CHAPITRE
I- DE LA PROCÉDURE
Art.442.-
(Décret législatif n° 93-09 du 25 avril 1993)
toute personne peut compromettre sur les droits dont elle a la libre
disposition. On ne peut compromettre sur les obligations alimentaires,
les droits successoraux, de logements et vêtements, ni sur
les questions concernant l’ordre public, l’état et la capacité
des personnes.
Les personnes
morales de droit public ne peuvent pas compromettre, sauf dans leurs
relations commerciales internationales.
Art.442.
bis.- Abrogé (par l’ordonnance n° 75-44 du 17
juin 1975)
Art.443.-
le compromis est fait devant les arbitres choisis. Il est constaté
soit par procès-verbal, soit par acte authentique, soit par
acte sous seing privé.
Art.444.-
le compromis désigne les objets en litige et les noms des
arbitres, à peine de nullité.
Toutefois, les
parties peuvent dans tout contrat convenir de soumettre à
des arbitres les contestations qui pourraient résulter de
l’exécution.
Elles peuvent
également, mais seulement dans les contrats ayant trait à
des actes de commerce, désigner ces arbitres à l’avance
dans la convention elle-même; en ce cas, la clause compromissoire
doit être écrite et spécialement approuvée
par les parties, à peine de nullité.
À défaut
de désignation d’arbitres, et lorsque l’une des parties refuse,
en cas de contestation, de procéder à cette désignation
en ce qui la concerne, le président de la juridiction du
lieu du contrat, procède lui-même à cette désignation
par ordonnance rendue sur simple requête.
Le compromis
est valable même s’il ne fixe pas de délai. Dans ce
cas, la durée de la mission des arbitres se limite à
trois mois à compter, soit de la date de la désignation
des arbitres par les parties, soit de celle de l’ordonnance susmentionnée.
Toutefois, ce
délai peut être prorogé de l’accord des parties.
Art.445.-
les arbitres ne peuvent être révoqués pendant
le délai prévu à l’article 444 que du consentement
unanime des parties.
Art.446.-
dans la procédure, et sauf conventions contraires des parties,
celles-ci et les arbitres se conforment aux délais et formes
établis pour les juridictions.
Les parties
peuvent renoncer à l’appel lors et après la désignation
des arbitres.
Lorsque l’arbitrage
est sur appel ou sur demande en rétraction, le jugement arbitral
est définitif.
Les actes de
l’instruction et les procès-verbaux des arbitres sont faits
par tous les arbitres, si le compromis ne les autorise à
commettre l’un d’eux.
Art.447.-
le compromis prend fin:
1- par
le décès, le refus, le départ ou l’empêchement
d’un des arbitres, sauf clause contraire, ou lorsque les parties
conviennent que le remplacement sera fait au choix des parties,
de l’arbitre ou des arbitres restants;
2- par
l’expiration du délai stipulé, ou de celui de trois
mois, s’il n’en a pas été prévu;
3-
par le partage, si les arbitres n’ont pas le pouvoir de prendre
un tiers arbitre;
4-
par la perte de la chose litigieuse ou l’extinction de la créance
contestée.
Le décès,
lorsque tous les héritiers sont majeurs, ne met pas fin au
compromis; le délai pour instruire et juger est suspendu
pendant celui nécessaire pour faire inventaire et délibérer,
le cas échéant.
Art.448.-
les arbitres ne peuvent se déporter si leurs opérations
sont commencées; ils ne peuvent être récusés,
si ce n’est pour cause survenue depuis le compromis.
S’il est formé
inscription de faux, même purement civile, ou s’il s’élève
quelque incident criminel, les arbitres renvoient les parties à
se pourvoir; les délais de l’arbitrage reprennent leurs cours
à dater du jugement de l’incident.
Art.449.-
chacune des parties est tenue de produire ses défenses et
pièces quinze jours au moins avant l’expiration du délai
de l’arbitrage; les arbitres sont tenus de juger sur ce qui aura
été produit.
La sentence
est signée par chacun des arbitres; s’il y a plus de deux
arbitres et que la minorité refuse de la signer, les autres
arbitres en font mention; la sentence produit alors le même
effet que si elle avait été signée par chacun
d’eux.
La sentence
arbitrale n’est pas susceptible d’opposition.
Art.450.-
en cas de partage de voix, les arbitres autorisés à
nommer un tiers, sont tenus de le faire par décision qui
constate ce partage; en cas de désaccord sur cette désignation;
ils le mentionnent sur le procès-verbal, et le tiers est
nommé par le président de la juridiction compétente
pour ordonner l’exécution de la décision arbitrale.
Il est, à
cet effet, présenté requête par la partie la
plus diligente.
Dans les deux
cas, les arbitres divisés sont tenus de rédiger leur
avis distinct et motivé, soit dans le même procès-verbal,
soit dans des procès-verbaux séparés.
Art.451.-
le tiers arbitre est tenu de juger dans les 30 jours de son acceptation,
à moins que ce délai n’ait été prorogé
par l’acte de la nomination; il ne peut prononcer sa décision
qu’après avoir conféré avec les arbitres divisés
qui sont sommés de se réunir à cet effet.
Si tous les
arbitres ne se réunissent pas, le tiers arbitre prononce
sa décision seul; néanmoins, il est tenu de se conformer
à l’un des avis des autres arbitres.
Les arbitres
et tiers arbitres décident d’après les règles
du droit, à moins que le compromis ne leur donne pouvoir
de prononcer comme amiables compositeurs.
CHAPITRE
II- DE L’EXÉCUTION DE LA SENTENCE ARBITRALE
(Ordonnance
n° 71-80 et Ordonnance n° 75-44)
Art.452.-
la sentence arbitrale est rendue exécutoire par ordonnance
du président du tribunal dans le ressort duquel elle a été
rendue. À cet effet, la minute de la sentence est déposée,
dans les trois jours par l’un des arbitres, au greffe dudit tribunal.
Les frais afférents
au dépôt des requêtes sont dus par les parties.
Art.453.-
les sentences arbitrales, même préparatoires, ne peuvent
être exécutées qu’en vertu d’une ordonnance
rendue par le président de la juridiction, au bas ou en marge
de la minute, autorisent le greffier à délivrer une
expédition en forme exécutoire de ces sentences.
Art.454.-
les sentences arbitrales ne sont pas opposables à des tiers.
CHAPITRE
III- DES VOIES DE RECOURS CONTRE LA SENTENCE ARBITRALE
Art.455.-
(Ordonnance n° 71-80 et Ordonnance n° 75-44) l’appel des
sentences d’arbitrage est porté, soit devant le tribunal,
soit devant la cour, selon que les matières auxquelles elles
se rapportent, sont de la compétence de l’une ou de l’autre
de ces juridictions.
Les règles
relatives à l’exécution provisoire des jugements ou
arrêts sont applicables aux sentences d’arbitrage.
Néanmoins,
les sentences arbitrales rendues dans les conditions prévues
à l’article 442 bis ne peuvent faire l’objet d’appel ni de
pourvoi en cassation.
Art.456.-
(Ordonnance n° 71-80 et Ordonnance n° 75-44) la rétractation
des sentences arbitrales est soumise aux dispositions prévues
par les articles 194 à 200.
Art.457.-
Ne peuvent être proposés comme motifs de rétractation
:
1- l’inobservation
des formes ordinaires si les parties n’en étaient autrement
convenues, ainsi qu’il est prévu à l’article 446.
2- le
moyen résultant de ce qu’il a été prononcé
sur choses non demandées.
Art.458.-
l’appel et la rétractation ne peuvent avoir lieu dans les
cas suivants :
1- si
la sentence a été rendue sans compromis ou hors des
termes du compromis;
2-
s’il a été sur compromis nul ou quand le délai
de l’arbitrage est expiré;
3-
s’il n’a pas été rendu que par quelques arbitres,
non autorisés à juger en l’absence des autres;
4-
s’il l’a été par un tiers arbitre sans qu’il ait conféré
avec les arbitres partagés;
5-
s’il a été prononcé sur chose non demandée.
Les parties
peuvent, dans tous les cas, faire opposition à l’ordonnance
d’exécution devant la juridiction où elle a été
rendue et demander la nullité de l’acte qualifié sentence
arbitrale.
Les jugements
des juridictions rendus soit sur demande en rétractation,
soit sur appel d’une sentence arbitrale, sont seuls susceptibles
de recours en cassation.
Chapitre
IV- DES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES A L’ARBITRAGE COMMERCIAL
INTERNATIONAL
(Décret
législatif n° 93-09 du 25 avril 1993)
Section
I- DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
Art.458
bis.- (Décret législatif n° 93-09 du 25
avril 1993) Est international, au sens du présent chapitre,
l’arbitrage qui connaît des litiges relatifs à des
intérêts du commerce international et dont l’une des
parties au moins a son siège ou son domicile à l’étranger.
Art.458
bis.1- (Décret législatif n° 93-09 du
25 avril 1993) La convention d’arbitrage régit autant les
litiges futurs que ceux déjà nés.
Quand à
la forme, la convention d’arbitrage doit, à peine de nullité,
être passée par écrit.
Quand au fond,
elle est valable si elle répond aux conditions que posent,
soit le droit régissant l’objet du litige et notamment le
droit applicable au contrat principal, soit encore le droit algérien.
La validité
d’une convention d’arbitrage ne peut être contestée
pour le seul motif que le contrat principal ne serait pas valable.
Section
II- ORGANISATION
DE L’ARBITRAGE INTERNATIONAL
Art. 458
bis 2.- (Décret législatif n° 93-09 du
25 avril 1993) Les parties peuvent directement ou par référence
à un règlement d’arbitrage désigner le ou les
arbitres ou prévoir les modalités de leur désignation
ainsi que celles de leur révocation ou remplacement.
À défaut
d’une telle désignation, et en cas de difficulté pour
la désignation, la révocation a le remplacement des
arbitres, la partie la plus diligente peut :
a) dans
le cas où l’arbitrage se situe en Algérie, saisir
la juridiction compétente au sens de l’article 458 bis 3.
b)
dans le cas où l’arbitrage se situe à l’étranger
et à l’égard duquel les parties ont prévu l’application
de la loi de procédure algérienne, saisir le président
du tribunal Ager.
Art. 458
bis 3.- (Décret législatif n° 93-09 du
25 avril 1993) La juridiction compétente visée à
l’article 458 bis 2 alinéa 2 (a) est le tribunal désigné
par la convention d’arbitrage ou à défaut celui dans
le ressort duquel cette convocation a situé le siège
du tribunal arbitral, ou celui du lieu où réside le
ou les défendeurs à l’incident ou, si le défendeur
ne réside pas en Algérie, celui du lieu où
réside le demandeur.
Art. 458
bis 4.- (Décret législatif n° 93-09 du
25 avril 1993) Lorsqu’un juge est appelé à nommer
un arbitre dans les conditions visées aux articles précédents,
il donne à la demande de nomination par ordonnance rendue
sur simple requête, à moins qu’un examen sommaire de
la cause ne démontre qu’il n’existe entre les parties une
convention d’arbitrage.
Si le juge est
appelé à nommer le tiers arbitre, celui-ci devra être
d’une nationalité différente de celles des parties.
Art. 458.
bis 5.- (Décret législatif n° 93-09 du
25 avril 1993) Un arbitre peut être récusé :
a) lorsqu’il
ne répond pas aux qualifications convenues entre les parties;
b)
lorsqu’il existe une cause de récusation prévue par
le règlement d’arbitrage adopté par les parties;
c)
lorsque les circonstances permettent de douter légitimement
de son indépendance, notamment en raison de l’existence,
directe ou par personne interposée, de liens économiques
ou d’intérêts avec une partie.
Une partie ne
peut récuser un arbitre qu’elle a désigné ou
qu’elle a contribué à désigner que pour une
cause dont elle a eu connaissance après cette désignation.
Le tribunal
arbitral et l’autre partie doivent être informés sans
délai de la cause de récusation. En cas de litige
et si les parties n’ont pas réglé la procédure
de récusation le juge compétent conformément
à l’article 458 bis 2 statue par ordonnance à la requête
de la partie la plus diligente.
Cette ordonnance
n’est susceptible d’aucune voie de recours.
Art. 458
bis 6.- (Décret législatif n° 93-09 du
25 avril 1993) La convention d’arbitrage peut, directement ou par
référence à un règlement d’arbitrage,
régler la procédure à suivre dans l’instance
arbitrale. Elle peut aussi soumettre celle-ci à la loi de
procédure qu’elle détermine. Dans le silence de la
convention, et sauf accord des parties, le tribunal arbitral règle
la procédure autant qu’il est besoin, soit directement soit
par référence à une loi ou à un règlement
d’arbitrage.
Art. 458
bis 7.- (Décret législatif n° 93-09 du
25 avril 1993) Le tribunal arbitral statue sur sa propre compétence.
L’exception d’incompétence doit être soulevée
préalablement à toute défense au fond. Le tribunal
arbitral statue sur sa compétence par une décision
préliminaire sauf si l’exception d’incompétence est
liée au fond du litige.
Art. 458
bis 8.- (Décret législatif n° 93-09 du
25 avril 1993) L’instance arbitrale est pendante dès le moment
où l’une des parties saisit ou les arbitres désignés
dans la convention d’arbitrage ou, à défaut d’une
telle action, dès que l’une des parties engage la procédure
de constitution du tribunal arbitral.
Le juge est
incompétent pour statuer sur le fond à partir du moment
où l’instance arbitrale est pendante.
Art. 458
bis 9.- (Décret législatif n° 93-09 du
25 avril 1993) Sauf convention contraire le tribunal arbitral peut
ordonner des mesures provisoires ou des mesures conservatoires,
à la demande de l’une des parties.
Si la partie
concernée ne s’y soumet pas volontairement, le tribunal arbitral
peut requérir le concours du juge compétent. Celui-ci
applique son propre droit.
Le tribunal
arbitral ou le juge peut subordonner les mesures provisoires ou
les mesures conservatoires qu’il a été requis d’ordonner
à la fourniture par la partie demanderesse de sûretés
appropriées.
Art. 458
bis 10.- (Décret législatif n° 93-09 du
25 avril 1993) Le tribunal arbitral procède lui-même
à l’administration de la preuve.
Art. 458
bis 11.- (Décret législatif n° 93-09 du
25 avril 1993) Si l’aide de l’autorité judiciaire est nécessaire
pour l’administration de la preuve ou pour prolonger la mission
des arbitres ou valider des actes de procédures ou pour d’autres
cas, le tribunal arbitral, ou les parties d’entente avec lui, ou
la partie la plus diligente autorisée par lui, peuvent requérir,
sur simple requête, le concours du juge compétent conformément
aux dispositions de l’article 458 bis 2. Ce juge applique son propre
droit.
Art.458
bis 12.- (Décret législatif n° 93-09 du
25 avril 1993) Sauf convention contraire, le tribunal arbitral peut
rendre des sentences partielles ou d’accord-parties.
Art. 458
bis 13.- (Décret législatif n° 93-09 du
25 avril 1993) La sentence arbitrale est rendue dans la procédure
et selon la forme convenue par les parties.
À défaut
d’une telle convention, la sentence est rendue :
- par l’arbitre
unique,
- à
la majorité lorsque le tribunal arbitral est constitué
de plusieurs arbitres.
La sentence
arbitrale est écrite, motivée, localisée, datée
et signée.
L’arbitre minoritaire
peut faire figurer son avis sur la sentence.
Elle est signée
par chacun des arbitres; si l’un d’eux refuse de la signer, les
autres arbitres en font mention; la sentence produit alors le même
effet que si elle avait été signée par chacun
d’eux.
Art. 458
bis 14.- (Décret législatif n° 93-09 du
25 avril 1993) Le tribunal arbitral tranche le litige en application
des règles de droit que les parties ont choisies, ou à
défaut d’un tel choix, selon les règles de droit et
usages qu’il estime appropriés.
Art. 458
bis 15.- (Décret législatif n° 93-09 du
25 avril 1993) Le tribunal arbitral statue comme amiable compositeur
si la convention des parties lui a conféré ce pouvoir.
Art. 458
bis 16.- (Décret législatif n° 93-09 du
25 avril 1993) La sentence dessaisit le tribunal arbitral de la
contestation qu’elle a tranché.
Aussitôt
rendue, la sentence est revêtue de l’autorité de la
chose jugée relativement au litige qu’elle a tranché.
À défaut
d’exécution volontaire de la sentence, l’exécution
est ordonnée dans les conditions prévues ci-après
à l’article 458 bis 17, alinéa 2.
Section
III- DE
LA RECONNAISSANCE, DE L’EXÉCUTION FORCÉE, ET DES
VOIES DE RECOURS A
L’ÉGARD
DES SENTENCES D’ARBITRAGE INTERNATIONAL
Art. 458
bis 17.- (Décret législatif n° 93-09 du
25 avril 1993) Les sentences d’arbitrage international sont reconnues
en Algérie si leur existence est établie par celui
qui s’en prévaut et si cette reconnaissance n’est pas contraire
à l’ordre public international.
Sous les mêmes
conditions, elles sont déclarées exécutoires
en Algérie par le président du tribunal dans le ressort
duquel elles ont été rendues ou par le président
du tribunal du lieu d’exécution si le siège du tribunal
arbitral se trouve hors du territoire de la République.
Art. 458
bis 18.- (Décret législatif n° 93-09 du
25 avril 1993) L’existence d’une sentence arbitrale est établie
par la production de l’original, accompagné de la convention
d’arbitrage ou des copies de ces documents réunissant les
conditions requises pour leur authenticité.
Art. 458
bis 19.- (Décret législatif n° 93-09 du
25 avril 1993) Les documents visés à l’art. 458 bis
18 sont déposés auprès la juridiction compétente
par l’un des arbitres ou la partie la plus diligente.
Les frais afférents
au dépôt des requêtes sont dus par les parties.
Art. 458
bis 20.- (Décret législatif n° 93-09 du
25 avril 1993) Les sentences arbitrales sont rendues exécutoires
en vertu d’une ordonnance rendue par le président du tribunal
au bas ou en marge de la minute, autorisant le greffier à
délivrer une expédition en forme exécutoire
de ces sentences.
Art. 458
bis 21.- (Décret législatif n° 93-09 du
25 avril 1993) Les sentences arbitrales ne sont pas opposables aux
tiers.
Art. 458
bis 22.- (Décret législatif n° 93-09 du
25 avril 1993) La décision qui refuse la reconnaissance ou
l’exécution est susceptible d’appel.
Art. 458
bis 23.- (Décret législatif n° 93-09 du
25 avril 1993) L’appel de la décision qui accorde la reconnaissance
ou l’exécution n’est ouvert que dans les cas suivants :
a) si
le tribunal arbitral s’est déclaré à tort compétent
ou incompétent;
b)
si le tribunal arbitral a statué sans convention d’arbitrage
ou sur convention nulle ou expirée;
c)
si le tribunal arbitral a été irrégulièrement
composé ou l’arbitre unique irrégulièrement
désigné;
d)
si le tribunal arbitral a statué sans se conformer à
la mission qui lui avait été conférée;
e)
si le tribunal arbitral a statué ultra petita ou n’a pas
statué sur un chef de demande;
f)
lorsque le principe de la contradiction n’a pas été
respecté;
g)
si le tribunal arbitral n’a pas motivé, ou n’a pas suffisamment
motivé, ou s’il y a contrariété de motifs;
h)
si la reconnaissance ou l’exécution est contraire à
l’ordre public international.
Art. 458
bis 24.- (Décret législatif n° 93-09 du
25 avril 1993) L’appel prévu aux articles 458 bis 22 et 458
bis 23 est porté devant la cour dont relève le juge
qui a statué. Il est formé dans le délai d’un
mois à compter de la signification de la décision
du juge.
Art. 458
bis 25.- (Décret législatif n° 93-09 du
25 avril 1993) La sentence arbitrale rendue en Algérie en
matière d’arbitrage international peut faire l’objet d’un
recours en annulation dans les cas prévus à l’article
458 bis 23 ci-dessus.
L’ordonnance
qui accorde l’exécution de cette sentence n’est susceptible
d’aucun recours.
Toutefois, le
recours en annulation de la sentence arbitrale emporte de plein
droit, dans les limites de la saisine de la cour, recours contre
l’ordonnance du juge de l’exécution ou dessaisissement de
ce juge.
Art. 458
bis 26.- (Décret législatif n° 93-09 du
25 avril 1993) Le recours en annulation de la sentence arbitrale
prévu à l’article 458 bis 25, est porté devant
la cour dans le ressort de laquelle la sentence a été
rendue. Ce recours est recevable dès le prononcé de
la sentence. Il cesse de l’être s’il n’a pas été
exercé dans le mois de la signification de la sentence déclarée
exécutoire.
Art. 458
bis 27.- (Décret législatif n° 93-09 du
25 avril 1993) Le délai pour exercer les recours prévus
aux articles 458 bis 22458 bis 23 et 458 bis 25, suspend l’exécution
de la sentence arbitrale. Le recours exercé dans le délai
est également suspensif.
Art. 458
bis 28.- (Décret législatif n° 93-09 du
25 avril 1993) Les jugements des juridictions rendus sur demande
en annulation d’une sentence arbitrale ou sur appel en application
des articles 458 bis 22 et 458 bis 23 sont susceptibles d’un pourvoi
en cassation.
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