CHAPITRE I DE LA COMPÉTENCE D’ATTRIBUTION

Section I DE LA COMPÉTENCE D’ATTRIBUTION DES TRIBUNAUX

Art. 1er - (Ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) Les tribunaux sont les juridictions de droit commun.

Ils connaissent de toutes les actions civiles, commerciales ou sociales, pour lesquelles ils sont territorialement compétents.

Dans toutes les matières ci-dessus dévolues aux tribunaux siégeant au chef-lieu de cours, la compétence territoriale de chaque tribunal s’étend au ressort judiciaire de la cour dont il dépend.

Art.2.- Les tribunaux statuent en premier et dernier ressort dans :

1- les actions mobilières et les actions personnelles immobilières, lorsque le montant du litige n’excède pas 2000 DA;

2- les actions relatives à des droits réels immobiliers lorsque le revenu annuel, évalué en rente ou en montant de bail, n’excède pas 300 DA;

3- les contestations entre preneur et bailleur, lorsque le montant annuel des loyers, au jour de la demande n’excède pas 1500 DA, ou, s’agissant de location en meublé, lorsque le montant annuel du loyer, au jour de la demande n’excède pas 3600 DA.

Art.3.- Les tribunaux statuent à charge d’appel dans tous les autres cas.

Art.4.- Le tribunal connaît de toutes les demandes reconventionnelles ou en compensation qui, par leur nature, sont dans les limites de sa compétence et quel qu’en soit le montant.

Il connaît, comme de la demande principale elle-même, des demandes reconventionnelles en réparations civiles* fondées exclusivement sur la demande principale.

Lorsque chacune des demandes, principale, reconventionnelle ou en compensation, est dans les limites de la compétence du tribunal en dernier ressort, le tribunal se prononce sans qu’il y ait lieu à appel, alors même que ces demandes réunies excèdent les limites de sa compétence en dernier ressort.

Si l’une de ces demandes n’est susceptible d’être jugée qu’à charge d’appel, le tribunal se prononce sur le tout, en premier ressort.

Néanmoins, il statue en dernier ressort si, seule la demande reconventionnelle en réparations civiles, fondée exclusivement sur la demande principale, dépasse sa compétence en premier ressort.

SECTION II DE LA COMPÉTENCE D’ATTRIBUTION DES COURS

Art.5.- Les cours connaissent de l’appel des jugements rendus en toutes matières par les tribunaux en premier ressort, alors même qu’ils auraient été mal qualifiés.

Art.6.- (Ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) Elles connaissent, en dernier ressort, des demandes en règlement de juges, lorsque le conflit concerne deux juridictions du ressort de la même cour, ainsi que des demandes en récusation dirigées contre les tribunaux de leur ressort.

Art.7.- (Loi n° 90-23 du 18 août 1990) Les cours connaissent, en premier ressort et à la charge d’appel devant la Cour suprême de toutes les affaires, quelle que soit leur nature, où est partie l’État, la wilaya, la commune ou un établissement public à caractère administratif suivant les règles de compétences ci-après :

1- Sont de la compétence des Cours d’Alger, Oran, Constantine, Béchar et Ouargla dont la compétence territoriale est fixée par voie réglementaire ` :

- les recours en annulation formés contre les décisions prises par les wilayas,
- les recours en interprétation et les recours en appréciation de la légalité des actes de ces autorités.

2- Sont de la compétence des Cours dont la liste et la compétence territoriale sont fixées par voie réglementaire :

- Les recours en annulation formés contre les décisions prises par les présidents des Assemblées populaires communales et celles des établissements publics à caractère administratif,

- Les recours en interprétation et les recours en appréciation de la légalité des actes de ces autorités,
- Le contentieux relatif à la responsabilité civile de l’État, de la wilaya, de la commune ou d’un établissement public à caractère administratif tendant à la répartition des dommages.

Art 7bis - (Loi n° 90-23 du 18 août 1990) Par dérogation aux dispositions de l’article 7, sont dévolus :

1- Aux tribunaux :

- Les contraventions de voirie,
- le contentieux relatif aux baux ruraux, d’habitation et à usage professionnel, aux baux commerciaux, ainsi qu’en matière commerciale et sociale,

- le contentieux relatif à toute action en responsabilité tendant à la réparation des dommages, de toute nature causés par un véhicule quelconque appartenant à l’État, la wilaya, la commune ou un établissement public à caractère administratif.

2- Aux tribunaux chefs-lieux de Cours, le contentieux visé à l’article 1er, alinéa 3 ci-dessus;
3- A la cour suprême, les recours visés à l’article 231-2°.

CHAPITRE II DE LA COMPÉTENCE TERRITORIALE

Art.8.- (Ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) En matière mobilière, en matière personnelle immobilière, ainsi qu’en toutes matières pour lesquelles une compétence territoriale particulière n’est pas prévue, la juridiction compétente est celle du domicile du défendeur, ou, si le défendeur n’a pas de domicile connu, celle de sa résidence ou, s’il n’a pas de résidence connue, celle de son dernier domicile.

Toutefois les demandes sont portées, à titre exclusif, devant les juridictions déterminées de la manière suivante :

- en matière immobilière ou de travaux portant sur un immeuble, et en matière de baux, même commerciaux, portant sur des immeubles, au lieu de la situation de l’immeuble,

- en matière de succession, au lieu de son ouverture,
- en matière de divorce ou de réintégration, au lieu du domicile conjugal,
- en matière de garde d’enfants, au lieu où s’exerce la garde,
- en matière alimentaire, au lieu du domicile ou de la résidence du créancier d’aliments,
- en matière de sociétés, pour les litiges entre associés, au lieu du siège social,
- en matière d’imposition et de taxes, au lieu de l’imposition,
- en matière de faillite ou de règlement judiciaire, au lieu de son ouverture,
- en matière de travaux publics au lieu où les travaux ont été exécutés,
- en matière de marchés administratifs, de toute nature, au lieu où le contrat a été signé,
- en matière de prestations médicales, au lieu où elles ont été fournies,
- en matière de prestations de nourriture et de logement, au lieu où elles ont été fournies,
- en matière de saisie, tant pour l’autorisation de saisir que pour les procédures consécutives, au lieu de la saisie,

- en matière de dépens et de créances d’auxiliaires de justice, au lieu où a été jugé le procès principal,
- en matière de garantie, au lieu où l’instance principale a été introduite,
- en matière de contestation entre employeur et salarié, lorsque le travail s’effectue dans un établissement fixe, au lieu de cet établissement et, lorsque le travail ne s’effectue pas dans un établissement fixe, au lieu du contrat de travail,

- en matière de référé, au lieu de l’incident d’exécution ou de la mesure sollicitée.

Compétence exclusive, à charge d’appel devant les Cours est dévolue aux tribunaux siégeant au chef-lieu de cours pour les matières suivantes : saisie immobilière, règlement des ordres et licitations, saisie et vente judiciaire des navires et aéronefs, exequatur, pension de retraite d’invalidité, contentieux relatifs aux accidents du travail, aux faillites, aux règlements judiciaires, aux demandes de vente de fonds de commerce ayant fait l’objet d’une inscription de nantissement.

Art.9.- (Ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) La demande peut être portée soit devant la juridiction du domicile ou de la résidence du défendeur, soit devant la ou les juridictions déterminées, ainsi qu’il suit, dans les matières suivantes :

- en matière d’action fixe, au lieu de la situation des biens,
- en cas de pluralité de défendeurs, au lieu du domicile ou de la résidence de l’un d’entre eux,
- en matière de réparation de dommage causé par un crime, délit, contravention ou quasi-délit, au lieu où le fait dommageable s’est produit,

- en matière de fournitures, travaux, louage d’ouvrage ou d’industrie, au lieu où la convention a été passée ou exécutée lorsque l’une des parties est domiciliée en ce lieu,

- en matière de dommages causés par le fait de l’administration, au lieu où ils se sont produits,
- en matière commerciale, autre que la faillite et le règlement judiciaire, devant la juridiction dans le ressort de laquelle la promesse a été faite et la marchandise livrée, ou devant la juridiction dans le ressort de laquelle le paiement devait être effectué,

- en cas d’élection de domicile, au lieu du domicile élu,
- en matière de litige formé contre une société, au lieu de l’un de ses établissements,
- en matière de contestation relative aux correspondances, objets recommandés et envoi en valeur déclarée et colis postaux, devant la juridiction du domicile de l’expéditeur ou devant celle du domicile du destinataire.

Art.10.- Tout étranger, même non résidant en Algérie, pourra être cité devant les juridictions algériennes, pour l’exécution des obligations par lui contractées en Algérie avec un Algérien. Il pourra être traduit devant les juridictions algériennes pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Algériens.

Art.11.- (Ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) Tout Algérien pourra être traduit devant les juridictions algériennes pour des obligations contractées en pays étranger, même avec un étranger.