CHAPITRE I- DU DÉPÔT DES CAUTIONNEMENTS ET DE LA RÉCEPTION DES CAUTIONS

Art.304.- les jugements ou arrêts ordonnant de fournir caution ou cautionnement fixent la date à laquelle la caution doit être présentée ou le cautionnement déposé à moins que cette présentation ou ce dépôt n’ait lieu avant que la décision ne soit rendue.

Le dépôt du cautionnement a lieu au greffe. La présentation de la caution se fait à l’audience après dépôt au greffe, s’il y a lieu, des titres établissant la solvabilité de la caution.

Art.305.- toute contestation par la partie adverse relative à l’admission de la caution est formulée à la première audience utile et il y est statué immédiatement.

Art.306.- s’il y a contestation, les parties sont averties du jour où la contestation sera jugée à l’audience publique.

Art.307.- le jugement qui intervient sur la contestation est exécutoire nonobstant opposition ou appel.

Art.308.- dès que la caution a été présentée ou, si son admission a été contestée, aussitôt qu’il a été statué sur cette contestation, elle fait sa soumission.

Art.309.- la soumission prévue à l’article 308 est exécutoire sans jugement.

CHAPITRE II- DES REDDITIONS DE COMPTES

Art.310.- toute juridiction ordonnant une reddition de comptes commet un juge et fixe le délai dans lequel le compte doit être rendu.

Le juge-commissaire dresse procès-verbal de ses opérations.

Art.311.- le compte contient les recettes et dépenses effectives. Il est terminé par la récapitulation de la balance desdites recettes et dépenses, sauf à faire un chapitre particulier des objets à recouvrer. Il est accompagné de toutes pièces justificatives. Le rendant présente et affirme son compte en personne ou par mandataire spécial, dans le délai fixé. Au jour indiqué par le juge-commissaire, les oyants sont appelés par notification faite à personne ou à domicile.

Art.312.- le délai passé, le rendant est contraint par la saisie et la vente de ses biens, jusqu’à concurrence d’une somme que le tribunal arbitre.

Art.313.- le compte présenté et affirmé, si la recette déposée dépasse la dépense, l’oyant peut requérir du juge-commissaire, pour la restitution de cet excédent, une ordonnance exécutoire, sans approbation du compte.

Art.314.- aux jour et heure indiqués par le juge-commissaire, les parties présentent devant lui toutes observations relatives à son procès-verbal.

Si les parties ne se présentent pas ou, si s’étant présentées aucun accord n’intervient entre elles, l’affaire est portée à l’audience publique.

Art.315.- le jugement qui intervient contient le calcul de la recette et de la dépense, fixe le cas échéant, le reliquat.

Art.316.- il n’est procédé à la révision d’aucun compte, sauf aux parties, s’il y a erreur, omission, faux ou double emploi à en former leurs demandes devant les mêmes juges.

Art.317.- lorsque le jugement est rendu par défaut à l’égard de l’oyant, les articles sont alloués s’ils sont justifiés : le rendant, s’il est reliquataire, dépose les fonds au greffe.

Art.318.- en cas d’appel d’une décision qui aurait rejeté une demande en reddition de comptes, l’arrêt infirmatif renvoie pour la reddition et le jugement du compte, à la juridiction devant laquelle la demande a été formée ou devant toute autre juridiction que l’arrêt indique.

Si le compte a été rendu et jugé en première instance l’exécution de l’arrêt infirmatif appartient à la cour qui l’a rendu ou toute autre juridiction qu’elle a indiquée par le même arrêt.

Art.319.- les comptables commis par justice sont poursuivis devant les juges qui les ont commis, les tuteurs devant les juges du lieu où la tutelle a été déférée; tous autres comptables devant les juges de leur domicile.

CHAPITRE III- DE L’EXÉCUTION FORCÉE DES JUGEMENTS, ARRÊTS ET ACTES

Art.320.- tout jugement, arrêt ou acte n’est exécutoire que s’il est revêtu de la formule exécutoire dont l’intitulé est le suivant :

« République algérienne démocratique et populaire »

« Au nom du peuple algérien »

et terminée par la formule suivante :

« En conséquence, la République algérienne démocratique et populaire mande et ordonne à tous les agents d’exécution sur ce requis, de mettre à exécution le présent (arrêt, jugement, etc.) aux procureurs généraux et aux procureurs près les tribunaux d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils seront légalement requis ».

« En foi de quoi le présent arrêt (ou jugement, etc...) a été signé ».

En matière administrative, la formule exécutoire est la suivante :

« La république mande et ordonne au ministère de... (ou au wali* s’il s’agit d’un procès intéressant une collectivité locale) en ce qui le concerne, et à tous agents d’exécution à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l’exécution du présent arrêt ».

Art.321.- tout bénéficiaire d’une décision de justice ou d’un titre exécutoire qui veut en poursuivre l’exécution, a le droit d’en obtenir une expédition en forme exécutoire, dite grosse.

Cette expédition signée du greffier ou de l’officier ministériel porte la mention « Délivrée pour copie conforme et pour exécution » et sa signature; elle est en outre revêtue du sceau.

Art.322.- (Ordonnance n° 69-77 du 18 septembre 1969) il ne peut être délivré qu’une seule expédition en forme exécutoire. Toutefois, la partie qui, avant d’avoir fait exécuter le jugement rendu à son profit, a perdu ladite expédition peut en obtenir une seconde par ordonnance du président de la juridiction où il a été rendu, sur requête, toutes parties dûment appelées.

Art.323.- mention est faite par le greffier de la délivrance de toute expédition simple ou en forme exécutoire, de la date de cette délivrance et du nom de la personne à laquelle elle a été faite.

Art.324.- tous les jugements et arrêts sont exécutoires sur toute l’étendue du territoire.

(Ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971) Pour l’exécution forcée des arrêts et jugements, les magistrats du ministère public requièrent directement la force publique, le wali étant tenu informé.

Lorsque l’exécution est de nature à troubler gravement l’ordre public, le wali peut demander de surseoir provisoirement à cette exécution*.

Art.325.- les jugements et arrêts rendus par les juridictions étrangères et les actes reçus par les officiers publics ou ministériels étrangers ne sont susceptibles d’exécution sur toute l’étendue du territoire algérien, qu’autant qu’ils ont été déclarés exécutoires par une juridiction algérienne, sans préjudice des dispositions contraires prévues par des conventions diplomatiques.

Art.326.- le jugement qui prononce une mainlevée, une restitution, un paiement ou une obligation de faire par un tiers ou à sa charge, n’est exécutoire par les tiers ou contre eux, même après les délais d’opposition ou d’appel, que sur présentation d’un certificat du greffier de la juridiction qui l’a rendu, mentionnant la date de la notification du jugement fait à partie condamnée et attestant qu’il n’existe contre le jugement ni opposition ni appel.

À cet effet, tout appel parvenu au greffe de la juridiction qui en est saisie est porté sans délai à la connaissance du greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, à moins qu’il n’ait été déposé à ce dernier greffe et transmis par lui.

Art.327.- il n’est procédé à saisie mobilière ou immobilière qu’en vertu d’un titre exécutoire et pour des choses liquides et certaines; si la dette exigible n’est pas une somme d’argent, il est sursis, après la saisie, à toute poursuite, jusqu’à ce que l’appréciation en ait été faite.

Art.328.- tout agent d’exécution insulté dans l’exercice de ses fonctions, dresse procès-verbal de rébellion.

Il est procédé suivant les règles établies par la loi pénale pour les infractions commises contre les citoyens chargés d’un ministère de service public.

Art.329.- l’exécution a lieu sur la réquisition de la partie bénéficiaire de la décision. Elle est assurée par le greffe de la juridiction qui a rendu cette décision ou, s’il s’échet, par celui de la circonscription judiciaire dans laquelle l’exécution doit être poursuivie.

Art.330.- l’agent du greffe chargé de l’exécution, notifie à la partie condamnée, si cette notification n’a déjà eu lieu, la décision qu’il est requis d’exécuter. Il la met en demeure de se libérer dans le délai de 20 jours.

Art.331.- au cas où le bénéficiaire d’un jugement décède avant d’en avoir obtenu l’exécution, ses héritiers qui la requièrent, sont tenus de faire la preuve de leur qualité. S’il s’élève contestation au sujet des justifications de cette qualité. L’agent d’exécution en dresse procès-verbal et renvoie les parties à se pourvoir devant la juridiction compétente. Néanmoins, il peut procéder à une saisie conservatoire pour sauvegarder les droits de la seccession.

Art.332.- en cas de décès du poursuivi, avant tout acte d’exécution, le jugement est notifié aux héritiers. Ceux-ci bénéficient à partir de la notification, d’un délai de 20 jours, sauf le cas échéant, à procéder conformément à l’article 86.

Art.333.- l’exécution forcée commencée contre le poursuivi à la date de son décès est continuée contre sa succession. S’il s’agit d’un acte d’exécution auquel il est nécessaire d’appeler le poursuivi et que l’on ignore quel est l’héritier ou dans quel lieu il réside, le poursuivant est renvoyé à provoquer la nomination d’un mandataire spécial pour représenter la succession ou l’héritier. Il en est de même si le poursuivi est décédé avant le commencement de l’exécution et si l’héritier est inconnu ou si sa résidence n’est pas connue.

Art.334.- dans les cas prévus aux articles 332 et 333, les biens dépendant de la succession peuvent, immédiatement, faire l’objet d’une saisie conservatoire.

Art.335.- sauf le cas de dette hypothécaire ou privilégiée, l’exécution est assurée d’abord sur les biens mobiliers. En cas d’insuffisance ou d’inexistence de ces biens, elle est alors poursuivie sur les biens immobiliers.

Art.336.- a l’expiration du délai de vingt jours fixé aux articles 330 et 332, il est procédé à l’exécution.Cette dernière ne peut être étendue au-delà de ce qui est nécessaire pour désintéresser le créancier et couvrir les frais.

Art.337.- (Ordonnance n° 69-77 du 18 septembre 1969) il n’est pas procédé à l’exécution si l’on ne peut attendre de la vente des objets saisis, un produit supérieur au montant des frais de cette exécution. Dans ce cas, procès-verbal de carence est dressé.

Art.338.- lorsque le poursuivi est tenu de la délivrance d’une chose mobilière ou d’une quantité de choses mobilières déterminées ou de choses fongibles, la remise en est faite au créancier.

En cas de pluralité de créanciers, il est procédé conformément aux articles 400* et suivants.

Art.339.- lorsque le poursuivi est tenu de délivrer, de céder ou d’abandonner un immeuble, la possession en est remise au créancier. Les choses immobilières qui ne sont pas comprises dans cette exécution doivent être restituées au poursuivi ou mises à sa disposition pendant un délai de huit jours. Si ce dernier se refuse à les recevoir, elles sont vendues et le prix net en est consigné au greffe.

Art.340.- lorsque le poursuivi se refuse à accomplir une obligation de faire ou contrevient à une obligation de ne pas faire, l’agent d’exécution le constate dans un procès-verbal et renvoie le bénéficiaire à se pourvoir aux fins de réparations civiles ou d’astreinte, à moins qu’une astreinte n’ait déjà été prononcée.

Art.341.- le tiers qui est en possession de la chose sur laquelle l’exécution est poursuivie ne peut, à raison d’un privilège qu’il prétendrait avoir sur cette chose, s’opposer à la saisie, sauf à faire valoir ses droits au moment de la distribution du prix.

Art.342.- l’agent du greffe chargé de l’exécution est autorisé à faire ouvrir les portes des maisons et des chambres ainsi que les meubles, pour la facilité de ses opérations, dans la mesure où l’intérêt de l’exécution l’exige.

Art.343.- sauf cas de nécessité dûment reconnue par ordonnance, une saisie ne peut être faite de nuit ni les jours fériés.

Art.344.- les décisions sont susceptibles d’être exécutées pendant trente années à partir du jour où elles ont été rendues; ce délai expiré, elles sont périmées.

CHAPITRE IV- DE LA SAISIE CONSERVATOIRE

Art.345.- la saisie conservatoire n’est autorisée par ordonnance rendue à pied de requête qu’en cas de nécessité. Elle a pour effet exclusif de mettre sous main de justice les biens du débiteur et de l’empêcher d’en disposer au préjudice de son créancier.

Art.346.- l’ordonnance est rendue par le juge du domicile du débiteur ou du lieu de la situation des biens à saisir. Elle énonce le titre de créance, s’il y en a, ou, à défaut, le montant approximatif de la créance pour laquelle la saisie est autorisée.

Le juge rend une ordonnance qui est notifiée sans délai au débiteur.

Elle est exécutoire sur minute, nonobstant opposition ou appel, il en sera référé au juge en cas de difficulté.

Art.347.- le créancier peut faire saisir conservatoirement les meubles lorsqu’il est porteur d’un titre ou justifie d’une créance paraissant fondée.

Il peut également dans l’un de ces cas, être autorisé à prendre une inscription de nantissement sur un fonds de commerce.

Il peut enfin, s’il justifie d’un titre, être autorisé à prendre une inscription provisoire d’hypothèque judiciaire sur les immeubles de son débiteur.

Art.348.- le saisi reste provisoirement en possession de ses biens jusqu’à la conversion de la saisie, à moins qu’il n’en soit autrement ordonné.

Il doit en jouir en bon père de famille et peut faire les fruits siens.

Art.349.- toute aliénation qui porterait sur les biens saisis est nulle et de nul effet.

Le saisi ne peut consentir un bail sur les biens saisis sans autorisation de justice.

Art.350.- (Ordonnance n° 69-77 du 18 septembre 1969) la demande en validité de saisie doit être introduite par le créancier, dans le délai de quinze jours au plus tard, à dater du prononcé de l’ordonnance, et ce, à peine de nullité des mesures conservatoires ci-dessus.

Art.351.- mainlevée, réduction ou cantonnement de la saisie conservatoire peut être obtenu en référé à charge de consigner entre les mains de l’agent d’exécution des sommes suffisantes pour garantir les causes de la saisie en principal et frais.

La juridiction saisie de la demande en validité de la saisie conservatoire peut, en tout état de cause, même avant de statuer sur le fonds, ordonner mainlevée totale ou partielle de la saisie, si le débiteur justifie de motifs sérieux et légitimes.

Art.352.- lorsque la saisie conservatoire porte sur des biens mobiliers, qui se trouvent entre les mains du poursuivi, l’agent d’exécution procède par procès-verbal à leur récolement.

S’il s’agit de bijoux ou d’objets précieux, le procès-verbal contient description et estimation de leur valeur.

S’il s’agit d’un fonds de commerce ou de l’un des éléments de ce fonds, le procès-verbal décrit et estime à leur valeur les éléments corporels de ce fonds. En outre, il est transcrit dans les huit jours de sa date à la diligence de l’agent d’exécution, au registre de commerce pour valoir à l’égard des éléments incorporels dudit fonds; la transcription est opérée même au cas où le commerçant ou la société commerciale aura négligé de faire procéder à son immatriculation sur le registre de commerce.

Lorsque le créancier est autorisé à prendre une inscription provisoire d’hypothèque judiciaire sur les immeubles de son débiteur, le procès-verbal les détermine par l’indication du lieu où ils sont situés, de leurs limites et de leur contenance.

Ce procès-verbal est transcrit au bureau des hypothèques du lieu des immeubles.

L’inscription ne prendra rang qu’à sa date.

Une inscription définitive sera prise dans les deux mois à dater du jour où la décision statuant le fonds aura acquis force de chose jugée, sur présentation de la grosse de cette décision.

Cette inscription se substituera rétroactivement à l’inscription provisoire, dans la limite des sommes que conserve celle-ci.

Faute d’inscription nouvelle dans le délai ci-dessus fixé, l’inscription deviendra rétroactivement sans effet.

Art.353.- si les biens mobiliers saisis appartenant au poursuivi contre lequel l’ordonnance de saisie conservatoire a été rendue, se trouvent entre les mains d’un tiers, l’agent d’exécution notifie à ce dernier ladite ordonnance.

Cette ordonnance est également notifiée au poursuivi.

Par l’effet de cette ordonnance, le tiers est constitué gardien des biens saisis, ainsi que de leurs fruits à moins qu’il ne préfère les remettre à l’agent d’exécution.

Il ne peut s’en dessaisir que par autorisation de justice.

Art.354.- lors de la notification, le tiers saisi fournit un état détaillé des objets mobiliers et rappelle, s’il y a lieu, les autres saisies qui auraient été antérieurement pratiquées entre ses mains et auraient conservé effet.

Il est dressé procès-verbal de ses déclarations; les pièces justifiant celles-ci y sont annexées. Le tout est déposé au greffe dans les huit jours.

CHAPITRE V- DES SAISIES - ARRÊTS

Art.355.- tout créancier peut, en vertu d’un titre authentique ou privé, saisir-arrêter entre les mains d’un tiers les sommes dues et les effets appartenant à son débiteur, à l’exception des immeubles.

Art.356.- en l’absence de titre authentique, la saisie-arrêt peut être autorisée par ordonnance du magistrat rendue à pied de requête, à charge d’en référer en cas de difficulté.

Elle est pratiquée par les soins du greffier de la juridiction dans le ressort de laquelle est domiciliée la partie saisie ou par celui de la juridiction du lieu où se trouvent les sommes et les effets à saisir-arrêter.

Art.357.- la saisie-arrêt est notifiée au débiteur et au tiers saisi par l’un des agents du greffe qui leur remet un extrait du titre authentique, s’il y en a un, ou copie de l’autorisation du magistrat.

Art.358.- à dater de la saisie-arrêt, tout paiement qui serait fait par le tiers saisi au débiteur serait nul.Toutefois, le tiers saisi doit continuer à lui verser la portion non saisissable de ses salaires, gages ou appointements.

Art.359.- les saisies-arrêts sont inscrites dans l’ordre chronologique sur un registre spécial tenu au greffe.

Art.360.- dans le cas où la saisie-arrêt est pratiquée en vertu d’un titre exécutoire, le procès-verbal de saisie-arrêt est accompagné de la convocation du créancier saisissant, du débiteur saisi et du tiers saisi devant le juge du lieu de la saisie-arrêt.

La convocation vaut sommation au tiers saisi de faire sa déclaration verbalement ou par écrit, au plus tard à la réunion devant le juge, de ce qu’il reconnaît devoir au débiteur saisi.

Si la déclaration est affirmative, le magistrat rend une ordonnance attribuant les sommes saisies-arrêtées au créancier saisissant. Cette ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours, cesse de produire effet s’il survient de nouvelles saisies-arrêts auquel cas, à défaut d’accord devant le juge, il est procédé conformément aux articles 361 à 364.

À défaut de déclaration, la notification de l’ordonnance au tiers saisi vaut sommation, soit de payer ou de remettre au créancier saisissant les sommes ou les effets saisis-arrêtés, soit, s’il ne détient rien de faire sa déclaration négative dans le délai de vingt jours. Passé ce délai, à défaut de déclaration, l’ordonnance sera de plein droit exécutoire à l’encontre du tiers saisi pour le montant des causes de la saisie.

Si la déclaration du tiers saisi est négative, et si elle est contestée, le juge ordonne le renvoi des parties intéressées devant le juge du fond pour être statué sur la sincérité de la déclaration, sauf à attribuer au créancier saisissant les effets ou sommes non contestés. Lorsque le jugement rendu sera définitif, le juge, à la requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, rendra, s’il y a lieu, l’ordonnance prévue au 3ème alinéa ci-dessus.

Art.361.- s’il survient, après une saisie-arrêt, d’autres créanciers, leurs réclamations signées et accompagnées des pièces permettant au juge de faire l’évaluation de la créance, est inscrite par le greffier sur le registre prévu à l’article 359.Le greffier se borne à en donner avis dans les quarante-huit heures au débiteur saisi, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou notification, qui vaut opposition.

Art.362.- à la requête de la partie la plus diligente, le magistrat convoque les parties en son cabinet.

S’il y a accord pour la distribution des sommes ou effets saisis-arrêtés, procès-verbal en est dressé et les bordereaux de distribution sont immédiatement délivrés; en cas de désaccord ou si parmi les parties, il s’en trouve de défaillantes, l’affaire est renvoyée à la plus prochaine audience de la juridiction compétente en vertu de l’article 356, pour statuer tant sur la validité que sur la nullité, ou la mainlevée de la saisie-arrêt et sur la déclaration du tiers saisi qui devra être faite au greffe de la juridiction, huit jours avant l’audience.

Art.363.- si le tiers saisi ne comparaît pas ou ne fait pas sa déclaration, il est déclaré débiteur pur et simple des sommes retenues et condamné aux frais par lui occasionnés.

Art.364.- s’il y a somme suffisante pour satisfaire à toutes les oppositions reconnues valables, le tiers saisi se libère valablement entre les mains des opposants pour le montant de leurs créances en principal et accessoires, arrêtés par autorité de justice.

Si la somme est insuffisante, le tiers saisi se libère valablement en la déposant au greffe, où elle est l’objet d’une distribution par contribution.

Art.365.- le débiteur peut obtenir du juge des référés, d’avoir paiement du tiers saisi, sauf à consigner au greffe une somme arbitrée par le juge, pour répondre éventuellement des causes et des frais de la saisie-arrêt.

Mention en est faite sur le registre prévu à l’article 359.

Art.366.- Aucune compensation ne peut s’opérer au profit des employeurs entre le montant des salaires dus par eux à leurs employés ou ouvriers et les sommes qui leur seraient dues à eux-mêmes pour fournitures diverses quelle qu’en soit la nature, à l’exception toutefois des sommes avancées pour l’acquisition :

1- des outils ou instruments nécessaires au travail;
2- des matières et matériaux dont l’ouvrier a la charge ou l’usage.

Art.367.- tout employer qui a fait une avance en espèces en dehors du cas prévu à l’article 366, ne peut se rembourser qu’au moyen de retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant des salaires ou appointements exigibles.

La retenue de ce chef ne se confond ni avec la fraction saisissable, ni avec la fraction cessible fixée par les textes relatifs aux saisie-arrêts et cession des appointements, traitements, salaires et soldes*.

Les acomptes sur le travail en cours ne sont pas considérés comme avances.

Art.368.- ne sont pas susceptibles d’être saisies-arrêtées :

1- les choses déclarées insaisissables par la loi;
2- les provisions alimentaires allouées par justice;
3- les pensions alimentaires;
4- les sommes avancées ou remboursées à titre de frais de bureau, de tournées, d’équipements, d’indemnité de déplacement ou de transport;

5- les indemnités de logement;
6- les pensions de retraite ou d’invalidité même si le bénéficiaire n’a pas participé par les versements à leur constitution. Cependant, il peut être procédé à la saisie-arrêt de ces pensions dans les mêmes conditions et limites que pour les rémunérations, la limite de la saisie pouvant être portée, au profit des établissements sanitaires ou des maisons de retraite de vieillards pour le paiement des frais d’hospitalisation ou de séjour, à 50 % si le titulaire est marié, à 90 % dans les autres cas.

L’insaisissabilité cesse au décès du débiteur.

CHAPITRE VI- DES SAISIES-EXÉCUTIONS

SECTION I- DE LA SAISIE MOBILIÈRE

Art.369.- si à l’expiration du délai de vingt jours imparti par l’agent d’exécution, lors de la sommation faite conformément à l’article 330, le poursuivi ne s’est pas libéré, et qu’il y ait eu saisie conservatoire, cette saisie est convertie en saisie-exécution par ordonnance du juge. Celle-ci est mentionnée avec l’indication de sa date, au bas de l’inventaire des biens dressé lors de la saisie conservatoire; elle est notifiée au saisi.

S’il n’y a pas eu de saisie conservatoire, il est pratiqué par ordonnance, à l’expiration du délai ci-dessus spécifié, une saisie des biens du poursuivi, pour laquelle l’agent d’exécution se conforme aux prescriptions des articles 352 à 354.

Art.370.- à l’exception du numéraire qui est remis à l’agent d’exécution, les animaux ou objets saisis peuvent être laissés à la garde du poursuivi, si le créancier y consent ou si une autre manière de procéder est de nature à entraîner des frais élevés; ils peuvent aussi être confiés à un gardien après inventaire.

Il est interdit au gardien, à peine de remplacement et de réparations civiles de se servir des animaux ou des objets saisis ou d’en tirer bénéfice, à moins qu’il n’y soit autorisé par les parties.

Art.371.- les biens saisis sont vendus aux enchères publiques après récolement en bloc ou en détail, suivant, l’intérêt du débiteur.

La vente aux enchères a lieu à l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la saisie, à moins que le créancier et le débiteur ne s’entendent pour fixer un autre délai, ou que la modification du délai ne soit nécessaire pour écarter les dangers d’une dépréciation notable ou pour éviter des frais de garde hors de proportion avec la valeur de la chose.

Art.372.- les enchères ont lieu au marché public le plus proche ou partout où elles sont susceptibles de produire le meilleur résultat. La date et le lieu de ces enchères sont portés à la connaissance du public par tous les moyens de publicité en rapport avec l’importance de la saisie.

Art.373.- l’objet de la vente est adjugé au plus offrant et n’est remis que contre paiement comptant.

Si l’acquéreur n’en prend pas livraison dans le délai fixé par les conditions de la vente, ou, à défaut d’une telle clause, avant la clôture des opérations, cet objet est remis à ses frais et risques. Le fol enchérisseur est tenu de la différence entre son prix et celui de la revente sur folle enchère, sans pouvoir réclamer l’excédent, s’il y en a.

Art.374.- les récoltes et les fruits proches de la maturité peuvent être saisis avant d’être séparés du fonds.

Le procès-verbal de saisie contient l’indication de l’immeuble, sa situation, la nature et l’importance, au moins approximative, des récoltes ou fruits saisis.

Ils sont, en cas de nécessité, placés sous la surveillance d’un gardien.

La vente a lieu, après la récolte à moins que le débiteur ne trouve la vente sur pied plus avantageuse.

Art.375.- lorsqu’il existe une précédente saisie portant sur tout ou partie des mêmes biens, les créanciers ayant droit d’exécution forcée ne peuvent qu’intervenir aux fins d’opposition entre les mains de l’agent d’exécution, de mainlevée de cette saisie et de distribution des deniers. Ils ont le droit de surveiller la procédure et d’en requérir la continuation, en cas d’inertie du premier saisissant.

Art.376.- si la deuxième demande de saisie est plus ample, les deux saisies sont réunies, à moins que la vente des objets saisis antérieurement ne soit déjà annoncée. Cette deuxième demande vaut en tout cas opposition sur les deniers de la vente et donne lieu à distribution.

Art.377.- lorsque des tiers se prétendent propriétaires des meubles saisis, il est, après saisie, sursis par l’agent d’exécution à la vente, si toute fois la demande de distraction est accompagnée de preuves suffisamment consistantes; en cas de contestation, il est statué par le juge des référés quant à ce sursis.

La demande en distribution doit être introduite par le revendiquant devant la juridiction du lieu d’exécution dans les 15 jours à dater de la présentation à l’agent d’exécution ou à compter de l’ordonnance ayant statué sur le sursis prévu à l’alinéa 1 du présent article, faute de quoi il est passé outre.

Les poursuites ne sont continuées qu’après qu’il a été statué définitivement sur cette demande.

Art.378.- ne pourront être saisis :

1- les objets que la loi déclare immeubles par destination;
2- le coucher nécessaire des saisis, celui* de leurs enfants vivant avec eux, les habits dont les saisis sont vêtus et couverts;

3- les livres relatifs à la profession du saisi, jusqu’à la somme de 1500 DA, à son choix;
4- les machines et instruments servant à l’enseignement pratique ou exercice des sciences et des arts, jusqu’à concurrence de la même somme, et au choix de saisi;

5- les équipements des militaires, suivant l’ordonnance et la garde;
6- les outils des artisans nécessaires à leurs occupations personnelles;
7- les farines et menues denrées nécessaires à la consommation du saisi et de sa famille pendant un mois;
8- enfin, une vache ou trois brebis, ou deux chèvres, au choix du saisi avec les pailles, fourrage et grains nécessaires pour la litière et la nourriture desdits animaux pendant un mois.

SECTION II- DE LA SAISIE IMMOBILIÈRE

Art.379.- Sauf en ce qui concerne les créanciers hypothécaires et privilégiés spéciaux sur immeubles détenteurs d’un titre exécutoire, l’expropriation des immeubles ne peut être poursuivie qu’en cas d’insuffisance du mobilier.

L’agent d’exécution dûment autorisé par ordonnance, pratique la saisie immobilière par acte régulièrement notifié mentionnant :

1- La notification du jugement ou de tout autre titre exécutoire;
2- La présence ou le défaut du poursuivi aux opérations de la saisie;
3- l’avertissement que faute de payer, sur-le-champ l’acte sera transcrit au bureau des hypothèques de la situation des biens et vaudra définitivement saisie à partir du jour de sa transcription;

4- l’indication de la situation, la nature, la contenance de l’immeuble et la désignation cadastrale (section-numéro du plan et lieu-dit); pour les immeubles bâtis le lieu-dit sera remplacé par l’indication de la rue et du numéro; les fractions d’immeubles divisés sans changement de limite de la propriété du sol, entre plusieurs titulaires de droits réel, autres que les servitudes seront, en outre, désignées par le numéro des lots attribués par l’état descriptif ou un document analogue.

Dans le mois de sa notification, l’acte de saisie est déposé au bureau des hypothèques du lieu de la situation des biens, pour être transcrit sur le registre prévu par la loi; cette formalité accomplie, l’acte d’exécution vaut définitivement saisie et emporte mise des biens sous main de justice.

Art.380.- dans les dix jours qui suivent la transcription, le conservateur requis à cet effet par l’agent d’exécution, lors de cette transcription, délivre les états des inscriptions existantes.

Art.381.- le conservateur, en transcrivant l’acte déposé, mentionne la date et l’heure du dépôt. Il y rappelle en marge et dans l’ordre de présentation, chacun des actes antérieurement inscrits, avec les noms, prénoms, domiciles des poursuivants et le siège de la cour où la vente est portée.

Mention de cet acte est également portée par lui en marge des transcriptions antérieures, avec les indications sus-énoncées et celles des agents d’exécution.

La radiation de la saisie ne peut être opérée sans le consentement des créanciers ayant saisi postérieurement, ainsi révélés.

Art.382.- Le créancier peut, si besoin est dûment justifié, provoquer simultanément la saisie de plusieurs biens immeubles appartenant à son débiteur, même situés dans plusieurs ressorts.La vente des immeubles saisis dans les ressorts contigus, mais dépendant de la même exploitation se poursuit devant le tribunal compétent de la principale exploitation. Si les immeubles saisis sont situés dans des ressorts non contigus, la vente se poursuivra devant les tribunaux respectifs de la situation des biens.

Art.383.- En dehors du cas où la saisie porte sur des biens dépendant d’une seule et même exploitation, le débiteur peut, s’il en justifie, demander qu’il soit indiqué dans la procédure des poursuites, que les immeubles saisis seront successivement vendus et ce, afin de tirer de chacun d’eux, le prix le plus avantageux.

La demande est portée devant le tribunal où la vente est poursuivie et sera jugée à la première audience utile; le délai entre cette audience et l’adjudication sera de quarante jours au plus.

L’arrêt ordonnant cette mesure, indique l’ordre de vente des biens saisis.

Si le prix du premier immeuble adjugé ne suffit pas à désintéresser le poursuivant, il sera passé immédiatement à l’adjudication successive des autres immeubles.

Art.384.- si lors de la transcription de la saisie, les immeubles ne sont pas loués ou affermés, le poursuivi continue à les détenir en qualité de séquestre judiciaire, jusqu’à la vente et ce, à moins qu’il n’en soit autrement ordonné.

Les baux antérieurs à la transcription peuvent être annulés par le tribunal si les créanciers ou l’adjudicataire démontrent qu’ils ont été passés en fraude de leurs droits.

Les baux postérieurs à cette transcription sont nuls, sauf autorisation de justice.

Les fruits et revenus desdits immeubles sont immobilisés pour la partie correspondant à la période qui suit la transcription de la saisie au bureau des hypothèques et seront distribués au même rang que le prix des immeubles.

L’avis donné aux preneurs dans la forme ordinaire des notifications, vaut saisie-arrêt.

Art.385.- À dater du jour de la transcription de la saisie, le débiteur ne peut ni aliéner ni grever de droits réels, l’immeuble saisi et ce, à peine de nullité sous réserve toutefois, du droit pour le vendeur, le prêteur de deniers pour l’acquisition de l’immeuble saisi, et le copartageant d’inscrire leurs privilèges dans les délais et conditions prévus par la loi.

En outre, l’aliénation ou la constitution de droits réels seront valables, si, avant le jour fixé pour l’adjudication, l’acquéreur ou le créancier consigne somme suffisante pour acquitter en principal, intérêts et frais, ce qui est dû tant aux créanciers inscrits qu’au saisissant.

À défaut de consignation, à cette date, il ne peut être accordé, sous aucun prétexte, de délai pour l’effectuer.

Art.386.- Après la transcription de l’acte de saisie et dans le mois suivant cette transcription, si le débiteur ne s’est pas libéré, l’agent d’exécution établit et dépose au greffe un cahier des charges contenant :

1- l’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées;
2- celle de la notification de la saisie avec la mention de sa description;
3- la désignation de l’immeuble saisi;
4- les conditions de la vente;
5- le lotissement s’il y a lieu et le cas échéant, l’ordre dans lequel les immeubles seront vendus;
6- la mise à prix; le total des mises à prix ne peut être fixé à un chiffre inférieur à cinq cents dinars (500 DA).

Le cahier des charges est rédigé en forme de minute non grossoyée et signée par le greffier.

Art.387.- dans les quinze jours au plus tard du dépôt du cahier des charges, sommation est faite :

1- au saisi en personne, à domicile ou à résidence;
2- aux créanciers inscrits portés sur l’état délivré après transcription de l’acte de saisie, aux domiciles élus;
3- aux héritiers, collectivement, au domicile élu et à défaut d’élection de domicile, à celui du défunt, sans désignation des noms et qualités, de prendre communication du cahier des charges et d’y faire insérer leurs dires et observations, au plus tard, huit jours avant celui de la vente.

Le tribunal est saisi de l’incident conformément aux dispositions de l’article 120, et au plus tard la veille du jour fixé pour l’adjudication.

Si, pour une cause grave, dûment justifiée, l’audience d’adjudication ne peut être maintenue à la date fixée, elle sera renvoyée à une nouvelle date qui sera fixée par le jugement.

Le jugement rendu sera transcrit en minute à la suite du cahier des charges.

Art.388.- si, parmi les créanciers se trouve le vendeur de l’immeuble ou un co-échangiste, la sommation est faite, à défaut de domicile élu, à personne, à domicile ou à résidence; elle porte qu’à défaut de former et de faire mentionner la demande en résolution de vente ou la poursuite de folle enchère à la suite du cahier des charges, huit jours au plus tard avant celui de la vente, ils seront déchus à l’égard de l’adjudication de leur droit d’exercer ces actions; la même échéance est encourue en ce qui concerne la folle enchère, par ceux qui, ayant droit de l’exercer, ne la poursuivraient pas et ne la feraient pas mentionner sur le cahier des charges s’il a été formé régulièrement une demande de résolution ou une poursuite en folle enchère, il est sursis aux poursuites en ce qui concerne les immeubles frappés par l’action résolutoire ou la folle enchère.

La demande est portée devant le tribunal où se poursuit la vente sur saisie.

Art.389.- le greffier fait insérer trente jours au plus tôt et vingt jours au plus tard avant l’adjudication, dans un des journaux d’annonces légales du ressort de la cour de la situation des biens, ou, s’il n’y en a pas, du ressort le plus voisin, un extrait signé de lui, mentionnant :

1- les noms, prénoms, domiciles des parties ou leurs domiciles élus;
2- la désignation des immeubles telle qu’indiquée dans le cahier des charges;
3- la mise à prix;
4- les jour, heure et lieu de l’adjudication;
5- la désignation du tribunal devant lequel l’adjudication se fera.

Dans les mêmes délais, le greffier fera placarder l’extrait mentionné ci-dessus à la porte principale des bâtiments saisis et dans le cadre spécial réservé aux enchères au tribunal du lieu de vente.

Le président peut par ordonnance non susceptible d’opposition, rendue à la requête du poursuivant ou du débiteur, restreindre la publicité légale ou autoriser une publicité supplémentaire, notamment par crieurs publics sur les marchés voisins. Les frais de poursuite sont taxés par le magistrat commis à cet effet.

Le montant de la taxe est publiquement annoncé avant l’ouverture des enchères publiques et reproduit dans le procès-verbal d’adjudication.

Art.390.- il est procédé à l’adjudication aux lieu et jour fixés, en présence des créanciers inscrits et du saisi ou eux dûment appelés par notification faite dix jours plus tôt, de l’accomplissement des formalités de la publicité et leur donnant avis d’avoir à assister à l’adjudication.

Lorsque la vente, pour motif grave, n’aura pas été réalisée dans le délai de six mois après la transcription, il sera levé un état complémentaire des inscriptions survenues depuis la délivrance du premier état; les créanciers relevés par le nouvel état seront sommés d’assister à l’adjudication.

Art.391.- l’adjudication a lieu à l’audience des saisies immobilières du tribunal.

L’immeuble est adjugé à l’extinction des trois bougies allumées successivement pendant une minute chacune, au plus offrant et dernier enchérisseur.

Le prix de l’adjudication et les frais de poursuite sont payables au greffe du tribunal dans le délai de vingt jours après l’adjudication.

Art.392.- si après l’appel de la cause, il n’est formé aucune offre ou si les offres sont manifestement insuffisantes, l’adjudication est renvoyée à une audience ultérieure.

Il est alors procédé à une nouvelle publicité dans les conditions énoncées à l’article 389.

Art.393.- toute personne peut, dans le délai de dix jours à dater de l’adjudication, faire une surenchère, à condition qu’elle soit supérieure au moins d’un sixième au prix de vente en principal et frais.

Le surenchérisseur prend l’engagement écrit de demeurer adjudicataire moyennant le montant du prix et des frais de la première adjudication augmentée de la surenchère.

La surenchère est faite au greffe du tribunal qui a ordonné la vente.

Il y est procédé, conformément aux prescriptions des articles 389, 390 et 391, à l’expiration d’un délai de trente jours.

Art.394.- l’adjudication transfère à l’adjudicataire tous les droits que le saisi avait sur les immeubles adjugés.Le jugement d’adjudication vaut titre de propriété.

L’adjudicataire est tenu de faire transcrire son titre au bureau des hypothèques dans les deux mois de sa date, à peine de revente sur folle enchère. Mention de cette transcription est faite par le conservateur en marge de l’acte de propriété du saisi.

Art.395.- le jugement d’adjudication rappelle les causes de la saisie immobilière, la procédure suivie et l’adjudication intervenue.

Art.396.- faute par l’adjudicataire d’exécuter les clauses de l’adjudication, l’immeuble est revendu, à sa folle enchère, après sommation non suivie d’effet, de tenir ses engagements, dans un délai de dix jours.

Art.397.- la procédure de l’adjudication sur folle enchère consiste exclusivement en une nouvelle publicité, suivie d’une nouvelle adjudication.

Les indications à publier sont, outre les énonciations ordinaires relatives à l’immeuble, le montant de l’adjudication prononcée au profit du fol enchérisseur et la date de la nouvelle adjudication.

Le délai qui doit s’écouler entre l’annonce de la vente et la nouvelle adjudication est de trente jours.

Art.398.- le fol enchérisseur peut arrêter la procédure de la folle enchère jusqu’à nouvelle adjudication, en justifiant de l’acquit des conditions de l’adjudication et du paiement des frais exposés par sa faute.

Art.399.- l’adjudication sur folle enchère a pour effet d’annuler rétroactivement la première adjudication.

Le fol enchérisseur est tenu de la différence en moins entre son prix et celui de la nouvelle vente, sans pouvoir réclamer la différence en plus qui se produirait.

CHAPITRE VII- DE LA DISTRIBUTION DES DENIERS

Art.400.- si le montant des deniers arrêtés ou le prix de vente des objets saisis ne suffit pas pour payer intégralement les créanciers qui se sont révélés, ceux-ci sont tenus de convenir avec le saisi, dans un délai de trente jours à partir de la notification qui leur est faite à la requête de la partie la plus diligente, de la distribution par contribution.

Art.401.- faute d’accord dans ce délai, et à la requête présentée par la partie la plus diligente au greffe dépositaire de la somme à distribuer, il est ouvert une procédure de distribution par contribution.

En cas de pluralité de saisies devant des juridictions différentes, les deniers sont centralisés au greffe du tribunal du domicile du débiteur.

Art.402.- cette procédure est ouverte au greffe où la somme à distribuer se trouve en dépôt.

Art.403.- l’ouverture de la procédure de distribution est portée à la connaissance du public par deux publications faites à dix jours d’intervalle dans un journal désigné pour l’insertion des annonces légales.

Elle est en outre affichée, pendant dix jours, dans les locaux de la juridiction près laquelle a lieu la distribution.

Tout créancier doit produire ses titres, à peine de déchéance, dans le délai de trente jours après cette publication.

Art.404.- A l’expiration du délai de production, il est dressé par le magistrat, au vu des pièces produites, un projet de règlement que les créanciers et le saisi sont invités, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par un avis, à examiner et à contredire, s’il y a lieu, dans le délai de trente jours à partir de la réception de la lettre ou de l’avis.

Faute par les créanciers produisants et par le saisi de prendre communication et de contredire dans ce délai, ils seront considérés comme forclos.

Art.405.- les contredits sont portés à l’audience. Ils sont jugés en premier ou dernier ressort, conformément aux règles ordinaires de la compétence respective des diverses juridictions, l’appel est formulé, le cas échéant, dans le délai de quinze jours à compter de la notification.

Art.406.- quand le règlement définitif est passé en force de chose jugée, des bordereaux de distribution sont délivrés aux intéressés.

Ils sont visés par le magistrat et payables à la caisse du greffe de la juridiction qui y a procédé.

Les frais de distribution sont toujours prélevés en premier lieu sur la somme à distribuer.

CHAPITRE VIII- DE LA CONTRAINTE PAR CORPS

Art.407.- en matière commerciale ou de prêt d’argent, l’exécution des ordonnances, jugements ou arrêts passées en force de chose jugée et portant condamnation au paiement d’une somme principale supérieure à 500 DA peut être poursuivie par la voie de la contrainte par corps.

Néanmoins, la contrainte par corps ne pourra être exercée qu’une fois épuisées les voies d’exécution prévues au présent code.

Art.408.- Ne peuvent user de la contrainte par corps que ceux qui justifient d’un domicile réel en Algérie.

Art.409.- à peine de forclusion, la contrainte par corps ne peut être exercée que dans un délai de trois ans à dater du jour où la décision est passée en force de chose jugée.

Art.410.- le poursuivant doit présenter requête au président de la juridiction du lieu de l’exécution, statuant comme en matière de référé, le débiteur dûment appelé.

Ce magistrat statue sur la demande après examen des pièces et vérification de l’accomplissement des formalités légales relatives aux autres voies d’exécution.

Art.411.- le magistrat pourra accorder au débiteur malheureux et de bonne foi un délai pour se libérer sauf en matière de lettre de change.

Ce délai ne saurait excéder un an.

Art.412.- il sera en outre fait application des dispositions non contraires du code de procédure pénale en matière de contrainte par corps.