CHAPITRE
I- DE LA COMPÉTENCE D’ATTRIBUTION
Art.231.-
(Loi n° 90-23 du 18 août 1990) Sauf dérogations
prévues par des textes spéciaux, et sans préjudice
du chapitre IV du présent livre, la Cour suprême est
compétente pour statuer sur :
1- les
pourvois en cassation formés contre les arrêts et jugements
rendus en dernier ressort par les cours et tribunaux de tous ordres.
2- (Loi
n° 90-23 du 18 août 1990) les recours en annulation pour
excès de pouvoir formés contre les décisions
émanant des autorités administratives centrales.
Art.232.-
La Cour connaît également :
1- des
règlements de juges entre juridictions n’ayant au-dessus
d’elles aucune juridiction supérieure commune autre que la
Cour suprême;
2- des
prises à partie dirigées contre des magistrats;
3-
des instances en suspicion légitime;
4-
des dessaisissements pour cause de sûreté publique.
CHAPITRE
II DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art.233.-
Le pourvoi en cassation ne peut être fondé que sur
l’un des moyens suivants:
1- incompétence
ou excès de pouvoirs;
2-
violation ou omission des formes substantielles de procédés;
3-
manque de base légale;
4-
défaut, insuffisance ou contrariété de motifs;
5-
violation ou fausse application de la loi interne ou d’une loi étrangère
de statut personnel;
6-
contrariété de décisions émanant
de tribunaux différents et rendues en dernier ressort.
Art.234.-
La cour peut relever d’office l’un ou l’autre des moyens énoncés
à l’article 233.
Art.235.-
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à
compter de la notification, soit à personne, soit à
domicile réel ou élu, de la décision attaquée.
À l’égard
de tous jugements et arrêts de défaut, le délai
ne court que du jour où l’opposition n’est plus recevable.
Art.236.-
Lorsqu’une partie a sa résidence à l’étranger,
les délais de recours sont augmentés d’un mois, en
ce qui la concerne, quelle que soit la nature de l’affaire.
Art.237.-
Le dépôt d’une demande d’assistance judiciaire au greffe
de la Cour suprême suspend le cours du délai de pourvoi.
Le délai
court à nouveau, pour la période qui en reste, à
compter de la notification à l’intéressé, par
la voie administrative ou par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception, de la décision d’admission ou
de rejet du bureau d’assistance judiciaire.
Art.238.-
Le recours devant la Cour suprême n’est suspensif que dans
les cas suivants :
1- en
matière d’état et de capacité des personnes;
2-
quand il y a faux incident.
Art.239.-
La procédure devant la Cour suprême est essentiellement
écrite. La représentation des parties ne peut être
assurée que par des avocats agréés près
cette Cour.
Le ministère
d’avocat est obligatoire à peine d’irrecevabilité.
Toutefois, l’État
est dispensé d’avoir recours au ministère d’avocat.
SECTION
I- DE LA FORME DU RECOURS
Art.240.-
Le pourvoi en cassation est formé par une requête écrite
signée d’un avocat agréé.
Art.241.-
La requête doit à peine d’irrecevabilité en
la forme :
1- indiquer
les noms, prénoms, professions, qualités et domiciles
des parties;
2-
être accompagnée d’une expédition de la décision
attaquée;
3-
contenir un exposé sommaire des faits, ainsi que des
moyens invoqués à l’appui du pouvoir devant la Cour
suprême.
Elle doit, en
outre, être accompagnée d’autant de copies qu’il y
a de parties en cause et de la quittance justifiant du versement
de la taxe judiciaire prévue pour son dépôt.
SECTION
II- DU DÉPÔT DU RECOURS
Art.242.-
La requête à fin de cassation est déposée
contre récépissé au greffe de la Cour suprême.
Art.243.-
Dans le mois du dépôt de la requête, le demandeur
a la faculté de déposer un mémoire ampliatif
développant ses moyens.
SECTION
III- DU MAGISTRAT RAPPORTEUR
Art.244.-
Dans les huit jours du dépôt de la requête, le
greffier la transmet au premier président lequel saisit le
président de la chambre compétente pour désignation
du magistrat rapporteur.
Art.245.-
Le magistrat rapporteur fait ensuite notifier la requête par
lettre recommandée avec demande d’avis de réception,
à tout défendeur au procès, avec sommation
d’avoir à déposer, en autant d’exemplaires qu’il y
a de parties en cause, un mémoire en réponse obligatoirement
signé d’un avocat agrée, et ce, dans les deux mois
à compter de la notification, faute de quoi, ce délai
passé, l’arrêt à intervenir sera réputé
contradictoire.
Il fait notifier,
enfin, le cas échéant, dans les mêmes conditions
que la requête, le mémoire ampliatif au demandeur et
le mémoire en réponse au défendeur.
Art.246.-
Le magistrat rapporteur est chargé de diriger la procédure
et d’instruire les affaires dans lesquelles il est commis.
Il veille à
la bonne et diligente exécution de tous actes du greffe.
Art.247.-
Il peut accorder aux parties tel délai pour leur permettre
un plus utile soutien de leurs moyens.
Il doit écarter
du débat tout mémoire déposé postérieurement
au dépôt du mémoire en réponse ou à
l’expiration du dernier délai imparti.
Il peut prescrire
la production de toute pièce prévue par les règles
de la procédure ou présentant un intérêt
pour l’examen du recours.
Art.248.-
Lorsqu’il estime que l’affaire est en état, le conseiller
rapporteur dépose son rapport écrit et rend une ordonnance
de soit-communiqué au ministère public.
Celui-ci doit
déposer dans le mois de la remise de l’ordonnance, des conclusions
écrites.
Art.249.-
Que le ministère public ait conclu ou non dans le délai
d’un mois susvisé, le magistrat rapporteur prend, en accord
avec le président de la chambre, une ordonnance de fixation
à l’audience prescrivant au greffe d’en porter la date à
la connaissance du ministère public et des parties huit jours
au moins à l’avance, les convocations destinées aux
avocats devront leur être adressés sous pli recommandé
avec demande d’avis de réception.
Art. 250.-
Toutefois, lorsque le magistrat rapporteur estime la requête
irrecevable en raison d’une irrégularité substantielle
de forme, il peut, après communication du dossier au président
de la chambre, transmettre directement le dossier au ministère
public et rendre une ordonnance de citation du demandeur au pourvoi
à une prochaine audience. L’ordonnance mentionne qu’il sera
statué uniquement sur la recevabilité du pourvoi.
La Cour peut
alors, soit rejeter le pourvoi, soit ordonner le renvoi du dossier
au magistrat rapporteur pour la mise en état de la procédure.
Art. 251.-
En matière de pension alimentaire, de statut personnel, de
nationalité, de conflit individuel du travail, d’accident
du travail et de procédure de référé,
les délais visés à la présente section
sont réduits de moitié.
SECTION
IV- DE LA REPRISE D’INSTANCE ET DE LA CONSTITUTION DE NOUVEL AVOCAT
Art. 252.-
Dans les affaires qui ne sont pas en état d’être jugées,
la procédure est suspendue par :
1- le
décès de l’une des parties;
2-
le décès, la démission, la suspension,
la radiation ou la déconstitution de l’avocat.
La suspension
de la procédure dure jusqu’au jour où, le fait étant
parvenu à la connaissance du magistrat rapporteur, une mise
en demeure est adressée à la partie directement intéressée
par l’événement d’avoir, dans le délai d’un
mois, à reprendre l’instance dans des conditions régulières,
ou à désigner un nouvel avocat. Celui-ci doit à
son tour, dénoncer sa constitution et solliciter, le cas
échéant, un délai pour faire le nécessaire.
Art. 253.-
Au cas où cette mise en demeure viendrait à rester
sans effet, un dernier délai ne dépassant pas trente
jours, pourrait être fixé à la même partie
pour régulariser son action.
Chaque fois,
déclaration lui est faite que, faute de donner suite à
l’injonction du magistrat, l’affaire sera appelée la plus
proche audience utile, pour, s’il échet, le recours être
déclaré irrecevable, ou l’arrêt à intervenir
réputé contradictoire.
SECTION
V- DU CURATEUR AD-HOC
Art.
254 à 256.- Abrogés (par l’ordonnance n°
71-80 du 29 décembre 1971).
SECTION
VI- DE LA TENUE DES AUDIENCES
Art. 257.-
Le rôle des affaires pour chaque chambre est arrêté
par le président.
Art. 258.-
Les audiences sont publiques, à moins que la Cour ne décide
l’huis clos.
Art. 259.-
Après lecture du rapport faite par le conseiller rapporteur,
les avocats des parties peuvent, le cas échéant, être
admis à présenter brièvement des observations
orales. Le ministère public développe ses conclusions.
Il doit être entendu dans toutes les affaires. L’affaire est
ensuite mise en délibéré.
Art.260.-
Les arrêts sont toujours prononcés en audience publique.
SECTION
VII- DU DÉSISTEMENT
Art.261.-
Tant que le défendeur en cassation n’a pas été
touché, le demandeur peut se désister de son recours
en sollicitant de la Cour un simple donner-acte.
Art.262.-
Quand le débat est lié, un donner-acte non motivé
ne peut être accordé au demandeur que si le défendeur
acquiesce expressément ou tacitement avant l’expiration du
délai à cette fin.
Art.263.-
Le donner-acte équivaut à un arrêt de rejet.
Il entraîne
dans tous les cas la condamnation du demandeur aux dépens
et éventuellement à l’amende fiscale et aux réparations
civiles prévues à l’article 271.
Art.264.-
Les arrêts de la Cour suprême sont motivés. Ils
visent les textes dont il est fait application et mentionnent obligatoirement
:
1- les
noms, prénoms, qualités, professions et domiciles
des parties ainsi que les noms et adresses de leurs avocats;
2- les
mémoires produits et les moyens invoqués;
3-
les noms des magistrats qui les ont rendus, la qualité du
magistrat rapporteur y étant spécifiée;
4-
le nom du représentant du ministère public;
5-
la lecture du rapport et l’audition du ministère public;
6-
l’audition, le cas échéant, des avocats des parties
constitués présents à l’audience;
7-
le prononcé de l’arrêt en audience publique.
Art.265.-
La minute de l’arrêt est signée par le président,
le magistrat rapporteur et le greffier.
Art.266.-
Si le pourvoi est admis, la Cour suprême annule pour tout
ou partie la décision attaquée et renvoie la cause,
soit devant la même juridiction autrement composée,
soit devant une autre juridiction de même ordre et de même
degré que celle dont la décision est cassée.
Art.267.-
Toutefois, en cas de cassation pour incompétence de la juridiction
ayant rendu la décision annulée, le renvoi doit être
ordonné devant la juridiction normalement compétente.
Art.268.-
La juridiction devant laquelle l’affaire est renvoyée après
cassation doit se conformer à la décision de renvoi
sur le point de droit tranché par la Cour suprême.
Art.269.-
Lorsque la décision en droit de la Cour ne laisse rien à
juger, elle casse sans renvoi.
Art.270.-
La partie qui succombe est condamnée aux dépens.
Ceux-ci peuvent
toutefois, être compensés en tout ou partie, par décision
motivée.
Art.271.-
Pour recours abusif, la Cour peut en outre :
1- condamner
le demandeur à une amende fiscale de 100 à 1000 DA
au profit du Trésor.
2-
le condamner aussi à des réparations civiles éventuellement
demandées par devant elle par le défendeur.
SECTION
IX- NOTIFICATIONS DES ARRÊTS ET PUBLICITÉ
Art.272.-
Les décisions de la Cour suprême sont notifiées
par les soins du greffe, et par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception, aux parties au procès et à
leurs avocats.
Elles sont portées,
dans leur texte intégral, à la connaissance de la
juridiction qui a rendu la décision attaquée, par
les soins du procureur général près la Cour
suprême.
Art.273.-
Le dossier est renvoyé dans les mêmes conditions à
la juridiction qui a rendu la décision attaquée.
Mention de l’arrêt
de la Cour suprême y est alors portée par les soins
du greffe, en marge de la minute de cette décision.
CHAPITRE
IV- DISPOSITIONS SPÉCIALES A LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
SECTION
I- DE LA COMPÉTENCE
Art.274.-
(Loi n° 90-23 du 18 août 1990) La chambre administrative
de la Cour suprême connaît en premier et dernier ressort
:
1- des
recours en annulation formés contre les décisions
réglementaires ou individuelles émanant de l’autorité
administrative centrale.
2- des
recours en interprétation et des recours en appréciation
de la légalité des actes dont le contentieux relève
de la Cour suprême.
Art.275.-
Le recours en annulation n’est recevable que lorsqu’il a été
précédé d’un recours hiérarchique porté
devant l’autorité administrative immédiatement supérieure
ou à défaut d’une telle autorité, d’un recours
gracieux adressé à l’auteur de la décision.
Art.276.-
Le recours en annulation n’est pas recevable lorsque les requérants
disposent pour défendre leurs intérêts du recours
ordinaire de pleine juridiction.
(Ordonnance
n° 69-77 du 18 septembre 1969) Sous réserve des dispositions
de l’alinéa précédent, la chambre administrative
de la Cour suprême peut connaître, nonobstant toutes
dispositions contraires, des conclusions connexes contenues dans
la même requête ou dans une requête connexe à
la précédente, tendant à la réparation
du dommage imputable à la décision attaquée.
Art.277.-
la chambre administrative connaît en outre, sur appel, des
décisions rendues en premier ressort par les cours statuant
en matière administrative dans tous les cas où la
loi ou les règlements n’en disposent pas autrement.
Le délai
d’appel est d’un mois à dater de la notification. il peut
être augmenté ou suspendu dans les conditions prévues
aux articles 104 et 105.
SECTION
II- DES DÉLAIS DE RECOURS
Art.278.-
(Ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) le recours
administratif préalable, prévu à l’article
275 doit être formé dans les deux mois de la notification
ou de la publication de la décision attaquée.
Art.279.-
(Ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) le silence
gardé pendant plus de 3 mois par l’autorité administrative
sur le recours hiérarchique ou gracieux, vaut rejet. Si l’autorité
administrative est un corps délibérant, le délai
de 3 mois ne commence à courir qu’à dater de la clôture
de la première session légale qui suivra le dépôt
de la demande.
Art.280.-
le recours devant la Cour suprême doit être introduit
dans les deux mois de la notification de la décision de rejet
total ou partiel du recours administratif ou de l’expiration du
délai prévu à l’article 279 en cas de silence
gardé par l’autorité administrative.
SECTION
III- DE LA FORME DU RECOURS
Art.281.-
(Loi n° 90-23 du 18 août 1990) le recours devant la chambre
administrative est formé par requête déposée
au greffe de la Cour suprême dans les formes et conditions
prévues au chapitre III du présent livre, à
l’exclusion des dispositions de l’article 139 ter, alinéa
2, 3 et 4.
Art.282.-
La requête doit en outre être accompagnée de
la décision rejetant le recours administratif préalable
ou d’une pièce justifiant du dépôt de ce recours.
SECTION
IV- DE L’INSTRUCTION DES RECOURS
Art.283.-
il est procédé pour l’instruction des recours et différents
visés au présent chapitre comme il est dit aux articles
43 et 46, 121 à 134 et 244 à 250 du présent
livre.
(Ordonnance
n° 71-80 du 29 décembre 1971) Le président de
la chambre peut ordonner à titre exceptionnel et à
la requête expresse du demandeur qu’il soit sursis à
l’exécution de la décision attaquée et ce,
en présence des parties ou elles sont dûment convoquées.
Art284.-
nonobstant les dispositions de l’article 283, lorsque le président
de la chambre administrative, estime au vu de la requête introductive
ou du mémoire ampliatif que la solution du litige est certaine,
il peut décider qu’il n’y a pas lieu à instruction.
Le dossier est transmis directement au ministère public et
il est rendu une ordonnance de citation dans les conditions prévues
à l’article 249 du présent livre.
SECTION
V- DES REPRISES D’INSTANCES ET DE LA CONSTITUTION D’UN NOUVEL
AVOCAT, DE LA TENUE DES AUDIENCES, DU DÉSISTEMENT, DES
ARRÊTS, DE LEUR NOTIFICATION ET PUBLICITÉ
Art.285.-
il est fait application des dispositions des articles 252 à
265 et 270 à 273 du présent livre.
SECTION
VI- DES DEMANDES INCIDENTES ET AUTRES ACTIONS SECONDAIRES
Art.286.-
la chambre administrative peut connaître :
1- des
demandes incidentes;
2-
des oppositions aux arrêts de défaut;
3-
des tierces oppositions;
4-
des interventions.
Toutefois, l’opposition
n’est possible que dans le cas* où la partie défaillante
n’a pas reçu de notification du recours en annulation ou
de la requête d’appel.
Art.287.-
ces actions sont introduites et inscrites dans les conditions de
procédure prévues pour les actions principales.
Elles sont toutefois
soumises aux prescriptions suivantes :
1- les
demandes incidentes sont jointes au fond pour être statué
sur le tout par une seule et même décision;
2-
l’opposition n’est recevable que dans les deux mois de la notification
de l’arrêt;
3- l’intervention
n’est admissible que de la part des personnes ayant des intérêts
distincts de ceux des parties à l’instance.
Toutefois, l’intervention
n’est pas reçue, lorsque l’affaire principale est en état
d’être jugée.
Art.288.-
dans toutes les procédures prévues par l’article 286,
les délais ordinaires de réponse sont d’un mois, mais
peuvent en cas de nécessaire, être prorogés
par le magistrat rapporteur.
Les notifications
ne sont faites qu’aux parties qu’elles intéressent.
Art.289.-
les arrêts à intervenir peuvent donner lieu à
condamnation aussi bien à l’amende fiscale qu’aux réparations
civiles prévues à l’article 271.
CHAPITRE
V- DES PROCÉDURES PARTICULIÈRES
SECTION
I- RÈGLES GÉNÉRALES
Art.290.-
sauf disposition contraire, les actions qui peuvent être engagées
suivant les procédures prévues au présent chapitre,
doivent être instruites et jugées dans les conditions
prévues notamment par les articles 240 et 250.
SECTION
II INSCRIPTION EN FAUX
Art.291.-
la demande en inscription de faux contre une pièce produite
devant la Cour suprême, n’est recevable que si la pièce
incriminée n’a pas été soumise à la
juridiction qui a rendu la décision attaquée.
Art.292.-
le demandeur doit, à peine d’irrecevabilité, consigner
au greffe de la Cour, une amende fixée à deux cents
dinars, amende qui lui sera restituée si sa prétention
est reconnue fondée, ou si son adversaire renonce à
se servir de la pièce arguée de faux.
Art.293.-
la requête, accompagnée d’autant de copies qu’il y
a de parties en cause, est soumise au premier président qui
rend, soit une ordonnance portant permission de s’inscrire en faux,
soit une ordonnance de rejet.
Dans le premier
cas, l’ordonnance et une copie de la requête sont notifiées
au défendeur, avec sommation d’avoir à déclarer,
dans les quinze jours de la notification, s’il entend se servir
de la pièce arguée de faux.
À défaut
de réponse dans le délai fixé, ou si la réponse
est négative, la pièce est écartée en
débats.
Si la réponse
est affirmative, le premier président renvoie les parties
devant telle juridiction qu’il désigne pour y être
statué sur le faux.
SECTION
III- ACTIONS OUVERTES CONTRE LES ARRÊTS DE LA COUR SUPRÊME
Art.294.-
lorsqu’une décision contradictoire de la Cour suprême
est entachée d’une erreur matérielle ayant exercé
une influence sur le jugement de l’affaire, la partie intéressée
peut introduire devant elle un recours en rectification.
Art.295.-
la Cour suprême peut également être saisie d’une
demande en rétraction :
1- s’il
se révèle que sa décision a été
rendue sur pièces fausses, produites pour la première
fois devant elle;
2-
si la partie a été condamnée faute de représenter
une pièce décisive qui était retenue par son
adversaire.
Le délai
pour exercer les recours ci-dessus prévus, est de deux mois
à compter, suivant le cas, de la notification de l’arrêt
entaché d’erreur, de la preuve définitive de faux
ou de la récupération de la pièce indûment
retenue par l’adversaire du condamné.
Art.296.-
lorsqu’il aura été statué sur un premier recours
en rétractation contre une décision contradictoire,
un second recours contre la même décision ne sera pas
recevable.
SECTION
IV- RECOURS SPÉCIAL DANS L’INTÉRÊT DE LA LOI
Art.297.-
lorsque le procureur général près la Cour suprême
apprend qu’il a été rendu en dernier ressort un jugement
ou un arrêt en violation de la loi ou des formes substantielles
de procédure et contre lequel cependant aucune partie ne
s’est pourvue en cassation dans le délai prescrit, il en
saisit la Cour suprême par voie de simple requête.
En cas de cassation,
les parties ne peuvent s’en prévaloir pour éluder
les dispositions de la décision cassée.
Art.298.-
si une partie veut former un désaveu relativement à
des actes de procédure faits en son nom ailleurs que devant
la Cour suprême et qui pourraient influer sur la décision
de la cause qui y est portée, sa demande devra être
communiquée aux autres parties. Si la Cour estime que le
désaveu mérite d’être instruit, elle pourra
renvoyer l’instruction et le jugement devant la juridiction compétente
pour être statué dans le délai qui sera fixé.
À l’expiration de ce délai, il sera passé immédiatement
au rapport de l’affaire principale sur le vu du jugement de désaveu
ou faute de produire ce jugement.
Lorsque le désaveu
est relatif à des procédures ou actes faits devant
la Cour suprême, il est procédé contre l’avocat,
sommairement et dans les délais fixés par le président
de la chambre saisie.
SECTION
VI- RENVOI POUR CAUSE DE SÛRETÉ PUBLIQUE
Art.299.-
le procureur général près la Cour suprême
a qualité pour saisir la Cour suprême de demandes de
renvoi pour cause de sûreté publique.
Il est statué
sur ces demandes dans les huit jours, en chambre du conseil, par
le premier président et les présidents de chambre.
SECTION
VII- DU RÈGLEMENT DE JUGES
Art.300.-
la demande en règlement de juges entre juridictions n’ayant
au-dessus d’elles aucune juridiction commune autre que la Cour suprême,
est recevable dans le délai d’un mois à compter de
la notification de la dernière décision.
SECTION
VIII DE LA RÉCUSATION
Art.301.-
la requête à fin de récusation d’un magistrat
de la Cour suprême doit être motivée.
Elle est soumise
à la chambre compétente qui statue dans le mois de
son dépôt après observation du magistrat récusé.
L’instance est
dispensée du ministère d’un avocat.
SECTION
IX- DE LA SUSPICION LÉGITIME
Art.302.-
la Cour suprême connaît des instances en suspicion légitime
dirigées contre les juridictions n’ayant au-dessus d’elles
aucune juridiction autre que la Cour suprême.
À peine
d’irrecevabilité, la demande en suspicion légitime,
doit être accompagnée des quittances justifiant le
paiement de la taxe judiciaire et la consignation d’une amende de
200 DA.
SECTION
X- DE LA PRISE A PARTIE
Art.303.-
en matière de prise à partie, il est fait application
des dispositions prévues aux articles 214 à 219 du
présent code
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