Art. 459.-
Nul ne peut ester en justice s’il n’a qualité, capacité
et intérêt pour le faire.
Le juge relève
d’office le défaut de qualité ou de capacité.
Il relève également d’office le défaut d’autorisation,
lorsque celle-ci est exigée.
Art. 460.-
Sauf dispositions contraires des conventions diplomatiques, tout
étranger qui este en justice en qualité de demandeur
principal ou d’intervenant, est tenu, si le défendeur le
requiert, avant toute exception, de fournir caution de payer les
frais et réparations civiles auxquels il pourrait être
condamné. Le jugement qui ordonne la caution en fixe le montant.
Art. 461.-
Sauf cas de force majeure, tous les délais fixés par
les dispositions du présent code pour l’exercice d’un droit
sont impartis à peine de déchéance.
Art. 462.-
Aucune nullité ou irrégularité ne peut être
invoquée par une partie qui a déposé des conclusions
au fond. Il en est de même le défaut de consignation
ou de caution prévue à l’article 460.
Si la nullité
ou l’irrégularité intervient après les conclusions
au fond, elle ne peut être soulevée qu’avant toute
discussion au fond sur l’acte qu’elle entache.
Par dérogation
aux dispositions des deux alinéas précédents,
la violation des règles de compétence à raison
de la matière doit être soulevée à tout
moment.
Si la nullité
ou l’irrégularité invoquée n’est pas d’ordre
public le juge peut impartir un délai aux parties pour la
réparer, l’effet de cette réparation rétroagit
à La date de l’acte argué de nullité ou d’irrégularité.
Art. 463.-
Tous les délais prévus au présent code sont
des délais francs. Si le délai expire un jour férié,
il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable qui suit.
Aucune notification
ou exécution ne pourra être faite ni avant huit heures
et après dix-huit heures, ni les jours fériés,
sans autorisation du juge en cas d’urgence ou de péril en
la demeure.
Art. 464.-
Sont considérés comme jours fériés pour
l’application du présent code, les jours de repos hebdomadaires
et les fêtes légales.
Art. 465.-
Aucun Paiement d’aucune sorte sur effet, mandat, chèque,
compte courant, dépôt de fonds ou de titres ou autrement,
ne peut être exigé, ni aucun protêt dressé
le lendemain des jours fériés, lorsque ces jours tombent
le lendemain du jour du repos hebdomadaire. Dans ce cas, le protêt
des effets impayés le samedi précédent ne pouvant
être fait que le mardi suivant, conserve néanmoins
toute sa valeur à l’égard du tiré et des tiers,
nonobstant toutes dispositions antérieures contraires.
Art. 466.-
Lorsque les jours fériés tombent un vendredi ou un
mardi, aucun paiement d’aucune sorte sur effet, mandat, chèque,
compte courant, dépôt de fonds ou de titres ou autrement
ne peut être exigé, ni aucun protêt dressé
le lendemain des fêtes tombant un vendredi ou la veille des
fêtes tombant un mardi. Dans ce cas, le protêt des effets
impayés le samedi ou le lundi, précédent, ne
pouvant être fait que te lundi ou le mercredi suivant, conserve
néanmoins toute sa valeur à l’égard du tiré
et des tiers, nonobstant, toutes dispositions antérieures
contraires.
Art. 467.-
Les convocations, notifications, communications, sommations, avis
et avertissements concernant soit des incapables soit des administrations
publiques, des sociétés, associations et toutes autres
personnes morales, sont adressées à leurs représentants
légaux, pris en cette qualité.
Art. 468.-
Quand il s’agit de recevoir un témoignage, un serment, une
caution, de procéder à un interrogatoire de partie,
de nommer un ou des experts, et généralement de faire,
en vertu d’une ordonnance, d’un jugement ou d’un arrêt, une
opération quelconque, et que les parties ou les lieux du
litige sont trop éloignés, les juges peuvent commettre
un juge voisin, suivant l’exigence des cas.
Si la commission
rogatoire doit être exécutée à l’étranger,
elle est transmise à 1’autorité compétente
par les soins du ministère de la justice à moins que
les conventions diplomatiques n’en disposent autrement.
Art. 469.-
Toute affaire portée devant une juridiction donne lieu à
un Jugement, même si elle se termine par une radiation.
Art. 470.-
Les tribunaux, suivant gravité des circonstances, peuvent,
dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, mi d’office, des
injonctions, supprimer des écrits, les déclarer calomnieux
et ordonner l’impression et l’affichage de leurs jugements.
Art. 471.-
à la demande des parties les juridictions peuvent prononcer
des astreintes à titre comminatoire, dans la limite de leur
compétence. Elles doivent ultérieurement les réviser
et les liquider.
À la
demande des parties, le juge des référés peut
prononcer des astreintes à titre comminatoire. Celles-ci
doivent être révisées et liquidées par
la juridiction compétente. Le montant de l’astreinte une
fois liquidé, ne pourra excéder la somme compensatrice
du préjudice effectivement causé.
Art. 472.-
Les administrations publiques, les communes et les établissements
publics seront tenus, pour former une demande en justice de se conformer
aux textes particuliers prévus en la matière.
Art. 473.-
Toute notification faite à une personne morale de droit public,
doit être visée par l’agent habilité à
la recevoir.
Cette notification
est faite dans les conditions prévues aux articles 23, 24
(alinéa 1, 2, 3 et 4), 25, 26 (alinéa 1) et 27.
DISPOSITIONS
TRANSITOIRES
Art.
474.- (Loi 90-23 du 18 août 1990) Les procédures
relatives au contentieux né de l’application des dispositions
de l’ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution
agraire, pendantes au niveau de la commission nationale de recours
sont transférées à la chambre administrative
de la Cour suprême.
La Cour suprême,
en application des dispositions du présent code examine,
lesdites procédures et statue définitivement.
Art. 475.-
(Loi 90-23 du 18 août 1990) Les procédures relatives
au contentieux visé à l’article 474, pendantes au
niveau des commissions de recours de wilaya, sont transférées
aux chambres administratives des Cours territorialement compétentes,
pour y être jugées en application des dispositions
du présent code.
Les décisions
des Cours sont susceptibles d’appel devant la Cour suprême
qui statue définitivement.
Art. 476
et 477.- abrogés (par l’ordonnance n° 71-80 du
29 décembre 1971).
Art. 478.-
Toutes dispositions contraires à Ia présente ordonnance
sont abrogées.
Art. 479.-
La présente ordonnance prend effet à la date d’entrée
en vigueur de l’ordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965 susvisée
et sera publiée au journal officiel, de la République
algérienne démocratique et populaire
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