblement des insurgés soit par la distribution d’ordres ou de proclamations, soit par le port de drapeaux ou autres signes de ralliement, soit par tout autre moyen d’appel;
3 ) - Ont, pour faire attaque ou résistance envers la force publique, envahi ou occupé des édifices, postes et autres établissements publics, des maisons habitées ou non habitées.

La peine est la même à l’égard du propriétaire ou du locataire, qui connaissant le but des insurgés, leur a procuré, sans contrainte, l’entrée desdites maisons.

* Rectificatif, journal officiel n° 50/1967


Art. 89 : (ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Sont punis de la réclusion perpétuelle, les individus qui, dans un mouvement insurrectionnel :

1 ) - Se sont emparés d’armes, munitions ou matériels de toutes espèces, soit à l’aide de violences ou de menaces, soit par le pillage de boutiques ou de postes, magasins, arsenaux ou autres établissements publics, soit par le désarmement des agents de la force publique.
2 ) - Ont porté, soit des armes apparentes ou cachées, ou des munitions, soit un uniforme ou costume, ou autres insignes civils ou militaires.

Les individus, qui ont fait l’usage de leurs armes, sont punis de mort.

Art. 90 : Sont punis de mort ceux qui ont dirigé ou organisé un mouvement insurrectionnel ou qui lui ont sciemment et volontairement fourni ou procuré des armes, munitions et instruments de crimes, ou envoyé des substances ou qui ont, de toute manière, pratiqué des intelligences avec les directeurs ou commandants de mouvement.

Section 6 : Dispositions diverses
Art. 91 : Sous réserve des obligations résultant du secret professionnel, est puni en temps de guerre de la réclusion à temps, de dix ans au moins et de vingt ans au plus, et en temps de paix d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 3000 à 30000 DA, toute personne qui, ayant connaissance de projets ou d’actes de trahison, d’espionnage ou d’autres activités de nature à nuire à la défense nationale, n’en fait pas la déclaration aux autorités militaires, administratives ou judiciaires dès le moment ou elle les a connus.
Outre les personnes désignées à l’article 42, est puni comme quiconque, autre que l’auteur ou le complice :

1 ) - Fournit, sans contrainte et en connaissance de leurs intentions, subsides, moyens d’existence, logement, lieu de retraite ou de réunion aux auteurs de crimes et délits contre la sûreté de l’état.
2 ) - Porte sciemment la correspondance des auteurs de tels crimes ou de tels délits, ou leur facilite sciemment, de quelque manière que ce soit, la recherche, le recel, le transport ou la transmission de l’objet du crime ou du délit.

Outre les personnes désignées à l’article 387, est puni comme receleur quiconque, autre que l’auteur ou le complice :

1 ) - Recèle sciemment les objets ou instrument ayant servi ou devant servir à commettre le crime ou le délit, ou les objets, matériels ou documents obtenus par le crime ou le délit;
2 ) - Détruit, soustrait, recèle, dissimule ou altère sciemment un document public ou privé de nature à faciliter la recherche du crime ou du délit, la découverte des preuves ou le châtiment de ses auteurs.

Dans les cas prévus au présent article, le tribunal peut exempter de la peine encourue les parents ou alliés du criminel, jusqu’au troisième degré inclusivement.

Art. 92 : Est exempt de la peine encourue celui qui, avant toute exécution ou tentative d’un crime ou d’un délit contre la sûreté de l’état, en donne connaissance aux autorités administratives ou judiciaires.
La peine est seulement abaissée d’un degré si la dénonciation intervient après la consommation ou la tentative de crime, mais avant l’ouverture des poursuites.
La peine est également abaissée d’un degré à l’égard du coupable qui, après l’ouverture des poursuites, procure l’arrestation des auteurs ou complices de la même infraction ou d’autres infractions de même nature ou d’égale gravité.
Sauf pour les crimes particuliers qu’ils ont personnellement commis, il n’est prononcé aucune peine contre ceux qui, ayant fait partie d’une bande armée, sans y exercer aucun commandement et sans y remplir aucun emploi ni fonction, se sont retirés au premier avertissement des autorités civiles ou militaires ou se sont rendus à ces autorités.
Ceux qui sont exempts de peine, par application du présent article, peuvent néanmoins être interdits de séjour comme en matière délictuelle et privés des droits énumérés à l’article 14 du présent code.

Art. 93 : La rétribution reçue par le coupable ou le montant de sa valeur, lorsque la rétribution n’a pu être saisie, est déclaré au Trésor par le jugement.
La confiscation de l’objet du crime ou du délit et des objets et instruments, ayant servi à la commettre, est prononcée.
Sont compris dans le mot armes, toutes machines, tous instruments ou ustensiles tranchants, perçants ou contondants.
Les couteaux et ciseaux de poche, les cannes simples et tous autres objets quelconques ne sont réputés armes qu’autant qu’il en a été fait usage pour tuer, blesser ou frapper.

Art. 94 : Le gouvernement peut, par décret, étendre, soit pour le temps de guerre soit pour le temps de paix, tout ou partie des dispositions relatives aux crimes ou délits contre la sûreté de l’état aux actes concernant celle-ci qui sont commis contre les puissances alliées ou amies de l’Algérie.
Art. 95 : Quiconque reçoit, de provenance étrangère, directement ou indirectement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit des fonds de propagande et se livre à une propagande politique, est puni d’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 3600 DA.
Tous moyens ayant servi à commettre l’infraction sont saisis; le jugement ordonne, selon le cas, leur confiscation, suppression ou destruction.
Le tribunal peut prononcer, en outre, la peine de l’interdiction des droits énoncés à l’article 14 du présent code.

Art. 96 : (ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Quiconque distribue, met en vente, expose au regard du public ou détient en vue de la distribution, da la vente ou de l’exposition, dans un but de propagande, des tracts, bulletins et papillons de nature à nuire à l’intérêt national, est punie d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 3600 DA à 36000 DA. Lorsque les tracts, bulletins et papillons sont d’origine ou d’inspiration étrangère, l’emprisonnement peut être porté à 5 ans.
Le tribunal peut prononcer en outre, dans les deux cas, la peine de l’interdiction des droits énoncés à l’article 14 du présent code et l’interdiction de séjour.

Chapitre II : Attroupements
Art. 97 : (ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Est interdit sur la voie publique ou dans un lieu public:

1 ) - Tout attroupement armé
2 ) - Tout attroupement non armé qui peut troubler la tranquillité publique.

L’attroupement est armé si l’un des individus, qui le compose, est porteur d’une arme apparente ou si plusieurs d’entre eux sont porteurs d’armes cachées ou objets quelconques, apparents ou cachés ayant servi d’armes ou apportés en vue de servir d’armes.
Les représentants de la force publique, appelés en vue de dissiper un attroupement ou pour s’assurer l’exécution de la loi, d’un jugement ou mandat de justice, peuvent faire usage de la force si des violences ou voie de fait sont exercées contre eux, ou s’ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu’ils occupent ou les postes dont la garde leur est confiée.
Dans les autres cas, l’attroupement est dissipé par la force après que le wali ou le chef de daïra, le président de l’assemblée populaire communale* ou l’un de ses adjoints, un commissaire de police ou tout autre officier de police judiciaire porteur des insignes de sa fonction :

A annoncé sa présence par un signal sonore ou lumineux de nature à avertir efficacement les individus constituant l’attroupement;
A sommé les personnes participant à l’attroupement de se disperser, à l’aide d’un haut-parleur ou en utilisant un signal sonore ou lumineux de nature également à avertir efficacement les individus constituant l’attroupement;
A procédé, de la même manière à une seconde sommation si la première est demeurée sans résultat.

* Les expressions «Préfet», «sous-préfet» et «maire» sont respectivement remplacées par «wali», «chef de daïra» et «Président de l’assemblée populaire communale», selon l’article 61 de l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975.

Art. 98 : Est puni, d’un emprisonnement de deux mois à un an, toute personne non armée qui, faisant partie d’un attroupement armé ou non armé, ne l’a pas abandonné après la première sommation.
L’emprisonnement est de six mois à trois ans si la personne non armée a continué à faire partie d’un attroupement armé ne s’étant dissipé que devant l’usage de force.
Les personnes condamnées peuvent être punies de la peine de l’interdiction des droits mentionnés à l’article 14 du présent code.

Art. 99 : Sans préjudice, le cas échéant, de peines plus fortes, est puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans quiconque, dans un attroupement, au cours d’une manifestation ou à l’occasion d’une réunion a été trouvé porteur d’une arme apparente ou cachée ou d’objets quelconques apparents ou cachés ayant servi ou apportés en vue de servir d’armes.
L’emprisonnement est d’un à cinq ans dans le cas d’attroupement dissipé par la force.
Les personnes condamnées peuvent être punies de l’interdiction des droits mentionnés à l’article 14 du présent code et de l’interdiction de séjour.
L’interdiction de territoire peut être prononcée contre tout étranger s’étant rendu coupable de l’un des délits prévus au présent article.

Art. 100 : Toute provocation directe à un attroupement non armé, soit par discours proférés publiquement, soit par écrit ou imprimés, affichés ou distribués, est punie d’un emprisonnement de deux mois à un an, si elle a été suivie d’effet et, dans le cas contraire, d’un emprisonnement d’un à six mois et d’une amende de 2000 à
10000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement.

Art. 101 : L’exercice des poursuites pour délits d’attroupement ne fait pas d’obstacle à la poursuite pour crimes ou délits particuliers qui ont été commis au milieu des attroupements.

Toute personne qui a constitué à faire partie d’un attroupement après la deuxième sommation, faite par un représentant de l’autorité publique, peut être condamnée à la réparation pécuniaire des dommages causés par cet attroupement.

Chapitre III : Crimes et délits contre la constitution Section 1 : Infractions électorales
(Ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975)

Art. 102 : (ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Lorsque par attroupement, voies de fait ou menaces, on a empêché un ou plusieurs citoyens d’exercer leurs droits électoraux, chacun des coupables est puni d’un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus et de l’interdiction de voter et d’être éligible pendant un an au moins et cinq ans au plus.

Art. 103 : Si l’infraction a été commise par suite d’un plan concerté pour être exécuté, soit sur le territoire de la République, soit dans une ou plusieurs wilayas*, soit dans une ou plusieurs daïras, la peine est la réclusion à temps, de cinq à dix ans.

* Le terme «Département» est remplacé par «Wilaya», selon l’article 61 de l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975.


Art. 104 (ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975 et loi n° 82-04 du 13 février 1982) Tout citoyen qui, étant chargé dans un scrutin du dépouillement des bulletins contenant les suffrages des citoyens, est surpris falsifiant ces bulletins, ou en soustrayant de la masse ou en y ajoutant, ou inscrivant sur les bulletins des noms autres que ceux qui lui ont été déclarés, est puni de la peine de la réclusion à temps pour une durée de cinq à dix ans.

Art. 105 : Toutes autres personnes coupables des faits énoncés dans l’article 104 sont punies d’un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus, et de l’interdiction du droit de voter et d’être éligibles pendant un an au moins et cinq ans au plus.

Art. 106 : Tout citoyen qui, à l’occasion des élections, a acheté ou vendu un suffrage à un prix quelconque, est puni d’interdiction des droits de citoyen et de toute fonction ou emploi public pendant un an au moins et cinq ans au plus.
Le vendeur et l’acheteur du suffrage sont, en outre, condamnés chacun à une amende double de la valeur des choses reçues ou promises.

Section 2 : Attentats à la liberté
Art. 107 : Lorsqu’un fonctionnaire* a ordonné ou commis un acte arbitraire ou attentatoire, soit à la liberté individuelle, soit aux droits civiques d’un ou plusieurs citoyens, il encourt une peine de réclusion à temps, de cinq à dix ans.

* Le terme « fonctionnaire public » est remplacé par « fonctionnaire », selon l’article 61 de l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975.


Art. 108 :Les crimes prévus à l’article 107 engagent la responsabilité civile personnelle de leur auteur ainsi que de l’état, sauf recours de ce dernier contre ledit auteur.

Art. 109 : Les fonctionnaires, les agents de la force publique, les préposés de l’autorité publique, chargés de la police administrative ou judiciaire, qui ont refusé ou négligé de déférer à une réclamation tendant à constater une détention illégale ou arbitraire, soit dans les établissements ou locaux affectés à la garde des détenus, soit partout ailleurs, et qui ne justifie pas en avoir rendu compte à l’autorité supérieure, sont punis de la réclusion à temps, de cinq à dix ans.

Art. 110 : (loi n° 82-04 du 13 février 1982) Tout agent de rééducation d’un établissement pénitentiaire ou d’un local affecté à la garde des détenus, qui a reçu un prisonnier sans un des titres réguliers de détention ou a refusé, sans justifier de la défense du magistrat instructeur, de présenter ce prisonnier aux autorités ou personnes habilitées à le visiter, ou a refusé de présenter ses registres aux dites personnes habilitées, est coupable de détention arbitraire et puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 500 à 1000 DA.

Art. 110 bis : (Loi n° 82-04 du 13 février 1982) Tout officier de police judiciaire qui refuse de présenter aux personnes habilitées à exercer ce contrôle, le registre spécial prévu par l’article 52, alinéa 3 du code de procédure pénale sur lequel doivent figurer les noms des personnes gardées à vue, est coupable du délit visé à l’article 110 et puni des mêmes peines.
Tout officier de police judiciaire qui s’oppose, malgré les injonctions faites conformément à l’article 51 du code de procédure pénale, par le procureur de la République à l’examen médical d’une personne gardée à vue, placée sous son autorité, est puni d’un emprisonnement d’un à trois mois et d’une amende de 500 à 1000 DA ou de l’une de ces peines seulement.
Tout fonctionnaire ou agent qui exerce ou ordonne d’exercer la torture pour obtenir des aveux est puni d’un emprisonnement de 6 mois à 3 ans.

Art. 111 : (ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Tout magistrat, tout officier de police qui, hors le cas de flagrant délit, provoque des poursuites, rend ou signe une ordonnance ou un jugement, ou délivre un mandat de justice à l’encontre d’une personne qui était bénéficiaire d’une immunité, sans avoir au préalable obtenu la mainlevée de cette immunité dans les formes légales, est puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans.

Section 3 : Coalition de fonctionnaires
Art. 112 : Lorsque des mesures contraintes aux lois ont été concertées, soit par une réunion d’individus ou de corps dépositaires de quelque partie de l’autorité publique, soit par députation ou correspondances, les coupables sont punis d’un emprisonnement d’un à six mois
Ils peuvent, en outre, être frappés de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14, et d’exercer toute fonction ou emploi public pendant dix ans au plus.

Art. 113 : (loi n° 82-04 du 13 février 1982) Lorsque des mesures contre l’exécution des lois ou des ordres du gouvernement ont été concertées par l’un des moyens énoncés à l’article 112, les coupables sont punis de la réclusion à temps de cinq à dix ans.
Lorsque ces mesures ont été concertées entre des autorités civiles et des corps militaires ou leurs chefs, ceux qui les ont provoquées sont punis de la réclusion à temps, de dix à vingt; les autres coupables sont punis de la réclusion à temps, de cinq à dix ans.

Art. 114 : (loi n° 82-04 du 13 février 1982) Dans le cas où les mesures concertées entre des autorités civiles et des corps militaires ou leurs chefs, ont eu pour objet ou pour résultat d’attenter à la sûreté intérieure de l’état, les instigateurs sont punis de mort et les autres coupables de la réclusion perpétuelle.

Art. 115 : Tous magistrats et fonctionnaires qui ont, par délibération, arrêté de donner leur démission dans le but d’empêcher ou de suspendre, soit l’administration de la justice, soit le fonctionnement d’un service public, sont punis d’un emprisonnement de six à trois ans.

Section 4 : Empiétement des autorités Administratives et judiciaires
Art. 116 : (ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975 et loi n° 82-04 du 13 février 1982) Sont coupables de forfaiture et punis de la réclusion à temps, de cinq à dix ans :

Les magistrats, les officiers de police judiciaire qui se sont immiscés dans l’exercice de la fonction législative, soit par des règlements contenant des dispositions législatives, soit en arrêtant ou en suspendant l’exécution d’une ou de plusieurs lois, soit en délibérant sur le point de savoir si les lois seront publiées ou exécutées;
Les magistrats, les officiers de police judiciaire qui ont excédé leur pouvoir, en s’immisçant dans les matières attribuées aux autorités administratives, en faisant des règlements sur ces matières, soit en défendant d’exécuter les ordres émanant de l’administration ou qui, ayant permis ou ordonné de citer des administrateurs à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, ont persisté dans l’exécution de leurs jugements ou ordonnances, nonobstant l’annulation.

Art. 117 : Les walis, chefs de daïra, présidents d’assemblée populaire communale et autres administrateurs qui se sont immiscés dans l’exercice de la fonction législative, comme il est dit au 1° de l’article 116 ou qui ont pris des arrêtés généraux ou toutes autres mesures tendant à intimer des ordres ou des défenses quelconques à ces cours ou tribunaux, sont punis de la réclusion à temps, de cinq à dix ans.

Art. 118 : (loi n° 82-04 du 13 février 1982) Les administrateurs qui empiètent sur la fonction judiciaire par le fait de s’arroger la compétence de connaître des droits et intérêts relevant de la compétence des tribunaux et, malgré l’opposition des parties ou de l’une d’elles, de statuer sur l’affaire avant que l’instance supérieure ne se soit prononcée, sont punis d’une amende de 500 DA au moins à 3000 DA au plus.
Chapitre IV : Crimes et délits contre la paix publique
Section 1 : Détournement et concussions
Art. 119 : (loi n° 88-26 du 12 juillet 1988) Tout magistrat, tout fonctionnaire, tout officier public, qui volontairement détourne, dissipe, retient indûment ou soustrait des deniers publics ou privés, des effets en tenant lieu ou les pièces, titres, actes, effets mobiliers, qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de ses fonctions, encourt :
l’emprisonnement d’un à cinq ans lorsque la valeur des choses détournées dissipées, retenues ou soustraites est inférieure à 100000 DA;
l’emprisonnement de deux ans à dix ans lorsque la valeur est égale à 100000 DA et inférieure à 300000 DA;
la réclusion à temps de cinq à dix ans lorsque la valeur est égale ou supérieure à 300000 DA et inférieure à 1000000 DA;
la réclusion à temps de dix à vingt ans lorsque la valeur est égale ou supérieure à 1000000 DA et inférieure à 3000000 DA;
la réclusion perpétuelle lorsque la valeur est égale ou supérieure à 3000000 DA.
la peine de mort lorsque le détournement, la dissipation, la rétention ou la soustraction des biens ci-dessus visés est de nature à léser gravement les intérêts supérieurs de la nation.
Encourt également les peines ci-dessus prévues, toute personne qui, sous une dénomination et dans une mesure quelconque, est investie d’une fonction ou d’un mandat, même temporaire, rémunéré ou gratuit et concourt, à ce titre, au service de l’État, des collectivités locales, des établissements et organismes de droit public ainsi que des entreprises publiques économiques et de tout organisme de droit privé assurant la gestion d’un service public, volontairement détourne, dissipe, retient indûment ou soustrait des deniers publics ou privés, des effets en tenant lieu ou des pièces, titres, actes, effets immobiliers, qui étaient entre ses mains, soit en vertu soit à raison de ses fonctions.

Art. 120 (loi n° 88-26 du 12 juillet 1988) Tout magistrat, fonctionnaire ou officier public qui, avec l’intention de nuire ou, frauduleusement, détruit ou supprime les pièces, titres, actes ou effets mobiliers, dont il était dépositaire en cette qualité ou qui lui ont été communiqués à raison de ses fonctions, est puni d’un emprisonnement de 2 à 10 ans et d’une amende de 500 DA à 5000 DA.

Art. 121 : (loi n° 88-26 du 12 juillet 1988) Est coupable de concussion et puni d’un emprisonnement de deux à dix ans et d’une amende de 500 DA à 10000 DA, tout magistrat, fonctionnaire ou officier public qui sollicite, reçoit, exige, ou ordonne de percevoir ce qu’il sait n’être pas dû ou excéder ce qui est dû, soit à l’administration, soit aux parties pour le compte desquelles il perçoit, soit à lui-même.

Art. 122 : Est puni des peines prévues à l’article 121, tout détenteur de l’autorité publique qui ordonne la perception de contributions directes ou indirectes autres que celles prévues par la loi, ainsi que tout fonctionnaire qui en établit les rôles ou en fait le recouvrement.
Les mêmes peines sont applicables aux détenteurs de l’autorité publique ou fonctionnaire qui, sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit, accordent, sans autorisation de la loi, des exonérations ou franchises de droits, impôts ou taxes publiques, ou effectuent gratuitement la délivrance de produits des établissements de l’état; le bénéficiaire est puni comme complice.

Art. 123 : Tout fonctionnaire qui, soit ouvertement, soit par acte simulé, soit par interposition de personnes, prend ou reçoit quelque intérêt dans les actes, adjudication, entreprises ou régies dont il a, au temps de l’acte, en tout ou partie, l’administration ou la surveillance, est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 500 DA à 5000 DA.
La même peine est applicable à tout fonctionnaire qui prend un intérêt quelconque dans une affaire dont il est chargé d’ordonnancer le paiement ou d’assurer la liquidation.

Art. 124 : Les dispositions se l’article 123 s’appliquent à tout fonctionnaire, pendant un délit de cinq ans à compter de la cessation de ses fonctions, quelle que soit la manière dont elle est survenue.

Art. 125 : Dans le cas ou, en vertu d’un des articles de la présente section, une peine délictuelle est seule encourue, le coupable peut en outre, être frappé pour un an au moins et cinq ans au plus de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 du présent code.

Section 2 : Corruption et trafic d’influence
Art. 126 : Est coupable de corruption et puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 500 à 5000 DA quiconque sollicite ou agrée des offres ou promesses, sollicite ou reçoit des dons, présents ou autres avantages pour :
(loi n° 90-15 du 14 juillet 1990) Étant fonctionnaire ou étant investi d’un mandat électif, accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte de sa fonction, juste ou non, mais non sujet à rémunération ou un acte qui, bien qu’en dehors de ses attributions personnelles, est, ou a pu être facilité par sa fonction;
Étant arbitre ou expert désigné soit par l’autorité administrative ou judiciaire, soit par les parties, rendre une décision ou donner une opinion favorable ou défavorable;
(loi n° 90-15 du 14 juillet 1990) Étant assesseur juré ou membre d’une juridiction, se décide soit en faveur, soit au préjudice d’une partie;
Étant médecin, chirurgien, dentiste, sage-femme, certifier faussement ou dissimuler l’existence de maladies ou d’infirmités, ou un état de grossesse ou fournir des indications mensongères sur l’origine d’une maladie ou infirmité, ou la cause d’un décès.

Art. 126 bis : (loi n° 90-15 du 14 juillet 1990) Si le coupable de corruption est un magistrat, il encourt la peine de réclusion à temps de 5 à 20 ans et d’une amende de 5000 à 50000 DA.
Si le coupable de corruption est un greffier, il encourt la peine de réclusion à temps de 5 à 10 ans et d’une amende de 3000 à 30000 DA.

Art. 127 : (loi n° 82-04 du 13 février 1982) Est coupable de corruption et puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 500 à 5000 DA, tout commis, employé ou préposé salarié ou rémunéré sous une forme quelconque qui, soit directement, soit par personne interposée a, à l’insu et sans le consentement de son employeur, soit sollicité ou agréé des offres ou promesses, soit sollicité ou reçu des dons, présents, commissions escomptes ou primes pour faire ou s’abstenir de faire un acte de son emploi, ou un acte qui, bien qu’en dehors de ses attributions personnelles est ou a pu être facilité par son emploi.

Art. 128 : Est coupable de trafic d’influence et puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans, d’une amende de 500 à 5000 DA toute personne qui sollicite ou agrée des offres ou promesses, sollicite ou reçoit des dons, présents ou autres avantages, pour faire obtenir ou tenter de faire obtenir des décorations, médailles, distinctions ou récompenses, des places fonctions ou emplois, ou des faveurs quelconques accordés par l’autorité publique, des marchés, entreprises ou autres bénéfices résultant de traités conclus avec l’autorité publique ou avec une exploitation placée sous le contrôle da la puissance publique ou, de façon générale une décision favorable d’une telle autorité ou administration, et abuse ainsi d’une influence réelle ou supposée.
Si le coupable est magistrat, fonctionnaire ou investi d’un mandat électif, les peines prévues sont portées au double.

Art. 129 : Quiconque, pour obtenir, soit l’accomplissement ou l’abstention d’un acte, soit une des faveurs ou avantages prévus aux articles 126 à 128, a usé de voie de fait ou menaces, de promesses, offres, dons ou présents, ou autres avantages, ou cédé à des sollicitation tendant à la corruption, même s’il n’en a pas pris l’initiative, est que la contrainte ou la corruption ait ou non produit son effet, est puni des mêmes peines que celles prévues aux dits articles contre la personne corrompue.

Art. 130 : Dans le cas où la corruption ou le trafic d’influence a pour objet l’accomplissement d’un fait qualifié crime par la loi, la peine réprimant ce crime est applicable au coupable de la corruption ou du trafic d’influence.

Art. 131 : Lorsque la corruption d’un magistrat, d’un assesseur juré ou d’un membre d’une juridiction a eu pour effet de faire prononcer une peine criminelle contre un accusé, cette peine est applicable au coupable de la corruption.

Art. 132 : Tout juge ou administrateur qui se décide par faveur pour une partie ou par inimitié contre elle, est puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 500 à 1000 DA.

Art. 133 : Il n’est jamais fait restitution au corrupteur des choses qu’il a livrées ou de leur valeur; elles doivent être confisquées et déclarées acquises au Trésor par le jugement.

Art. 134 : Dans le cas où, en vertu d’un des articles de la présente section, une peine délictuelle est seule encourue, le coupable peut, en outre, être frappé pour un an au mois et cinq ans au plus de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 du présent code.

Section 3 : Abus d’autorité Abus d’autorité contre les particuliers
Art. 135 : (loi n° 82-04 du 13 février 1982) Tout fonctionnaire de l’ordre administratif ou judiciaire, tout officier de police, tout commandant ou agent de la force publique, qui agissant en sa dite qualité, s’introduit dans le domicile d’un citoyen contre le gré de celui-ci, hors les cas prévus par la loi et sans les formalités qu’elle a prescrites, est puni d’un emprisonnement de deux mois à un an, et d’une amende de 500 à 3000 DA sans préjudice de l’application de l’article 107.

Art. 136 : Tout juge, tout administrateur qui, sous quelque prétexte que ce soit, dénie de rendre la justice qu’il doit aux parties, après en avoir été requis, et qui persévère dans son déni, après avertissement ou injonction de ses supérieurs, peut être poursuivi et puni d’une amende de 750 à 3000 DA, et de l’interdiction d’exercice des fonctions publiques de cinq à vingt ans.

Art. 137 : Tout fonctionnaire, tout agent de l’état, tout employé, ou préposé du service des postes qui ouvre, détourne ou supprime des lettres à la poste ou qui en facilite l’ouverture, le détournement ou la suppression, est puni d’un emprisonnement de trois à cinq ans, et d’une amende de 500 à 1000 DA.
Est puni de la même peine, tout employé ou préposé du service du télégraphe qui détourne ou supprime un télégramme ou en divulgue le contenu.
Le coupable est, de plus, interdit de toutes fonctions ou emplois publics pendant cinq à dix ans.
Abus d’autorité contre la chose publique

Art. 138 : Tout magistrat ou fonctionnaire qui requiert ou ordonne, fait requérir ou ordonner l’action ou emploie de la force publique contre l’exécution d’une loi ou contre la perception d’une contribution légalement établie ou contre l’exécution, soit d’une ordonnance ou mandat de justice, soit de tout autre ordre émané de l’autorité légitime, est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans.

Art. 139 : Le coupable peut, en outre, être frappé, pour cinq ans au moins et dix ans au plus de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14; il peut également être frappé de l’interdiction d’exercer toutes fonctions ou tous emplois publics pendant dix ans au plus.

Art. 140 : Si les ordres ou réquisitions ont été la cause directe d’un fait qualifié crime par la loi, la peine réprimant ce crime est applicable au coupable d’abus d’autorité.

Section 4 : Exercice de l’autorité publique Illégalement anticipé ou prolongé
Art. 141 : (loi n° 88-26 du 12 juillet 1988) Tout magistrat, fonctionnaire ou officier public qui entre en exercice dans ses fonctions sans avoir prêté par son fait, le serment requis, peut être poursuivi et puni d’une amende de 500 DA à 1000 DA.

Art. 142 : (loi n° 88-26 du 12 juillet 1988) Tout magistrat, fonctionnaire ou officier public révoqué, destitué, suspendu ou légalement interdit qui, après avoir reçu avis officiel de la décision le concernant, continue l’exercice de ses fonctions, est puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 500 DA à 1000 DA.
Est puni de la même peine tout fonctionnaire électif ou temporaire, qui continue à exercer ses fonctions après leur cessation légale.
Le coupable peut, en outre, être frappé de l’interdiction d’exercer toutes fonctions, tous emplois publics ou tous offices publics pendant dix ans au plus.

Section 5 : Aggravation des peines pour certains Crimes et délits commis par des fonctionnaires
Ou officiers publics

Art. 143 : Hors les cas où la loi édicte spécialement des peines encourues pour crimes ou délits commis par les fonctionnaires ou officiers publics, ceux d’entre eux qui participent à d’autres crimes ou délits qu’ils sont chargés de surveiller ou de réprimer, sont punis comme suit :

* S’il s’agit d’un délit, la peine est double de celle attachée à ce délit;
* S’il s’agit de crime, ils sont condamnés, à savoir :
A la réclusion à temps, de dix à vingt ans, si le crime emporte contre tout autre coupable la peine de la réclusion à temps, de cinq à dix ans;
A la réclusion perpétuelle, lorsque le crime emporte contre tout autre coupable la peine de la réclusion à temps, de dix à vingt ans.

Au-delà des cas qui viennent d’être exprimés, la peine commune est appliquée sans aggravation.

Chapitre V : Crimes et délits commis par des particuliers contre l'ordre public
Section 1 : Outrage et violences à fonctionnaire
Art. 144 : (loi n° 88-26 du 12 juillet 1988) Est puni d’emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 DA à 5000 DA, quiconque, dans l’intention de porter atteinte à leur honneur, à leur délicatesse ou au respect dû à leur autorité, outrage dans l’exercice de leurs fonctions ou à l’occasion de cet exercice, un magistrat, un fonctionnaire, un officier public, un commandant, ou un agent de la force publique, soit par parole, gestes, menaces, envoi ou remise d’objet quelconque, soit par écrit ou dessin non rendu public.
Lorsque l’outrage envers un ou plusieurs magistrats ou assesseurs jurés est commis à l’audience d’une cour ou d’un tribunal, l’emprisonnement est d’un an à deux ans.
Dans tous les cas, la juridiction peut, en outre, ordonner que sa décision soit affichée et publiée dans les conditions qu’elle détermine, aux frais du condamné, sans que ces frais puissent dépasser le maximum de l’amende prévue ci-dessus.

Art. 145 : Est considéré comme outrage et puni comme tel, le fait par une personne de dénoncer aux autorités publiques une infraction qu’elle sait ne pas savoir exister ou de produire une fausse preuve relative à une infraction imaginaire, ou de déclarer devant l’autorité judiciaire être l’auteur d’une infraction qu’elle n’a ni commise, ni concouru à commettre.

Art. 146 : L’outrage envers les corps constitués est puni conformément aux dispositions de l’article 144 alinéas 1 et 3.

Art. 147 : Exposent leurs auteurs aux peines édictées aux alinéas 1 et 3 de l’article 144 :
les actes, paroles ou écrits publics qui, tant qu’une affaire n’est pas irrévocablement jugée, ont pour objet de faire pression sur les décisions des magistrats;
les actes, paroles ou écrits publics qui tendent à jeter un discrédit sur les décisions juridictionnelles et qui sont de nature à porter atteinte à l’autorité de la justice ou à son indépendance.

Art. 148 : (loi n° 88-26 du 12 juillet 1988) Est puni de l’emprisonnement de deux ans à cinq ans, quiconque commet des violences ou voie de fait envers un magistrat, un fonctionnaire, un officier public, un commandant ou un agent de la force publique dans l’exercice de ses fonctions ou à l’occasion de cet exercice.
Lorsque les violences entraînent effusion de sang, blessure ou maladie, ou ont lieu, soit avec préméditation ou guet-apens, soit envers un magistrat ou un assesseur juré à l’audience d’une cour ou d’un tribunal, la peine est la réclusion à temps, de cinq ans à dix ans.
Lorsque les violences entraînent mutilation, amputation, privation de l’usage d’un membre, cécité, perte d’un œil ou autre infirmité permanente, la peine encourue est la réclusion à temps de dix à vingt ans.
Lorsque les violences entraînent la mort, sans que leur auteur ait eu l’intention de la donner, la peine encourue est la réclusion perpétuelle.
Lorsque les violences entraînent la mort et ont été exercées dans l’intention de la donner, la peine encourue est la mort.
Le coupable, condamné à une peine d’emprisonnement, peut en outre, être privé des droits mentionnés à l’article 14 du présent code pendant un an au moins et cinq ans au plus, à compter du jour qu’il a subi sa peine et l’interdiction de séjour pour une durée de deux ans à cinq ans.

Art. 149 : Abrogé (ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975).

Section 2 : Infractions relatives aux sépultures Et au respect dû aux morts
Art. 150 : Quiconque détruit, dégrade ou souille les sépultures, par quelque moyen que ce soit, est puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 500 à 2000 DA.

Art. 151 : (loi n° 82-04 du 13 février 1982) Quiconque, dans des cimetières ou autres lieux de sépulture commet un acte portant atteinte au respect dû aux morts est puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 500 à 2000 DA.

Art. 152 : Quiconque viole une sépulture, enterre ou exhume clandestinement un cadavre, est puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 500 à 2000 DA.

Art. 153 : Quiconque souille ou mutile un cadavre, ou commet sur un cadavre un acte quelconque de brutalité ou d’obscénité, est puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 500 à 2000 DA.

Art. 154 : Quiconque recèle ou fait disparaître un cadavre est puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 500 à 1000 DA.
Si, à la connaissance du receleur, le cadavre est celui d’une personne victime d’un homicide ou décédée par suite de coups et blessures, la peine est l’emprisonnement de deux à cinq ans et l’amende de 500 à 5000 DA.

Section 3 : Bris de scellés et enlèvement de pièces Dans les dépôts publics
Art. 155 : Est puni d’emprisonnement de six mois à trois ans, quiconque, sciemment, brise ou tente de briser des scellés apposés par ordre de l’autorité publique.
Lorsque le bris de scellés ou la tentative a été commis, soit par le gardien, soit avec violences envers les personnes, soit pour enlever ou détruire des preuves ou pièces à conviction d’une procédure pénale, l’emprisonnement est de deux à cinq ans.

Art. 156 : Abrogé (loi n° 82-04 du 13 février 1982).

Art. 157 : Le gardien est puni d’un emprisonnement d’un à six mois, lorsque le bris des scellés a été facilité par sa négligence.

Art. 158 : Est puni de la réclusion de cinq à dix ans quiconque sciemment, détériore, détruit, détourne ou enlève des papiers, registres, actes ou effets conservés dans les archives, greffes ou dépôts publics ou remis à un dépositaire public en cette qualité.
Lorsque la détérioration, la destruction, le détournement ou l’enlèvement a été commis, soit par le dépositaire public, soit avec violences envers les personnes, la réclusion est de dix à vingt ans.

Art. 159 : (loi n° 82-04 du 13 février 1982) Le dépositaire public est puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans, lorsque la détérioration, la destruction, le détournement ou l’enlèvement a été facilité par sa négligence.

Section 4 : Profanation et dégradation

Art. 160 : (loi n° 82-04 du 13 février 1982) Est puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans quiconque volontairement et publiquement détruit, mutile, dégrade ou profane le Livre Sacré.

Art. 160 bis : (loi n° 82-04 du 13 février 1982) Est puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans quiconque volontairement et publiquement déchire, mutile ou profane l’emblème national.

Art. 160 ter : (loi n° 82-04 du 13 février 1982) Est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1000 à 10.0000 DA quiconque volontairement dégrade, détruit ou profane les lieux réservés au culte.

Art. 160 quater : (loi n° 82-04 du 13 février 1982) Est puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 500 à 2000 DA quiconque volontairement détruit, abat, mutile ou dégrade :

* Des monuments, statues, tableaux ou autres objets destinés à l’utilité ou la décoration publiques et élevés ou placés par l’autorité publique ou avec son autorisation.
* Des monuments, statues, tableaux ou objets, d’arts quelconques placés dans des musées, ou autres édifices ouverts au public.


Art. 160 quinquies : (loi n° 90-15 du 14 juillet 1990) Est puni d’un emprisonnement de 1 à 10 ans et d’une amende de 5000 à 20000 DA quiconque, volontairement profane, détruit, mutile ou dégrade des stèles, des monuments et plaques commémoratives, des grottes et refuges ayant servi pendant la Révolution de libération, des centres de détention et de torture ou tous autres lieux classés symboles de la Révolution.
Est puni de la même peine, quiconque, volontairement détruit, altère ou détériore les documents historiques ou en relation avec la Révolution conservés dans les musées ou dans toute autre structure ouverte au public.

Art. 160 sexies : (loi n° 90-15 du 14 juillet 1990) Est puni d’un emprisonnement de 5 à 10 ans et d’une amende de 10000 à 50000 DA quiconque, volontairement profane, détruit, mutile ou incendie les cimetières et restes de chouhada.

Art. 160 septies : (loi n° 90-15 du 14 juillet 1990) Est puni d’un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d’une amende de 1000 à 2000 DA ou l’une de ces deux peines seulement, quiconque volontairement et publiquement dégrade ou détruit des médailles ou insignes distinctifs institués par la loi et liés à la Révolution de libération nationale.

Art. 160 octies : (loi n° 90-15 du 14 juillet 1990) Dans tous les cas prévus aux articles 160 quinquies, 160 sexies, 160 septies, le tribunal peut ordonner la privation des droits civiques prévus à l’article 8 du code pénal.

Section 5 : Crimes et délits des fournisseurs de l’armée

Art. 161 : (ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Toute personne chargée, soit individuellement, soit comme membre d’une société, de fournitures, d’entreprises ou régies pour le compte de l’A.N.P qui, sans y avoir été contrainte par une force majeure, a fait manquer le service dont elle était chargée, est punie de la réclusion de cinq à dix ans et d’une amende qui ne peut excéder le quart des réparations civiles, ni être inférieure à 2000 DA; le tout sans préjudice de pièces de peine plus fortes en cas d’intelligence avec l’ennemi.
Les fournisseurs et leurs agents sont également condamnés lorsque les uns et les autres ont participé au crime.
Les fonctionnaires ou les agents, préposés ou salariés de l’état, qui ont provoqué ou aidé les coupables à faire manquer le service, sont punis de la réclusion de dix à vingt ans, sans préjudice de peines plus fortes en cas d’intelligences avec l’ennemi.

Art. 162 : Quoique le service n’ait pas manqué, si par négligence, les livraisons et les travaux ont été retardés, les coupables sont punis d’une peine de réclusion de cinq à dix ans et d’une amende qui ne peut excéder le quart des réparations civiles, ni être inférieure à 500 DA.

Art. 163 : S’il y a eu fraude sur la nature, la qualité ou la quantité des travaux ou main-d’œuvre ou des choses fournies, les coupables sont punis d’une peine de réclusion de cinq à dix ans et d’une amende qui ne peut excéder le quart des réparations civiles, ni être inférieure à 2000 DA.
Le maximum de la peine de réclusion, prévue à l’alinéa précédent, est toujours prononcé à l’encontre des fonctionnaires qui ont participé à la fraude; ces fonctionnaires peuvent, en outre, être frappés d’interdiction d’exercer toutes fonctions ou tous emplois publics pendant un an au moins et cinq ans au plus.

Art. 164 : Dans les divers cas prévus par la présente section, la poursuite ne peut être intentée que sur plainte du ministre de la défense nationale.

Section 6 : Infraction à la réglementation des maisons
De jeux, des loteries et des maisons de prêts sur gages

Art. 165 : Ceux qui, sans autorisation, tiennent une maison de hasard et y admettent public, soit librement, soit sur la présentation d’affiliés, de rabatteurs ou de personnes intéressées à l’exploitation, sont punis d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 500 à 20000 DA; il en est de même des banquiers, administrateurs, préposés ou agents de cette maison.
Les coupables peuvent, en outre être frappés pour une durée d’un à cinq ans de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 et de l’interdiction de séjour.
Doit obligatoirement être prononcée, la confiscation des fonds ou effets exposés comme enjeux, de ceux saisis dans les caisses de l’établissement ou trouvés sur la personne des tenanciers et de leurs agents, ainsi que de tous meubles ou objets mobiliers dont les lieux sont garnis ou décorés et du matériel destiné ou employé au service des jeux.

Art. 166 : Les pénalités et mesures de sûreté édictées à l’article 165 sont applicables aux auteurs, organisateurs, administrateurs, préposés ou agents de loteries non autorisées.
La confiscation d’un immeuble mis en loterie est remplacée par une amende qui peut s’élever jusqu’à la valeur estimative de cet immeuble.

Art. 167 : Sont réputées loteries, toutes opérations proposées au public sous quelque dénomination que ce soit et destinées à faire naître l’espérance d’un gain qui serait acquis par la voie du sort.

Art. 168 : Sont punis d’un emprisonnement d’un à trois mois et d’une amende de 500 à 5000 DA ceux qui colportent, vendent ou distribuent des billets de loteries non autorisées et ceux qui, par des avis, annonces, affiches ou par tout autre moyen de publicité, font connaître l’existence de ces loteries ou facilitent l’émission de leurs billets.
Doit être obligatoirement prononcée la confiscation des sommes trouvées en la possession des colporteurs, vendeurs ou distributeurs, et provenant de la vente de ces billets.

Art. 169 : (loi n° 82-04 du 13 février 1982) Quiconque, sans autorisation de l’autorité publique établit ou tient une maison de prêts sur gages ou nantissement est puni d’un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d’une amende de 500 à 20000 DA.

Section 7 : Infractions relatives à l’industrie, au commerce Et aux enchères publiques
Art. 170 : Toute violation de la réglementation relative aux produits destinés à l’exportation et qui a pour objet de garantir leur bonne qualité, leur nature et leurs dimensions, est punie d’une amende de 500 à 20000 DA et de la confiscation des marchandises.

Art. 171 : Abrogé (par la loi n° 90-02 du 6 février 1990)

Art. 172 : (loi n° 90-15 du 14 juillet 1990) Est coupable de spéculations illicite et puni d’un emprisonnement de six (6) mois à cinq (5) ans et d’une amende de 5000 à 100000 DA, quiconque, directement ou par personne interposée, opère ou tente d’opérer la hausse ou la baisse artificielle du prix des denrées ou marchandises, des effets publics ou privés :
Par des nouvelles ou informations, fausses ou calomnieuses, semés sciemment dans le public;
Ou par des offres jetées sur le marché dans le dessein de troubler les cours;
Ou par des offres de prix supérieurs à ceux que demandaient les vendeurs;
Ou en exerçant ou tentant d’exercer, soit individuellement, soit par réunion ou coalition, une action sur le marché dans le but de se procurer un gain qui ne serait pas le résultat du jeu naturel de l’offre et de la demande;
Ou par des voies ou moyens frauduleux quelconques.

Art. 173 : (loi n° 90-15 du 14 juillet 1990) Lorsque la hausse ou la baisse a été opérée ou tentée sur des grains, farines, substances farineuses, denrées alimentaires, boissons, produits pharmaceutiques, combustibles ou engrais commerciaux, l’emprisonnement est de 1 à 5 ans et l’amende de 1000 à 10000 DA.

Art. 173 bis : (loi n° 90-15 du 14 juillet 1990) Toute exportation de produits visés à l’article 173 du présent code, opérée en violation de la réglementation en vigueur est réprimée d’une peine d’emprisonnement de 2 à 10 ans sans préjudice des sanctions prévues par la législation spéciale en la matière.
En cas de récidive, l’auteur est réprimé d’une peine de réclusion à temps de 10 à 20 ans.
Art. 174 : Dans tous les cas prévus aux articles 172 et 173, le coupable peut être frappé de l’interdiction de séjour pour une durée de deux à cinq ans et indépendamment de l’application de l’article 23, de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14.
Le juge, même lorsqu’il accorde des circonstances atténuantes, doit ordonner la publication et l’affichage de sa décision, conformément aux dispositions de l’article 18.
Art. 175 : Est coupable d’entrave à la liberté des enchères et puni d’un emprisonnement de deux à six mois et d’une amende de 500000 à 200000 DA quiconque, dans les adjudications de la propriété, de l’usufruit ou de la location des biens immobiliers ou mobiliers, d’une entreprise, d’une fourniture, d’une exploitation ou d’un service quelconque, entrave ou trouble, tente d’entraver ou de troubler la liberté des enchères ou des missions, par voie de fait, violences ou menaces, soit avant, soit pendant les enchères ou soumissions.
Sont punis des mêmes peines ceux qui, soit par dons, soit par promesses, soit par ententes ou manœuvres frauduleuses, écartent ou tentent d’écarter les enchérisseurs, limitent ou tentent de limiter les enchères ou soumissions, ainsi que ceux qui reçoivent ces dons ou acceptent ces promesses.

Chapitre VI : Crimes et délits contre la sécurité publique
Section 1 : Association de malfaiteurs Et assistance aux criminels
Art. 176 : Toute association ou entente, quels que soient sa durée et le nombre de ses membres, formée ou établie dans le but de préparer ou de commettre des crimes contre les personnes ou les propriétés, constitue le crime d’association de malfaiteurs qui existe par la seule résolution d’agir arrêtée en commun.

Art. 177 : Est puni de la réclusion de cinq à dix ans tout individu faisant partie de l’association ou entente définie à l’article 176.
La réclusion est de dix à vingt ans pour les dirigeants de l’association ou de l’entente ou pour ceux qui y ont exercé un commandement quelconque.

Art. 178 : Est puni de la réclusion de cinq à dix ans quiconque a sciemment et volontairement favorisé les auteurs des crimes prévus à l’article 176, en leur fournissant des instruments de crime, moyen de correspondance, logement ou lieu de réunion.

Art. 179 : Bénéficie d’une excuse absolutoire, dans les conditions prévues à l’article 52, celui des coupables qui, avant toute tentative de crime faisant l’objet de l’association ou de l’entente établie ou l’existence de l’association.

Art. 180 : Ceux qui, en dehors des cas prévus aux articles 42 et 91, alinéa 2, 3 et 4, ont volontairement recelé une personne sachant qu’elle avait commis un crime ou qu’elle était recherchée à raison de ce fait par la justice, ou qui, sciemment, ont soustrait, ou l’ont aidé à se cacher ou à prendre la fuite, sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1000 à 10000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas aux parents et alliés du criminel jusqu’au degré inclusivement, sauf en ce qui concerne les crimes commis sur des mineurs de 13 ans.

Art. 181 : Hors le cas prévu à l’article 91, 1°, est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1000 à 10000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque, ayant connaissance d’un crime déjà tenté ou consommé n’a pas aussitôt averti les autorités.

Art. 182 : Sans préjudice de l’application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues par le présent code et les lois spéciales, est puni d’un emprisonnement de trois à cinq ans et d’une amende de 500 à 15000 DA, ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque, pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un fait qualifié crime, soit un délit contre l’intégrité corporelle d’une personne, s’abstient volontairement de le faire.
Est puni de mêmes peines, quiconque s’abstient volontairement de porter à une personne en péril, l’assistance que, sans risque pour lui ni pour les tiers, il peut lui prêter, soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours.
Est puni des mêmes peines celui qui, connaissant la preuve de l’innocence d’une personne incarcérée préventivement ou jugée pour crime ou délit, s’abstient volontairement d’en apporter aussitôt le témoignage aux autorités de justice ou de police. Toutefois, aucune peine n’est prononcée contre celui qui apporte son témoignage tardivement, mais spontanément.
Sont exceptés de la disposition de l’alinéa précédent, le coupable du fait qui motivait la poursuite, ses coauteurs, ses complices et les parents ou alliés de ces personnes jusqu’au quatrième degré inclusivement.

Section 2 : La rébellion
Art. 183 : Toute attaque ou toute résistance pratiquée avec violence ou voie de fait envers les fonctionnaires ou les représentant de l’autorité publique agissant pour l’exécution des ordres ou ordonnances émanant de cette autorité, ou des lois, règlements, décisions judiciaires, mandats de justice, constitue la rébellion.
Les menaces de violences sont assimilées aux violences elles-mêmes.

Art. 184 : (loi n° 82-04 du 13 février 1982) La rébellion commise par une personne ou par deux personnes est punie d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 500 à 1000 DA, ou de l’une des deux peines seulement.
Si le coupable ou l’un d’eux était armé, l’emprisonnement est de 6 mois à 3 ans et l’amende de 1000 à 5000 DA.

Art. 185 : (loi n° 82-04 du 13 février 1982) La rébellion commise en réunion de plus de deux personnes est punie d’un emprisonnement d’un à trois ans et d’une amende de 500 à 5000 DA.
La peine est l’emprisonnement de deux à cinq ans et l’amende de 1000 à 10000 DA si, dans la réunion, plus de deux individus étaient porteurs d’armes apparentes.
La peine édictée à l’alinéa précédent est individuellement applicable à toute personne trouvée munie d’une arme cachée.

Art. 186 : (loi n° 82-04 du 13 février 1982) Il n’est prononcé aucune peine pour fait de rébellion contre les personnes qui, ayant fait partie de la réunion, sans y remplir aucun emploi, ni fonction, se sont retirées au premier avertissement de l’autorité publique.

Art. 187 : (loi n° 82-04 du 13 février 1982) Quiconque, par des voies de fait s’oppose à l’exécution de travaux ordonnés ou autorisés par l’autorité publique, est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende qui ne peut excéder le quart des réparations civiles ni être inférieure à 1000 DA.
Ceux qui, par attroupement, menaces ou violences, s’opposent à l’exécution de ces travaux, sont punis d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et de l’amende prévue à l’alinéa précédent.

Section 3 : Les évasions
Art. 188 : (ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975 et loi n° 82-04 du 13 février 1982) Est puni d’un emprisonnement de 2 mois à 3 ans, quiconque étant, en vertu d’un mandat ou d’une décision de justice légalement arrêté ou détenu s’évade ou tente de s’évader, soit des lieux affectés à la détention par l’autorité compétente soit du lieu du travail, soit au cours d’un transfèrement.
Le coupable est puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans, si l’évasion de prison a lieu ou est tenté avec violence ou menaces contre les personnes, avec effraction ou bris de portes.

Art. 189 : La peine prononcée, en exécution des dispositions de l’article 188, contre le détenu évadé ou qui a tenté de s’évader, se cumule, par dérogation à l’article 35, avec toute peine temporaire privative de liberté infligée pour l’infraction ayant motivé l’arrestation ou la détention.
Si la poursuite de cette dernière infraction est terminée par une ordonnance ou un arrêt de non-lieu ou une décision d’acquittement ou d’absolution, la durée de la détention préventive subie de ce chef ne s’impute pas sur la durée de la peine prononcée pour évasion ou tentative d’évasion.

Art. 190 : Les commandants en chef ou en sous-ordre, soit du Darak*, soit de l’armée nationale populaire, soit de la police, servent d’escorte ou garnissant les postes, les fonctionnaires de l’administration pénitentiaire et tous autres préposés à la garde ou à la conduite des prisonniers, sont punis, en cas de négligence ayant permis ou facilité une évasion, d’un emprisonnement d’un mois à deux ans.

* Le terme «Gendarmerie» est remplacé par «Darak», selon l’article 37 de l’ordonnance n° 75-46.


Art. 191 : Est coupable de connivence à évasion et punie de l’emprisonnement de deux à cinq ans, toute personne désignée à l’article 190 qui procure ou facilite l’évasion d’un prisonnier ou qui tente de le faire, même à l’insu de celui-ci, et même si cette évasion n’a été ni réalisée, ni tentée par lui, la peine est encourue même lorsque l’aide à l’évasion n’a consisté qu’en une abstention volontaire.
La peine peut être portée au double lorsque l’aide a consisté en une fourniture d’arme.
Dans tous les cas, le coupable doit, en outre, être frappé de l’interdiction d’exercer toutes fonctions ou tous emplois publics pendant un an au moins et cinq ans au plus.

Art. 192 : Les personnes, autres que celles désignées à l’article 191, qui ont procuré ou facilité une évasion, ou tenté de le faire, sont punies, même si l’évasion n’est pas réalisée, d’un emprisonnement d’un à six mois et d’une amende de 500 à 1000 DA.
S’il y a eu corruption de gardiens ou connivence avec eux, l’emprisonnement est de six mois à deux ans et l’amende de 1000 à 2000 DA.
Lorsque l’aide à l’évasion a consisté en une fourniture d’arme, l’emprisonnement est de deux à cinq ans et l’amende de 1000 à 4000 DA.
Art. 193 : (ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Tous ceux qui ont sciemment procuré ou facilité une évasion, doivent être solidairement condamnés à réparer à la victime ou à ses ayants droit, le préjudice causé par l’infraction pour laquelle l’évadé était détenu.

Art. 194 : Quiconque, pour avoir favorisé une évasion ou une tentative d’évasion, est condamné à un emprisonnement de plus de six mois, peut en outre, être frappé de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 et d’une interdiction de séjour d’un an au moins et de cinq ans au plus.

Section 4 : La mendicité et le parasitisme
Art. 195 : Est puni de l’emprisonnement d’un à six mois, quiconque, ayant des moyens de subsistance ou étant en mesure de se les procurer par le travail ou de toute autre manière licite, se livre habituellement à la mendicité en quelque lieu que ce soit.

Art. 196 : Est coupable de vagabondage et puni de l’emprisonnement d’un à six mois, quiconque, n’ayant ni domicile certain, ni moyens de subsistance, n’exerce habituellement ni métier, ni profession bien qu’étant apte au travail et qui ne justifie pas avoir sollicité du travail ou qui a refusé le travail rémunéré qui lui était offert.

Art. 196 bis : (loi n° 82-04 du 13 février 1982) Pour les infractions prévues aux articles 195 et 196 susvisés, les mineurs de moins de 18 ans ne peuvent faire l’objet que de mesures de protection et de rééducation.

Chapitre VII : Les faux
Section 1 : Fausse monnaies
Art. 197 : (ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Est puni de la peine de mort quiconque contrefait, falsifie ou altère :
soit des monnaies métalliques ou papier-monnaie ayant cours légal sur le territoire de la République ou à l’étranger;
soit des titres, bons ou obligations émis par le Trésor public avec son timbre ou sa remarque, ou des coupons d’intérêts afférents à ces titres, bons ou obligations.
Si la valeur des monnaies, titres, bons ou obligations émis est inférieure à 50000 DA, la peine est la réclusion perpétuelle.

Art. 198 : (ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Sont punis de la peine de mort ceux qui, d’une manière quelconque, ont sciemment participé à l’émission, à la distribution, à la vente ou à l’introduction, sur le territoire de la République, des monnaies, titres, bons ou obligations désignés à l’article 197 ci-dessus.
Si la valeur des monnaies, titres, bons ou obligations est inférieure à 50000 DA, la peine est la réclusion perpétuelle.

Art. 199 : Bénéficie d’une excuse absolutoire, dans les conditions prévues à l’article 52, celui des coupables des crimes mentionnés aux deux articles précédents, qui avant la consommation de ces crimes et avant toutes poursuites, en a donné connaissance aux autorités et a révélé l’identité des auteurs, ou qui, même après les poursuites commencées, a facilité l’arrestation des autres coupables.
L’individu ainsi exempté de la peine, peut néanmoins être interdit de séjour pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.

Art. 200 : Est puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans quiconque colore des monnaies ayant cours légal sur le territoire de la République ou à l’étranger, dans le but de tromper sur la nature du métal, ou émet ou introduit sur ce territoire des monnaies ainsi colorées.
La même peine est encourue par ceux qui ont participé à la coloration, à l’émission ou à l’introduction desdites monnaies.

Art. 201 : N’est pas punissable celui qui, ayant reçu, en les croyant authentiques, des monnaies métalliques ou papier-monnaie contrefaits, falsifiés, ou altérés ou colorés, les remet en circulation dans l’ignorance de leur vice.
Celui qui remet en circulation lesdites monnaies après en avoir découvert le vice, est puni d’un emprisonnement d’un à six mois et d’une amende égale au quadruple de la somme ainsi remise en circulation.

Art. 202 : La fabrication, l’émission, la distribution, la vente ou l’introduction sur le territoire de la République de signes monétaires ayant pour objet de suppléer ou de remplacer les monnaies ayant cours légal, est punie d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 500 à 20000 DA.

Art. 203 : Quiconque fabrique, acquiert, détient ou cède des produits ou du matériel destiné à la fabrication, la contrefaçon ou la falsification des monnaies ou effets de crédit public est puni, si le fait ne constitue pas une infraction plus grave, d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 500 à 5000 DA.

Art. 204 : Pour les infractions visées aux articles 197 et 201 à 203, la confiscation prévue à l’article 25 doit être obligatoirement prononcée.

Section 2 : La contrefaçon des sceaux de l'état et des poinçons, timbres et marques
Art. 205 : Est puni de la réclusion perpétuelle quiconque contrefait le sceau de l’État ou fait usage du seau contrefait.
L’excuse absolutoire prévue à l’article 199 est applicable au coupable du crime visé à l’alinéa ci-dessus.

Art. 206 : Est puni de la réclusion de cinq à vingt ans quiconque contrefait ou falsifie, soit un ou plusieurs timbres nationaux, soit un ou plusieurs marteaux de l’état servant aux marques forestières, soit un ou plusieurs poinçons servant à marquer les matières d’or ou d’argent, ou qui fait usage des timbres, papiers, marteaux ou poinçons falsifiés ou contrefaits.

Art. 207 : Est puni de la réclusion de cinq à vingt ans quiconque s’étant indûment procuré de vrais timbres, marteaux ou poinçons de l’état désignés à l’article 206, en fait une application ou un usage préjudiciable aux droits et intérêts de l’état.

Art. 208 : Est puni, si le fait ne constitue pas une infraction plus grave, d’un emprisonnement d’un à six mois et d’une amende de 500 à 1000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque :
fabrique les sceaux, timbres, cachets ou marques de l’État, ou d’une autorité quelconque sans l’ordre écrit des représentants qualifiés de l’État ou de cette autorité;
fabrique, détient, distribue, achète ou vend des timbres, sceaux, marques ou cachets susceptibles d’être confondus avec ceux de l’état ou d’une autorité quelconque même étrangère.

Art. 209 : Est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 500 à 10000 DA :
contrefait les marques destinées à être apposées au nom du Gouvernement ou d’un service public sur les diverses espèces de denrées ou de marchandises, ou qui fait usage de ces fausses marques;
contrefait le sceau, timbre ou marque d’une autorité quelconque, ou fait usage de sceau, timbre ou marque contrefaits;
contrefait les papiers à en-tête ou imprimés officiels en usage dans les organes institutionnels les administrations publiques ou les différentes juridictions, les vend, colporte ou distribue, ou fait usage des papiers ou imprimés ainsi contrefaits;
contrefait ou falsifie les timbres-poste, empreintes d’affranchissement ou coupons-réponses émis par l’administration des postes, les timbres fiscaux mobiles, papiers ou formules timbrés, vend, colporte, distribue ou utilise sciemment lesdits timbres, empreintes, coupons-réponses, papiers ou formules timbrés contrefaits ou falsifiés.
Le coupable peut, en outre, être frappé de l’interdiction de l’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 et d’une interdiction de séjour d’un à cinq ans au plus.
La tentative des infractions énumérées ci-dessus est punissable comme l’infraction consommée.

Art. 210 : Est puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 500 à 5000 DA, quiconque, s’étant indûment procuré de vrais sceaux, marques ou imprimés prévus à l’article 209, en fait ou tente d’en faire une application ou un usage frauduleux.
Le coupable peut, en outre, être frappé de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 et d’une interdiction de séjour d’un à cinq ans au plus.
Art. 211 : Est puni d’un emprisonnement de deux mois à un an et d’une amende de 500 à 1000 DA, quiconque :
fait sciemment usage de timbres-poste, de timbres mobiles ou de papiers ou formules timbrés ayant déjà été utilisés, ou qui, par tout moyen, altère des timbres dans le but de les soustraire à l’oblitération et de permettre ainsi leur utilisation ultérieure;
surcharge par impression, perforation ou tout autre moyen les timbres-poste ou autres valeurs judiciaires postales, périmés ou non, ou qui vend, colporte, offre, distribue, exporte des timbres-poste ainsi surchargés;
contrefait, émit ou altère les vignettes, timbres, empreintes d’affranchissement ou coupons-réponses émis par le service des postes d’un pays étranger, vend, colporte ou distribue lesdits vignettes, timbres, empreintes d’affranchissement ou coupons-réponses, ou en fait sciemment usage.

Art. 212 : Est puni d’un emprisonnement d’un à six mois et d’une amende de 500 à 2000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque :
fabrique, vend, colporte ou distribue tous objets, imprimés ou formules, obtenus par un procédé quelconque et qui, par leur forme extérieure, présentent avec les monnaies métalliques ou papier-monnaie, ayant cours légal en Algérie ou à l’étranger, avec les titres de rente, vignettes, et timbres du service des postes, télégraphes et téléphones ou des régies de l’état, papiers ou formules timbrés, actions, obligations, coupons de dividende y afférents et généralement avec les valeurs fiduciaires émises par l’état, les collectivités et établissements publics, ainsi que par des sociétés, compagnies ou entreprises privées, une ressemblance de nature à faciliter l’acceptation desdits objets, imprimés ou formule aux lieu et place des valeurs limitées;
fabrique, vend, colporte ou distribue ou utilise des imprimés qui, par leur format, leur couleur, leur texte, leur disposition typographique ou tout autre caractère, présentent avec les papiers à entête ou imprimés officiels en usage dans les organes institutionnels, les administrations publiques et les différentes juridictions, une ressemblance de nature à causer une méprise dans l’esprit du publique.

Art. 213 : Pour les infractions définies à la présente section, la confiscation prévue à l’article 25 doit obligatoirement être prononcée.
Section 3 : Faux en écriture publique ou Authentique
Art. 214 : (loi n° 82-04 du 13 février 1982) Est puni de la réclusion perpétuelle tout magistrat, tout fonctionnaire ou officier public qui, dans l’exercice de ses fonctions, a commis un faux en écriture publique ou authentique :

1 ) - Soit par fausses signatures;
2 ) - Soit par altération des actes, écritures ou signatures;
3 ) - Soit par supposition ou substitution de personnes;
4 ) - Soit par des écritures faites ou intercalées sur des registres ou sur d’autres actes publics, depuis leur confection ou clôture.


Art. 215 : Est puni de la réclusion perpétuelle tout magistrat, tout fonctionnaire ou officier public qui, en rédigeant des actes de sa fonction, en dénature frauduleusement la substance ou les circonstances, soit en écrivant les conventions autres que celles qui ont été tracées ou dictées par les parties, soit en constatant comme vrais des faits qu’il savait faux, soit en attestant faussement que les faits avaient été avoués ou s’étaient passés en sa présence, soit en omettant ou modifiant volontairement des déclarations reçues par lui.

Art. 216 : Est puni de la réclusion de dix à vingt ans, toute personne, autre que celles désignées à l’article 215, qui commet un faux en écriture authentique et publique :
soit par contrefaçon ou altération d’écriture ou de signature;
soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion ultérieure dans ces actes;
soit par addition, omission ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater;
soit par supposition ou substitution de personnes.

Art. 217 : Est punie d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 500 à 1000 DA, toute personne non partie à l’acte qui fait devant un officier public une déclaration qu’elle savait non conforme à la vérité.
Toutefois, bénéficie d’une excuse absolutoire, dans les conditions prévues à l’article 52, celui qui, ayant à titre de témoin devant un officier public, fait une déclaration non conforme à la vérité, s’est rétracté avant que ne soit résulté de l’usage de l’acte un préjudice pour autrui et avant qu’il n’ait lui même été l’objet de poursuites.

Art. 218 : Dans les cas visés à la présente section, celui qui fait usage de la pièce qu’il savait fausse, est puni de la réclusion de cinq à dix ans.

Section 4 : Faux en écriture privée, de commerce ou de banque
Art. 219 : Toute personne qui, de l’une des manières prévues à l’article 216, commet ou tente de commettre un faux en écriture de commerce ou de banque, est punie d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 500 à 20000 DA.
Le coupable peut, en outre, être frappé de l’interdiction de l’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 et d’une interdiction de séjour d’un à cinq ans au plus.
La peine peut être portée au double du maximum prévu au premier alinéa lorsque le coupable de l’infraction est un banquier, un administrateur de société et, en général, une personne ayant fait appel au public en vue de l’émission d’actions, obligations, bons, parts ou titres quelconques, soit d’une société, soit d’une entreprise commerciale ou industrielle.

Art. 220 : Toute personne qui, de l’une des manières prévues à l’article 216, commet ou tente de commettre un faux en écritures privées, est punie d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 500 à 2000 DA.
Le coupable peut, en outre, être frappé de l’interdiction de l’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 et d’une interdiction de séjour d’un an au moins à cinq ans au plus.

Art. 221 : Dans les cas visés à la présence section, celui qui fait usage ou tente de faire usage de la pièce qu’il savait fausse, est puni des peines réprimant le faux, suivant les distinctions prévues aux articles 219 et 220.

Section 5 : Faux commis dans certains documents Administratifs et certificats
Art. 222 : Quiconque contrefait, falsifie ou altère les permis, certificats, livrets, cartes, bulletins, récépissés, passeports, ordres de mission, feuilles de route, laissez-passer ou autres documents délivrés par les administrations publiques en vue de constater un droit, une identité ou une qualité, ou d’accorder une autorisation, est puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 1500 à 15000 DA.
Le coupable peut, en outre, être frappé de l’interdiction de l’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14, pendant un an au moins et cinq ans au plus.
La tentative est punie comme le délit consommé.
Les mêmes peines sont appliquées :

1 ) - A celui qui, sciemment, fait usage desdits documents contrefaits, falsifiés ou altérés;
2 ) - A celui qui fait usage d’un des documents visés à l’alinéa premier, sachant que les mentions qui y figurent sont devenues incomplètes ou inexactes.


Art. 223 : Quiconque se fait délivrer indûment ou tente de se faire délivrer indûment un des documents désignés à l’article 222, soit en faisant de fausses déclarations, soit en prenant un faux nom ou une fausse qualité, soit en fournissant de faux renseignements, certificats ou attestations, est puni d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 500 à 5000 DA.
Les mêmes peines sont appliquées à celui qui fait usage d’un tel document, obtenu dans les conditions précitées, ou établi sous un nom autre que le sien.
Le fonctionnaire qui délivre ou fait délivrer un des documents désignés à l’article 222 à une personne qu’il sait n’y avoir pas droit, est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1500 à 15000 DA, à moins que le fait ne constitue l’une des infractions plus graves prévues aux articles 126 et 134. Il peut, en outre, être frappé de l’interdiction de l’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 pendant un an au moins et cinq ans au plus.

Art. 224 : Les logeurs et aubergistes qui, sciemment, inscrivent sur leurs registres, sous des noms faux ou supposés, les personnes logées chez eux, ou qui, de connivence avec elles, omettent de les inscrire, sont punis d’un emprisonnement d’un à six mois et d’une amende de 500 à 5000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement.

Art. 225 : Toute personne qui, pour se dispenser ou dispenser autrui d’un service quelconque fabrique, sous le nom d’un médecin, chirurgien, dentiste, ou sage-femme, un certificat de maladie ou d’infirmité, est punie de l’emprisonnement d’un à trois ans.

Art. 226 : Tout médecin, chirurgien, dentiste, officier de santé ou sage-femme qui, dans l’exercice de ses fonctions et pour favoriser quelqu’un certifie faussement ou dissimule l’existence de maladie ou infirmité, ou un état de grossesse ou fournit des indications mensongères sur l’origine d’une maladie ou infirmité ou la cause d’un décès, est puni d’un emprisonnement d’un à trois ans, à moins que le fait ne constitue l’une des infractions plus graves prévues aux articles 126 et 134.
Le coupable peut, en outre, être frappé de l’interdiction de l’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 pendant un an au moins et cinq au plus.

Art. 227 : Quiconque, sans qualité, établit sous le nom d’un fonctionnaire ou officier public un certificat de bonne conduite, d’indigence ou relatant d’autres circonstances propres à appeler la bienveillance des autorités ou des particuliers sur la personne désignée dans ce certificat, à lui procurer places, crédit ou secours, est puni de l’emprisonnement de six mois à deux ans.
La même peine est appliquée :
à celui qui falsifie un certificat originairement véritable, pour le rendre applicable à une personne autre que celle à laquelle il avait été primitivement délivré;
à tout individu qui s’est servi d’un certificat ainsi fabriqué ou falsifié.
Si le certificat est établi sous le nom d’un simple particulier, sa fabrication ou son usage est puni de l’emprisonnement d’un à six mois.

Art. 228 : Est puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 600 à 6000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement, à moins que le fait ne constitue une infraction plus grave, quiconque :

1 ) - Etablit sciemment une attestation ou un certificat relatant des faits matériellement inexacts;
2 ) - Falsifie ou modifie d’une façon quelconque une attestation ou un certificat originairement sincère;
3 ) - Fait sciemment usage d’une attestation ou d’un certificat inexact ou falsifié.


Art. 229 : Les faux réprimés à la présente section, lorsqu’ils sont commis au préjudice du trésor public ou d’un tiers, sont punis suivant leur nature, soit comme faux en écriture publique ou authentique, soit comme faux en écriture privée, de commerce ou de banque.

Section 6 : Dispositions communes
Art. 230 : L’application des peines portée contre ceux qui font usage de monnaies, billets, sceaux, timbres, marteaux, poinçons, marques et écrits faux, contrefaits, fabriqués ou falsifiés, cesse toutes les fois que le faux n’est pas connu de la personne qui fait usage de la chose fausse.

Art. 231 : Il est prononcé contre les coupables une amende dont le minimum est de 500 et le maximum est de 15000 DA; l’amende peut cependant être portée jusqu’au quart du bénéfice illégitime que le faux a procuré ou est destiné à procurer aux auteurs du crime ou du délit, à leurs complices ou à ceux qui font usage de la pièce fausse.

Section 7 : Faux témoignages et faux serments
Art. 232 : Quiconque se rend coupable d’un faux témoignage en matière criminelle, soit contre l’accusé, soit en sa faveur, est puni de la réclusion de cinq à dix ans.
Si le faux témoin a reçu de l’argent, une récompense quelconque ou des promesses, la peine est celle de la réclusion de dix à vingt ans.
Au cas se condamnation de l’accusé à une peine supérieure à la réclusion à temps, le faux témoin qui a déposé contre lui encourt cette même peine.

Art. 233 : Quiconque se rend coupable d’un faux témoignage en matière délictuelle, soit contre le prévenu, soit en sa faveur, est puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 500 à 7500 DA.
Si le faux témoin a reçu de l’argent, une récompense quelconque ou des promesses, la peine d’emprisonnement peut être portée à dix ans et le maximum de l’amende à 15000 DA.

Art. 234 : Quiconque se rend coupable d’un faut témoignage en matière contraventionnelle, soit contre le prévenu, soit en sa faveur, est puni d’un emprisonnement d’un an au moins et de trois ans au plus, et d’une amende de 500 à 1800 DA.
Si le faux témoin a reçu de l’argent, une récompense quelconque ou des promesses, la peine est celle de l’emprisonnement de deux à cinq ans et l’amende de 500 à 7500 DA.

Art. 235 : Quiconque se rend coupable d’un faux témoignage en matière civile ou administrative, est puni d’un emprisonnement de deux à Cinq ans et d’une amende de 500 à 2000 DA.
Si le faux témoin a reçu de l’argent, une récompense quelconque ou des promesses, la peine d’emprisonnement peut être portée à dix ans et l’amende à 4000 DA.
Les dispositions du présent article s’appliquent aux faux témoignages commis dans une action civile portée devant une juridiction pénale accessoirement à une instance pénale.

Art. 236 : Quiconque, en toute matière, en tout état d’une procédure ou en vue d’une demande, ou d’une défense en justice, use de promesses, offres ou présents, de pressions, menaces, voie de fait, manœuvres ou artifices pour déterminer autrui à faire une déposition ou une déclaration, ou à délivrer une attestation mensongère, est puni, que la subornation ait ou non produit effet, d’un emprisonnement d’un à trois ans et d’une amende de 500 à 2000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement, à moins que le fait ne constitue la complicité d’une des infractions plus graves prévues aux articles 232, 233, 235.

Art. 237 : L’interprète qui, en matière pénale, civile ou administrative, dénature sciemment la substance de déclarations orales ou de documents traduits oralement, est puni des peines de faux en écritures d’après les distinctions prévues aux articles 232 à 235.
Lorsque la dénaturation est faite dans la traduction écrite d’un document destiné ou apte à établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des effets de droit, l’interprète est puni des peines du faux en écriture d’après les distinctions prévues aux articles 214 à 221 selon le caractère de la pièce dénaturée.

Art. 238 : L’expert qui, désigné par l’autorité judiciaire, donne oralement ou par écrit, en tout état de la procédure, un avis mensonger ou affirme des faits qu’il sait non conformes à la vérité, est passible des peines du faux témoignage selon les distinctions prévues aux articles 232 à 235.

Art. 239 : La subornation d’expert ou d’interprète est punie comme subornation de témoin, selon des dispositions de l’article 236.

Art. 240 : Toute personne à qui le serment est déféré ou référé, en matière civile et qui fait un faux serment, est punie d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 500 à 2000 DA.

Art. 241 : Dans le cas ou, en vertu d’un des articles de la présente section, une peine délictuelle est seule encourue, le coupable peut, en outre, être frappé pour cinq ans au moins et dix ans au plus de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 du présent code.

Section 8 : L’usurpation ou l’usage irrégulier de fonctions, De titres ou de noms
Art. 242 : Quiconque, sans titre, s’immisce dans des fonctions publiques, civiles ou militaires, ou accomplit un acte d’une de ces fonctions, est puni de l’emprisonnement d’un à cinq ans à moins que le fait ne constitue une infraction plus grave.

Art. 243 : Quiconque, sans remplir les conditions exigées pour le porter, fait usage ou se réclame d’un titre attaché à une profession légalement réglementée, d’un diplôme officiel ou d’une qualité dont les conditions d’attribution sont fixées par l’autorité publique, est puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 500 à 5000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement.

Art. 244 : Quiconque, sans droit, porte publiquement un uniforme réglementaire, un costume distinctif d’une fonction ou qualité, un insigne officiel ou une décoration d’un ordre national ou étranger, est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 120 à 1000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement, à moins que le fait ne soit retenu comme circonstance aggravante d’une infraction plus grave.

Art. 245 : Quiconque, soit dans un acte officiel, soit habituellement, s’attribue indûment un titre ou une distinction honorifique, est puni d’un emprisonnement d’un à deux mois ou d’une amende de 500 à 1000 DA.

Art. 246 : (ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Quiconque revêt publiquement un costume présentant une ressemblance de nature à causer une méprise dans l’esprit du public avec les uniformes de l’ANP*, du darak-el-watani, de la sûreté nationale, de l’administration des douanes, de tout fonctionnaire exerçant des fonctions de police judiciaire ou de forces de police auxiliaire, est puni de l’emprisonnement d’un à six mois et d’une amende de 500 à 2500 DA ou de l’une de ces deux peines seulement.

* Le terme «Forces armées» est remplacé par «Armée nationale populaire», selon l’article 61 de l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975.


Art. 247 : Quiconque, dans un acte public ou authentique, ou dans un document administratif destiné à l’autorité publique, s’attribue indûment un nom patronymique autre que le sien, est puni d’une amende de 500 à 5000 DA.

Art. 248 : Quiconque, en prenant un faux nom ou une fausse qualité, se fait délivrer un extrait du casier judiciaire d’un tiers, est puni de l’emprisonnement d’un mois à un an.

Art. 249 : Quiconque a pris le nom d’un tiers, dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer l’inscription d’une condamnation au casier judiciaire de ce tiers, est puni de l’emprisonnement de six mois à cinq ans, sans préjudice des poursuites à exercer pour crime de faux s’il échut.
Est puni de la même peine celui qui, par de fausses déclarations relatives à l’état civil d’un inculpé, a sciemment été la cause de l’inscription d’une condamnation au casier judiciaire d’un autre que cet inculpé.

Art. 250 : Dans tous les cas prévus à la présente section, la juridiction du jugement peut ordonner, aux frais du condamné, soit l’insertion intégrale ou par extraits de sa décision dans les journaux qu’elle désigne, soit l’affichage dans les lieux qu’elle indique.
La même juridiction ordonne, s’il y a lieu, que mention du jugement soit portée en marge des actes authentiques ou des actes de l’état civil dans lesquels le titre a été pris indûment ou le nom altéré.

Art. 251 : Abrogé (ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975).

Art. 252 : Sont punis de l’emprisonnement d’un à six mois et d’une amende de 500 à 50000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement, les fondateurs, les directeurs ou gérants de société ou d’établissement à objet commercial, industriel ou financier qui ont fait ou laissé figurer le nom d’un membre du Gouvernement ou d’un membre d’une assemblée, avec mention de sa qualité, dans toute publicité faite dans l’intérêt de l’entreprise qu’ils dirigent ou qu’ils se proposent de fonder.

Art. 253 : Sont punis des peines prévues à l’article 252, les fondateurs, directeurs ou gérants de société ou d’établissement à objet commercial, industriel ou financier qui ont fait ou laissé figurer le nom d’un ancien membre du Gouvernement, d’un magistrat ou ancien magistrat, d’un fonctionnaire ou ancien fonctionnaire ou d’un haut dignitaire, avec mention de sa qualité, dans toute publicité faite dans l’intérêt de l’entreprise qu’ils dirigent ou qu’ils se proposent de fonder.