CHAPITRE
I- DU DÉPÔT DES CAUTIONNEMENTS ET DE LA RÉCEPTION
DES CAUTIONS
Art.304.-
les jugements ou arrêts ordonnant de fournir caution ou cautionnement
fixent la date à laquelle la caution doit être présentée
ou le cautionnement déposé à moins que cette
présentation ou ce dépôt n’ait lieu avant que
la décision ne soit rendue.
Le dépôt
du cautionnement a lieu au greffe. La présentation de la
caution se fait à l’audience après dépôt
au greffe, s’il y a lieu, des titres établissant la solvabilité
de la caution.
Art.305.-
toute contestation par la partie adverse relative à l’admission
de la caution est formulée à la première audience
utile et il y est statué immédiatement.
Art.306.-
s’il y a contestation, les parties sont averties du jour où
la contestation sera jugée à l’audience publique.
Art.307.-
le jugement qui intervient sur la contestation est exécutoire
nonobstant opposition ou appel.
Art.308.-
dès que la caution a été présentée
ou, si son admission a été contestée, aussitôt
qu’il a été statué sur cette contestation,
elle fait sa soumission.
Art.309.-
la soumission prévue à l’article 308 est exécutoire
sans jugement.
CHAPITRE
II- DES REDDITIONS DE COMPTES
Art.310.-
toute juridiction ordonnant une reddition de comptes commet un juge
et fixe le délai dans lequel le compte doit être rendu.
Le juge-commissaire
dresse procès-verbal de ses opérations.
Art.311.-
le compte contient les recettes et dépenses effectives. Il
est terminé par la récapitulation de la balance desdites
recettes et dépenses, sauf à faire un chapitre particulier
des objets à recouvrer. Il est accompagné de toutes
pièces justificatives. Le rendant présente et affirme
son compte en personne ou par mandataire spécial, dans le
délai fixé. Au jour indiqué par le juge-commissaire,
les oyants sont appelés par notification faite à personne
ou à domicile.
Art.312.-
le délai passé, le rendant est contraint par la saisie
et la vente de ses biens, jusqu’à concurrence d’une somme
que le tribunal arbitre.
Art.313.-
le compte présenté et affirmé, si la recette
déposée dépasse la dépense, l’oyant
peut requérir du juge-commissaire, pour la restitution de
cet excédent, une ordonnance exécutoire, sans approbation
du compte.
Art.314.-
aux jour et heure indiqués par le juge-commissaire, les parties
présentent devant lui toutes observations relatives à
son procès-verbal.
Si les parties
ne se présentent pas ou, si s’étant présentées
aucun accord n’intervient entre elles, l’affaire est portée
à l’audience publique.
Art.315.-
le jugement qui intervient contient le calcul de la recette et de
la dépense, fixe le cas échéant, le reliquat.
Art.316.-
il n’est procédé à la révision d’aucun
compte, sauf aux parties, s’il y a erreur, omission, faux ou double
emploi à en former leurs demandes devant les mêmes
juges.
Art.317.-
lorsque le jugement est rendu par défaut à l’égard
de l’oyant, les articles sont alloués s’ils sont justifiés
: le rendant, s’il est reliquataire, dépose les fonds au
greffe.
Art.318.-
en cas d’appel d’une décision qui aurait rejeté une
demande en reddition de comptes, l’arrêt infirmatif renvoie
pour la reddition et le jugement du compte, à la juridiction
devant laquelle la demande a été formée ou
devant toute autre juridiction que l’arrêt indique.
Si le compte
a été rendu et jugé en première instance
l’exécution de l’arrêt infirmatif appartient à
la cour qui l’a rendu ou toute autre juridiction qu’elle a indiquée
par le même arrêt.
Art.319.-
les comptables commis par justice sont poursuivis devant les juges
qui les ont commis, les tuteurs devant les juges du lieu où
la tutelle a été déférée; tous
autres comptables devant les juges de leur domicile.
CHAPITRE
III- DE L’EXÉCUTION FORCÉE DES JUGEMENTS, ARRÊTS
ET ACTES
Art.320.-
tout jugement, arrêt ou acte n’est exécutoire que s’il
est revêtu de la formule exécutoire dont l’intitulé
est le suivant :
« République
algérienne démocratique et populaire »
« Au nom
du peuple algérien »
et terminée
par la formule suivante :
« En conséquence,
la République algérienne démocratique et populaire
mande et ordonne à tous les agents d’exécution sur
ce requis, de mettre à exécution le présent
(arrêt, jugement, etc.) aux procureurs généraux
et aux procureurs près les tribunaux d’y tenir la main, à
tous commandants et officiers de la force publique de prêter
main forte lorsqu’ils seront légalement requis ».
« En foi
de quoi le présent arrêt (ou jugement, etc...) a été
signé ».
En matière
administrative, la formule exécutoire est la suivante :
« La république
mande et ordonne au ministère de... (ou au wali* s’il s’agit
d’un procès intéressant une collectivité locale)
en ce qui le concerne, et à tous agents d’exécution
à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pouvoir à l’exécution
du présent arrêt ».
Art.321.-
tout bénéficiaire d’une décision de justice
ou d’un titre exécutoire qui veut en poursuivre l’exécution,
a le droit d’en obtenir une expédition en forme exécutoire,
dite grosse.
Cette expédition
signée du greffier ou de l’officier ministériel porte
la mention « Délivrée pour copie conforme et
pour exécution » et sa signature; elle est en outre
revêtue du sceau.
Art.322.-
(Ordonnance n° 69-77 du 18 septembre 1969) il ne peut être
délivré qu’une seule expédition en forme exécutoire.
Toutefois, la partie qui, avant d’avoir fait exécuter le
jugement rendu à son profit, a perdu ladite expédition
peut en obtenir une seconde par ordonnance du président de
la juridiction où il a été rendu, sur requête,
toutes parties dûment appelées.
Art.323.-
mention est faite par le greffier de la délivrance de toute
expédition simple ou en forme exécutoire, de la date
de cette délivrance et du nom de la personne à laquelle
elle a été faite.
Art.324.-
tous les jugements et arrêts sont exécutoires sur toute
l’étendue du territoire.
(Ordonnance
n° 71-80 du 29 décembre 1971) Pour l’exécution
forcée des arrêts et jugements, les magistrats du ministère
public requièrent directement la force publique, le wali
étant tenu informé.
Lorsque l’exécution
est de nature à troubler gravement l’ordre public, le wali
peut demander de surseoir provisoirement à cette exécution*.
Art.325.-
les jugements et arrêts rendus par les juridictions étrangères
et les actes reçus par les officiers publics ou ministériels
étrangers ne sont susceptibles d’exécution sur toute
l’étendue du territoire algérien, qu’autant qu’ils
ont été déclarés exécutoires
par une juridiction algérienne, sans préjudice des
dispositions contraires prévues par des conventions diplomatiques.
Art.326.-
le jugement qui prononce une mainlevée, une restitution,
un paiement ou une obligation de faire par un tiers ou à
sa charge, n’est exécutoire par les tiers ou contre eux,
même après les délais d’opposition ou d’appel,
que sur présentation d’un certificat du greffier de la juridiction
qui l’a rendu, mentionnant la date de la notification du jugement
fait à partie condamnée et attestant qu’il n’existe
contre le jugement ni opposition ni appel.
À cet
effet, tout appel parvenu au greffe de la juridiction qui en est
saisie est porté sans délai à la connaissance
du greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée,
à moins qu’il n’ait été déposé
à ce dernier greffe et transmis par lui.
Art.327.-
il n’est procédé à saisie mobilière
ou immobilière qu’en vertu d’un titre exécutoire et
pour des choses liquides et certaines; si la dette exigible n’est
pas une somme d’argent, il est sursis, après la saisie, à
toute poursuite, jusqu’à ce que l’appréciation en
ait été faite.
Art.328.-
tout agent d’exécution insulté dans l’exercice de
ses fonctions, dresse procès-verbal de rébellion.
Il est procédé
suivant les règles établies par la loi pénale
pour les infractions commises contre les citoyens chargés
d’un ministère de service public.
Art.329.-
l’exécution a lieu sur la réquisition de la partie
bénéficiaire de la décision. Elle est assurée
par le greffe de la juridiction qui a rendu cette décision
ou, s’il s’échet, par celui de la circonscription judiciaire
dans laquelle l’exécution doit être poursuivie.
Art.330.-
l’agent du greffe chargé de l’exécution, notifie à
la partie condamnée, si cette notification n’a déjà
eu lieu, la décision qu’il est requis d’exécuter.
Il la met en demeure de se libérer dans le délai de
20 jours.
Art.331.-
au cas où le bénéficiaire d’un jugement décède
avant d’en avoir obtenu l’exécution, ses héritiers
qui la requièrent, sont tenus de faire la preuve de leur
qualité. S’il s’élève contestation au sujet
des justifications de cette qualité. L’agent d’exécution
en dresse procès-verbal et renvoie les parties à se
pourvoir devant la juridiction compétente. Néanmoins,
il peut procéder à une saisie conservatoire pour sauvegarder
les droits de la seccession.
Art.332.-
en cas de décès du poursuivi, avant tout acte d’exécution,
le jugement est notifié aux héritiers. Ceux-ci bénéficient
à partir de la notification, d’un délai de 20 jours,
sauf le cas échéant, à procéder conformément
à l’article 86.
Art.333.-
l’exécution forcée commencée contre le poursuivi
à la date de son décès est continuée
contre sa succession. S’il s’agit d’un acte d’exécution auquel
il est nécessaire d’appeler le poursuivi et que l’on ignore
quel est l’héritier ou dans quel lieu il réside, le
poursuivant est renvoyé à provoquer la nomination
d’un mandataire spécial pour représenter la succession
ou l’héritier. Il en est de même si le poursuivi est
décédé avant le commencement de l’exécution
et si l’héritier est inconnu ou si sa résidence n’est
pas connue.
Art.334.-
dans les cas prévus aux articles 332 et 333, les biens dépendant
de la succession peuvent, immédiatement, faire l’objet d’une
saisie conservatoire.
Art.335.-
sauf le cas de dette hypothécaire ou privilégiée,
l’exécution est assurée d’abord sur les biens mobiliers.
En cas d’insuffisance ou d’inexistence de ces biens, elle est alors
poursuivie sur les biens immobiliers.
Art.336.-
a l’expiration du délai de vingt jours fixé aux articles
330 et 332, il est procédé à l’exécution.Cette
dernière ne peut être étendue au-delà
de ce qui est nécessaire pour désintéresser
le créancier et couvrir les frais.
Art.337.-
(Ordonnance n° 69-77 du 18 septembre 1969) il n’est pas procédé
à l’exécution si l’on ne peut attendre de la vente
des objets saisis, un produit supérieur au montant des frais
de cette exécution. Dans ce cas, procès-verbal de
carence est dressé.
Art.338.-
lorsque le poursuivi est tenu de la délivrance d’une chose
mobilière ou d’une quantité de choses mobilières
déterminées ou de choses fongibles, la remise en est
faite au créancier.
En cas de pluralité
de créanciers, il est procédé conformément
aux articles 400* et suivants.
Art.339.-
lorsque le poursuivi est tenu de délivrer, de céder
ou d’abandonner un immeuble, la possession en est remise au créancier.
Les choses immobilières qui ne sont pas comprises dans cette
exécution doivent être restituées au poursuivi
ou mises à sa disposition pendant un délai de huit
jours. Si ce dernier se refuse à les recevoir, elles sont
vendues et le prix net en est consigné au greffe.
Art.340.-
lorsque le poursuivi se refuse à accomplir une obligation
de faire ou contrevient à une obligation de ne pas faire,
l’agent d’exécution le constate dans un procès-verbal
et renvoie le bénéficiaire à se pourvoir aux
fins de réparations civiles ou d’astreinte, à moins
qu’une astreinte n’ait déjà été prononcée.
Art.341.-
le tiers qui est en possession de la chose sur laquelle l’exécution
est poursuivie ne peut, à raison d’un privilège qu’il
prétendrait avoir sur cette chose, s’opposer à la
saisie, sauf à faire valoir ses droits au moment de la distribution
du prix.
Art.342.-
l’agent du greffe chargé de l’exécution est autorisé
à faire ouvrir les portes des maisons et des chambres ainsi
que les meubles, pour la facilité de ses opérations,
dans la mesure où l’intérêt de l’exécution
l’exige.
Art.343.-
sauf cas de nécessité dûment reconnue par ordonnance,
une saisie ne peut être faite de nuit ni les jours fériés.
Art.344.-
les décisions sont susceptibles d’être exécutées
pendant trente années à partir du jour où elles
ont été rendues; ce délai expiré, elles
sont périmées.
CHAPITRE
IV- DE LA SAISIE CONSERVATOIRE
Art.345.-
la saisie conservatoire n’est autorisée par ordonnance rendue
à pied de requête qu’en cas de nécessité.
Elle a pour effet exclusif de mettre sous main de justice les biens
du débiteur et de l’empêcher d’en disposer au préjudice
de son créancier.
Art.346.-
l’ordonnance est rendue par le juge du domicile du débiteur
ou du lieu de la situation des biens à saisir. Elle énonce
le titre de créance, s’il y en a, ou, à défaut,
le montant approximatif de la créance pour laquelle la saisie
est autorisée.
Le juge rend
une ordonnance qui est notifiée sans délai au débiteur.
Elle est exécutoire
sur minute, nonobstant opposition ou appel, il en sera référé
au juge en cas de difficulté.
Art.347.-
le créancier peut faire saisir conservatoirement les meubles
lorsqu’il est porteur d’un titre ou justifie d’une créance
paraissant fondée.
Il peut également
dans l’un de ces cas, être autorisé à prendre
une inscription de nantissement sur un fonds de commerce.
Il peut enfin,
s’il justifie d’un titre, être autorisé à prendre
une inscription provisoire d’hypothèque judiciaire sur les
immeubles de son débiteur.
Art.348.-
le saisi reste provisoirement en possession de ses biens jusqu’à
la conversion de la saisie, à moins qu’il n’en soit autrement
ordonné.
Il doit en jouir
en bon père de famille et peut faire les fruits siens.
Art.349.-
toute aliénation qui porterait sur les biens saisis est nulle
et de nul effet.
Le saisi ne
peut consentir un bail sur les biens saisis sans autorisation de
justice.
Art.350.-
(Ordonnance n° 69-77 du 18 septembre 1969) la demande en validité
de saisie doit être introduite par le créancier, dans
le délai de quinze jours au plus tard, à dater du
prononcé de l’ordonnance, et ce, à peine de nullité
des mesures conservatoires ci-dessus.
Art.351.-
mainlevée, réduction ou cantonnement de la saisie
conservatoire peut être obtenu en référé
à charge de consigner entre les mains de l’agent d’exécution
des sommes suffisantes pour garantir les causes de la saisie en
principal et frais.
La juridiction
saisie de la demande en validité de la saisie conservatoire
peut, en tout état de cause, même avant de statuer
sur le fonds, ordonner mainlevée totale ou partielle de la
saisie, si le débiteur justifie de motifs sérieux
et légitimes.
Art.352.-
lorsque la saisie conservatoire porte sur des biens mobiliers, qui
se trouvent entre les mains du poursuivi, l’agent d’exécution
procède par procès-verbal à leur récolement.
S’il s’agit
de bijoux ou d’objets précieux, le procès-verbal contient
description et estimation de leur valeur.
S’il s’agit
d’un fonds de commerce ou de l’un des éléments de
ce fonds, le procès-verbal décrit et estime à
leur valeur les éléments corporels de ce fonds. En
outre, il est transcrit dans les huit jours de sa date à
la diligence de l’agent d’exécution, au registre de commerce
pour valoir à l’égard des éléments incorporels
dudit fonds; la transcription est opérée même
au cas où le commerçant ou la société
commerciale aura négligé de faire procéder
à son immatriculation sur le registre de commerce.
Lorsque le créancier
est autorisé à prendre une inscription provisoire
d’hypothèque judiciaire sur les immeubles de son débiteur,
le procès-verbal les détermine par l’indication du
lieu où ils sont situés, de leurs limites et de leur
contenance.
Ce procès-verbal
est transcrit au bureau des hypothèques du lieu des immeubles.
L’inscription
ne prendra rang qu’à sa date.
Une inscription
définitive sera prise dans les deux mois à dater du
jour où la décision statuant le fonds aura acquis
force de chose jugée, sur présentation de la grosse
de cette décision.
Cette inscription
se substituera rétroactivement à l’inscription provisoire,
dans la limite des sommes que conserve celle-ci.
Faute d’inscription
nouvelle dans le délai ci-dessus fixé, l’inscription
deviendra rétroactivement sans effet.
Art.353.-
si les biens mobiliers saisis appartenant au poursuivi contre lequel
l’ordonnance de saisie conservatoire a été rendue,
se trouvent entre les mains d’un tiers, l’agent d’exécution
notifie à ce dernier ladite ordonnance.
Cette ordonnance
est également notifiée au poursuivi.
Par l’effet
de cette ordonnance, le tiers est constitué gardien des biens
saisis, ainsi que de leurs fruits à moins qu’il ne préfère
les remettre à l’agent d’exécution.
Il ne peut s’en
dessaisir que par autorisation de justice.
Art.354.-
lors de la notification, le tiers saisi fournit un état détaillé
des objets mobiliers et rappelle, s’il y a lieu, les autres saisies
qui auraient été antérieurement pratiquées
entre ses mains et auraient conservé effet.
Il est dressé
procès-verbal de ses déclarations; les pièces
justifiant celles-ci y sont annexées. Le tout est déposé
au greffe dans les huit jours.
CHAPITRE
V- DES SAISIES - ARRÊTS
Art.355.-
tout créancier peut, en vertu d’un titre authentique ou privé,
saisir-arrêter entre les mains d’un tiers les sommes dues
et les effets appartenant à son débiteur, à
l’exception des immeubles.
Art.356.-
en l’absence de titre authentique, la saisie-arrêt peut être
autorisée par ordonnance du magistrat rendue à pied
de requête, à charge d’en référer en
cas de difficulté.
Elle est pratiquée
par les soins du greffier de la juridiction dans le ressort de laquelle
est domiciliée la partie saisie ou par celui de la juridiction
du lieu où se trouvent les sommes et les effets à
saisir-arrêter.
Art.357.-
la saisie-arrêt est notifiée au débiteur et
au tiers saisi par l’un des agents du greffe qui leur remet un extrait
du titre authentique, s’il y en a un, ou copie de l’autorisation
du magistrat.
Art.358.-
à dater de la saisie-arrêt, tout paiement qui serait
fait par le tiers saisi au débiteur serait nul.Toutefois,
le tiers saisi doit continuer à lui verser la portion non
saisissable de ses salaires, gages ou appointements.
Art.359.-
les saisies-arrêts sont inscrites dans l’ordre chronologique
sur un registre spécial tenu au greffe.
Art.360.-
dans le cas où la saisie-arrêt est pratiquée
en vertu d’un titre exécutoire, le procès-verbal de
saisie-arrêt est accompagné de la convocation du créancier
saisissant, du débiteur saisi et du tiers saisi devant le
juge du lieu de la saisie-arrêt.
La convocation
vaut sommation au tiers saisi de faire sa déclaration verbalement
ou par écrit, au plus tard à la réunion devant
le juge, de ce qu’il reconnaît devoir au débiteur saisi.
Si la déclaration
est affirmative, le magistrat rend une ordonnance attribuant les
sommes saisies-arrêtées au créancier saisissant.
Cette ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours, cesse de
produire effet s’il survient de nouvelles saisies-arrêts auquel
cas, à défaut d’accord devant le juge, il est procédé
conformément aux articles 361 à 364.
À défaut
de déclaration, la notification de l’ordonnance au tiers
saisi vaut sommation, soit de payer ou de remettre au créancier
saisissant les sommes ou les effets saisis-arrêtés,
soit, s’il ne détient rien de faire sa déclaration
négative dans le délai de vingt jours. Passé
ce délai, à défaut de déclaration, l’ordonnance
sera de plein droit exécutoire à l’encontre du tiers
saisi pour le montant des causes de la saisie.
Si la déclaration
du tiers saisi est négative, et si elle est contestée,
le juge ordonne le renvoi des parties intéressées
devant le juge du fond pour être statué sur la sincérité
de la déclaration, sauf à attribuer au créancier
saisissant les effets ou sommes non contestés. Lorsque le
jugement rendu sera définitif, le juge, à la requête
de la partie la plus diligente, ou même d’office, rendra,
s’il y a lieu, l’ordonnance prévue au 3ème alinéa
ci-dessus.
Art.361.-
s’il survient, après une saisie-arrêt, d’autres créanciers,
leurs réclamations signées et accompagnées
des pièces permettant au juge de faire l’évaluation
de la créance, est inscrite par le greffier sur le registre
prévu à l’article 359.Le greffier se borne à
en donner avis dans les quarante-huit heures au débiteur
saisi, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception
ou notification, qui vaut opposition.
Art.362.-
à la requête de la partie la plus diligente, le magistrat
convoque les parties en son cabinet.
S’il y a accord
pour la distribution des sommes ou effets saisis-arrêtés,
procès-verbal en est dressé et les bordereaux de distribution
sont immédiatement délivrés; en cas de désaccord
ou si parmi les parties, il s’en trouve de défaillantes,
l’affaire est renvoyée à la plus prochaine audience
de la juridiction compétente en vertu de l’article 356, pour
statuer tant sur la validité que sur la nullité, ou
la mainlevée de la saisie-arrêt et sur la déclaration
du tiers saisi qui devra être faite au greffe de la juridiction,
huit jours avant l’audience.
Art.363.-
si le tiers saisi ne comparaît pas ou ne fait pas sa déclaration,
il est déclaré débiteur pur et simple des sommes
retenues et condamné aux frais par lui occasionnés.
Art.364.-
s’il y a somme suffisante pour satisfaire à toutes les oppositions
reconnues valables, le tiers saisi se libère valablement
entre les mains des opposants pour le montant de leurs créances
en principal et accessoires, arrêtés par autorité
de justice.
Si la somme
est insuffisante, le tiers saisi se libère valablement en
la déposant au greffe, où elle est l’objet d’une distribution
par contribution.
Art.365.-
le débiteur peut obtenir du juge des référés,
d’avoir paiement du tiers saisi, sauf à consigner au greffe
une somme arbitrée par le juge, pour répondre éventuellement
des causes et des frais de la saisie-arrêt.
Mention en est
faite sur le registre prévu à l’article 359.
Art.366.-
Aucune compensation ne peut s’opérer au profit des employeurs
entre le montant des salaires dus par eux à leurs employés
ou ouvriers et les sommes qui leur seraient dues à eux-mêmes
pour fournitures diverses quelle qu’en soit la nature, à
l’exception toutefois des sommes avancées pour l’acquisition
:
1- des
outils ou instruments nécessaires au travail;
2-
des matières et matériaux dont l’ouvrier a la charge
ou l’usage.
Art.367.-
tout employer qui a fait une avance en espèces en dehors
du cas prévu à l’article 366, ne peut se rembourser
qu’au moyen de retenues successives ne dépassant pas le dixième
du montant des salaires ou appointements exigibles.
La retenue de
ce chef ne se confond ni avec la fraction saisissable, ni avec la
fraction cessible fixée par les textes relatifs aux saisie-arrêts
et cession des appointements, traitements, salaires et soldes*.
Les acomptes
sur le travail en cours ne sont pas considérés comme
avances.
Art.368.-
ne sont pas susceptibles d’être saisies-arrêtées
:
1- les
choses déclarées insaisissables par la loi;
2-
les provisions alimentaires allouées par justice;
3-
les pensions alimentaires;
4-
les sommes avancées ou remboursées à titre
de frais de bureau, de tournées, d’équipements, d’indemnité
de déplacement ou de transport;
5- les
indemnités de logement;
6-
les pensions de retraite ou d’invalidité même si le
bénéficiaire n’a pas participé par les versements
à leur constitution. Cependant, il peut être procédé
à la saisie-arrêt de ces pensions dans les mêmes
conditions et limites que pour les rémunérations,
la limite de la saisie pouvant être portée, au profit
des établissements sanitaires ou des maisons de retraite
de vieillards pour le paiement des frais d’hospitalisation ou de
séjour, à 50 % si le titulaire est marié, à
90 % dans les autres cas.
L’insaisissabilité
cesse au décès du débiteur.
CHAPITRE
VI- DES SAISIES-EXÉCUTIONS
SECTION
I- DE LA SAISIE MOBILIÈRE
Art.369.-
si à l’expiration du délai de vingt jours imparti
par l’agent d’exécution, lors de la sommation faite conformément
à l’article 330, le poursuivi ne s’est pas libéré,
et qu’il y ait eu saisie conservatoire, cette saisie est convertie
en saisie-exécution par ordonnance du juge. Celle-ci est
mentionnée avec l’indication de sa date, au bas de l’inventaire
des biens dressé lors de la saisie conservatoire; elle est
notifiée au saisi.
S’il n’y a pas
eu de saisie conservatoire, il est pratiqué par ordonnance,
à l’expiration du délai ci-dessus spécifié,
une saisie des biens du poursuivi, pour laquelle l’agent d’exécution
se conforme aux prescriptions des articles 352 à 354.
Art.370.-
à l’exception du numéraire qui est remis à
l’agent d’exécution, les animaux ou objets saisis peuvent
être laissés à la garde du poursuivi, si le
créancier y consent ou si une autre manière de procéder
est de nature à entraîner des frais élevés;
ils peuvent aussi être confiés à un gardien
après inventaire.
Il est interdit
au gardien, à peine de remplacement et de réparations
civiles de se servir des animaux ou des objets saisis ou d’en tirer
bénéfice, à moins qu’il n’y soit autorisé
par les parties.
Art.371.-
les biens saisis sont vendus aux enchères publiques après
récolement en bloc ou en détail, suivant, l’intérêt
du débiteur.
La vente aux
enchères a lieu à l’expiration d’un délai de
huit jours à compter de la saisie, à moins que le
créancier et le débiteur ne s’entendent pour fixer
un autre délai, ou que la modification du délai ne
soit nécessaire pour écarter les dangers d’une dépréciation
notable ou pour éviter des frais de garde hors de proportion
avec la valeur de la chose.
Art.372.-
les enchères ont lieu au marché public le plus proche
ou partout où elles sont susceptibles de produire le meilleur
résultat. La date et le lieu de ces enchères sont
portés à la connaissance du public par tous les moyens
de publicité en rapport avec l’importance de la saisie.
Art.373.-
l’objet de la vente est adjugé au plus offrant et n’est remis
que contre paiement comptant.
Si l’acquéreur
n’en prend pas livraison dans le délai fixé par les
conditions de la vente, ou, à défaut d’une telle clause,
avant la clôture des opérations, cet objet est remis
à ses frais et risques. Le fol enchérisseur est tenu
de la différence entre son prix et celui de la revente sur
folle enchère, sans pouvoir réclamer l’excédent,
s’il y en a.
Art.374.-
les récoltes et les fruits proches de la maturité
peuvent être saisis avant d’être séparés
du fonds.
Le procès-verbal
de saisie contient l’indication de l’immeuble, sa situation, la
nature et l’importance, au moins approximative, des récoltes
ou fruits saisis.
Ils sont, en
cas de nécessité, placés sous la surveillance
d’un gardien.
La vente a lieu,
après la récolte à moins que le débiteur
ne trouve la vente sur pied plus avantageuse.
Art.375.-
lorsqu’il existe une précédente saisie portant sur
tout ou partie des mêmes biens, les créanciers ayant
droit d’exécution forcée ne peuvent qu’intervenir
aux fins d’opposition entre les mains de l’agent d’exécution,
de mainlevée de cette saisie et de distribution des deniers.
Ils ont le droit de surveiller la procédure et d’en requérir
la continuation, en cas d’inertie du premier saisissant.
Art.376.-
si la deuxième demande de saisie est plus ample, les deux
saisies sont réunies, à moins que la vente des objets
saisis antérieurement ne soit déjà annoncée.
Cette deuxième demande vaut en tout cas opposition sur les
deniers de la vente et donne lieu à distribution.
Art.377.-
lorsque des tiers se prétendent propriétaires des
meubles saisis, il est, après saisie, sursis par l’agent
d’exécution à la vente, si toute fois la demande de
distraction est accompagnée de preuves suffisamment consistantes;
en cas de contestation, il est statué par le juge des référés
quant à ce sursis.
La demande en
distribution doit être introduite par le revendiquant devant
la juridiction du lieu d’exécution dans les 15 jours à
dater de la présentation à l’agent d’exécution
ou à compter de l’ordonnance ayant statué sur le sursis
prévu à l’alinéa 1 du présent article,
faute de quoi il est passé outre.
Les poursuites
ne sont continuées qu’après qu’il a été
statué définitivement sur cette demande.
Art.378.-
ne pourront être saisis :
1- les
objets que la loi déclare immeubles par destination;
2-
le coucher nécessaire des saisis, celui* de leurs enfants
vivant avec eux, les habits dont les saisis sont vêtus et
couverts;
3- les
livres relatifs à la profession du saisi, jusqu’à
la somme de 1500 DA, à son choix;
4-
les machines et instruments servant à l’enseignement pratique
ou exercice des sciences et des arts, jusqu’à concurrence
de la même somme, et au choix de saisi;
5- les
équipements des militaires, suivant l’ordonnance et la garde;
6-
les outils des artisans nécessaires à leurs occupations
personnelles;
7-
les farines et menues denrées nécessaires à
la consommation du saisi et de sa famille pendant un mois;
8-
enfin, une vache ou trois brebis, ou deux chèvres, au choix
du saisi avec les pailles, fourrage et grains nécessaires
pour la litière et la nourriture desdits animaux pendant
un mois.
SECTION
II- DE LA SAISIE IMMOBILIÈRE
Art.379.-
Sauf en ce qui concerne les créanciers hypothécaires
et privilégiés spéciaux sur immeubles détenteurs
d’un titre exécutoire, l’expropriation des immeubles ne peut
être poursuivie qu’en cas d’insuffisance du mobilier.
L’agent d’exécution
dûment autorisé par ordonnance, pratique la saisie
immobilière par acte régulièrement notifié
mentionnant :
1- La
notification du jugement ou de tout autre titre exécutoire;
2-
La présence ou le défaut du poursuivi aux opérations
de la saisie;
3-
l’avertissement que faute de payer, sur-le-champ l’acte sera transcrit
au bureau des hypothèques de la situation des biens et vaudra
définitivement saisie à partir du jour de sa transcription;
4- l’indication
de la situation, la nature, la contenance de l’immeuble et la désignation
cadastrale (section-numéro du plan et lieu-dit); pour les
immeubles bâtis le lieu-dit sera remplacé par l’indication
de la rue et du numéro; les fractions d’immeubles divisés
sans changement de limite de la propriété du sol,
entre plusieurs titulaires de droits réel, autres que les
servitudes seront, en outre, désignées par le numéro
des lots attribués par l’état descriptif ou un document
analogue.
Dans le mois
de sa notification, l’acte de saisie est déposé au
bureau des hypothèques du lieu de la situation des biens,
pour être transcrit sur le registre prévu par la loi;
cette formalité accomplie, l’acte d’exécution vaut
définitivement saisie et emporte mise des biens sous main
de justice.
Art.380.-
dans les dix jours qui suivent la transcription, le conservateur
requis à cet effet par l’agent d’exécution, lors de
cette transcription, délivre les états des inscriptions
existantes.
Art.381.-
le conservateur, en transcrivant l’acte déposé, mentionne
la date et l’heure du dépôt. Il y rappelle en marge
et dans l’ordre de présentation, chacun des actes antérieurement
inscrits, avec les noms, prénoms, domiciles des poursuivants
et le siège de la cour où la vente est portée.
Mention de cet
acte est également portée par lui en marge des transcriptions
antérieures, avec les indications sus-énoncées
et celles des agents d’exécution.
La radiation
de la saisie ne peut être opérée sans le consentement
des créanciers ayant saisi postérieurement, ainsi
révélés.
Art.382.-
Le créancier peut, si besoin est dûment justifié,
provoquer simultanément la saisie de plusieurs biens immeubles
appartenant à son débiteur, même situés
dans plusieurs ressorts.La vente des immeubles saisis dans les ressorts
contigus, mais dépendant de la même exploitation se
poursuit devant le tribunal compétent de la principale exploitation.
Si les immeubles saisis sont situés dans des ressorts non
contigus, la vente se poursuivra devant les tribunaux respectifs
de la situation des biens.
Art.383.-
En dehors du cas où la saisie porte sur des biens dépendant
d’une seule et même exploitation, le débiteur peut,
s’il en justifie, demander qu’il soit indiqué dans la procédure
des poursuites, que les immeubles saisis seront successivement vendus
et ce, afin de tirer de chacun d’eux, le prix le plus avantageux.
La demande est
portée devant le tribunal où la vente est poursuivie
et sera jugée à la première audience utile;
le délai entre cette audience et l’adjudication sera de quarante
jours au plus.
L’arrêt
ordonnant cette mesure, indique l’ordre de vente des biens saisis.
Si le prix du
premier immeuble adjugé ne suffit pas à désintéresser
le poursuivant, il sera passé immédiatement à
l’adjudication successive des autres immeubles.
Art.384.-
si lors de la transcription de la saisie, les immeubles ne sont
pas loués ou affermés, le poursuivi continue à
les détenir en qualité de séquestre judiciaire,
jusqu’à la vente et ce, à moins qu’il n’en soit autrement
ordonné.
Les baux antérieurs
à la transcription peuvent être annulés par
le tribunal si les créanciers ou l’adjudicataire démontrent
qu’ils ont été passés en fraude de leurs droits.
Les baux postérieurs
à cette transcription sont nuls, sauf autorisation de justice.
Les fruits et
revenus desdits immeubles sont immobilisés pour la partie
correspondant à la période qui suit la transcription
de la saisie au bureau des hypothèques et seront distribués
au même rang que le prix des immeubles.
L’avis donné
aux preneurs dans la forme ordinaire des notifications, vaut saisie-arrêt.
Art.385.-
À dater du jour de la transcription de la saisie, le débiteur
ne peut ni aliéner ni grever de droits réels, l’immeuble
saisi et ce, à peine de nullité sous réserve
toutefois, du droit pour le vendeur, le prêteur de deniers
pour l’acquisition de l’immeuble saisi, et le copartageant d’inscrire
leurs privilèges dans les délais et conditions prévus
par la loi.
En outre, l’aliénation
ou la constitution de droits réels seront valables, si, avant
le jour fixé pour l’adjudication, l’acquéreur ou le
créancier consigne somme suffisante pour acquitter en principal,
intérêts et frais, ce qui est dû tant aux créanciers
inscrits qu’au saisissant.
À défaut
de consignation, à cette date, il ne peut être accordé,
sous aucun prétexte, de délai pour l’effectuer.
Art.386.-
Après la transcription de l’acte de saisie et dans le mois
suivant cette transcription, si le débiteur ne s’est pas
libéré, l’agent d’exécution établit
et dépose au greffe un cahier des charges contenant :
1- l’énonciation
du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées;
2-
celle de la notification de la saisie avec la mention de sa description;
3-
la désignation de l’immeuble saisi;
4-
les conditions de la vente;
5-
le lotissement s’il y a lieu et le cas échéant, l’ordre
dans lequel les immeubles seront vendus;
6-
la mise à prix; le total des mises à prix ne peut
être fixé à un chiffre inférieur à
cinq cents dinars (500 DA).
Le cahier des
charges est rédigé en forme de minute non grossoyée
et signée par le greffier.
Art.387.-
dans les quinze jours au plus tard du dépôt du cahier
des charges, sommation est faite :
1- au
saisi en personne, à domicile ou à résidence;
2-
aux créanciers inscrits portés sur l’état délivré
après transcription de l’acte de saisie, aux domiciles élus;
3-
aux héritiers, collectivement, au domicile élu et
à défaut d’élection de domicile, à celui
du défunt, sans désignation des noms et qualités,
de prendre communication du cahier des charges et d’y faire insérer
leurs dires et observations, au plus tard, huit jours avant celui
de la vente.
Le tribunal
est saisi de l’incident conformément aux dispositions de
l’article 120, et au plus tard la veille du jour fixé pour
l’adjudication.
Si, pour une
cause grave, dûment justifiée, l’audience d’adjudication
ne peut être maintenue à la date fixée, elle
sera renvoyée à une nouvelle date qui sera fixée
par le jugement.
Le jugement
rendu sera transcrit en minute à la suite du cahier des charges.
Art.388.-
si, parmi les créanciers se trouve le vendeur de l’immeuble
ou un co-échangiste, la sommation est faite, à défaut
de domicile élu, à personne, à domicile ou
à résidence; elle porte qu’à défaut
de former et de faire mentionner la demande en résolution
de vente ou la poursuite de folle enchère à la suite
du cahier des charges, huit jours au plus tard avant celui de la
vente, ils seront déchus à l’égard de l’adjudication
de leur droit d’exercer ces actions; la même échéance
est encourue en ce qui concerne la folle enchère, par ceux
qui, ayant droit de l’exercer, ne la poursuivraient pas et ne la
feraient pas mentionner sur le cahier des charges s’il a été
formé régulièrement une demande de résolution
ou une poursuite en folle enchère, il est sursis aux poursuites
en ce qui concerne les immeubles frappés par l’action résolutoire
ou la folle enchère.
La demande est
portée devant le tribunal où se poursuit la vente
sur saisie.
Art.389.-
le greffier fait insérer trente jours au plus tôt et
vingt jours au plus tard avant l’adjudication, dans un des journaux
d’annonces légales du ressort de la cour de la situation
des biens, ou, s’il n’y en a pas, du ressort le plus voisin, un
extrait signé de lui, mentionnant :
1- les
noms, prénoms, domiciles des parties ou leurs domiciles élus;
2-
la désignation des immeubles telle qu’indiquée dans
le cahier des charges;
3-
la mise à prix;
4-
les jour, heure et lieu de l’adjudication;
5-
la désignation du tribunal devant lequel l’adjudication se
fera.
Dans les mêmes
délais, le greffier fera placarder l’extrait mentionné
ci-dessus à la porte principale des bâtiments saisis
et dans le cadre spécial réservé aux enchères
au tribunal du lieu de vente.
Le président
peut par ordonnance non susceptible d’opposition, rendue à
la requête du poursuivant ou du débiteur, restreindre
la publicité légale ou autoriser une publicité
supplémentaire, notamment par crieurs publics sur les marchés
voisins. Les frais de poursuite sont taxés par le magistrat
commis à cet effet.
Le montant de
la taxe est publiquement annoncé avant l’ouverture des enchères
publiques et reproduit dans le procès-verbal d’adjudication.
Art.390.-
il est procédé à l’adjudication aux lieu et
jour fixés, en présence des créanciers inscrits
et du saisi ou eux dûment appelés par notification
faite dix jours plus tôt, de l’accomplissement des formalités
de la publicité et leur donnant avis d’avoir à assister
à l’adjudication.
Lorsque la vente,
pour motif grave, n’aura pas été réalisée
dans le délai de six mois après la transcription,
il sera levé un état complémentaire des inscriptions
survenues depuis la délivrance du premier état; les
créanciers relevés par le nouvel état seront
sommés d’assister à l’adjudication.
Art.391.-
l’adjudication a lieu à l’audience des saisies immobilières
du tribunal.
L’immeuble est
adjugé à l’extinction des trois bougies allumées
successivement pendant une minute chacune, au plus offrant et dernier
enchérisseur.
Le prix de l’adjudication
et les frais de poursuite sont payables au greffe du tribunal dans
le délai de vingt jours après l’adjudication.
Art.392.-
si après l’appel de la cause, il n’est formé aucune
offre ou si les offres sont manifestement insuffisantes, l’adjudication
est renvoyée à une audience ultérieure.
Il est alors
procédé à une nouvelle publicité dans
les conditions énoncées à l’article 389.
Art.393.-
toute personne peut, dans le délai de dix jours à
dater de l’adjudication, faire une surenchère, à condition
qu’elle soit supérieure au moins d’un sixième au prix
de vente en principal et frais.
Le surenchérisseur
prend l’engagement écrit de demeurer adjudicataire moyennant
le montant du prix et des frais de la première adjudication
augmentée de la surenchère.
La surenchère
est faite au greffe du tribunal qui a ordonné la vente.
Il y est procédé,
conformément aux prescriptions des articles 389, 390 et 391,
à l’expiration d’un délai de trente jours.
Art.394.-
l’adjudication transfère à l’adjudicataire tous les
droits que le saisi avait sur les immeubles adjugés.Le jugement
d’adjudication vaut titre de propriété.
L’adjudicataire
est tenu de faire transcrire son titre au bureau des hypothèques
dans les deux mois de sa date, à peine de revente sur folle
enchère. Mention de cette transcription est faite par le
conservateur en marge de l’acte de propriété du saisi.
Art.395.-
le jugement d’adjudication rappelle les causes de la saisie immobilière,
la procédure suivie et l’adjudication intervenue.
Art.396.-
faute par l’adjudicataire d’exécuter les clauses de l’adjudication,
l’immeuble est revendu, à sa folle enchère, après
sommation non suivie d’effet, de tenir ses engagements, dans un
délai de dix jours.
Art.397.-
la procédure de l’adjudication sur folle enchère consiste
exclusivement en une nouvelle publicité, suivie d’une nouvelle
adjudication.
Les indications
à publier sont, outre les énonciations ordinaires
relatives à l’immeuble, le montant de l’adjudication prononcée
au profit du fol enchérisseur et la date de la nouvelle adjudication.
Le délai
qui doit s’écouler entre l’annonce de la vente et la nouvelle
adjudication est de trente jours.
Art.398.-
le fol enchérisseur peut arrêter la procédure
de la folle enchère jusqu’à nouvelle adjudication,
en justifiant de l’acquit des conditions de l’adjudication et du
paiement des frais exposés par sa faute.
Art.399.-
l’adjudication sur folle enchère a pour effet d’annuler rétroactivement
la première adjudication.
Le fol enchérisseur
est tenu de la différence en moins entre son prix et celui
de la nouvelle vente, sans pouvoir réclamer la différence
en plus qui se produirait.
CHAPITRE
VII- DE LA DISTRIBUTION DES DENIERS
Art.400.-
si le montant des deniers arrêtés ou le prix de vente
des objets saisis ne suffit pas pour payer intégralement
les créanciers qui se sont révélés,
ceux-ci sont tenus de convenir avec le saisi, dans un délai
de trente jours à partir de la notification qui leur est
faite à la requête de la partie la plus diligente,
de la distribution par contribution.
Art.401.-
faute d’accord dans ce délai, et à la requête
présentée par la partie la plus diligente au greffe
dépositaire de la somme à distribuer, il est ouvert
une procédure de distribution par contribution.
En cas de pluralité
de saisies devant des juridictions différentes, les deniers
sont centralisés au greffe du tribunal du domicile du débiteur.
Art.402.-
cette procédure est ouverte au greffe où la somme
à distribuer se trouve en dépôt.
Art.403.-
l’ouverture de la procédure de distribution est portée
à la connaissance du public par deux publications faites
à dix jours d’intervalle dans un journal désigné
pour l’insertion des annonces légales.
Elle est en
outre affichée, pendant dix jours, dans les locaux de la
juridiction près laquelle a lieu la distribution.
Tout créancier
doit produire ses titres, à peine de déchéance,
dans le délai de trente jours après cette publication.
Art.404.-
A l’expiration du délai de production, il est dressé
par le magistrat, au vu des pièces produites, un projet de
règlement que les créanciers et le saisi sont invités,
par lettre recommandée avec demande d’avis de réception
ou par un avis, à examiner et à contredire, s’il y
a lieu, dans le délai de trente jours à partir de
la réception de la lettre ou de l’avis.
Faute par les
créanciers produisants et par le saisi de prendre communication
et de contredire dans ce délai, ils seront considérés
comme forclos.
Art.405.-
les contredits sont portés à l’audience. Ils sont
jugés en premier ou dernier ressort, conformément
aux règles ordinaires de la compétence respective
des diverses juridictions, l’appel est formulé, le cas échéant,
dans le délai de quinze jours à compter de la notification.
Art.406.-
quand le règlement définitif est passé en force
de chose jugée, des bordereaux de distribution sont délivrés
aux intéressés.
Ils sont visés
par le magistrat et payables à la caisse du greffe de la
juridiction qui y a procédé.
Les frais de
distribution sont toujours prélevés en premier lieu
sur la somme à distribuer.
CHAPITRE
VIII- DE LA CONTRAINTE PAR CORPS
Art.407.-
en matière commerciale ou de prêt d’argent, l’exécution
des ordonnances, jugements ou arrêts passées en force
de chose jugée et portant condamnation au paiement d’une
somme principale supérieure à 500 DA peut être
poursuivie par la voie de la contrainte par corps.
Néanmoins,
la contrainte par corps ne pourra être exercée qu’une
fois épuisées les voies d’exécution prévues
au présent code.
Art.408.-
Ne peuvent user de la contrainte par corps que ceux qui justifient
d’un domicile réel en Algérie.
Art.409.-
à peine de forclusion, la contrainte par corps ne peut être
exercée que dans un délai de trois ans à dater
du jour où la décision est passée en force
de chose jugée.
Art.410.-
le poursuivant doit présenter requête au président
de la juridiction du lieu de l’exécution, statuant comme
en matière de référé, le débiteur
dûment appelé.
Ce magistrat
statue sur la demande après examen des pièces et vérification
de l’accomplissement des formalités légales relatives
aux autres voies d’exécution.
Art.411.-
le magistrat pourra accorder au débiteur malheureux et de
bonne foi un délai pour se libérer sauf en matière
de lettre de change.
Ce délai
ne saurait excéder un an.
Art.412.-
il sera en outre fait application des dispositions non contraires
du code de procédure pénale en matière de contrainte
par corps.
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