DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 459.- Nul ne peut ester en justice s’il n’a qualité, capacité et intérêt pour le faire.

Le juge relève d’office le défaut de qualité ou de capacité. Il relève également d’office le défaut d’autorisation, lorsque celle-ci est exigée.

Art. 460.- Sauf dispositions contraires des conventions diplomatiques, tout étranger qui este en justice en qualité de demandeur principal ou d’intervenant, est tenu, si le défendeur le requiert, avant toute exception, de fournir caution de payer les frais et réparations civiles auxquels il pourrait être condamné. Le jugement qui ordonne la caution en fixe le montant.

Art. 461.- Sauf cas de force majeure, tous les délais fixés par les dispositions du présent code pour l’exercice d’un droit sont impartis à peine de déchéance.

Art. 462.- Aucune nullité ou irrégularité ne peut être invoquée par une partie qui a déposé des conclusions au fond. Il en est de même le défaut de consignation ou de caution prévue à l’article 460.

Si la nullité ou l’irrégularité intervient après les conclusions au fond, elle ne peut être soulevée qu’avant toute discussion au fond sur l’acte qu’elle entache.

Par dérogation aux dispositions des deux alinéas précédents, la violation des règles de compétence à raison de la matière doit être soulevée à tout moment.

Si la nullité ou l’irrégularité invoquée n’est pas d’ordre public le juge peut impartir un délai aux parties pour la réparer, l’effet de cette réparation rétroagit à La date de l’acte argué de nullité ou d’irrégularité.

Art. 463.- Tous les délais prévus au présent code sont des délais francs. Si le délai expire un jour férié, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable qui suit.

Aucune notification ou exécution ne pourra être faite ni avant huit heures et après dix-huit heures, ni les jours fériés, sans autorisation du juge en cas d’urgence ou de péril en la demeure.

Art. 464.- Sont considérés comme jours fériés pour l’application du présent code, les jours de repos hebdomadaires et les fêtes légales.

Art. 465.- Aucun Paiement d’aucune sorte sur effet, mandat, chèque, compte courant, dépôt de fonds ou de titres ou autrement, ne peut être exigé, ni aucun protêt dressé le lendemain des jours fériés, lorsque ces jours tombent le lendemain du jour du repos hebdomadaire. Dans ce cas, le protêt des effets impayés le samedi précédent ne pouvant être fait que le mardi suivant, conserve néanmoins toute sa valeur à l’égard du tiré et des tiers, nonobstant toutes dispositions antérieures contraires.

Art. 466.- Lorsque les jours fériés tombent un vendredi ou un mardi, aucun paiement d’aucune sorte sur effet, mandat, chèque, compte courant, dépôt de fonds ou de titres ou autrement ne peut être exigé, ni aucun protêt dressé le lendemain des fêtes tombant un vendredi ou la veille des fêtes tombant un mardi. Dans ce cas, le protêt des effets impayés le samedi ou le lundi, précédent, ne pouvant être fait que te lundi ou le mercredi suivant, conserve néanmoins toute sa valeur à l’égard du tiré et des tiers, nonobstant, toutes dispositions antérieures contraires.

Art. 467.- Les convocations, notifications, communications, sommations, avis et avertissements concernant soit des incapables soit des administrations publiques, des sociétés, associations et toutes autres personnes morales, sont adressées à leurs représentants légaux, pris en cette qualité.

Art. 468.- Quand il s’agit de recevoir un témoignage, un serment, une caution, de procéder à un interrogatoire de partie, de nommer un ou des experts, et généralement de faire, en vertu d’une ordonnance, d’un jugement ou d’un arrêt, une opération quelconque, et que les parties ou les lieux du litige sont trop éloignés, les juges peuvent commettre un juge voisin, suivant l’exigence des cas.

Si la commission rogatoire doit être exécutée à l’étranger, elle est transmise à 1’autorité compétente par les soins du ministère de la justice à moins que les conventions diplomatiques n’en disposent autrement.

Art. 469.- Toute affaire portée devant une juridiction donne lieu à un Jugement, même si elle se termine par une radiation.

Art. 470.- Les tribunaux, suivant gravité des circonstances, peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, mi d’office, des injonctions, supprimer des écrits, les déclarer calomnieux et ordonner l’impression et l’affichage de leurs jugements.

Art. 471.- à la demande des parties les juridictions peuvent prononcer des astreintes à titre comminatoire, dans la limite de leur compétence. Elles doivent ultérieurement les réviser et les liquider.

À la demande des parties, le juge des référés peut prononcer des astreintes à titre comminatoire. Celles-ci doivent être révisées et liquidées par la juridiction compétente. Le montant de l’astreinte une fois liquidé, ne pourra excéder la somme compensatrice du préjudice effectivement causé.

Art. 472.- Les administrations publiques, les communes et les établissements publics seront tenus, pour former une demande en justice de se conformer aux textes particuliers prévus en la matière.

Art. 473.- Toute notification faite à une personne morale de droit public, doit être visée par l’agent habilité à la recevoir.

Cette notification est faite dans les conditions prévues aux articles 23, 24 (alinéa 1, 2, 3 et 4), 25, 26 (alinéa 1) et 27.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 474.- (Loi 90-23 du 18 août 1990) Les procédures relatives au contentieux né de l’application des dispositions de l’ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire, pendantes au niveau de la commission nationale de recours sont transférées à la chambre administrative de la Cour suprême.

La Cour suprême, en application des dispositions du présent code examine, lesdites procédures et statue définitivement.

Art. 475.- (Loi 90-23 du 18 août 1990) Les procédures relatives au contentieux visé à l’article 474, pendantes au niveau des commissions de recours de wilaya, sont transférées aux chambres administratives des Cours territorialement compétentes, pour y être jugées en application des dispositions du présent code.

Les décisions des Cours sont susceptibles d’appel devant la Cour suprême qui statue définitivement.

Art. 476 et 477.- abrogés (par l’ordonnance n° 71-80 du 29 décembre 1971).

Art. 478.- Toutes dispositions contraires à Ia présente ordonnance sont abrogées.

Art. 479.- La présente ordonnance prend effet à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965 susvisée et sera publiée au journal officiel, de la République algérienne démocratique et populaire