CHAPITRE
I DE LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR STATUANT
EN APPEL
(Ordonnance
n° 71-80 du 29 décembre 1971)
SECTION
I DE
L’INTRODUCTION DES INSTANCES
Art.110.-
L’appel est formé par assignation motivée signée
de la partie ou d’un avocat inscrit au tableau de l’ordre national
des avocats* et déposée au greffe de la cour.
L’assignation
est soumise aux règles prescrites par les articles 12 et
15.
L’assignation
est immédiatement inscrite sur un registre ad hoc suivant
ordre de réception avec indication du nom des parties, du
numéro de l’affaire et de la date de l’audience.
Art.111.-
(ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) L’assignation
est accompagnée d’autant de copies qu’il y a de parties intimées,
elle leur est notifiée conformément aux dispositions
des articles 22, 23, 24 et 26.
Art.112.-
(ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) Immédiatement
après l’enregistrement de l’assignation, le président
désigne un rapporteur auquel le dossier est soumis dans les
24 heures.
Art.113.-
(ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) L’instruction
de l’affaire en cause d’appel est faite comme en première
instance. Les parties comparaissent en personne ou par leurs avocats.
Art.114.-
(ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) L’appel peut
également être formé par assignation motivée,
signée de la partie ou d’un avocat inscrit au tableau de
l’ordre national des avocats, soumise aux règles prescrites
par les articles 13, 15 et 111 et déposée au greffe
de la juridiction qui a rendu la décision dont appel.
Art.115.-
(ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) Le greffier
en délivre récépissé, et le notifie
immédiatement à l’intimé.
Il assure, sous
le contrôle du président du tribunal, la transmission,
dans le délai d’un mois, de l’entier dossier au greffe de
la juridiction d’appel, sous peine de sanctions administratives.
Art.116.-
(ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) Dès
réception de l’assignation par le greffier de la juridiction
d’appel, il est procédé à l’inscription prévue
à l’article 110 troisième alinéa. Notification
du numéro de l’affaire et de la date d’audience est faite
aux parties dans les 24 heures.
Art.117.-
(ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) Il est ensuite
procédé comme prévu aux articles 112 et 113.
Art. 118
à 120.- abrogés (par l’ordonnance n°
71-80 du 29 décembre 1971).
SECTION
II DES
MESURES D’INSTRUCTION
Art.121.-
(ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) Sont applicables
devant les cours, les articles 43 à 80 sous réserve
des dispositions ci-après.
Dans le cas
où une mesure d’instruction est ordonnée, le dispositif
de l’arrêt est notifié par le greffe à la requête
de la partie la plus diligente.
Art.122.-
(ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) Le ministère
public peut assister à toutes les mesures d’instruction.
Art.123.-
(ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) L’arrêt
prescrivant la visite des lieux précise si la cour entière,
ou seul l’un des magistrats composant la chambre, s’y transporte.
Art.124.-
(ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) L’arrêt
prescrivant l’enquête désigne le magistrat chargé
d’y procéder à une date déterminée à
moins qu’il ne précise que la mesure a lieu à l’audience
devant la cour.
Art.125.-
(ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) Il est toujours
dressé procès-verbal de l’enquête par le greffier.
Art. 126
à 134.- Abrogés (par l’ordonnance n° 71-80
du 29 décembre 1971).
Art.135.-
Le rôle de chaque audience* est arrêté par le
président de la cour; il est communiqué au ministère
public et affiché à l’entrée de la salle d’audience.
Art. 136.-
est abrogé par Ord. n° 71-80 du 29 décembre 1971.
Art.137.-
L’audience est publique, sauf la facilité pour la cour de
prononcer le huis clos lorsque la publicité est dangereuse
pour l’ordre public.
Art.138.-
Le président de la cour a la police de l’audience.
Les dispositions
de l’article 31 sont applicables devant la cour.
Art.139.-
(ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) Tout manquement
aux obligations que lui impose son serment, commis à l’audience
par un conseil, peut être réprimé dans les conditions
prévues à l’article 31.
Art.140.-
(ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) A l’audience
fixée pour les plaidoiries, le magistrat rapporteur dresse
un rapport dont il est donné lecture à l’audience.
Ce rapport relate les incidents de la procédure, analyse
les faits et les moyens des parties et reproduits, ou s’il y a lieu,
résume leurs conclusions.
Le rapporteur
énonce les points à trancher sans donner son avis.
Après lecture du rapport, les parties peuvent présenter
leurs observations orales et le ministère public ses réquisitions.
Art.141.-
(ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) Doivent être
communiquées au procureur général, les causes
suivantes :
1- celles
qui concernent l’État, les collectivités locales,
les établissements publics, les offices, les dons et legs
au profit d’œuvres sociales;
2- celles
qui concernent l’État des personnes;
3-
les déclinatoires de compétence portant sur un conflit
d’attribution;
4-
les règlements de juges, les récusations de magistrats;
5-
les prises à parties;
6-
les causes intéressant les incapables;
7-
les causes intéressant les personnes présumées
absentes;
8-
les procédures d’inscription de faux.
Les causes ci-dessus
énumérées sont communiquées au procureur
général dix jours au moins avant l’audience par les
soins du greffe.
Le procureur
général peut prendre connaissance de toutes les autres
causes dans lesquelles il estime son intervention nécessaire,
et notamment de celles qui touchent à l’ordre public.
La cour peut
ordonner d’office cette communication.
Art.142.-
(ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) Après
la clôture des débats la cour met l’affaire en délibéré.
Elle indique
le jour auquel elle rendra son arrêt.
La cour délibère
hors la présence du ministère public, des parties
ou de leurs conseils et du greffier.
Art.143.-
(ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) Sont réputés
contradictoires les arrêts rendus sur les assignations, mémoires
ou conclusions, alors même que les parties ou leurs avocats
n’auraient pas présenté d’observations orales à
l’audience des plaidoiries.
(Ordonnance
n° 71-80 du 29 décembre 1971) Sont également réputés
contradictoires les arrêts qui, rejetant une exception ou
une fin de non-recevoir, statuent sur le fond, même si la
partie qui a soulevé l’exception ou la fin de non-recevoir
s’est abstenue de conclure subsidiairement au fond, malgré
l’invitation du président.
Tous les autres
arrêts sont rendus par défaut.
Art.144.-
(ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) Les arrêts
de la cour sont rendus par trois magistrats, sauf dérogation
expressément prévue par les textes.
Ils portent
le même intitulé que les jugements rendus par les tribunaux.
Ils mentionnent
:
1- Les
noms, prénoms, qualité ou profession et domiciles
ou résidences des parties et de leurs avocats;
2-
S’il s’agit d’une société, la raison sociale ainsi
que la nature et le siège de cette dernière;
3-
La lecture du rapport;
4-
Le visa global des pièces produites et, le cas échéant,
les procès-verbaux des mesures d’instruction auxquelles il
a été procédé;
5- Les
textes dont il est fait application;
6-
Les noms des magistrats qui ont concouru à la décision;
7-
Le cas échéant, le nom du représentant du ministère
public.
Ils contiennent,
s’il échet, mention de l’audition des parties ou de leurs
avocats.
Ils sont motivés
et reproduisent le dispositif des conclusions déposées,
et le cas échéant, les prétentions inscrites
sur le plumitif d’audience. Mention y est faite qu’ils ont été
rendus en audience publique, et le cas échéant que
le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
La minute de
l’arrêt est signée par le président, le rapporteur
et le greffier.
Si par suite
de décès ou pour toute autre cause, l’un de ceux qui
doivent signer la minute, est mis dans l’impossibilité de
le faire, il est procédé conformément aux dispositions
de l’ordonnance n° 67-67 du 26 avril 1967 à la signature
des minutes des décisions de justice.
Art.145.-
(ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) La minute de
l’arrêt est conservée au greffe pour chaque affaire
avec la correspondance et les pièces relatives à l’instruction.
Les pièces
qui appartiennent aux parties sont restituées contre décharge.
Art.146.-
(ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) En matière
d’exécution provisoire, l’article 40 du présent code
est applicable.
Les défenses
à exécution provisoires sont portées par le
président à l’une des plus prochaines audiences, en
chambre du conseil devant laquelle les parties peuvent présenter
leurs observations orales ou écrites.
Art.147.-
L’expédition de tout arrêt est délivrée
par le greffe, à la requête de la partie intéressée.
Toute expédition
contient la reproduction intégrale de l’arrêt, tel
qu’il a été rédigé et signé conformément
à l’article 144.
La notification
de l’arrêt est accompagnée d’une remise d’une expédition
de celui-ci.
SECTION
IV DES INCIDENTS - DE L’INTERVENTION DES REPRISES D’INSTANCE -
DU DÉSISTEMENT
Art.148.-
(ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) La mise en
cause des tiers, soit à titre de garant, de sousgarant, soit
pour tout autre motif, les interventions, les reprises d’instance,
les désistements et autres incidents sont formés conformément
aux dispositions prévues aux articles 81 à 97 et 110
à 117.
Art. 149
à 154.- sont abrogés par Ord. n° 71-80
du 29 décembre 1971.
SECTION
V DE
LA DEMANDE INCIDENTE D’INSCRIPTION DE FAUX
Art.155.-
(ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) Toute demande
d’inscription en faux contre une pièce produite doit être
formée suivant les règles établies pour l’introduction
des instances.
Art.156.-
(ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) Le président
de la juridiction fixe le délai dans lequel la partie qui
a produit la pièce arguée de faux devra déclarer
si elle entend s’en servir.
Si la partie
déclare qu’elle n’entend pas se servir de la pièce
ou ne fait aucune déclaration, la pièce est rejetée;
si la partie déclare qu’elle entend se servir de la pièce,
la cour peut, soit surseoir à statuer sur l’instance principale
jusqu’après l’arrêt prononçant sur le faux,
soit passer outre si elle estime que la décision ne dépend
pas de la pièce arguée de faux.
Dans le second
cas, comme en cas de renvoi ordonné par la cour, par application
de l’article 80, alinéa 2, il est procédé à
l’instruction de la demande incidente.
Art.157.-
(ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) Le président
de la juridiction invite la partie qui entend se servir de la pièce
arguée de faux à la remettre au greffe de la juridiction
dans le délai de trois jours.
Faute par cette
partie d’effectuer la remise de la pièce dans ce délai,
il est procédé comme dans le cas où la partie
déclare ne pas se servir de la pièce.
Art.158.-
(ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) Si la pièce
arguée de faux est en minute dans un dépôt public,
le président ordonne au dépositaire d’effectuer la
remise de cette minute au greffe de la cour.
Art.159.-
(ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) Dans les huit
jours de la remise au greffe de la pièce arguée de
faux, et s’il y a lieu, de la minute, le président dresse
procès-verbal de l’état de la pièce arguée
de faux et de la minute, les parties dûment appelées,
à assister à la rédaction de ce procès-verbal.
La cour peut,
selon les cas, ordonner qu’il sera dressé d’abord procès-verbal
de l’état de l’expédition, sans attendre l’apport
de la minute;procès-verbal séparé sera dressé
de l’état de la minute.
Le procès-verbal
contient mention et description des ratures, surcharges, interlignes
et autres circonstances du même genre; il est dressé
en présence du ministère public; il est paraphé
par le président, le magistrat du ministère public
et les parties présentes ou leurs mandataires.
Art.160.-
Immédiatement après la rédaction du procès-verbal,
il est procédé, pour l’administration de la preuve
du faux, comme en matière de vérification d’écritures.
Art.161.-
Il est statué par arrêt de la cour. Le demandeur qui
succombe est passible d’une amende civile de 50 à 500 DA,
sans préjudice des dommages et intérêts et des
poursuites pénales.
Art.162.-
Lorsque l’arrêt, en statuant sur l’inscription de faux, ordonne,
soit la suppression, la lacération ou la radiation en tout
ou en partie, soit la réformation ou le rétablissement
des pièces déclarées fausses, il est sursis
à l’exécution de ce chef de l’arrêt, tant que
le condamné est dans le délai de se pourvoir en rétraction
ou en cassation ou qu’il n’aura pas formellement acquiescé
à l’arrêt.
Art.163.-
Lorsque l’arrêt ordonne la restitution des pièces produites,
il est également sursis à son exécution de
ce chef, dans les cas spécifiés à l’article
162, à moins qu’il n’en soit autrement ordonné à
la requête des particuliers ou dépositaires publics
intéressés.
Art.164.-
Tant que les pièces arguées de faux demeurent déposées
au greffe de la cour, il n’en peut être délivré
expédition, si ce n’est en vertu d’un arrêt.
Art.165.-
Si indépendamment de la demande incidente d’inscription en
faux, la juridiction répressive est saisie par voie principale,
il est sursis à statuer sur la cause civile jusqu’au prononcé
de l’arrêt du faux.
SECTION
VI DE
L’OPPOSITION
Art.166.-
Les arrêts rendus par défaut, peuvent être attaqués
par la voie de l’opposition dans le délai de dix jours à
dater de leur notification.
L’acte de notification
doit indiquer qu’après l’expiration dudit délai, la
partie sera déchue du droit de faire opposition.
Art.167.-
(ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) L’opposition
est formée suivant les règles établies pour
les citations introductives d’instance.
Les articles
100 et 101 sont applicables devant les cours.
CHAPITRE
II DE
LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR STATUANT EN MATIÈRE
ADMINISTRATIVE
(Ordonnance
n° 69-77 du 18 septembre 1969)
Art.168.-
(ordonnance n° 69-77 du 18 septembre 1969) Les dispositions
du chapitre I du livre III et celles du livre IV, sont applicables
devant la cour statuant en matière administrative dans toute
la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions
du présent chapitre.
Ne sont pas
applicables, les articles 174 et 182 relatifs aux injonctions de
payer.
Toutes les matières
régies par des procédures spéciales, notamment
en matière fiscale, de douane, d’opposition à actes
de poursuites ou à recouvrement forcé et d’immeubles
menaçant ruine, continuent d’être présentées
et jugées dans les formes prescrites par les dispositions
spéciales à ces matières.
SECTION
I DE L’INTRODUCTION DES RECOURS ET DE LA REPRÉSENTATION
DES PERSONNES PUBLIQUES
(Ordonnance
n° 69-77 du 18 septembre 1969).
Art.169.-
(ordonnance n° 69-77 du 18 septembre 1969) La cour est saisie
par requête écrite et signée, de la partie ou
d’un avocat inscrit au tableau de l’ordre national des avocats,
déposée au greffe de la cour.
(Loi n°
90-23 du 18 août 1990) La requête, qui est soumise aux
règles prescrites par les articles 13, 14, 15 et 111 du présent
code, doit être accompagnée de la décision attaquée.
(Ordonnance
n° 69-77 du 18 septembre 1969) Les recours et les mémoires
en défense de l’État doivent être signés
par le ministre intéressé ou par un fonctionnaire
ayant reçu délégation à cet effet, ou
par toute autorité qui en a reçu compétence
par une disposition législative ou réglementaire.
Les autres collectivités publiques sont représentées
en justice par les autorités prévues par les textes
les organisant.
SECTION
II DU
DÉLAI DE RECOURS
(Loi n°
90-23 du 18 août 1990)
Art.169.bis.-
La cour ne peut être saisie par un particulier que par voie
de recours formé contre une décision administrative.
Le recours susvisé
doit être formé dans les quatre (4) mois de la date
de la notification ou de la publication de la décision attaquée.
SECTION
III DE
L’INSTRUCTION DES RECOURS
Art.169
Ter.- Immédiatement après l’enregistrement
de la requête, le greffier la transmet au président
de la Cour, lequel, saisit le président de la chambre administrative
pour désignation d’un magistrat rapporteur.
Le magistrat
procède à une tentative de conciliation dans un délai
qui ne saurait excéder trois mois à compter de la
saisine de la Cour.
Dans le cas
où la conciliation aboutit, la Cour rend une décision
constatant l’accord des parties, laquelle décision obéit
ou son exécution des procédures prévues par
le présent code.
Dans le cas
où la conciliation n’aboutit pas, il est dressé un
procès-verbal de non-conciliation, et il est procédé
à l’instruction de l’affaire conformément aux dispositions
du présent code.
Art.170.-
(ordonnance n° 69-77 et Loi n° 90-23) Le rapporteur fait
notifier la requête, à tout défendeur au procès,
avec sommation d’avoir à déposer en autant d’exemplaires
qu’il y a de parties en cause, un mémoire en réponse
et ce, dans les délais qu’il fixe.
Les requêtes
présentées contre une décision ministérielle
ou contre une décision prise pour le compte de l’État
sont directement notifiées aux ministres intéressés.
Les mémoires
en défense sont déposés au greffe dans les
conditions fixées à l’article 169.Le rapporteur les
fait notifier, ainsi que les répliques éventuelles,
dans les mêmes conditions que la requête et accorde
aux parties, le cas échéant, un délai pour
leur permettre un plus utile soutien de leurs moyens.
Les articles
114 et 115 relatifs à l’élection de domicile et à
la communication des pièces sont applicables en matière
administrative.
S’il apparaît,
au vu de la requête introductive d’instance que la solution
de l’affaire est d’ores et déjà certaine, le président
de la chambre administrative peut décider qu’il n’y a pas
lieu à l’instruction et transmettre le dossier au ministère
public.
Le rapporteur
doit écarter des débats tout mémoire déposé
postérieurement à l’expiration du dernier délai
imparti.
Le rapporteur
met la procédure en état et ordonne la production
des pièces qui lui paraissent nécessaires à
l’instruction de l’affaire.
Lorsque l’affaire
est en état ou si les délais impartis pour la production
des mémoires et répliques, sont expirés, le
rapporteur dépose son rapport écrit et transmet le
dossier au ministère public.
Celui-ci doit
déposer son rapport dans le délai d’un mois.
Que le ministère
public ait conclu ou non dans le délai susvisé, le
rapporteur en accord avec les présidents, fixe l’audience
et prescrit au greffier d’en porter la date à la connaissance
du ministère public et des parties, huit jours au moins à
l’avance, ce délai pouvant être réduit à
quatre jours en cas d’urgence.
Le recours devant
la cour n’a pas d’effet suspensif, à moins que la cour n’en
décide autrement, à titre exceptionnel, à la
requête expresse du demandeur.
Toutefois, en
aucun cas, la cour ne peut ordonner de surseoir à l’exécution
d’une décision intéressant le maintien de l’ordre,
la sécurité et la tranquillité publique.
La décision
de la cour ordonnant le sursis à exécution est susceptible
d’appel devant la cour suprême dans le délai de quinze
jours à dater de sa notification. Dans ce cas, le président
de la chambre administrative de la cour suprême peut immédiatement
et à titre provisoire mettre fin au sursis à exécution.
SECTION
IV DES
MESURES D’INSTRUCTION DE LA TENUE DES AUDIENCES ET DES ARRÊTS
(Ordonnance
n° 69-77 du 18 septembre 1969)
Art.170
bis.-
(Ordonnance n° 69-77 du 18 septembre 1969) Il est procédé
aux diverses mesures d’instruction comme il est dit aux articles
121 à 134.
Pour la tenue
des audiences, il est procédé comme il est dit aux
articles 135 à 137 et 139.
Après
lecture du rapport faite par le rapporteur, les parties ou leurs
conseils, peuvent présenter leurs observations orales à
l’appui de leurs conclusions écrites. Le ministère
public, qui doit être entendu dans toutes les affaires, développe
ensuite ses conclusions, puis l’affaire est mise en délibéré
conformément à l’article 142.
La cour peut
également entendre les agents de l’administration ou les
appeler devant elle pour fournir des explications.
Art.171.-
(Ordonnance n° 69-77 du 18 septembre 1969) Les arrêtes
de la cour contiennent les mentions prévues à l’article
144, y compris le visa des requêtes et conclusions des parties,
la lecture du rapport, l’audition du ministère public et
le nom de son représentant.
Ils ne sont
susceptibles d’opposition que dans le cas où la partie défenderesse
n’a pas reçu notification du recours.L’opposition n’est recevable
que dans le délai d’un mois à dater de la notification
de l’arrêt.
L’appel ou le
délai d’appel ou, le cas échéant d’opposition,
ne sont pas suspensifs d’exécution des arrêts rendus
en matière administrative.
Par dérogation
aux dispositions de l’article 147, les arrêts rendus en matière
administrative ou les décisions rendues en référé
sont notifiés d’office, par les soins du greffe, à
toutes les parties en cause, sans préjudice du droit de ces
dernières de faire notifier les dits arrêts ou décisions
dans les formes prévues à l’article 147.
SECTION
V DES
INCIDENTS, DE L’INTERVENTION, DES REPRISES D’INSTANCE, DU DÉSISTEMENT,
ET DES MESURES D’URGENCE
(Ordonnance
n° 69-77 du 18 septembre 1969)
Art.171bis.-
(Ordonnance n° 69-77 du 18 septembre 1969) Il est fait application
des dispositions des articles 148 à 154.
En matière
administrative, les articles 172, 173 et 183 à 190 relatifs
aux mesures d’urgence et au référé sont remplacés
par les dispositions suivantes :
Dans tous les
cas d’urgence, le président de la cour ou le magistrat qu’il
délègue peut, sur simple requête qui est recevable,
même en l’absence d’une décision administrative préalable
:
1- ordonner
une sommation interpellative ou non interpellative par un agent
du greffe.
2-
désigner un agent du greffe ou, le cas échéant,
un expert, pour constater, sans délai, des faits survenus
dans le ressort de la cour, susceptibles de donner lieu à
un litige devant une cour statuant en matière administrative.
3- ordonner
en référé, sauf pour les litiges intéressant
l’ordre et la sécurité publique, toutes mesures utiles,
sans faire préjudice, au principal et sans faire obstacle
à l’exécution d’aucune décision administrative
hors le cas de voie de fait ou d’emprise.
Avis de l’ordonnance
de constat est immédiatement donné aux défendeurs
éventuels. L’agent du greffe chargé de la sommation
ou du constat, de même que l’expert dressent un procès-verbal
dans lequel sont mentionnés les dires et observations des
défendeurs éventuels ou de leurs représentants.
Ce procès-verbal est notifié à toute partie
intéressée.
La requête
de référé tendant à toute autre mesure
qu’une sommation ou constat est notifiée immédiatement
au défendeur éventuel avec fixation d’un délai
de réponse.
L’ordonnance
faisant droit aux demandes susdites, qui est exécutoire par
provision, ou celle qui refuse d’y faire droit est susceptible d’appel
devant la cour suprême, dans les quinze jours de sa notification.
Dans ce cas, le président de la chambre administrative de
la cour suprême peut immédiatement, et à titre
provisoire, suspendre l’exécution de la décision
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