CHAPITRE
I DE L’INTRODUCTION DES INSTANCES
Art.12.-
Le tribunal est saisi, soit par le dépôt au greffe
de la citation écrite datée et signée du demandeur
ou de son mandataire, soit par comparution. Dans ce dernier cas,
le greffier ou l’un des agents du greffe, reçoit sa déclaration
signée ou suivie de la mention qu’il ne peut signer.
Les affaires
soumises au tribunal sont immédiatement inscrites sur un
registre ad hoc suivant ordre de réception avec indication
du nom des parties, du numéro de l’affaire et de la date
d’audience.
Art.13.-
(Ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) Toute citation
devant le tribunal contiendra :
1- les
nom, prénoms, profession et domicile du requérant;
2-
la date de remise de la citation, l’immatriculation et la signature
de l’agent significateur;
3-
les nom et demeure du destinataire ainsi que la mention de la personne
à laquelle la copie de la citation aura été
laissée;
4- la
désignation du tribunal qui doit connaître de la demande
et les jour et heure de la comparution;
5-
un exposé sommaire de l’objet et des moyens de la demande.
S’il s’agit
d’une société, la citation ou déclaration doit
indiquer la raison sociale, la nature et le siège social,
sans préjudice des dispositions des articles 8 et 9 sur la
compétence de la juridiction qui devra être saisie.
Ord. n°
71-80 du 29 décembre 1971
Art.14.-
(Abrogé par l’ordonnance n° 71-80 du 29 décembre
1971)
Art.15.-
(Ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) La constitution
d’un avocat, d’un défenseur de justice ou d’un mandataire
emporte élection de domicile chez celui-ci.
Le mandataire
n’est valablement désigné que s’il a lui-même
un domicile réel ou élu dans le ressort.
Toute partie
domiciliée en dehors du ressort de la cour dont dépend
le tribunal saisi, est tenue de faire élection de domicile
dans ledit ressort, sauf si elle est représentée par
un avocat.
Art.16.-
(Ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) La représentation
en justice est réglée, en ce qui concerne les avocats
régulièrement inscrits au tableau de l’ordre national
des avocats, selon les textes en vigueur sur l’organisation et l’exercice
de cette profession.
Ne peuvent être
admis comme mandataires des parties :
1- L’individu
privé du droit de témoigner en justice;
2-
Celui qui a été condamné pour :
a- crime,
b-
vol, recel, abus de confiance, escroquerie, banqueroute simple ou
frauduleuse, détournement d’objets saisis ou gagés,
extorsion de fonds ou chantage;
3- Les
avocats suspendus ou radiés par mesures disciplinaires;
4-
Les officiers publics ou ministériels suspendus ou destitués.
Art.17.-
(Ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) En toute matière,
le juge peut toujours concilier les parties en cours d’instance.
(Les articles
18 à 21 sont abrogés par l’ordonnance n° 71-80
du 29 décembre 1971).
Art. 22.-
(Ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) La citation
est, soit remise par les soins du greffier, soit transmise par la
poste sous pli recommandé, soit par la voie administrative.
Si le destinataire
n’a aucun domicile connu en Algérie, la citation est adressée
au lieu de sa résidence habituelle. Si ce lieu n’est pas
connu, elle est affichée au tribunal devant lequel la demande
est portée; une seconde copie est remise au parquet qui vise
l’original.
S’il habite
à l’étranger, le parquet envoie la copie au ministère
des affaires étrangères ou à toute autorité
habilitée par les conventions diplomatiques.
Art.23.-
(Ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) La citation
est remise valablement, soit à personne, soit à domicile
entre les mains des parents, préposés ou concierges
ou toute autre personne habitant le même domicile.
À défaut
de domicile, la notification à résidence vaut notification
à domicile.
La citation
doit être remise sous pli fermé ne portant que les
nom, prénoms usuels et demeure de la partie, la date de la
notification suivie de la signature de l’agent et du sceau de la
juridiction.
La notification
à une personne morale sera assimilée à la notification
à personne lorsqu’elle aura été faite à
son représentant légal, à un fondé de
pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée
à cet effet.
Si la notification
à personne se révèle impossible, l’exploit
sera notifié soit à domicile, soit, à défaut
de domicile connu en Algérie, à la résidence.
Art.24.-
(Ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) Si la remise
de la citation ne peut être effectuée, soit que la
partie n’ait pas été rencontrée, ni personne
pour elle à son domicile ou à sa résidence,
soit que la partie ou les personnes ayant qualité de recevoir
pour elle la citation l’aient refusée, mention en est faite.
La citation
est alors envoyée à la partie, sous pli recommandé
avec demande d’avis de réception ou à l’autorité
administrative compétente qui devra la faire parvenir à
ladite partie.
La citation
est considérée comme valablement notifiée 10
jours à compter du retour du récépissé
de la poste ou de l’autorité administrative.
Art. 25.-
Abrogé (par l’ordonnance n° 71-80 du 29 décembre
1971).
Art. 26.-
(Ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) Un délai
de 10 jours au moins doit être observé entre la date
de la remise de la citation et le jour fixé pour la comparution.
Lorsque la personne
qui est citée n’a ni domicile ni résidence en Algérie,
ce délai est d’un mois si elle demeure en Tunisie ou au Maroc,
et de deux mois si elle demeure dans d’autres pays.
Art. 27.-
Abrogé (par l’ordonnance n° 71-80 du 29 décembre
1971).
Art.28.-
Les parties peuvent toujours se présenter volontairement
devant un juge, même non compétent territorialement.
La déclaration
des parties qui demandent jugement est signée par elles;
si elles ne peuvent signer, il en est fait mention.
Le juge est
alors valablement saisi pour toute la durée de l’instance
ainsi que la cour correspondante, en cas d’appel.
CHAPITRE
II DE L’AUDIENCE ET DU JUGEMENT
Art.29.-
Les juges peuvent juger tous les jours et même, en cas d’urgence,
les jours fériés.
Art.30.-
(ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) Au jour fixé
par la citation, les parties comparaissent en personne ou par leurs
conseils ou mandataires.
Art.31.-
Les audiences sont publiques.
Le juge a la
police de l’audience.
Les parties
sont tenues de s’expliquer avec modération et de garder en
tout le respect qui est dû à la justice. En cas de
manquement, le juge les y rappelle d’abord par un avertissement;
en cas de récidive, elles peuvent être condamnées
à une amende civile n’excédant pas 100 DA.
Le juge peut
toujours, en cas de troubles, ordonner l’expulsion tant d’une partie
que de son mandataire ou de toute autre personne présente
à l’audience.
Dans le cas
d’injures ou d’irrévérence grave envers le juge, celui-ci
en dresse procès-verbal. Il peut condamner à un emprisonnement
de 8 jours au plus.
Les jugements,
dans les cas prévus au présent article sont exécutoires
par provision.
(Ordonnance
n° 71-80 du 29 décembre 1971) Dans le cas où les
injures ou irrévérences envers le juge sont commises
par l’avocat, rapport en est fait immédiatement par le magistrat
au ministère de la Justice qui saisira la commission mixte
de recours dans le plus bref délai.
En attendant
la décision de la commission mixte de recours, il sera pourvu
aux intérêts du justiciable par le bâtonnier,
l’avocat devant se retirer de l’audience.
Pour tout autre
manquement aux obligations que lui impose son serment, l’avocat
est déféré devant le conseil de l’ordre statuant
en matière disciplinaire.
Art.32.-
(ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) Les pièces,
titres ou documents dont il est fait délai par les parties
à l’appui de leurs prétentions doivent être
communiqués à la partie adverse, le président
règle à cet égard les difficultés qui
peuvent s’élever et renvoie l’affaire aux audiences qu’il
juge utile; il peut dispenser les parties qui ont comparu en personne
à la première audience d’assister aux audiences subséquentes.
Art.33.-
Les parties ou leurs mandataires et avocats sont entendus contradictoirement.
Le juge peut
toujours ordonner la comparution personnelle des parties.
Art.34.-
(Ordonnance n° 69-77 du 18 septembre 1969) La cause peut être
jugée sur-le-champ. Si le juge estime devoir mettre l’affaire
en délibéré il indique l’audience à
laquelle il doit rendre sa décision.
Art.35.-
(ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) Si le demandeur
ou son mandataire, régulièrement cité, ne comparaît
pas au jour fixé, la radiation en l’état de l’instance
peut être prononcée.
Si le défendeur,
son conseil ou mandataire, régulièrement cité,
ne comparaît pas au jour fixé, il est statué
par défaut.
Art.36.-
(ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) Néanmoins,
dans les cas où le juge sait, par lettre émanant du
défendeur ou par les indications qui lui seraient données
à l’audience par les parents, voisins ou amis du défendeur,
que celui-ci se trouve empêché de comparaître,
il peut renvoyer l’affaire à une prochaine audience, s’il
estime que l’absence est dûment motivée.
Si le demandeur
ne comparaît pas, pour les mêmes motifs, l’affaire est
renvoyée à une prochaine audience.
Art.37.-
(ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) Lorsqu’il y
a plusieurs défendeurs, et si l’un d’eux ne comparaît
ni en personne, ni par mandataire, le juge renvoie les parties présentes
ou représentées à une autre audience; il invite
à nouveau la partie défaillante, par une citation
faite suivant les règles établies par l’article 26,
à comparaître au jour fixé.
À ce
jour, il est statué par un seul jugement, commun à
toutes les parties en cause, qui n’est susceptible d’opposition
de la part d’aucune d’elles.
Art.38.-
(ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) Les jugements
sont rendus en audience publique.
Ils portent
l’intitulé suivant :
« République
algérienne démocratique et populaire; Au nom du peuple
algérien ».
Ils mentionnent
les noms et qualités des parties, l’analyse sommaire de leurs
moyens, le vu des pièces et les règles de droit dont
il est fait application.
Ils sont motivés.
Mention y est
faite qu’ils ont été rendus en audience publique.
Ils sont datés
et signés du juge et du greffier.
Ils sont mentionnés
sur le registre prévu à l’article 12.
Art.39.-
(ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) La minute du
jugement est conservée au greffe pour chaque affaire avec
la correspondance et les pièces produites; les pièces
qui appartiennent aux parties leur sont restituées contre
décharge.
Art.40.-
(ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) L’exécution
provisoire, nonobstant opposition ou appel, doit être ordonnée
dans tous les cas où il y a titre authentique, promesse reconnue,
ou décision précédente devenue définitive,
ainsi qu’en matière de pension alimentaire.
Dans tous les
autres cas, le juge peut ordonner s’il y a urgence, l’exécution
provisoire avec ou sans caution.
Toutefois, les
défenses à exécution provisoire, peuvent être
formulées devant la juridiction saisie, soit de l’appel,
soit de l’opposition.
Ces défenses
sont portées à la plus prochaine audience de la juridiction
saisie.
Art.41.-
(ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) Après
enregistrement le greffier délivrera grosse ou expédition
des jugements dès qu’il en est requis.
Art.42.-
(ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) La notification
du jugement est accompagnée de l’expédition ou de
la copie certifiée conforme.
CHAPITRE
III DES MESURES D’INSTRUCTION
A-
Dispositions générales
Art.43.-
(ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) Le juge peut,
soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles soit d’office,
ordonner, avant dire droit au fond, par décision verbale,
une comparution personnelle, une enquête ou une production
de pièce, et par décision écrite, une expertise,
une vérification d’écriture ou toute autre mesure
d’instruction. Il peut ordonner verbalement une visite des lieux,
sauf s’il estime, dans ce cas, nécessaire de rendre une décision
écrite.
Art.44.-
Le juge peut verbalement, ou par avis du greffe, adressé
par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,
inviter la ou les parties à consigner au greffe du tribunal
la somme dont il fixe le montant, à, titre d’avance, pour
le paiement des frais nécessités par la mesure prescrite.
Faute de consignation
de cette somme dans le délai imparti par le juge, il est
passé outre, et l’affaire est jugée en l’état.
Les dispositions
ci-dessus sont applicables sous réserve de ce qui est édicté
en matière d’assistance judiciaire.
Art.45.-
L’emploi des avances est fait par le greffe sous la surveillance
du juge. L’avance des vacations et frais des experts et des témoins
ne peut en aucun cas être faite directement par les parties
aux experts ou témoins.
L’acceptation
par un expert inscrit au tableau, d’une avance ainsi faite, peut
entraîner sa radiation.
Art.46.-
Les dispositions des articles 44 et 45 sont applicables aux vacations
et frais des interprètes.
B - Des
expertises
Art.47.-
(ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) Quand il ordonne
une expertise, le juge désigne un ou plusieurs experts en
précisant leur mission.
Art.48.-
L’expert est désigné par le juge, soit d’office, soit
de l’accord des parties.
Art.49.-
(ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) Le jugement
qui ordonne l’expertise fixe le délai dans lequel l’expert,
à compter de sa saisine, sera tenu de déposer son
rapport écrit ou de faire son rapport verbal.
S’il y a plusieurs
experts, ils procèdent ensemble aux opérations et
dressent un seul et même rapport.
Dans le cas
où ils sont d’avis différents, chacun d’eux doit motiver
son opinion.
Le rapport verbal
de l’expert est fait à l’audience. Si le rapport est écrit,
il est déposé au greffe du tribunal. Communication
en est donnée aux parties avant appel de la cause.
Art.50.-
L’expert qui ne figure pas au tableau des experts, prête serment
devant l’autorité désignée pour le recevoir,
par le jugement qui ordonne l’expertise, à moins qu’il n’en
ait été dispensé du consentement des parties.
Art.51.-
(ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) En cas de refus
ou d’empêchement de l’expert désigné, il sera
pourvu à son remplacement par ordonnance à pied de
requête.
L’expert qui,
après avoir accepté sa mission, ne la remplit pas,
ne fait pas ou ne dépose pas son rapport dans le délai
fixé par le juge, peut être condamné à
tous frais frustratoires et s’il échet, à des réparations
civiles. L’expert est, en outre, remplacé, s’il y a lieu.
Art.52.-
La partie qui entend récuser l’expert désigné
d’office est tenue de le faire, dans les huit jours de la notification
de cette désignation, par un acte signé d’elle ou
de son mandataire et contenant les motifs de récusation.Il
est statué sans délai sur la récusation.
La récusation
n’est admise que pour cause de proche parenté ou pour tout
motif grave.
Art.53.-
Les parties doivent être avisées par l’expert des jour
et heure auxquels il sera procédé à l’expertise.
Sauf en cas
d’urgence, cet avis est adressé cinq jours au moins à
l’avance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,
soit à leur domicile réel ou résidence, soit
à leur domicile élu.L’expert consigne dans son rapport
les dires et observations des parties.
Art.54.-
Si le juge estime les éléments du rapport d’expertise
insuffisants, il prend toutes mesures utiles et peut ordonner notamment
un supplément d’instruction ou la comparution de l’expert
devant lui, pour obtenir les explications et renseignements nécessaires.
Le juge n’est
pas lié par l’avis de l’expert.
Art.55.-
Si, au cours d’une expérience, il y a lieu à traduction
écrite ou verbale par un interprète, l’expert est
tenu de choisir ce dernier parmi les interprètes agréés
ou d’en référer au juge.
Art.55
bis.- (Loi n° 90-23 du 18 août 1990) Nonobstant
les dispositions de leur statut professionnel, les personnes ayant
la qualité d’expert judiciaire peuvent, en égard à
cette qualité, être astreintes à des obligations
et bénéficier de droits définis par voie réglementaire.
C- Des
visites des lieux
Art.56.-
Quand le juge ordonne, soit d’office, soit à la demande des
parties, une visite des lieux, il fixe les jours et heure de son
transport.
Avis en est
donné aux parties qui sont invitées à assister
aux opérations.
Art.57.-
Si l’objet de la visite exige des connaissances techniques, il peut
ordonner, par la même décision, qu’un idoine désigné
par lui l’assistera.
Art.58.-
Le juge peut entendre au cours de sa visite toutes personnes désignées
par lui ou par les parties et faire procéder aux opérations
qu’il juge utiles, en présence des témoins s’il l’estime
nécessaire.
Art.59.-
La visite des lieux fait l’objet d’un procès-verbal signé
par le juge et le greffier, et déposé au rang des
minutes du greffe.
Art.60.-
Les frais de visite des lieux sont compris dans les dépens
de l’instance.
D-
Des enquêtes
Art.61.-
L’enquête peut être ordonnée sur les faits de
nature à être constatés par témoins et
dont la vérification paraît admissible et utile à
l’instruction de l’affaire.
Art.62.-
La décision qui ordonne l’enquête indique les faits
sur lesquels elle doit porter, le jour et l’heure de l’audience
au cours de laquelle il doit y être procédé.
Elle contient
invitation aux parties d’avoir à se présenter et à
présenter leurs témoins aux jour et heure fixés,
ou à faire connaître au greffe, dans le délai
de huit jours, sauf le cas d’urgence, les témoins qu’elles
désirent faire entendre.
Art.63.-
Les parties peuvent, soit présenter directement leurs témoins,
soit les faire citer par le greffe, dans les conditions prévues
aux articles 22 à 26
Art.64.-
Nul ne pourra être témoin s’il est parent ou allié
en ligne directe de l’une des parties, ou son conjoint même
divorcé.
Ne pourront
en outre, être reçus en témoignage les frères
et sœurs et les cousins issus de germains de l’une des parties.
Néanmoins,
les personnes désignées au présent article,
à l’exception des descendants, pourront être convoquées
dans les procès relatifs à des questions d’état
et dans les causes de divorce.
Les mineurs
de quinze ans pourront être entendus, mais sans prestation
de serment.
Les personnes
qui sont frappées de l’incapacité de témoigner
en justice ne prêteront pas serment et ne pourront être
entendues qu’à titre de renseignements.
Toutes les autres
personnes sont admises comme témoins, à l’exception
de celles frappées d’incapacité.
Art.65.-
Les témoins sont entendus séparément, tant
en présence qu’en l’absence des parties.Chaque témoin,
avant d’être entendu, fait connaître ses nom, prénoms,
profession, âge et domicile, et le cas échéant,
ses liens et degré de parenté, d’alliance ou de dépendance
avec les parties.
Il fait, à
peine de nullité, le serment de dire la vérité.
Art.66.-
Les mineurs de dix-huit ans ne peuvent être entendus qu’à
titre de simple renseignement*.
Les témoins
peuvent être entendus à nouveau et confrontés
les uns avec les autres.
Art.67.-
Sauf le cas d’urgence, le délai imparti au témoin,
pour comparaître, est d’au moins cinq jours, entre la remise
de la convocation et le jour de la comparution.
Les témoins
défaillants peuvent être condamnés, par jugement
exécutoire par provision nonobstant opposition ou appel,
à une amende civile qui ne peut excéder 50 DA.
Ils peuvent
être cités à nouveau, à leurs frais;
si les témoins cités à nouveau sont encore
défaillants, ils sont condamnés à une amende
civile qui ne peut excéder 100DA.
Néanmoins,
en cas d’excuse reconnue valable, le témoin peut être
déchargé des condamnations prononcées contre
lui et sa déposition est reçue.
Art.68.-
S’il est justifié que le témoin est dans l’impossibilité
de se présenter au jour fixé, le juge peut lui accorder
un délai ou se transporter pour recevoir sa déposition.
Si le témoin
réside hors du ressort, il peut être procédé
par commission rogatoire.
Art.69.-
En cas de reproches proposés contre un témoin, il
est statué immédiatement; la décision n’est
pas susceptible d’appel.
Les témoins
peuvent être reprochés, soit à raison de leur
incapacité de témoigner, soit pour cause de proche
parenté ou pour tout autre motif grave.
Art.70.-
Les reproches doivent être proposés avant la déposition,
à moins que la cause de reproche ne soit révélée
après cette déposition. En ce dernier cas, si le reproche
est admis, la déposition est annulée.
Art.71.-
Le témoin doit déposer sans le recours d’une note
quelconque. Le juge peut, soit d’office, soit à la demande
des parties ou de l’une d’elles, lui faire toutes interpellations
utiles.
Art.72.-
La partie ne peut ni interrompre le témoin dans sa déposition,
ni l’interpeller directement.
Lecture est
donnée à chaque témoin de sa déposition;
le témoin la signe ou mention est faite qu’il ne sait, ne
peut ou ne veut signer.
Art.73.-
La partie qui fait entendre plus de cinq témoins sur un même
fait supporte, dans tous les cas, les frais des autres dépositions
sur ce fait.
Art.74.-
Dans les causes non sujettes à appel, le greffier dresse
procès-verbal de l’audition des témoins, sur le plumitif.
Dans les causes sujettes à appel, le greffier dresse procès-verbal
de l’audition des témoins.
Le procès-verbal,
signé par le juge, est annexé à la minute du
jugement; il contient mention des jour, lieu et heure de l’enquête,
de l’absence ou de la présence des parties, des noms, prénoms,
professions et domiciles des témoins, de leur serment, de
leurs déclarations s’ils sont parents, alliés ou au
service des parties, des reproches proposés, des dépositions
et de la lecture qui en a été faite aux témoins.
Art.75.-
Le juge peut statuer immédiatement après l’enquête
ou renvoyer l’affaire à une prochaine audience. Dans ce dernier
cas, le procès-verbal d’enquête est communiqué
aux parties avant que l’affaire ne soit à nouveau appelée
à l’audience.
E- Des
vérifications d’écritures
Art.76.-
Lorsqu’une partie dénie l’écriture ou la signature
à elle attribuée, ou déclare ne pas reconnaître
celles attribuées à un tiers, le juge peut passer
outre, s’il estime que le moyen est sans intérêt pour
la solution du litige; dans le cas contraire, il paraphe la pièce
et ordonne qu’il sera procédé à une vérification
d’écritures tant par titres que par témoins et, s’il
y a lieu, par expert.
Les règles
établies pour les enquêtes et les expertises sont applicables
aux vérifications d’écritures.
Art.77.-
Les pièces pouvant être admises à titre de comparaison
sont notamment :
- les signatures
apposées sur des actes authentiques;
- les
écritures et signatures reconnues précédemment;
- la partie
de la pièce à vérifier qui n’est pas déniée;
Les pièces
de comparaison sont paraphées par le juge.
Art.78.-
S’il est prouvé par la vérification d’écritures
que la pièce est écrite ou signée par celui
qui l’a déniée, il est passible d’une amende civile
de 50 à 300 DA, sans préjudice des réparations
civiles et dépens.
Art.79.-
Quand l’une des parties prétend qu’une pièce produite
est fausse ou falsifiée, le juge peut passer outre s’il estime
que la décision ne dépend pas de la pièce arguée
de faux; dans le cas contraire, il invite la partie qui l’a produite
à déclarer si elle entend s’en servir.
Art.80.-
Si la partie déclare qu’elle n’entend pas s’en servir ou
ne fait pas de déclaration, la pièce est rejetée.
Si elle déclare
qu’elle entend s’en servir, le juge sursoit à statuer au
jugement de la demande principale et il est procédé
à la vérification demandée.
CHAPITRE
IV DES INCIDENTS, DE L’INTERVENTION,
DES REPRISES D’INSTANCE, DU DÉSISTEMENT
Art.81.-
(ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) Toute mise
en cause, pour quelque motif que ce soit, est faite par citation
dans les conditions des articles 22, 23, 24 et 26.
Art.82.-
Le garant est tenu d’intervenir, et faute par lui de comparaître,
il est statué par défaut à son égard,
mais le garant ne prend fait et cause du garanti que sur sa déclaration.
Art.83.-
Les jugements rendus contre le garant qui a pris fait et cause du
garanti sont exécutoires contre le garanti, en cas d’insolvabilité
du garant.
Art.84.-
Le décès ou le changement de capacité des parties
ne peut retarder le jugement d’une affaire si celle-ci est en état
d’être jugée.
Art.85.-
Quand une affaire n’est pas en état d’être jugée,
le juge, dès que le décès ou le changement
de capacité d’une des parties est porté à sa
connaissance, invite verbalement ou par avis adressé dans
les conditions prévues aux articles 22 à 27 ci-dessus,
ceux qui ont qualité pour reprendre l’instance, à
effecteur cette reprise.
Art.86.-
Délai suffisant est accordé à l’héritier
et au conjoint survivant pour présenter sa défense
au fond, s’il le demande, en raison des circonstances de la cause.
Art.87.-
Faute par ceux qui ont été ainsi avertis, d’avoir
repris l’instance, dans le délai fixé, il est passé
outre.
Art.88.-
Les reprises d’instance ont lieu dans les formes prévues
à l’article 12 pour l’introduction des instances.
Art.89.-
À défaut d’une déclaration expresse, l’instance
est tenue pour reprise avec ceux qui ont qualité pour la
reprendre par leur comparution à l’audience où l’affaire
est appelée.
Art.90.-
S’il a été formé précédemment
devant un autre tribunal une demande pour le même objet, ou
si la contestation est connexe à une cause déjà
pendante devant un autre tribunal, le renvoi peut être ordonné
à la demande des parties.
Art.91.-
La jonction, à raison de leur connexité, d’instances
pendantes devant le même tribunal, est prononcée soit
d’office, soit à la demande des parties.
Art.92.-
Toute exception de litispendance ou de connexité doit être
proposée avant toute défense au fond.
Art.93.-
L’incompétence et la juridiction en raison de la matière,
étant d’ordre public, doit être prononcée, même
d’office, en tout état de cause.
Dans tous les
autres cas, l’incompétence doit être soulevée
préalablement à toute autre exception ou défense.
Art.94.-
Les demandes en intervention sont admises en tout état de
cause de la part de ceux qui ont intérêt dans le litige.
Art.95.-
En cas d’intervention, le juge peut, soit statuer séparément
sur la demande principale, si elle est en état d’être
jugée, soit la renvoyer pour statuer sur le tout.
Art.96.-
Les demandes incidentes ne peuvent retarder le jugement de la demande
principale, quand celle-ci est en état d’être jugée.
Art.97.-
Le désistement, s’il est pur et simple, peut être fait
par acte écrit ou par déclaration dont procès-verbal
est dressé. Il en est donné acte par jugement.
CHAPITRE
V DE L’OPPOSITION
Art.98.-
(ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) Les jugements
par défaut peuvent être attaqués par la voie
de l’opposition dans le délai de 10 jours à dater
de la notification faite conformément aux articles 22, 23,
24 et 26.
L’acte de notification
doit indiquer, à peine de nullité, qu’après
l’expiration dudit délai, la partie est déchue du
droit de faire opposition.
Toutefois, lorsque
la citation a été délivrée à
personne, le jugement est réputé contradictoire.Il
n’est pas susceptible d’opposition.
Art.99.-
L’opposition est faite en la forme prévue par les articles
12 et 13 ci-dessus.
La convocation
à l’audience, du demandeur originaire, est faite suivant
les règles établies par les articles 22 et 27 ci-dessus.
Art.100.-
L’opposition suspend l’exécution à moins qu’il n’en
ait été autrement ordonné par le jugement de
défaut.
Art.101.-
La partie opposante qui fait à nouveau défaut n’est
pas reçue à former une nouvelle opposition.
Art.102.-
(ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) L’appel des
jugements des tribunaux doit être formé dans le délai
d’un mois : ce délai court à compter de la notification
soit à personne, soit à domicile réel ou élu
lorsque les jugements ont été rendus contradictoirement,
soit à dater de l’expiration du délai d’opposition
lorsque les jugements ont été rendus par défaut.
Il court à l’encontre de celui qui aura fait notifier le
jugement, du jour de cette notification.
La notification
même sans réserve n’emporte pas acquiescement.
L’appel est
suspensif, lorsque la loi en décide autrement.
Art.103.-
L’intimé pourra interjeter appel incident en tout état
de cause, même s’il a notifié le, jugement sans réserve.
Art.104.-
(ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) Les délais
d’appel sont augmentés d’un mois en faveur de ceux qui résident
en Tunisie et au Maroc et de deux mois pour ceux qui résident
dans d’autres pays.
Art.105.-
Les délais d’appel sont suspendus par le décès
de la partie succombante. Ils ne reprennent cours qu’après
la notification faite aux héritiers, dans les conditions
prévues aux articles 42 et 148.
Cette notification
est valablement faite au domicile du défunt.
Les délais
d’appel ne reprennent cours, lorsque cette notification est faite
avant l’expiration des délais accordés à ces
héritiers par la loi qui leur est applicable en matière
de succession pour faire inventaire et délibérer,
qu’après l’expiration de ces délais.
En cas de changement
de capacité de la partie succombante, les délais d’appel
ne commencent à courir qu’après nouvelle notification
à la personne qualifiée.
Art.106.-
En toutes matières, exceptées celles pour lesquelles
cette voie de recours est interdite par la loi, tout jugement interlocutoire
peut être frappé d’appel avant le jugement définitif.
L’appel d’un jugement préparatoire ne peut être interjeté
qu’avec le jugement définitif.
En ce dernier
cas, le délai d’appel ne court que du jour de la notification
du jugement définitif. Cet appel est recevable encore que
le jugement avant dire droit ait été exécuté
sans réserve.
(Ordonnance
n° 71-80 du 29 décembre 1971) En cas d’appel d’un jugement
interlocutoire, la juridiction devra statuer à bref délai.
Art.107
: Il ne peut être formé, en cause d’appel,
aucune demande nouvelle à moins qu’il ne s’agisse de compensation
ou que la demande nouvelle ne soit une défense à l’action
principale.
Les parties
peuvent aussi demander des intérêts, arrérages,
loyers et autres accessoires échus depuis le jugement dont
appel, et les dommages et intérêts pour le préjudice
souffert depuis ce jugement.
Ne pourra être
considérée comme nouvelle, la demande procédant
directement de la demande originaire et tendant aux mêmes
fins, bien que se fondant sur des causes ou des motifs différents.
Art.108.-
L’intervention* n’est recevable que si elle émane de celui
qui a un intérêt né et actuel au litige.
Art.109.-
Lorsqu’elle infirme la décision dont appel, la juridiction
peut évoquer si l’affaire est en état d’être
jugée.
Si le jugement
est confirmé, l’exécution appartiendra au tribunal
qui l’a rendu.
Si le jugement
est infirmé en totalité, l’exécution entre
les mêmes parties appartiendra à la juridiction d’appel.
En cas d’infirmation
partielle, la juridiction d’appel pourra soit retenir l’exécution,
soit renvoyer au même tribunal autrement composé, si
elle l’estime nécessaire, ou à un autre tribunal.
En cas d’appel
d’un jugement avant dire droit, si cette décision est infirmée,
la juridiction d’appel pourra évoquer l’affaire, à
condition que la matière soit susceptible de recevoir une
décision définitive.
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