CHAPITRE
I DE LA COMPÉTENCE D’ATTRIBUTION
Section
I DE
LA COMPÉTENCE D’ATTRIBUTION DES TRIBUNAUX
Art. 1er
- (Ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) Les tribunaux
sont les juridictions de droit commun.
Ils connaissent
de toutes les actions civiles, commerciales ou sociales, pour lesquelles
ils sont territorialement compétents.
Dans toutes
les matières ci-dessus dévolues aux tribunaux siégeant
au chef-lieu de cours, la compétence territoriale de chaque
tribunal s’étend au ressort judiciaire de la cour dont il
dépend.
Art.2.-
Les tribunaux statuent en premier et dernier ressort dans :
1- les
actions mobilières et les actions personnelles immobilières,
lorsque le montant du litige n’excède pas 2000 DA;
2- les
actions relatives à des droits réels immobiliers lorsque
le revenu annuel, évalué en rente ou en montant de
bail, n’excède pas 300 DA;
3- les
contestations entre preneur et bailleur, lorsque le montant annuel
des loyers, au jour de la demande n’excède pas 1500 DA, ou,
s’agissant de location en meublé, lorsque le montant annuel
du loyer, au jour de la demande n’excède pas 3600 DA.
Art.3.-
Les tribunaux statuent à charge d’appel dans tous les autres
cas.
Art.4.-
Le tribunal connaît de toutes les demandes reconventionnelles
ou en compensation qui, par leur nature, sont dans les limites de
sa compétence et quel qu’en soit le montant.
Il connaît,
comme de la demande principale elle-même, des demandes reconventionnelles
en réparations civiles* fondées exclusivement sur
la demande principale.
Lorsque chacune
des demandes, principale, reconventionnelle ou en compensation,
est dans les limites de la compétence du tribunal en dernier
ressort, le tribunal se prononce sans qu’il y ait lieu à
appel, alors même que ces demandes réunies excèdent
les limites de sa compétence en dernier ressort.
Si l’une de
ces demandes n’est susceptible d’être jugée qu’à
charge d’appel, le tribunal se prononce sur le tout, en premier
ressort.
Néanmoins,
il statue en dernier ressort si, seule la demande reconventionnelle
en réparations civiles, fondée exclusivement sur la
demande principale, dépasse sa compétence en premier
ressort.
SECTION
II DE
LA COMPÉTENCE D’ATTRIBUTION DES COURS
Art.5.-
Les cours connaissent de l’appel des jugements rendus en toutes
matières par les tribunaux en premier ressort, alors même
qu’ils auraient été mal qualifiés.
Art.6.-
(Ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) Elles connaissent,
en dernier ressort, des demandes en règlement de juges, lorsque
le conflit concerne deux juridictions du ressort de la même
cour, ainsi que des demandes en récusation dirigées
contre les tribunaux de leur ressort.
Art.7.-
(Loi n° 90-23 du 18 août 1990) Les cours connaissent,
en premier ressort et à la charge d’appel devant la Cour
suprême de toutes les affaires, quelle que soit leur nature,
où est partie l’État, la wilaya, la commune ou un
établissement public à caractère administratif
suivant les règles de compétences ci-après
:
1- Sont
de la compétence des Cours d’Alger, Oran, Constantine, Béchar
et Ouargla dont la compétence territoriale est fixée
par voie réglementaire ` :
- les recours
en annulation formés contre les décisions prises par
les wilayas,
- les
recours en interprétation et les recours en appréciation
de la légalité des actes de ces autorités.
2- Sont
de la compétence des Cours dont la liste et la compétence
territoriale sont fixées par voie réglementaire :
- Les recours
en annulation formés contre les décisions prises par
les présidents des Assemblées populaires communales
et celles des établissements publics à caractère
administratif,
- Les recours
en interprétation et les recours en appréciation de
la légalité des actes de ces autorités,
- Le contentieux
relatif à la responsabilité civile de l’État,
de la wilaya, de la commune ou d’un établissement public
à caractère administratif tendant à la répartition
des dommages.
Art 7bis
- (Loi n° 90-23 du 18 août 1990) Par dérogation
aux dispositions de l’article 7, sont dévolus :
1- Aux
tribunaux :
- Les contraventions
de voirie,
- le contentieux
relatif aux baux ruraux, d’habitation et à usage professionnel,
aux baux commerciaux, ainsi qu’en matière commerciale et
sociale,
- le contentieux
relatif à toute action en responsabilité tendant à
la réparation des dommages, de toute nature causés
par un véhicule quelconque appartenant à l’État,
la wilaya, la commune ou un établissement public à
caractère administratif.
2- Aux
tribunaux chefs-lieux de Cours, le contentieux visé à
l’article 1er, alinéa 3 ci-dessus;
3-
A la cour suprême, les recours visés à l’article
231-2°.
CHAPITRE
II DE LA COMPÉTENCE
TERRITORIALE
Art.8.-
(Ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) En matière
mobilière, en matière personnelle immobilière,
ainsi qu’en toutes matières pour lesquelles une compétence
territoriale particulière n’est pas prévue, la juridiction
compétente est celle du domicile du défendeur, ou,
si le défendeur n’a pas de domicile connu, celle de sa résidence
ou, s’il n’a pas de résidence connue, celle de son dernier
domicile.
Toutefois les
demandes sont portées, à titre exclusif, devant les
juridictions déterminées de la manière suivante
:
- en matière
immobilière ou de travaux portant sur un immeuble, et en
matière de baux, même commerciaux, portant sur des
immeubles, au lieu de la situation de l’immeuble,
- en matière
de succession, au lieu de son ouverture,
- en matière
de divorce ou de réintégration, au lieu du domicile
conjugal,
- en matière
de garde d’enfants, au lieu où s’exerce la garde,
- en matière
alimentaire, au lieu du domicile ou de la résidence du créancier
d’aliments,
- en matière
de sociétés, pour les litiges entre associés,
au lieu du siège social,
- en matière
d’imposition et de taxes, au lieu de l’imposition,
- en matière
de faillite ou de règlement judiciaire, au lieu de son ouverture,
- en matière
de travaux publics au lieu où les travaux ont été
exécutés,
- en matière
de marchés administratifs, de toute nature, au lieu où
le contrat a été signé,
- en matière
de prestations médicales, au lieu où elles ont été
fournies,
- en matière
de prestations de nourriture et de logement, au lieu où elles
ont été fournies,
- en matière
de saisie, tant pour l’autorisation de saisir que pour les procédures
consécutives, au lieu de la saisie,
- en matière
de dépens et de créances d’auxiliaires de justice,
au lieu où a été jugé le procès
principal,
- en matière
de garantie, au lieu où l’instance principale a été
introduite,
- en matière
de contestation entre employeur et salarié, lorsque le travail
s’effectue dans un établissement fixe, au lieu de cet établissement
et, lorsque le travail ne s’effectue pas dans un établissement
fixe, au lieu du contrat de travail,
- en matière
de référé, au lieu de l’incident d’exécution
ou de la mesure sollicitée.
Compétence
exclusive, à charge d’appel devant les Cours est dévolue
aux tribunaux siégeant au chef-lieu de cours pour les matières
suivantes : saisie immobilière, règlement des ordres
et licitations, saisie et vente judiciaire des navires et aéronefs,
exequatur, pension de retraite d’invalidité, contentieux
relatifs aux accidents du travail, aux faillites, aux règlements
judiciaires, aux demandes de vente de fonds de commerce ayant fait
l’objet d’une inscription de nantissement.
Art.9.-
(Ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) La demande
peut être portée soit devant la juridiction du domicile
ou de la résidence du défendeur, soit devant la ou
les juridictions déterminées, ainsi qu’il suit, dans
les matières suivantes :
- en matière
d’action fixe, au lieu de la situation des biens,
- en cas
de pluralité de défendeurs, au lieu du domicile ou
de la résidence de l’un d’entre eux,
- en matière
de réparation de dommage causé par un crime, délit,
contravention ou quasi-délit, au lieu où le fait dommageable
s’est produit,
- en matière
de fournitures, travaux, louage d’ouvrage ou d’industrie, au lieu
où la convention a été passée ou exécutée
lorsque l’une des parties est domiciliée en ce lieu,
- en matière
de dommages causés par le fait de l’administration, au lieu
où ils se sont produits,
- en matière
commerciale, autre que la faillite et le règlement judiciaire,
devant la juridiction dans le ressort de laquelle la promesse a
été faite et la marchandise livrée, ou devant
la juridiction dans le ressort de laquelle le paiement devait être
effectué,
- en cas d’élection
de domicile, au lieu du domicile élu,
- en matière
de litige formé contre une société, au lieu
de l’un de ses établissements,
- en matière
de contestation relative aux correspondances, objets recommandés
et envoi en valeur déclarée et colis postaux, devant
la juridiction du domicile de l’expéditeur ou devant celle
du domicile du destinataire.
Art.10.-
Tout étranger, même non résidant en Algérie,
pourra être cité devant les juridictions algériennes,
pour l’exécution des obligations par lui contractées
en Algérie avec un Algérien. Il pourra être
traduit devant les juridictions algériennes pour les obligations
par lui contractées en pays étranger envers des Algériens.
Art.11.-
(Ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) Tout Algérien
pourra être traduit devant les juridictions algériennes
pour des obligations contractées en pays étranger,
même avec un étranger.
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