CHAPITRE I DE L’INTRODUCTION DES INSTANCES

Art.12.- Le tribunal est saisi, soit par le dépôt au greffe de la citation écrite datée et signée du demandeur ou de son mandataire, soit par comparution. Dans ce dernier cas, le greffier ou l’un des agents du greffe, reçoit sa déclaration signée ou suivie de la mention qu’il ne peut signer.

Les affaires soumises au tribunal sont immédiatement inscrites sur un registre ad hoc suivant ordre de réception avec indication du nom des parties, du numéro de l’affaire et de la date d’audience.

Art.13.- (Ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) Toute citation devant le tribunal contiendra :

1- les nom, prénoms, profession et domicile du requérant;
2- la date de remise de la citation, l’immatriculation et la signature de l’agent significateur;
3- les nom et demeure du destinataire ainsi que la mention de la personne à laquelle la copie de la citation aura été laissée;

4- la désignation du tribunal qui doit connaître de la demande et les jour et heure de la comparution;
5- un exposé sommaire de l’objet et des moyens de la demande.

S’il s’agit d’une société, la citation ou déclaration doit indiquer la raison sociale, la nature et le siège social, sans préjudice des dispositions des articles 8 et 9 sur la compétence de la juridiction qui devra être saisie.

Ord. n° 71-80 du 29 décembre 1971

Art.14.- (Abrogé par l’ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971)

Art.15.- (Ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) La constitution d’un avocat, d’un défenseur de justice ou d’un mandataire emporte élection de domicile chez celui-ci.

Le mandataire n’est valablement désigné que s’il a lui-même un domicile réel ou élu dans le ressort.

Toute partie domiciliée en dehors du ressort de la cour dont dépend le tribunal saisi, est tenue de faire élection de domicile dans ledit ressort, sauf si elle est représentée par un avocat.

Art.16.- (Ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) La représentation en justice est réglée, en ce qui concerne les avocats régulièrement inscrits au tableau de l’ordre national des avocats, selon les textes en vigueur sur l’organisation et l’exercice de cette profession.

Ne peuvent être admis comme mandataires des parties :

1- L’individu privé du droit de témoigner en justice;
2- Celui qui a été condamné pour :

a- crime,
b- vol, recel, abus de confiance, escroquerie, banqueroute simple ou frauduleuse, détournement d’objets saisis ou gagés, extorsion de fonds ou chantage;

3- Les avocats suspendus ou radiés par mesures disciplinaires;
4- Les officiers publics ou ministériels suspendus ou destitués.

Art.17.- (Ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) En toute matière, le juge peut toujours concilier les parties en cours d’instance.

(Les articles 18 à 21 sont abrogés par l’ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971).

Art. 22.- (Ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) La citation est, soit remise par les soins du greffier, soit transmise par la poste sous pli recommandé, soit par la voie administrative.

Si le destinataire n’a aucun domicile connu en Algérie, la citation est adressée au lieu de sa résidence habituelle. Si ce lieu n’est pas connu, elle est affichée au tribunal devant lequel la demande est portée; une seconde copie est remise au parquet qui vise l’original.

S’il habite à l’étranger, le parquet envoie la copie au ministère des affaires étrangères ou à toute autorité habilitée par les conventions diplomatiques.

Art.23.- (Ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) La citation est remise valablement, soit à personne, soit à domicile entre les mains des parents, préposés ou concierges ou toute autre personne habitant le même domicile.

À défaut de domicile, la notification à résidence vaut notification à domicile.

La citation doit être remise sous pli fermé ne portant que les nom, prénoms usuels et demeure de la partie, la date de la notification suivie de la signature de l’agent et du sceau de la juridiction.

La notification à une personne morale sera assimilée à la notification à personne lorsqu’elle aura été faite à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.

Si la notification à personne se révèle impossible, l’exploit sera notifié soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu en Algérie, à la résidence.

Art.24.- (Ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) Si la remise de la citation ne peut être effectuée, soit que la partie n’ait pas été rencontrée, ni personne pour elle à son domicile ou à sa résidence, soit que la partie ou les personnes ayant qualité de recevoir pour elle la citation l’aient refusée, mention en est faite.

La citation est alors envoyée à la partie, sous pli recommandé avec demande d’avis de réception ou à l’autorité administrative compétente qui devra la faire parvenir à ladite partie.

La citation est considérée comme valablement notifiée 10 jours à compter du retour du récépissé de la poste ou de l’autorité administrative.

Art. 25.- Abrogé (par l’ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971).

Art. 26.- (Ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) Un délai de 10 jours au moins doit être observé entre la date de la remise de la citation et le jour fixé pour la comparution.

Lorsque la personne qui est citée n’a ni domicile ni résidence en Algérie, ce délai est d’un mois si elle demeure en Tunisie ou au Maroc, et de deux mois si elle demeure dans d’autres pays.

Art. 27.- Abrogé (par l’ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971).

Art.28.- Les parties peuvent toujours se présenter volontairement devant un juge, même non compétent territorialement.

La déclaration des parties qui demandent jugement est signée par elles; si elles ne peuvent signer, il en est fait mention.

Le juge est alors valablement saisi pour toute la durée de l’instance ainsi que la cour correspondante, en cas d’appel.

CHAPITRE II DE L’AUDIENCE ET DU JUGEMENT

Art.29.- Les juges peuvent juger tous les jours et même, en cas d’urgence, les jours fériés.

Art.30.- (ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) Au jour fixé par la citation, les parties comparaissent en personne ou par leurs conseils ou mandataires.

Art.31.- Les audiences sont publiques.

Le juge a la police de l’audience.

Les parties sont tenues de s’expliquer avec modération et de garder en tout le respect qui est dû à la justice. En cas de manquement, le juge les y rappelle d’abord par un avertissement; en cas de récidive, elles peuvent être condamnées à une amende civile n’excédant pas 100 DA.

Le juge peut toujours, en cas de troubles, ordonner l’expulsion tant d’une partie que de son mandataire ou de toute autre personne présente à l’audience.

Dans le cas d’injures ou d’irrévérence grave envers le juge, celui-ci en dresse procès-verbal. Il peut condamner à un emprisonnement de 8 jours au plus.

Les jugements, dans les cas prévus au présent article sont exécutoires par provision.

(Ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) Dans le cas où les injures ou irrévérences envers le juge sont commises par l’avocat, rapport en est fait immédiatement par le magistrat au ministère de la Justice qui saisira la commission mixte de recours dans le plus bref délai.

En attendant la décision de la commission mixte de recours, il sera pourvu aux intérêts du justiciable par le bâtonnier, l’avocat devant se retirer de l’audience.

Pour tout autre manquement aux obligations que lui impose son serment, l’avocat est déféré devant le conseil de l’ordre statuant en matière disciplinaire.

Art.32.- (ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) Les pièces, titres ou documents dont il est fait délai par les parties à l’appui de leurs prétentions doivent être communiqués à la partie adverse, le président règle à cet égard les difficultés qui peuvent s’élever et renvoie l’affaire aux audiences qu’il juge utile; il peut dispenser les parties qui ont comparu en personne à la première audience d’assister aux audiences subséquentes.

Art.33.- Les parties ou leurs mandataires et avocats sont entendus contradictoirement.

Le juge peut toujours ordonner la comparution personnelle des parties.

Art.34.- (Ordonnance n° 69-77 du 18 septembre 1969) La cause peut être jugée sur-le-champ. Si le juge estime devoir mettre l’affaire en délibéré il indique l’audience à laquelle il doit rendre sa décision.

Art.35.- (ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) Si le demandeur ou son mandataire, régulièrement cité, ne comparaît pas au jour fixé, la radiation en l’état de l’instance peut être prononcée.

Si le défendeur, son conseil ou mandataire, régulièrement cité, ne comparaît pas au jour fixé, il est statué par défaut.

Art.36.- (ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) Néanmoins, dans les cas où le juge sait, par lettre émanant du défendeur ou par les indications qui lui seraient données à l’audience par les parents, voisins ou amis du défendeur, que celui-ci se trouve empêché de comparaître, il peut renvoyer l’affaire à une prochaine audience, s’il estime que l’absence est dûment motivée.

Si le demandeur ne comparaît pas, pour les mêmes motifs, l’affaire est renvoyée à une prochaine audience.

Art.37.- (ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) Lorsqu’il y a plusieurs défendeurs, et si l’un d’eux ne comparaît ni en personne, ni par mandataire, le juge renvoie les parties présentes ou représentées à une autre audience; il invite à nouveau la partie défaillante, par une citation faite suivant les règles établies par l’article 26, à comparaître au jour fixé.

À ce jour, il est statué par un seul jugement, commun à toutes les parties en cause, qui n’est susceptible d’opposition de la part d’aucune d’elles.

Art.38.- (ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) Les jugements sont rendus en audience publique.

Ils portent l’intitulé suivant :

« République algérienne démocratique et populaire; Au nom du peuple algérien ».

Ils mentionnent les noms et qualités des parties, l’analyse sommaire de leurs moyens, le vu des pièces et les règles de droit dont il est fait application.

Ils sont motivés.

Mention y est faite qu’ils ont été rendus en audience publique.

Ils sont datés et signés du juge et du greffier.

Ils sont mentionnés sur le registre prévu à l’article 12.

Art.39.- (ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) La minute du jugement est conservée au greffe pour chaque affaire avec la correspondance et les pièces produites; les pièces qui appartiennent aux parties leur sont restituées contre décharge.

Art.40.- (ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) L’exécution provisoire, nonobstant opposition ou appel, doit être ordonnée dans tous les cas où il y a titre authentique, promesse reconnue, ou décision précédente devenue définitive, ainsi qu’en matière de pension alimentaire.

Dans tous les autres cas, le juge peut ordonner s’il y a urgence, l’exécution provisoire avec ou sans caution.

Toutefois, les défenses à exécution provisoire, peuvent être formulées devant la juridiction saisie, soit de l’appel, soit de l’opposition.

Ces défenses sont portées à la plus prochaine audience de la juridiction saisie.

Art.41.- (ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) Après enregistrement le greffier délivrera grosse ou expédition des jugements dès qu’il en est requis.

Art.42.- (ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) La notification du jugement est accompagnée de l’expédition ou de la copie certifiée conforme.

CHAPITRE III DES MESURES D’INSTRUCTION

A- Dispositions générales

Art.43.- (ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) Le juge peut, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles soit d’office, ordonner, avant dire droit au fond, par décision verbale, une comparution personnelle, une enquête ou une production de pièce, et par décision écrite, une expertise, une vérification d’écriture ou toute autre mesure d’instruction. Il peut ordonner verbalement une visite des lieux, sauf s’il estime, dans ce cas, nécessaire de rendre une décision écrite.

Art.44.- Le juge peut verbalement, ou par avis du greffe, adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, inviter la ou les parties à consigner au greffe du tribunal la somme dont il fixe le montant, à, titre d’avance, pour le paiement des frais nécessités par la mesure prescrite.

Faute de consignation de cette somme dans le délai imparti par le juge, il est passé outre, et l’affaire est jugée en l’état.

Les dispositions ci-dessus sont applicables sous réserve de ce qui est édicté en matière d’assistance judiciaire.

Art.45.- L’emploi des avances est fait par le greffe sous la surveillance du juge. L’avance des vacations et frais des experts et des témoins ne peut en aucun cas être faite directement par les parties aux experts ou témoins.

L’acceptation par un expert inscrit au tableau, d’une avance ainsi faite, peut entraîner sa radiation.

Art.46.- Les dispositions des articles 44 et 45 sont applicables aux vacations et frais des interprètes.

B - Des expertises

Art.47.- (ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) Quand il ordonne une expertise, le juge désigne un ou plusieurs experts en précisant leur mission.

Art.48.- L’expert est désigné par le juge, soit d’office, soit de l’accord des parties.

Art.49.- (ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) Le jugement qui ordonne l’expertise fixe le délai dans lequel l’expert, à compter de sa saisine, sera tenu de déposer son rapport écrit ou de faire son rapport verbal.

S’il y a plusieurs experts, ils procèdent ensemble aux opérations et dressent un seul et même rapport.

Dans le cas où ils sont d’avis différents, chacun d’eux doit motiver son opinion.

Le rapport verbal de l’expert est fait à l’audience. Si le rapport est écrit, il est déposé au greffe du tribunal. Communication en est donnée aux parties avant appel de la cause.

Art.50.- L’expert qui ne figure pas au tableau des experts, prête serment devant l’autorité désignée pour le recevoir, par le jugement qui ordonne l’expertise, à moins qu’il n’en ait été dispensé du consentement des parties.

Art.51.- (ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) En cas de refus ou d’empêchement de l’expert désigné, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance à pied de requête.

L’expert qui, après avoir accepté sa mission, ne la remplit pas, ne fait pas ou ne dépose pas son rapport dans le délai fixé par le juge, peut être condamné à tous frais frustratoires et s’il échet, à des réparations civiles. L’expert est, en outre, remplacé, s’il y a lieu.

Art.52.- La partie qui entend récuser l’expert désigné d’office est tenue de le faire, dans les huit jours de la notification de cette désignation, par un acte signé d’elle ou de son mandataire et contenant les motifs de récusation.Il est statué sans délai sur la récusation.

La récusation n’est admise que pour cause de proche parenté ou pour tout motif grave.

Art.53.- Les parties doivent être avisées par l’expert des jour et heure auxquels il sera procédé à l’expertise.

Sauf en cas d’urgence, cet avis est adressé cinq jours au moins à l’avance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, soit à leur domicile réel ou résidence, soit à leur domicile élu.L’expert consigne dans son rapport les dires et observations des parties.

Art.54.- Si le juge estime les éléments du rapport d’expertise insuffisants, il prend toutes mesures utiles et peut ordonner notamment un supplément d’instruction ou la comparution de l’expert devant lui, pour obtenir les explications et renseignements nécessaires.

Le juge n’est pas lié par l’avis de l’expert.

Art.55.- Si, au cours d’une expérience, il y a lieu à traduction écrite ou verbale par un interprète, l’expert est tenu de choisir ce dernier parmi les interprètes agréés ou d’en référer au juge.

Art.55 bis.- (Loi n° 90-23 du 18 août 1990) Nonobstant les dispositions de leur statut professionnel, les personnes ayant la qualité d’expert judiciaire peuvent, en égard à cette qualité, être astreintes à des obligations et bénéficier de droits définis par voie réglementaire.

C- Des visites des lieux

Art.56.- Quand le juge ordonne, soit d’office, soit à la demande des parties, une visite des lieux, il fixe les jours et heure de son transport.

Avis en est donné aux parties qui sont invitées à assister aux opérations.

Art.57.- Si l’objet de la visite exige des connaissances techniques, il peut ordonner, par la même décision, qu’un idoine désigné par lui l’assistera.

Art.58.- Le juge peut entendre au cours de sa visite toutes personnes désignées par lui ou par les parties et faire procéder aux opérations qu’il juge utiles, en présence des témoins s’il l’estime nécessaire.

Art.59.- La visite des lieux fait l’objet d’un procès-verbal signé par le juge et le greffier, et déposé au rang des minutes du greffe.

Art.60.- Les frais de visite des lieux sont compris dans les dépens de l’instance.

D- Des enquêtes

Art.61.- L’enquête peut être ordonnée sur les faits de nature à être constatés par témoins et dont la vérification paraît admissible et utile à l’instruction de l’affaire.

Art.62.- La décision qui ordonne l’enquête indique les faits sur lesquels elle doit porter, le jour et l’heure de l’audience au cours de laquelle il doit y être procédé.

Elle contient invitation aux parties d’avoir à se présenter et à présenter leurs témoins aux jour et heure fixés, ou à faire connaître au greffe, dans le délai de huit jours, sauf le cas d’urgence, les témoins qu’elles désirent faire entendre.

Art.63.- Les parties peuvent, soit présenter directement leurs témoins, soit les faire citer par le greffe, dans les conditions prévues aux articles 22 à 26

Art.64.- Nul ne pourra être témoin s’il est parent ou allié en ligne directe de l’une des parties, ou son conjoint même divorcé.

Ne pourront en outre, être reçus en témoignage les frères et sœurs et les cousins issus de germains de l’une des parties.

Néanmoins, les personnes désignées au présent article, à l’exception des descendants, pourront être convoquées dans les procès relatifs à des questions d’état et dans les causes de divorce.

Les mineurs de quinze ans pourront être entendus, mais sans prestation de serment.

Les personnes qui sont frappées de l’incapacité de témoigner en justice ne prêteront pas serment et ne pourront être entendues qu’à titre de renseignements.

Toutes les autres personnes sont admises comme témoins, à l’exception de celles frappées d’incapacité.

Art.65.- Les témoins sont entendus séparément, tant en présence qu’en l’absence des parties.Chaque témoin, avant d’être entendu, fait connaître ses nom, prénoms, profession, âge et domicile, et le cas échéant, ses liens et degré de parenté, d’alliance ou de dépendance avec les parties.

Il fait, à peine de nullité, le serment de dire la vérité.

Art.66.- Les mineurs de dix-huit ans ne peuvent être entendus qu’à titre de simple renseignement*.

Les témoins peuvent être entendus à nouveau et confrontés les uns avec les autres.

Art.67.- Sauf le cas d’urgence, le délai imparti au témoin, pour comparaître, est d’au moins cinq jours, entre la remise de la convocation et le jour de la comparution.

Les témoins défaillants peuvent être condamnés, par jugement exécutoire par provision nonobstant opposition ou appel, à une amende civile qui ne peut excéder 50 DA.

Ils peuvent être cités à nouveau, à leurs frais; si les témoins cités à nouveau sont encore défaillants, ils sont condamnés à une amende civile qui ne peut excéder 100DA.

Néanmoins, en cas d’excuse reconnue valable, le témoin peut être déchargé des condamnations prononcées contre lui et sa déposition est reçue.

Art.68.- S’il est justifié que le témoin est dans l’impossibilité de se présenter au jour fixé, le juge peut lui accorder un délai ou se transporter pour recevoir sa déposition.

Si le témoin réside hors du ressort, il peut être procédé par commission rogatoire.

Art.69.- En cas de reproches proposés contre un témoin, il est statué immédiatement; la décision n’est pas susceptible d’appel.

Les témoins peuvent être reprochés, soit à raison de leur incapacité de témoigner, soit pour cause de proche parenté ou pour tout autre motif grave.

Art.70.- Les reproches doivent être proposés avant la déposition, à moins que la cause de reproche ne soit révélée après cette déposition. En ce dernier cas, si le reproche est admis, la déposition est annulée.

Art.71.- Le témoin doit déposer sans le recours d’une note quelconque. Le juge peut, soit d’office, soit à la demande des parties ou de l’une d’elles, lui faire toutes interpellations utiles.

Art.72.- La partie ne peut ni interrompre le témoin dans sa déposition, ni l’interpeller directement.

Lecture est donnée à chaque témoin de sa déposition; le témoin la signe ou mention est faite qu’il ne sait, ne peut ou ne veut signer.

Art.73.- La partie qui fait entendre plus de cinq témoins sur un même fait supporte, dans tous les cas, les frais des autres dépositions sur ce fait.

Art.74.- Dans les causes non sujettes à appel, le greffier dresse procès-verbal de l’audition des témoins, sur le plumitif. Dans les causes sujettes à appel, le greffier dresse procès-verbal de l’audition des témoins.

Le procès-verbal, signé par le juge, est annexé à la minute du jugement; il contient mention des jour, lieu et heure de l’enquête, de l’absence ou de la présence des parties, des noms, prénoms, professions et domiciles des témoins, de leur serment, de leurs déclarations s’ils sont parents, alliés ou au service des parties, des reproches proposés, des dépositions et de la lecture qui en a été faite aux témoins.

Art.75.- Le juge peut statuer immédiatement après l’enquête ou renvoyer l’affaire à une prochaine audience. Dans ce dernier cas, le procès-verbal d’enquête est communiqué aux parties avant que l’affaire ne soit à nouveau appelée à l’audience.

E- Des vérifications d’écritures

Art.76.- Lorsqu’une partie dénie l’écriture ou la signature à elle attribuée, ou déclare ne pas reconnaître celles attribuées à un tiers, le juge peut passer outre, s’il estime que le moyen est sans intérêt pour la solution du litige; dans le cas contraire, il paraphe la pièce et ordonne qu’il sera procédé à une vérification d’écritures tant par titres que par témoins et, s’il y a lieu, par expert.

Les règles établies pour les enquêtes et les expertises sont applicables aux vérifications d’écritures.

Art.77.- Les pièces pouvant être admises à titre de comparaison sont notamment :

- les signatures apposées sur des actes authentiques;
- les écritures et signatures reconnues précédemment;
- la partie de la pièce à vérifier qui n’est pas déniée;

Les pièces de comparaison sont paraphées par le juge.

Art.78.- S’il est prouvé par la vérification d’écritures que la pièce est écrite ou signée par celui qui l’a déniée, il est passible d’une amende civile de 50 à 300 DA, sans préjudice des réparations civiles et dépens.

Art.79.- Quand l’une des parties prétend qu’une pièce produite est fausse ou falsifiée, le juge peut passer outre s’il estime que la décision ne dépend pas de la pièce arguée de faux; dans le cas contraire, il invite la partie qui l’a produite à déclarer si elle entend s’en servir.

Art.80.- Si la partie déclare qu’elle n’entend pas s’en servir ou ne fait pas de déclaration, la pièce est rejetée.

Si elle déclare qu’elle entend s’en servir, le juge sursoit à statuer au jugement de la demande principale et il est procédé à la vérification demandée.

CHAPITRE IV DES INCIDENTS, DE L’INTERVENTION, DES REPRISES D’INSTANCE, DU DÉSISTEMENT

Art.81.- (ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) Toute mise en cause, pour quelque motif que ce soit, est faite par citation dans les conditions des articles 22, 23, 24 et 26.

Art.82.- Le garant est tenu d’intervenir, et faute par lui de comparaître, il est statué par défaut à son égard, mais le garant ne prend fait et cause du garanti que sur sa déclaration.

Art.83.- Les jugements rendus contre le garant qui a pris fait et cause du garanti sont exécutoires contre le garanti, en cas d’insolvabilité du garant.

Art.84.- Le décès ou le changement de capacité des parties ne peut retarder le jugement d’une affaire si celle-ci est en état d’être jugée.

Art.85.- Quand une affaire n’est pas en état d’être jugée, le juge, dès que le décès ou le changement de capacité d’une des parties est porté à sa connaissance, invite verbalement ou par avis adressé dans les conditions prévues aux articles 22 à 27 ci-dessus, ceux qui ont qualité pour reprendre l’instance, à effecteur cette reprise.

Art.86.- Délai suffisant est accordé à l’héritier et au conjoint survivant pour présenter sa défense au fond, s’il le demande, en raison des circonstances de la cause.

Art.87.- Faute par ceux qui ont été ainsi avertis, d’avoir repris l’instance, dans le délai fixé, il est passé outre.

Art.88.- Les reprises d’instance ont lieu dans les formes prévues à l’article 12 pour l’introduction des instances.

Art.89.- À défaut d’une déclaration expresse, l’instance est tenue pour reprise avec ceux qui ont qualité pour la reprendre par leur comparution à l’audience où l’affaire est appelée.

Art.90.- S’il a été formé précédemment devant un autre tribunal une demande pour le même objet, ou si la contestation est connexe à une cause déjà pendante devant un autre tribunal, le renvoi peut être ordonné à la demande des parties.

Art.91.- La jonction, à raison de leur connexité, d’instances pendantes devant le même tribunal, est prononcée soit d’office, soit à la demande des parties.

Art.92.- Toute exception de litispendance ou de connexité doit être proposée avant toute défense au fond.

Art.93.- L’incompétence et la juridiction en raison de la matière, étant d’ordre public, doit être prononcée, même d’office, en tout état de cause.

Dans tous les autres cas, l’incompétence doit être soulevée préalablement à toute autre exception ou défense.

Art.94.- Les demandes en intervention sont admises en tout état de cause de la part de ceux qui ont intérêt dans le litige.

Art.95.- En cas d’intervention, le juge peut, soit statuer séparément sur la demande principale, si elle est en état d’être jugée, soit la renvoyer pour statuer sur le tout.

Art.96.- Les demandes incidentes ne peuvent retarder le jugement de la demande principale, quand celle-ci est en état d’être jugée.

Art.97.- Le désistement, s’il est pur et simple, peut être fait par acte écrit ou par déclaration dont procès-verbal est dressé. Il en est donné acte par jugement.

CHAPITRE V DE L’OPPOSITION

Art.98.- (ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) Les jugements par défaut peuvent être attaqués par la voie de l’opposition dans le délai de 10 jours à dater de la notification faite conformément aux articles 22, 23, 24 et 26.

L’acte de notification doit indiquer, à peine de nullité, qu’après l’expiration dudit délai, la partie est déchue du droit de faire opposition.

Toutefois, lorsque la citation a été délivrée à personne, le jugement est réputé contradictoire.Il n’est pas susceptible d’opposition.

Art.99.- L’opposition est faite en la forme prévue par les articles 12 et 13 ci-dessus.

La convocation à l’audience, du demandeur originaire, est faite suivant les règles établies par les articles 22 et 27 ci-dessus.

Art.100.- L’opposition suspend l’exécution à moins qu’il n’en ait été autrement ordonné par le jugement de défaut.

Art.101.- La partie opposante qui fait à nouveau défaut n’est pas reçue à former une nouvelle opposition.

CHAPITRE VI DE L’APPEL

Art.102.- (ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) L’appel des jugements des tribunaux doit être formé dans le délai d’un mois : ce délai court à compter de la notification soit à personne, soit à domicile réel ou élu lorsque les jugements ont été rendus contradictoirement, soit à dater de l’expiration du délai d’opposition lorsque les jugements ont été rendus par défaut. Il court à l’encontre de celui qui aura fait notifier le jugement, du jour de cette notification.

La notification même sans réserve n’emporte pas acquiescement.

L’appel est suspensif, lorsque la loi en décide autrement.

Art.103.- L’intimé pourra interjeter appel incident en tout état de cause, même s’il a notifié le, jugement sans réserve.

Art.104.- (ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) Les délais d’appel sont augmentés d’un mois en faveur de ceux qui résident en Tunisie et au Maroc et de deux mois pour ceux qui résident dans d’autres pays.

Art.105.- Les délais d’appel sont suspendus par le décès de la partie succombante. Ils ne reprennent cours qu’après la notification faite aux héritiers, dans les conditions prévues aux articles 42 et 148.

Cette notification est valablement faite au domicile du défunt.

Les délais d’appel ne reprennent cours, lorsque cette notification est faite avant l’expiration des délais accordés à ces héritiers par la loi qui leur est applicable en matière de succession pour faire inventaire et délibérer, qu’après l’expiration de ces délais.

En cas de changement de capacité de la partie succombante, les délais d’appel ne commencent à courir qu’après nouvelle notification à la personne qualifiée.

Art.106.- En toutes matières, exceptées celles pour lesquelles cette voie de recours est interdite par la loi, tout jugement interlocutoire peut être frappé d’appel avant le jugement définitif. L’appel d’un jugement préparatoire ne peut être interjeté qu’avec le jugement définitif.

En ce dernier cas, le délai d’appel ne court que du jour de la notification du jugement définitif. Cet appel est recevable encore que le jugement avant dire droit ait été exécuté sans réserve.

(Ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) En cas d’appel d’un jugement interlocutoire, la juridiction devra statuer à bref délai.

Art.107 : Il ne peut être formé, en cause d’appel, aucune demande nouvelle à moins qu’il ne s’agisse de compensation ou que la demande nouvelle ne soit une défense à l’action principale.

Les parties peuvent aussi demander des intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement dont appel, et les dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis ce jugement.

Ne pourra être considérée comme nouvelle, la demande procédant directement de la demande originaire et tendant aux mêmes fins, bien que se fondant sur des causes ou des motifs différents.

Art.108.- L’intervention* n’est recevable que si elle émane de celui qui a un intérêt né et actuel au litige.

Art.109.- Lorsqu’elle infirme la décision dont appel, la juridiction peut évoquer si l’affaire est en état d’être jugée.

Si le jugement est confirmé, l’exécution appartiendra au tribunal qui l’a rendu.

Si le jugement est infirmé en totalité, l’exécution entre les mêmes parties appartiendra à la juridiction d’appel.

En cas d’infirmation partielle, la juridiction d’appel pourra soit retenir l’exécution, soit renvoyer au même tribunal autrement composé, si elle l’estime nécessaire, ou à un autre tribunal.

En cas d’appel d’un jugement avant dire droit, si cette décision est infirmée, la juridiction d’appel pourra évoquer l’affaire, à condition que la matière soit susceptible de recevoir une décision définitive.