CHAPITRE
I- DES ACTIONS POSSESSOIRES
Art.413.-
les actions possessoires, autres que la réintégrande,
peuvent être intentées par celui qui, par lui-même
ou par autrui, a depuis un an au moins, la possession paisible,
publique, continue, non interrompue, non précaire et non
équivoque d’un immeuble ou d’un droit réel immobilier.
Les actions
possessoires, y compris la réintégrande, ne sont recevables
que si elles sont formées dans l’année du trouble.
Art.414.-
la réintégrande peut être intentée par
celui qui, dépouillé par voie de fait ou par violence,
d’un immeuble ou d’un droit réel immobilier, en avait, lors
de la voie de fait ou de la violence, la possession matérielle
ou la détention paisible et publique.
Art.415.-
si la possession ou le trouble est dénié, l’enquête
qui serait ordonnée ne pourra porter sur le fond du droit.
Art.416.-
le tribunal saisi du possessoire ne peut statuer au pétitoire.
Art.417.-
dans le cas où le demandeur et le défendeur émettent,
l’un et l’autre, des prétentions à la possession réclamée,
et où tous deux rapportent la preuve de faits possessoires,
le juge peut, soit établir un séquestre, soit donner
la garde de l’objet litigieux à l’une et l’autre des parties,
à charge de rendre compte des fruits, le cas échéant.
Art.418.-
le demandeur au pétitoire ne sera plus recevable à
agir au possessoire.
Art.419.-
le défendeur au possessoire ne pourra se pouvoir au pétitoire
qu’après que l’instance sur le possessoire aura été
terminée; il ne pourra s’il a succombé, se pourvoir
qu’après qu’il aura pleinement satisfait aux condamnations
prononcées contre lui.
Si néanmoins,
la partie qui les a obtenues était en retard de les faire
liquider, le juge du pétitoire pourra fixer pour cette liquidation,
un délai après lequel l’action au pétitoire
sera reçue.
CHAPITRE
II DES OFFRES DE PAIEMENT ET DE LA CONSIGNATION
Art.420.-
Il est procédé pour les offres de paiement suivant
les règles établies pour les sommations.
Art.421.-
les offres sont faites par l’un des agents du greffe de la juridiction
saisie de la demande principale ou, à défaut, par
l’un des agents du greffe de la juridiction compétente en
raison du domicile ou de la résidence de celui à qui
elles sont faites, ou de celle du lieu de paiement.
Art.422.-
tout procès-verbal d’offres mentionne :
1- la
description de l’objet offert de manière qu’on ne puisse
lui en substituer un autre, et s’il s’agit d’espèces, l’énumération
et la qualité;
2- le
refus ou l’acceptation du créancier;
3-
sa signature ou son refus de signer ou sa déclaration qu’il
ne peut signer;
4-
en cas de refus, l’invitation, adressée, au créancier
d’assister à la consignation, avec l’indication du lieu,
du jour et de l’heure ou elle doit être opérée.
Art.423.-
Si le Créancier refuse les offres, le débiteur peut
consigner la somme ou la chose offerte, sans qu’il soit nécessaire,
pour la validité de la consignation, qu’elle ait été
autorisée par le juge.
La consignation
dans ce cas est effectuée au greffe dont dépend l’agent
qui a notifié les offres. S’il y a difficulté matérielle
à consigner au greffe, la juridiction des référés
désigne, à la requête du débiteur, la
personne qui en est constituée dépositaire ou gardienne.
Art.424.-
la demande, soit en validité, soit en nullité des
offres, ou de la consignation, est formée d’après
les règles établies pour les demandes principales;
si elle est incidente, elle est jointe au fond.
Art.425.-
le jugement qui déclare les offres valables ordonne, dans
le cas où la consignation n’a pas encore eu lieu, que, faute
pour le créancier d’avoir reçu la somme ou la chose
offerte, elle sera consignée.
Il arrête
les intérêts du jour de la consignation.
Art.426.-
la consignation volontaire ou ordonnée est toujours à
la charge des oppositions, les oppositions sont dénoncées
au créancier.
Art.427.-
les magistrats prêtent devant la cour lors de leur première
entrée en fonction, en audience publique, sur réquisition
du ministère public, le serment dans les termes suivants
:
« Par
dieu, je jure et promets de bien et fidèlement remplir mes
fonctions, de garder religieusement le secret des délibérations
et me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat ».
Art.428.-
les greffiers et les autres agents de greffe prêtent serment
à leur première entrée en fonction devant la
juridiction au greffe de laquelle ils sont nommés, dans les
termes suivants :
« Par
dieu, je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions
et d’observer en tout, les devoirs qu’elles m’imposent ».
Art.429.-
les avocats prêtent serment devant la cour en ces termes :
« Par
dieu, je jure de ne rien dire ou publier, comme défenseur,
de contraire aux lois, aux règlements, aux bonnes mœurs,
à la sûreté de l’État et à la
paix publique, et de ne jamais m’écarter du respect dû
aux tribunaux et aux autorités publiques ».
Art.430.-
les experts inscrits au tableau et les interprètes prêtent
serment aussitôt après leur inscription, soit devant
la cour soit devant la juridiction désignée à
cet effet, par le président de la cour.
Ils jurent de
bien et fidèlement remplir les missions qui leur seront confiées.
Art.431.-
dans le cas où un expert non inscrit au tableau est choisi
exceptionnellement par une juridiction pour un litige déterminé,
il prête serment, devant la juridiction ou devant le juge,
désigné pour le recevoir, de bien et fidèlement
remplir la mission qui lui est confiée.
Art.432.-
il est, dans tous les cas, dressé procès-verbal de
la prestation de serment.
Art.433.-
lorsque, dans un litige, le serment est déféré
ou référé à une partie, celle-ci le
fait en personne à l’audience. Dans le cas l’empêchement
légitime et dûment constaté, le serment peut
être prêté devant le juge qui, assisté
du greffier, se transporte chez la partie.
Dans tous les
cas, le serment est fait en présence de l’autre partie, ou
elle dûment appelée.
Art.434.-
la partie qui fait serment à l’audience ou devant le juge,
prononce les mots « je le jure ».Toutefois, le juge
peut toujours admettre ou ordonner la prestation du serment dans
les conditions et suivant les formes propres à engager la
conscience religieuse de celui qui fait le serment.
Dans ce cas,
le jugement fixe le délai et le lieu dans lequel le serment
doit être fait.
CHAPITRE
IV- DE LA SAISIE-GAGERIE ET DE LA SAISIE-FORAINE
Art.435.-
les propriétaires et principaux locataires de maison ou de
biens ruraux peuvent faire saisir-gager, pour loyers et fermages
échus, les effets, meubles et fruits, se trouvant dans ces
immeubles. Ils peuvent aussi faire saisir-gager, avec l’autorisation
du juge, les meubles qui garnissaient la maison ou la ferme, lorsqu’ils
ont été déplacés sans leur consentement;
ils conservent sur ces meubles les privilèges spéciaux
prévus par la loi.
Art.436.-
les effets des sous-fermiers et sous-locataires, garnissant les
lieux par eux occupés, et les fruits des terres qu’ils sous-louent,
peuvent être saisis-gagés avec l’autorisation du juge
pour les loyers et fermages dus par le locataire ou fermier de qui
ils tiennent; toutefois, ils peuvent obtenir mainlevée en
justifiant qu’ils ont payé sans fraude, et sans qu’ils puissent
opposer des paiements faits par anticipation.
Art.437.-
la saisie-gagerie est faite en la même forme que la saisie-exécution;
le saisi peut être constitué gardien. Les objets saisis
ne peuvent être vendus qu’après que la saisie-gagerie
a été validée par justice, le débiteur
dûment appelé.
Art.438.-
tout créancier, même sans titre, peut, avec l’autorisation
du juge, faire saisir les effets trouvés en la localité
qu’il habite, et appartenant à son débiteur forain.
Le saisissant
peut être constitué gardien des effets, s’ils sont
entre ses mains; dans le cas contraire, il est établi un
gardien.
Art.439.-
La saisie-foraine est convertie en saisie-exécution, s’il
y a lieu, par le jugement qui, le saisi dûment appelé,
statue sur la créance prétendue par le saisissant.
CHAPITRE
V- DE LA SAISIE-REVENDICATION
Art.440.-
il ne peut être procédé à aucune saisie-revendication
sans l’autorisation du juge, les effets ayant été
désignés sommairement dans la requête, et à
charge d’en référer, en cas de difficulté.
Si la personne
qui détient les effets qu’on entend revendiquer s’oppose
à la saisie, il est sursis à celle-ci, la difficulté
est portée devant le juge des référés;
sauf le droit pour l’agent d’exécution de placer des gardiens
aux portes jusqu’à décision du juge des référés.
Art.441.-
la saisie-revendication est faite en la même forme que la
saisie-exécution; le saisi peut être constitué
gardien.
La demande en
validité est portée devant le juge du domicile de
la partie saisie; toutefois, si cette saisie est connexe à
une instance en cours, la demande en validité doit être
jointe à celle-ci.
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