Code de l'information

Code de l'Information

Loi n° 90-07 du 3 avril 1990 relative à l'information, ( N° JORA : 014 du 04-04-1990 )
Titre I : Dispositions générales

Art. 1 : La présente loi a pour objet de fixer les règles et les principes de l'exercice du droit à l'information.

Art. 2 : Le droit à l'information consiste dans le droit du citoyen d'être informé de manière complète et objective des faits et opinions intéressant la société aux plans national et international et dans le droit de participer à l'information par l'exercice des libertés fondamentales de pensée, d'opinion et d'expression conformément aux articles 35, 36, 39 et 40 de la Constitution.

Art. 3 : Le droit à l'information s'exerce librement dans le respect de la dignité de la personne humaine, des impératifs de la politique extérieure et de la défense nationale.

Art. 4 : L'exercice du droit à l'information est assuré notamment par :

- Les titres et organes d'information du secteur public,
- Les titres et organes appartenant ou crées par les associations à caractère politique,
- Les titres et organes crées par les personnes physiques ou morales de droit algérien.

Il s'exerce par tout support médiatique écrit, radiophonique, sonore ou télévisuel.

Art. 5 : Les titres et organes d'information ci-dessus visés, participent au rayonnement de la culture nationale et à la satisfaction des besoins des citoyens en matière d'information, de développement technologique, de culture, d'éducation et de loisirs, dans le cadre des valeurs nationales et de la promotion du dialogue entre les cultures du monde, conformément aux articles 2, 3, 8 et 9 de la Constitution.

Art. 6 : Les publications périodiques d'information générale, créées à compter de la promulgation de la présente loi, sont éditées en langue arabe.
Toutefois, les publications périodiques destinées à la diffusion et la distribution nationale ou internationale et les publications périodiques spécialisées peuvent être éditées en langues étrangères après avis du Conseil supérieur de l'information.

Art. 7 : Le Conseil supérieur de l'information peut interdire, par décision motivée, l'utilisation d'une langue étrangère par des périodiques d'information générale.
Cette décision est susceptible de recours devant la chambre administrative de la cour suprême.

Art. 8 : En matière de presse écrite, les titres et organes d'information sont organisés distinctement des activités d'impression et de messagerie.
En matière de radiodiffusion sonore et de télévision, la production culturelle, artistique et informationnelle s'organise de manière distincte des fonctions de gestion des programmes et de diffusion.

Art. 9 : Le Gouvernement programme et diffuse au public, à tout moment, des déclarations et des communications écrites, parlées ou télévisées, qu'il juge nécessaires. Ces informations sont annoncées comme émanant du Gouvernement.
Ce droit ne peut, en aucun cas, constituer une limite à la liberté d'expression des comités de rédaction des titres et organes concernés.

Titre II : De l'organisation de la profession.
Chapitre 1 : Des titres et organes relevant du secteur public

Art. 10 : Les organes et les titres du secteur public ne doivent en aucune circonstance tenir compte d'influence ou de considération de nature à compromettre l'exactitude de l'information.
Ils assurent l'égal accès à l'expression des courants d'opinion et de pensée.

Art. 11 : Dans le cas de la séparation entre la diffusion, la rédaction et l'impression, la personne morale propriétaire du titre ou de l'organe de la presse écrite relevant du secteur public, peut concéder aux journalistes professionnels concernés, exerçant à titre permanent, à condition qu'ils s'organisent en société civile de rédacteurs conformément à la législation en vigueur, une part du capital social du titre dans la limite du tiers (1/3).

Art. 12 : Les organes de la radiodiffusion sonore et de télévision, l'agence de photo d'information ainsi que l'agence de presse relevant du secteur public sont organisés en établissements publics à caractère industriel et commercial conformément aux articles 44 et 47 de la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 susvisée.

Art. 13 : Les organes de la radiodiffusion sonore, relevant du secteur public, se chargent au niveau de la chaîne spécialisée dans la diffusion des cultures populaires par l'utilisation de tous les dialectes populaires aux fins de communications et d'enracinement, dans la société, du principe d'unité nationale et des valeurs arabo-islamiques.
Les modalités d'application de cette disposition seront fixées par voie règlementaire.

Chapitre 2 : De l'édition des publications périodiques
Art. 14 : L'édition de toute publication périodique est libre. Elle est soumise, aux fins d'enregistrement et de contrôle de véracité, à une déclaration préalable, trente (30) jours avant la parution du premier numéro.
La déclaration est enregistrée auprès du procureur de la République territorialement compétent du lieu de parution de la publication.
La déclaration est faite sur papier timbré, signée par le directeur de la publication. Il lui en sera délivré, sur le champ, un récépissé.
Le récépissé doit comporter les renseignements relatifs à l'identification de l'éditeur, de l'imprimeur et aux caractéristiques de la publication telle que prévue ci-dessous.

Art. 15 : Sont considérées comme publications périodiques, au sens de la présente loi, tous les journaux et revues de tous genres paraissant à intervalles réguliers.
Les publications périodiques sont classées en deux catégories :

* Les journaux d'information générale,
* Les publications périodiques spécialisées.


Art. 16 : Sont considérées comme journaux d'information générale, au sens de la présente loi, les publications périodiques qui constituent une source d'information sur les événements d'actualité nationale et internationale et destinées au grand public.

Art. 17 : Sont considérées comme périodiques spécialisés, les publications se rapportant à des thèmes spécifiques dans les domaines particuliers.

Art. 18 : Les titres et organes d'information sont tenus de justifier et de déclarer l'origine des fonds constituant leur capital social et ceux nécessaires à leur gestion.
Hormis les titres et organes relevant du secteur public, tout titre ou organe d'information bénéficiant d'une subvention de toute nature doit être lié organiquement à l'organisme subventionnant et faire mention de cette relation.
Les subventions directes ou indirectes en provenance d'une personne physique ou morale ou d'un gouvernement étranger sont interdites.
Art. 19 : La déclaration doit mentionner obligatoirement :

* L'objet de la publication;
* Le titre de la publication et sa périodicité;
* Le lieu de la publication;
* Les noms, prénoms et adresse du directeur;
* la raison sociale et l'adresse de l'imprimeur;
* Le format et le prix;
* Eventuellement la langue ou les langues de publication autre que l'arabe;
* Le nom et l'adresse du propriétaire;
* Le capital de la société ou de l'entreprise;
* Une copie du statut de la société ou de l'entreprise.


Art. 20 : Tout changement apporté aux renseignements mentionnés aux articles 18 et 19 ci-dessus doit être déclaré à l'autorité visée à l'article 14 ci-dessus, dans les dix (10) jours francs qui suivent.

Art. 21 : Avant l'impression de toute déclaration périodique, l'imprimeur est tenu de réclamer à l'éditeur le récépissé de dépôt de la déclaration.

Art. 22 : Le directeur d'une publication périodique doit remplir les conditions suivantes :

être de nationalité algérienne,
être majeur et jouir de ses droits civils, jouir de ses droits civiques, être qualifié professionnellement selon la spécialité, n'avoir pas eu un comportement antinational, n'avoir pas fait l'objet de condamnation infamante. Art. 23. - Toute publication périodique doit mentionner sur chaque numéro : - les noms, prénoms du directeur de la publication et du/ou des propriétaires; - l'adresse de la rédaction et de l'administration; - la raison sociale et l'adresse de l'imprimeur; - la périodicité de la publication, le lieu et le prix; - le tirage du numéro précédent. Art. 24. - Le directeur d'une publication destinée à l'enfance doit être assisté d'une structure éducative consultative. Les membres de cette structure doivent remplir les conditions suivantes : être de nationalité algérienne, jouir de leur droits civiques, ne pas avoir fait l'objet d'une mesure disciplinaire par un comportement contraire à l'éthique du milieu éducatif, ne pas avoir été déchu de tout ou partie des droits de puissance paternelle, ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pour crimes et délits, ne pas avoir eu un comportement antinational pendant la lutte de libération nationale. Art. 25. - Nonobstant les dispositions relatives au dépôt légal prévues par la législation en vigueur, les publications périodiques doivent faire l'objet, au moment de leur diffusion de formalité de dépôt selon les modalités ci-après : - pour toutes publications deux exemplaires signés par le directeur de la publication auprès du procureur de la République territorialement compétent, - dix (10) exemplaires signés par le directeur de la publication auprès