CHAPITRE I DE LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR STATUANT EN APPEL

(Ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971)

SECTION I DE L’INTRODUCTION DES INSTANCES

Art.110.- L’appel est formé par assignation motivée signée de la partie ou d’un avocat inscrit au tableau de l’ordre national des avocats* et déposée au greffe de la cour.

L’assignation est soumise aux règles prescrites par les articles 12 et 15.

L’assignation est immédiatement inscrite sur un registre ad hoc suivant ordre de réception avec indication du nom des parties, du numéro de l’affaire et de la date de l’audience.

Art.111.- (ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) L’assignation est accompagnée d’autant de copies qu’il y a de parties intimées, elle leur est notifiée conformément aux dispositions des articles 22, 23, 24 et 26.

Art.112.- (ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) Immédiatement après l’enregistrement de l’assignation, le président désigne un rapporteur auquel le dossier est soumis dans les 24 heures.

Art.113.- (ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) L’instruction de l’affaire en cause d’appel est faite comme en première instance. Les parties comparaissent en personne ou par leurs avocats.

Art.114.- (ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) L’appel peut également être formé par assignation motivée, signée de la partie ou d’un avocat inscrit au tableau de l’ordre national des avocats, soumise aux règles prescrites par les articles 13, 15 et 111 et déposée au greffe de la juridiction qui a rendu la décision dont appel.

Art.115.- (ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) Le greffier en délivre récépissé, et le notifie immédiatement à l’intimé.

Il assure, sous le contrôle du président du tribunal, la transmission, dans le délai d’un mois, de l’entier dossier au greffe de la juridiction d’appel, sous peine de sanctions administratives.

Art.116.- (ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) Dès réception de l’assignation par le greffier de la juridiction d’appel, il est procédé à l’inscription prévue à l’article 110 troisième alinéa. Notification du numéro de l’affaire et de la date d’audience est faite aux parties dans les 24 heures.

Art.117.- (ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) Il est ensuite procédé comme prévu aux articles 112 et 113.

Art. 118 à 120.- abrogés (par l’ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971).

SECTION II DES MESURES D’INSTRUCTION

Art.121.- (ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) Sont applicables devant les cours, les articles 43 à 80 sous réserve des dispositions ci-après.

Dans le cas où une mesure d’instruction est ordonnée, le dispositif de l’arrêt est notifié par le greffe à la requête de la partie la plus diligente.

Art.122.- (ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) Le ministère public peut assister à toutes les mesures d’instruction.

Art.123.- (ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) L’arrêt prescrivant la visite des lieux précise si la cour entière, ou seul l’un des magistrats composant la chambre, s’y transporte.

Art.124.- (ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) L’arrêt prescrivant l’enquête désigne le magistrat chargé d’y procéder à une date déterminée à moins qu’il ne précise que la mesure a lieu à l’audience devant la cour.

Art.125.- (ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) Il est toujours dressé procès-verbal de l’enquête par le greffier.

Art. 126 à 134.- Abrogés (par l’ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971).

SECTION III DES ARRÊTS

Art.135.- Le rôle de chaque audience* est arrêté par le président de la cour; il est communiqué au ministère public et affiché à l’entrée de la salle d’audience.

Art. 136.- est abrogé par Ord. n° 71-80 du 29 décembre 1971.

Art.137.- L’audience est publique, sauf la facilité pour la cour de prononcer le huis clos lorsque la publicité est dangereuse pour l’ordre public.

Art.138.- Le président de la cour a la police de l’audience.

Les dispositions de l’article 31 sont applicables devant la cour.

Art.139.- (ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) Tout manquement aux obligations que lui impose son serment, commis à l’audience par un conseil, peut être réprimé dans les conditions prévues à l’article 31.

Art.140.- (ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) A l’audience fixée pour les plaidoiries, le magistrat rapporteur dresse un rapport dont il est donné lecture à l’audience. Ce rapport relate les incidents de la procédure, analyse les faits et les moyens des parties et reproduits, ou s’il y a lieu, résume leurs conclusions.

Le rapporteur énonce les points à trancher sans donner son avis. Après lecture du rapport, les parties peuvent présenter leurs observations orales et le ministère public ses réquisitions.

Art.141.- (ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) Doivent être communiquées au procureur général, les causes suivantes :

1- celles qui concernent l’État, les collectivités locales, les établissements publics, les offices, les dons et legs au profit d’œuvres sociales;

2- celles qui concernent l’État des personnes;
3- les déclinatoires de compétence portant sur un conflit d’attribution;
4- les règlements de juges, les récusations de magistrats;
5- les prises à parties;
6- les causes intéressant les incapables;
7- les causes intéressant les personnes présumées absentes;
8- les procédures d’inscription de faux.

Les causes ci-dessus énumérées sont communiquées au procureur général dix jours au moins avant l’audience par les soins du greffe.

Le procureur général peut prendre connaissance de toutes les autres causes dans lesquelles il estime son intervention nécessaire, et notamment de celles qui touchent à l’ordre public.

La cour peut ordonner d’office cette communication.

Art.142.- (ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) Après la clôture des débats la cour met l’affaire en délibéré.

Elle indique le jour auquel elle rendra son arrêt.

La cour délibère hors la présence du ministère public, des parties ou de leurs conseils et du greffier.

Art.143.- (ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) Sont réputés contradictoires les arrêts rendus sur les assignations, mémoires ou conclusions, alors même que les parties ou leurs avocats n’auraient pas présenté d’observations orales à l’audience des plaidoiries.

(Ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) Sont également réputés contradictoires les arrêts qui, rejetant une exception ou une fin de non-recevoir, statuent sur le fond, même si la partie qui a soulevé l’exception ou la fin de non-recevoir s’est abstenue de conclure subsidiairement au fond, malgré l’invitation du président.

Tous les autres arrêts sont rendus par défaut.

Art.144.- (ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) Les arrêts de la cour sont rendus par trois magistrats, sauf dérogation expressément prévue par les textes.

Ils portent le même intitulé que les jugements rendus par les tribunaux.

Ils mentionnent :

1- Les noms, prénoms, qualité ou profession et domiciles ou résidences des parties et de leurs avocats;
2- S’il s’agit d’une société, la raison sociale ainsi que la nature et le siège de cette dernière;
3- La lecture du rapport;
4- Le visa global des pièces produites et, le cas échéant, les procès-verbaux des mesures d’instruction auxquelles il a été procédé;

5- Les textes dont il est fait application;
6- Les noms des magistrats qui ont concouru à la décision;
7- Le cas échéant, le nom du représentant du ministère public.

Ils contiennent, s’il échet, mention de l’audition des parties ou de leurs avocats.

Ils sont motivés et reproduisent le dispositif des conclusions déposées, et le cas échéant, les prétentions inscrites sur le plumitif d’audience. Mention y est faite qu’ils ont été rendus en audience publique, et le cas échéant que le ministère public a été entendu en ses réquisitions.

La minute de l’arrêt est signée par le président, le rapporteur et le greffier.

Si par suite de décès ou pour toute autre cause, l’un de ceux qui doivent signer la minute, est mis dans l’impossibilité de le faire, il est procédé conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 67-67 du 26 avril 1967 à la signature des minutes des décisions de justice.

Art.145.- (ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) La minute de l’arrêt est conservée au greffe pour chaque affaire avec la correspondance et les pièces relatives à l’instruction.

Les pièces qui appartiennent aux parties sont restituées contre décharge.

Art.146.- (ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) En matière d’exécution provisoire, l’article 40 du présent code est applicable.

Les défenses à exécution provisoires sont portées par le président à l’une des plus prochaines audiences, en chambre du conseil devant laquelle les parties peuvent présenter leurs observations orales ou écrites.

Art.147.- L’expédition de tout arrêt est délivrée par le greffe, à la requête de la partie intéressée.

Toute expédition contient la reproduction intégrale de l’arrêt, tel qu’il a été rédigé et signé conformément à l’article 144.

La notification de l’arrêt est accompagnée d’une remise d’une expédition de celui-ci.

SECTION IV DES INCIDENTS - DE L’INTERVENTION DES REPRISES D’INSTANCE - DU DÉSISTEMENT

Art.148.- (ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) La mise en cause des tiers, soit à titre de garant, de sousgarant, soit pour tout autre motif, les interventions, les reprises d’instance, les désistements et autres incidents sont formés conformément aux dispositions prévues aux articles 81 à 97 et 110 à 117.

Art. 149 à 154.- sont abrogés par Ord. n° 71-80 du 29 décembre 1971.

SECTION V DE LA DEMANDE INCIDENTE D’INSCRIPTION DE FAUX

Art.155.- (ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) Toute demande d’inscription en faux contre une pièce produite doit être formée suivant les règles établies pour l’introduction des instances.

Art.156.- (ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) Le président de la juridiction fixe le délai dans lequel la partie qui a produit la pièce arguée de faux devra déclarer si elle entend s’en servir.

Si la partie déclare qu’elle n’entend pas se servir de la pièce ou ne fait aucune déclaration, la pièce est rejetée; si la partie déclare qu’elle entend se servir de la pièce, la cour peut, soit surseoir à statuer sur l’instance principale jusqu’après l’arrêt prononçant sur le faux, soit passer outre si elle estime que la décision ne dépend pas de la pièce arguée de faux.

Dans le second cas, comme en cas de renvoi ordonné par la cour, par application de l’article 80, alinéa 2, il est procédé à l’instruction de la demande incidente.

Art.157.- (ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) Le président de la juridiction invite la partie qui entend se servir de la pièce arguée de faux à la remettre au greffe de la juridiction dans le délai de trois jours.

Faute par cette partie d’effectuer la remise de la pièce dans ce délai, il est procédé comme dans le cas où la partie déclare ne pas se servir de la pièce.

Art.158.- (ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) Si la pièce arguée de faux est en minute dans un dépôt public, le président ordonne au dépositaire d’effectuer la remise de cette minute au greffe de la cour.

Art.159.- (ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) Dans les huit jours de la remise au greffe de la pièce arguée de faux, et s’il y a lieu, de la minute, le président dresse procès-verbal de l’état de la pièce arguée de faux et de la minute, les parties dûment appelées, à assister à la rédaction de ce procès-verbal.

La cour peut, selon les cas, ordonner qu’il sera dressé d’abord procès-verbal de l’état de l’expédition, sans attendre l’apport de la minute;procès-verbal séparé sera dressé de l’état de la minute.

Le procès-verbal contient mention et description des ratures, surcharges, interlignes et autres circonstances du même genre; il est dressé en présence du ministère public; il est paraphé par le président, le magistrat du ministère public et les parties présentes ou leurs mandataires.

Art.160.- Immédiatement après la rédaction du procès-verbal, il est procédé, pour l’administration de la preuve du faux, comme en matière de vérification d’écritures.

Art.161.- Il est statué par arrêt de la cour. Le demandeur qui succombe est passible d’une amende civile de 50 à 500 DA, sans préjudice des dommages et intérêts et des poursuites pénales.

Art.162.- Lorsque l’arrêt, en statuant sur l’inscription de faux, ordonne, soit la suppression, la lacération ou la radiation en tout ou en partie, soit la réformation ou le rétablissement des pièces déclarées fausses, il est sursis à l’exécution de ce chef de l’arrêt, tant que le condamné est dans le délai de se pourvoir en rétraction ou en cassation ou qu’il n’aura pas formellement acquiescé à l’arrêt.

Art.163.- Lorsque l’arrêt ordonne la restitution des pièces produites, il est également sursis à son exécution de ce chef, dans les cas spécifiés à l’article 162, à moins qu’il n’en soit autrement ordonné à la requête des particuliers ou dépositaires publics intéressés.

Art.164.- Tant que les pièces arguées de faux demeurent déposées au greffe de la cour, il n’en peut être délivré expédition, si ce n’est en vertu d’un arrêt.

Art.165.- Si indépendamment de la demande incidente d’inscription en faux, la juridiction répressive est saisie par voie principale, il est sursis à statuer sur la cause civile jusqu’au prononcé de l’arrêt du faux.

SECTION VI DE L’OPPOSITION

Art.166.- Les arrêts rendus par défaut, peuvent être attaqués par la voie de l’opposition dans le délai de dix jours à dater de leur notification.

L’acte de notification doit indiquer qu’après l’expiration dudit délai, la partie sera déchue du droit de faire opposition.

Art.167.- (ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) L’opposition est formée suivant les règles établies pour les citations introductives d’instance.

Les articles 100 et 101 sont applicables devant les cours.

CHAPITRE II DE LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR STATUANT EN MATIÈRE ADMINISTRATIVE

(Ordonnance n° 69-77 du 18 septembre 1969)

Art.168.- (ordonnance n° 69-77 du 18 septembre 1969) Les dispositions du chapitre I du livre III et celles du livre IV, sont applicables devant la cour statuant en matière administrative dans toute la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent chapitre.

Ne sont pas applicables, les articles 174 et 182 relatifs aux injonctions de payer.

Toutes les matières régies par des procédures spéciales, notamment en matière fiscale, de douane, d’opposition à actes de poursuites ou à recouvrement forcé et d’immeubles menaçant ruine, continuent d’être présentées et jugées dans les formes prescrites par les dispositions spéciales à ces matières.

SECTION I DE L’INTRODUCTION DES RECOURS ET DE LA REPRÉSENTATION DES PERSONNES PUBLIQUES

(Ordonnance n° 69-77 du 18 septembre 1969).

Art.169.- (ordonnance n° 69-77 du 18 septembre 1969) La cour est saisie par requête écrite et signée, de la partie ou d’un avocat inscrit au tableau de l’ordre national des avocats, déposée au greffe de la cour.

(Loi n° 90-23 du 18 août 1990) La requête, qui est soumise aux règles prescrites par les articles 13, 14, 15 et 111 du présent code, doit être accompagnée de la décision attaquée.

(Ordonnance n° 69-77 du 18 septembre 1969) Les recours et les mémoires en défense de l’État doivent être signés par le ministre intéressé ou par un fonctionnaire ayant reçu délégation à cet effet, ou par toute autorité qui en a reçu compétence par une disposition législative ou réglementaire. Les autres collectivités publiques sont représentées en justice par les autorités prévues par les textes les organisant.

SECTION II DU DÉLAI DE RECOURS

(Loi n° 90-23 du 18 août 1990)

Art.169.bis.- La cour ne peut être saisie par un particulier que par voie de recours formé contre une décision administrative.

Le recours susvisé doit être formé dans les quatre (4) mois de la date de la notification ou de la publication de la décision attaquée.

SECTION III DE L’INSTRUCTION DES RECOURS

Art.169 Ter.- Immédiatement après l’enregistrement de la requête, le greffier la transmet au président de la Cour, lequel, saisit le président de la chambre administrative pour désignation d’un magistrat rapporteur.

Le magistrat procède à une tentative de conciliation dans un délai qui ne saurait excéder trois mois à compter de la saisine de la Cour.

Dans le cas où la conciliation aboutit, la Cour rend une décision constatant l’accord des parties, laquelle décision obéit ou son exécution des procédures prévues par le présent code.

Dans le cas où la conciliation n’aboutit pas, il est dressé un procès-verbal de non-conciliation, et il est procédé à l’instruction de l’affaire conformément aux dispositions du présent code.

Art.170.- (ordonnance n° 69-77 et Loi n° 90-23) Le rapporteur fait notifier la requête, à tout défendeur au procès, avec sommation d’avoir à déposer en autant d’exemplaires qu’il y a de parties en cause, un mémoire en réponse et ce, dans les délais qu’il fixe.

Les requêtes présentées contre une décision ministérielle ou contre une décision prise pour le compte de l’État sont directement notifiées aux ministres intéressés.

Les mémoires en défense sont déposés au greffe dans les conditions fixées à l’article 169.Le rapporteur les fait notifier, ainsi que les répliques éventuelles, dans les mêmes conditions que la requête et accorde aux parties, le cas échéant, un délai pour leur permettre un plus utile soutien de leurs moyens.

Les articles 114 et 115 relatifs à l’élection de domicile et à la communication des pièces sont applicables en matière administrative.

S’il apparaît, au vu de la requête introductive d’instance que la solution de l’affaire est d’ores et déjà certaine, le président de la chambre administrative peut décider qu’il n’y a pas lieu à l’instruction et transmettre le dossier au ministère public.

Le rapporteur doit écarter des débats tout mémoire déposé postérieurement à l’expiration du dernier délai imparti.

Le rapporteur met la procédure en état et ordonne la production des pièces qui lui paraissent nécessaires à l’instruction de l’affaire.

Lorsque l’affaire est en état ou si les délais impartis pour la production des mémoires et répliques, sont expirés, le rapporteur dépose son rapport écrit et transmet le dossier au ministère public.

Celui-ci doit déposer son rapport dans le délai d’un mois.

Que le ministère public ait conclu ou non dans le délai susvisé, le rapporteur en accord avec les présidents, fixe l’audience et prescrit au greffier d’en porter la date à la connaissance du ministère public et des parties, huit jours au moins à l’avance, ce délai pouvant être réduit à quatre jours en cas d’urgence.

Le recours devant la cour n’a pas d’effet suspensif, à moins que la cour n’en décide autrement, à titre exceptionnel, à la requête expresse du demandeur.

Toutefois, en aucun cas, la cour ne peut ordonner de surseoir à l’exécution d’une décision intéressant le maintien de l’ordre, la sécurité et la tranquillité publique.

La décision de la cour ordonnant le sursis à exécution est susceptible d’appel devant la cour suprême dans le délai de quinze jours à dater de sa notification. Dans ce cas, le président de la chambre administrative de la cour suprême peut immédiatement et à titre provisoire mettre fin au sursis à exécution.

SECTION IV DES MESURES D’INSTRUCTION DE LA TENUE DES AUDIENCES ET DES ARRÊTS

(Ordonnance n° 69-77 du 18 septembre 1969)

Art.170 bis.- (Ordonnance n° 69-77 du 18 septembre 1969) Il est procédé aux diverses mesures d’instruction comme il est dit aux articles 121 à 134.

Pour la tenue des audiences, il est procédé comme il est dit aux articles 135 à 137 et 139.

Après lecture du rapport faite par le rapporteur, les parties ou leurs conseils, peuvent présenter leurs observations orales à l’appui de leurs conclusions écrites. Le ministère public, qui doit être entendu dans toutes les affaires, développe ensuite ses conclusions, puis l’affaire est mise en délibéré conformément à l’article 142.

La cour peut également entendre les agents de l’administration ou les appeler devant elle pour fournir des explications.

Art.171.- (Ordonnance n° 69-77 du 18 septembre 1969) Les arrêtes de la cour contiennent les mentions prévues à l’article 144, y compris le visa des requêtes et conclusions des parties, la lecture du rapport, l’audition du ministère public et le nom de son représentant.

Ils ne sont susceptibles d’opposition que dans le cas où la partie défenderesse n’a pas reçu notification du recours.L’opposition n’est recevable que dans le délai d’un mois à dater de la notification de l’arrêt.

L’appel ou le délai d’appel ou, le cas échéant d’opposition, ne sont pas suspensifs d’exécution des arrêts rendus en matière administrative.

Par dérogation aux dispositions de l’article 147, les arrêts rendus en matière administrative ou les décisions rendues en référé sont notifiés d’office, par les soins du greffe, à toutes les parties en cause, sans préjudice du droit de ces dernières de faire notifier les dits arrêts ou décisions dans les formes prévues à l’article 147.

SECTION V DES INCIDENTS, DE L’INTERVENTION, DES REPRISES D’INSTANCE, DU DÉSISTEMENT,

ET DES MESURES D’URGENCE

(Ordonnance n° 69-77 du 18 septembre 1969)

Art.171bis.- (Ordonnance n° 69-77 du 18 septembre 1969) Il est fait application des dispositions des articles 148 à 154.

En matière administrative, les articles 172, 173 et 183 à 190 relatifs aux mesures d’urgence et au référé sont remplacés par les dispositions suivantes :

Dans tous les cas d’urgence, le président de la cour ou le magistrat qu’il délègue peut, sur simple requête qui est recevable, même en l’absence d’une décision administrative préalable :

1- ordonner une sommation interpellative ou non interpellative par un agent du greffe.
2- désigner un agent du greffe ou, le cas échéant, un expert, pour constater, sans délai, des faits survenus dans le ressort de la cour, susceptibles de donner lieu à un litige devant une cour statuant en matière administrative.

3- ordonner en référé, sauf pour les litiges intéressant l’ordre et la sécurité publique, toutes mesures utiles, sans faire préjudice, au principal et sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative hors le cas de voie de fait ou d’emprise.

Avis de l’ordonnance de constat est immédiatement donné aux défendeurs éventuels. L’agent du greffe chargé de la sommation ou du constat, de même que l’expert dressent un procès-verbal dans lequel sont mentionnés les dires et observations des défendeurs éventuels ou de leurs représentants. Ce procès-verbal est notifié à toute partie intéressée.

La requête de référé tendant à toute autre mesure qu’une sommation ou constat est notifiée immédiatement au défendeur éventuel avec fixation d’un délai de réponse.

L’ordonnance faisant droit aux demandes susdites, qui est exécutoire par provision, ou celle qui refuse d’y faire droit est susceptible d’appel devant la cour suprême, dans les quinze jours de sa notification. Dans ce cas, le président de la chambre administrative de la cour suprême peut immédiatement, et à titre provisoire, suspendre l’exécution de la décision