Ordonnance n°
97-11 du 11 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 19 mars 1997 portant
découpage judiciaire.
Le président
de la République,
-Vu la Constitution, notamment ses articles 121, 122, 123, 126 et
179,
-Vu l'ordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965 portant organisation
judiciaire,
– Vu l'ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée
et complétée, portant code de procédure civile;
– Vu l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée
et complétée, portant code de procédure pénale;
– Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à
l'organisation territoriale du pays;
Après
adoption par le Conseil national de transition;
Promulgue l'ordonnance
dont la teneur suit:
Art.1–
Il est institué sur l'ensemble du territoire national
quarante huit (48) Cours dont les sièges se situent
à Adrar, Chlef, Laghouat, Oum El Bouaghi, Batna, Béjaïa,
Biskra, Béchar, Blida, Bouira, Tamenghasset, Tébessa,
Tlemcen, Tiaret, Tizi Ouzou, Alger, Djelfa, Jijel, Sétif,
Saïda, Skikda, Sidi Bel Abbès, Annaba, Guelma, Constantine,
Médéa, Mostaganem, M'Sila, Mascara, Ouargla,
Oran, El Bayadh, Bordj-Bou-Arréridj, Boumerdès – El
Tarf, Tissemsilt, El Oued, Khenchela, Souk-Ahras, Tipaza, Mila,
Aïn-Defla, Aïn Témouchent, Ghardaïa,
Relizane, Naâma, Illizi et Tindouf.
La compétence
territoriale de chacune de ces Cours sera fixée par
voie réglementaire.
Art. 2–
Dans le ressort de chaque Cour, il est institué des tribunaux.
Art. 3–
Les modalités d'application de la présente ordonnance,
notamment les modalités de transfert aux nouvelles juridictions
des procédures en cours devant les anciennes juridictions
ainsi que la validité de tous les actes, formalités,
décisions, jugements et arrêts intervenus à
la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance
seront fixées par voie réglementaire.
Art. 4–
La mise en place des Cours visées par la présente
ordonnance se fera de manière graduelle selon les conditions
et modalités fixées par voie réglementaire.
Art. 5–
Sont abrogées les dispositions de la loi n° 84-13
du 23 juin 1984 portant découpage judiciaire.
Art. 6–
La présente ordonnance sera publiée au Journal Officiel
de la République algérienne démocratique
et populaire.
Décret
exécutif n° 98-63 du 19 Chaoual 1418 correspondant au
16 février 1998 fixant la compétence des cours
et les modalités d'application de l'ordonnance
n° 97-11 du 1l Dhou El Kaada 1417 correspondant au 19 mars 1997
portant découpage judiciaire.
Le Chef du Gouvernement,
– Vu la
Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa
2);
– Vu l'ordonnance
n° 65-278 du 16 novembre 1965 portant organisation judiciaire;
– Vu l'ordonnance
n° 66-1 du 8 Juin 1966, modifiée et complétée,
portant code de procédure civile;
– Vu l'ordonnance
n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée,
portant code de procédure pénale;
– Vu la
loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l'organisation
territoriale du pays;
– Vu l'ordonnance
n° 97-11 du 11 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 19 mars 1997
portant découpage judiciaire;
– Vu le
décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418
correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement;
– Vu le
décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418
correspondant au 25 juin 1997, portant nomination des membres du
Gouvernement;
Décrète:
Art.1
– Le présent décret définit les modalités
d'application de l'ordonnance n° 97-11 du 11 Dhou El Kaada
1417 correspondant au 19 mars 1997 susvisée, notamment, la
compétence territoriale des cours, le transfert des procédures,
la validité de tous les actes, formalités, décisions,
jugements et arrêts ainsi que la mise en place desdites cours
et tribunaux, leur nombre et leur
Art. 2–
La compétence territoriale des cours est fixée conformément
au tableau annexé au présent décret.
Art. 3–
Sous réserve des dispositions de l'article 11 ci-dessous,
les procédures pendantes devant les anciennes juridictions,
demeurent soumises à ces juridictions, sans qu'il y ait lieu
à transfert à une autre juridiction territorialement
compétente.
Art. 4–
Les dispositions de l'article 3 ci-dessus sont applicables aux procédures
pénales concernant des délits ou des contraventions
en cours, au niveau des cabinets d'instruction ou des parquets.
Art. 5–
Les procédures criminelles qui font l'objet d'un arrêt
de renvoi devant un tribunal criminel anciennement compétent,
demeurent dévolues à cette juridiction.
Art. 6–
Les procédures criminelles à l'exclusion de celles
relatives à la détention préventive et qui
font l'objet d'une ordonnance de transmission du dossier et
des pièces à conviction au procureur général,
ou se trouvent en instance devant les chambres d'accusation des
anciennes cours, sont transférées en plein droit aux
chambres d'accusation des cours désormais territorialement
compétentes, dans les conditions prévues à
l'article 11 ci-dessous.
Art. 7–
Les procédures criminelles en cours d'information sont transférées
en l'état aux juges d'instruction près les tribunaux,
désormais, territorialement compétents, dans
les conditions prévues à l'article 11 ci-dessous.
Art. 8–
Les actes, formalités, décisions, jugements et
arrêts intervenus antérieurement au transfert, n’auront
pas à être renouvelés, à l'exception
des citations ou assignations à comparaître données
aux parties et aux témoins.
Les assignations
et citations produiront leurs effets ordinaires interruptifs,
de prescription même si elles ne sont pas renouvelées.
Art. 9–
Il peut être créé par arrêté du
ministre de la justice dans le ressort des tribunaux, des sections
au niveau des communes. Ledit arrêté fixe le siège
et la compétence de ces sections.
Art. 10–
La mise en place des cours tel que prévu par l'ordonnance
n° 97-11 du 11 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 19 mars 1997
susvisée, se fait de manière graduelle, conformément
au tableau prévu à l'article 2 du présent décret
et lorsque toutes les conditions nécessaires à
leur fonctionnement sont réunies.
Art. 11–
La compétence des cours et tribunaux actuels s'étend
au ressort des juridictions nouvellement instituées
par l'article 1er de l'ordonnance n° 97-11 du 11 Dhou El
Kaada 1417 correspondant au 19 mars 1997 susvisée, jusqu'à
leur mise en place, conformément aux dispositions du présent
décret.
Art. 12–
Le présent décret sera publié au Journal
Officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
ANNEXE
COMPETENCE TERRITORIALE DES COURS
Loi
organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998
relative aux compétences, à l’organisation et
au fonctionnement du Conseil d’État.
– Vu la Constitution,
notamment ses articles 3, 78 (2° et 4°) 119, 123, 126, 138,
141, 143, 152, 153, 165 et 180,
– Vu l’ordonnance
n° 65-278 du 16 novembre 1965 portant organisation Judiciaire,
– Vu l’ordonnance
no 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée,
portant code de procédure civile :
– Vu la
loi n° 89-21 du 12 décembre 1989, modifiée et
complétée, portant statut de la magistrature,
– Vu la
loi n° 89-22 du 12 décembre 1989, modifiée et
complétée, relative aux attributions, à
l’organisation et au fonctionnement de la Cour suprême;
Après
adoption par le parlement,
– Vu l’avis
du Conseil Constitutionnel,
Promulgue la
loi organique dont la teneur suit :
TITRE
I- Dispositions
générales
Art.1–
La présente loi organique détermine, en application
des dispositions des articles 119, 143, 152 et 153 de la Constitution,
les compétences, l’organisation et le fonctionnement du Conseil
d’État.
Art. 2–
Le Conseil d’État est l’organe régulateur de l’activité
des juridictions administratives. Il relève du pouvoir judiciaire.
Il assure l’unification
de la jurisprudence administrative à travers le pays
et veille au respect de la loi.
Il jouit de
l’indépendance dans l’exercice de ses compétences
judiciaires.
Art. 3–
Sous réserve des dispositions de l’article 93 de la
Constitution, le siège du Conseil d’État est
fixé à Alger.
Art. 4–
Le Conseil d’État donne son avis sur les projets de lois
dans les conditions fixées par la présente loi et
selon les modalités fixées par son règlement
intérieur.
Art. 5–
Les travaux, débats, délibérations, décisions
du Conseil d’État et les conclusions des parties s’effectuent
en langue arabe.
Art. 6–
Le Conseil d’État établit un rapport général
annuel qu’il transmet au Président de la République.
Il porte sur l’appréciation de la qualité des jugements
des juridictions administratives dont il a été
saisi ainsi que sur le bilan de ses propres activités.
Une copie dudit
rapport est transmise au ministre de la justice.
Art. 7–
Le Conseil d’État participe aux programmes de formation des
magistrats de l’ordre administratif selon les modalités fixées
par son règlement intérieur.
Art. 8–
Le Conseil d’État publie ses décisions et œuvre à
la publication de tous commentaires et études juridiques.
TITRE
II- Des compétences du conseil d’état
Chapitre
I -Des
compétences judiciaires
Art. 9–
Le Conseil d’État connaît en premier et dernier ressort
:
1°)
des recours en annulation formés contre les décisions
réglementaires ou individuelles émanant des autorités
administratives centrales, des institutions publiques nationales
et des organisations professionnelles nationales.
2°)
des recours en interprétation et des recours en appréciation
de la légalité des actes dont le contentieux
relève du Conseil d’État.
Art. 10–
Le Conseil d’État connaît sur appel, des jugements
rendus en premier ressort par les juridictions administratives dans
tous les cas où la loi n’en dispose pas autrement.
Art. 11–
Le Conseil d’État connaît des recours en cassation
contre les décisions des juridictions administratives
rendues en dernier ressort, ainsi que des recours en cassation des
arrêts de la Cour des Comptes.
Chapitre
II Des
compétences consultatives
Art. 12–
Le Conseil d’État, saisi selon les dispositions prévues
à l’article 4 ci-dessus, donne son avis sur les projets de
textes qui lui sont soumis et propose toutes modifications
qu’il juge nécessaires.
TITRE
III- De
l’organisation du conseil d’état
Chapitre
I- De
l’organisation
Art. 13–
Le Conseil d’État dispose de l’autonomie financière
et de gestion.
Il est doté
de ressources humaines et de moyens financiers et matériels
nécessaires à son fonctionnement et au développement
de son activité.
Les crédits
nécessaires au fonctionnement du Conseil d’État
sont inscrits au budget général de l’État
La gestion financière
est régie par les règles de comptabilité publique.
Art. 14–
Le Conseil d’État est organisé, pour l’exercice
de ses compétences judiciaires, en chambres. Les chambres
peuvent être subdivisées en sections.
Pour l’exercice
de ses compétences consultatives, il est organisé
en assemblée générale et en une commission
permanente.
Art. 15–
Le rôle du ministère public est assuré par un
commissaire d’État assisté de commissaires d’État
adjoints.
Art. 16–
Le Conseil d’État dispose d’un greffe confié, sous
l’autorité du Président du Conseil d’État,
à un greffier en chef désigné parmi magistrats
et assisté de greffiers.
Art. 17–
Le Conseil d’État comprend également des départements
techniques et des services administratifs relevant d’un secrétaire
général, sous l’autorité du président
du Conseil d’État.
Les modalités
de nomination des chefs de départements et de services
sont par voie réglementaire.
Art. 18–
Le secrétaire général du Conseil d’État
est nommé par
décret
présidentiel sur proposition du ministre de la justice, après
avis du président du Conseil d’État.
Art. 19–
Le règlement intérieur précise les modalités
d’organisation et de fonctionnement du Conseil d’État, notamment
le nombre chambre les sections et leur domaine d’intervention
ainsi que les attributions du greffe et des départements
techniques et services administratifs.
Chapitre
II- De
la composition
Art. 20–
Le Conseil d’État se compose des magistrats suivants
:
– D’une part
:
* le président
du Conseil d’État; le vice-président,
* les
présidents de chambres; les présidents de sections;
* les
conseillers d’État.
– D’autre part
:
* le commissaire
d’État;
* les
commissaires d’État adjoints.
Les magistrats
visés ci-dessus sont soumis au statut de la magistrature.
Art. 21–
La composition du Conseil d’État telle que prévue
à l’article 20 ci-dessus peut être complétée
lors de l’exercice de ses compétences consultatives par des
conseillers d’État compétents en mission extraordinaire.
Art. 22–
Le Conseil d’État est dirigé par son président
qui veille à l’organisation générale de ses
travaux.
A ce titre :
1) il
représente l’institution au plan officiel;
2)
il veille à l’application des dispositions du règlement
intérieur;
3)
il assure la répartition des charges entre les présidents
de chambres, les présidents de sections et les Conseillers
d’État, après avis du bureau;
4) il
exerce toutes les attributions que lui confère le règlement.
En cas d’absence
ou d’empêchement du président du Conseil, il est suppléé
par le vice-président.
Art. 23–
Le vice-président assiste le président du Conseil
d’État dans sa charge. Il l’assiste notamment dans la coordination
et le suivi des travaux des chambres et sections.
Il peut présider
les séances des chambres.
Art. 24–
Le Conseil d’État dispose d’un bureau composé :
1– du
président du Conseil d’État président
2–
du commissaire d’État, vice-président du bureau,
3–
du vice-président du Conseil d’État
4–
des présidents de chambres;
5–
du doyen des présidents de sections,
6–
du doyen des conseillers,
Art. 25–
Le bureau du conseil a pour attribution de :
1) élaborer
et adopter le règlement intérieur du Conseil d’État,
2)
émettre un avis sur la répartition des charges
entre les magistrats du Conseil d’État;
3)
prendre les mesures réglementaires pour le bon fonctionnement
du Conseil;
4)
élaborer le programme annuel du Conseil.
Le règlement
intérieur détermine les autres attributions du bureau.
Art. 26–
Le commissaire d’État et les commissaires d’État adjoints
exercent la charge de ministère public dans les affaires
judiciaires et en matière consultative. Ils déposent
leurs conclusions écrites et développent leurs
observations orales.
Art. 27–
Les présidents de chambre coordonnent les travaux au sein
de leurs formations. Ils déterminent les affaires à
examiner en chambre ou en section. Ils président les séances
et dirigent les délibérations des chambres.
Ils peuvent
présider les séances des sections.
Art. 28–
Les présidents de sections répartissent les affaires
entre les magistrats des sections, président les audiences,
rapportent et dirigent les débats et les délibérations.
Art. 29–
Les conseillers d’État sont rapporteurs dans les formations
judiciaires et les formations à caractère consultatif
et participent aux délibérations.
Les conseillers
d’État peuvent exercer les fonctions de commissaire
d’État adjoint.
Les conseillers d’État en mission extraordinaire sont rapporteurs
dans les formations à caractère consultatif et
participent aux délibérations.
Les conditions
et les modalités de leur nomination sont fixées par
voie réglementaire.
Chapitre
III- Des
formations judiciaires du Conseil d’État
Art. 30–
Le Conseil d’État siège en chambres réunies,
en chambres et en sections.
Art. 31–
En cas de nécessité, le Conseil d’État siège
en formation toutes chambres réunies, notamment dans les
cas où la décision susceptible d’être prise
peut se traduire par un revirement de jurisprudence.
Art. 32–
Le Conseil d’État, toutes chambres réunies, est composé
:
– du président
du Conseil d’État;
– du vice-président;
– des
présidents de chambres,
– des
doyens des présidents de sections.
Le président
du Conseil d’État établit le rôle de la
formation, toutes chambres réunies.
Le commissaire
d’État assiste aux séances de la formation du conseil
d’État, toutes chambres réunies et présente
ses conclusions.
Pour statuer
valablement, la formation, toutes chambres réunies,
doit rassembler au moins la moitié de ses membres.
Art. 33–
Le Conseil d’État siège en chambres ou en sections
pour statuer sur les affaires dont il est saisi.
Art. 34–
Chaque chambre ou section ne peut statuer sur une affaire que si
trois (3) de ses membres au moins sont présents.
Le président
du Conseil d’État peut, en cas de nécessité,
présider toute chambre du Conseil d’État.
Les présidents
de chambres et les présidents de sections établissent
les rôles de leurs formations dont Ils sont saisis.
Chapitre
IV- Des
formations consultatives du Conseil d’État
Art. 35–
Le Conseil d’État délibère en matière
consultative en assemblée générale et en commission
permanente.
Art. 36–
l’assemblée générale du Conseil d’État
se prononce sur les projets de lois.
Art. 37–
L’assemblée générale du Conseil d’État
est présidée par le président du Conseil d’État.
Elle comprend
le vice-président, le commissaire d’État, les présidents
de chambres et cinq (5) conseillers d’État.
Les ministres
peuvent assister ou se faire représenter dans les conditions
fixées à l’article 39 ci-dessous aux séances
consacrées aux affaires relevant de leur département.
Pour délibérer
valablement, l’assemblée générale doit
comprendre au moins la moitié de ses membres.
Art. 38–
Par dérogation aux dispositions de l’article 36 de la
présente loi, la commission permanente est chargée
de l’examen des projets de lois, dans les cas exceptionnels où
l’urgence est signalée par le Chef du Gouvernement.
Cette commission
est composée d’un président ayant rang de président
de chambre et de quatre (4) conseillers d’État au moins.
Le commissaire
d’État ou l’un de ses adjoints, assiste aux séances
et délibérations et présente ses conclusions.
Art. 39–
Dans chaque ministère, le Chef du Gouvernement désigne,
sur proposition du ministre concerné, des fonctionnaires,
ayant rang au moins de directeur d’administration centrale, pour
assister aux séances de l’assemblée générale
et de la commission permanente et émettre un avis consultatif
pour seulement les affaires des départements dont ils relèvent.
TITRE
IV- Des
règles de procédure
Art. 40–
La procédure à caractère judiciaire devant
le Conseil d’État est réglée suivant les dispositions
du code de procédure civile.
Art. 41–
Les formes et modalités de procédures en matière
consultative sont déterminées par voie réglementaire.
TITRE
V- Des
dispositions transitoires et finales
Art. 42–
A titre transitoire, et en attendant la mise en place du Conseil
d’État, la chambre administrative de la Cour suprême
demeure compétente pour les affaires dont elle est saisie.
Art. 43–
L’ensemble des affaires inscrites et/ou pendantes au niveau de la
Cour suprême, chambre administrative, est transféré
au Conseil d’État dès son installation.
Les modalités
d’application du présent article sont fixées
par voie réglementaire.
Art. 44–
La présente loi organique sera publiée au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Loi n° 98-02
du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998 relative aux tribunaux
administratifs.
Le Président
de la République,
– Vu la
Constitution, notamment ses articles 122, 126, 138, 143 et 152;
– Vu la
loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai
1998 relative aux compétences, à l’organisation et
au fonctionnement du Conseil d’État,
– Vu l’ordonnance
n° 65-278 du 16 novembre 1965 portant organisation judiciaire;
– Vu l’ordonnance
n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée,
portant code de procédure civile;
– Vu la
loi n° 89-21 du 12 décembre 1989, modifiée et
complétée, portant statut de la magistrature;
Après
adoption par le parlement;
Promulgue la
loi dont la teneur suit :
Chapitre
I- Dispositions
générales
Art.1–
Il est institué des tribunaux administratifs, juridictions
de droit commun en matière administrative.
Leur nombre
et leur compétence territoriale sont déterminés
par voie réglementaire.
Art. 2–
Les règles de procédure applicables devant les
tribunaux administratifs sont déterminées par
le code de procédure civile.
Les jugements
des tribunaux administratifs sont, sauf si la loi en dispose
autrement, susceptibles d’appel devant le Conseil d’État.
Chapitre
II- De
l’organisation et de la composition
Art. 3–
Pour statuer valablement, le tribunal administratif doit comprendre
au moins trois (3) magistrats dont un (1) président et deux
(2) assesseurs ayant rang de conseillers.
Les magistrats
du tribunal administratif sont soumis au statut de la magistrature.
Art. 4–
Les tribunaux administratifs sont organisés en chambres qui
peuvent être subdivisées en sections.
Le nombre des
chambres et des sections est déterminé par voie
réglementaire,
Art. 5–
Le ministère public est assuré par un commissaire
d’État assisté de commissaires d’État
adjoints.
Art. 6–
Chaque tribunal administratif dispose d’un greffe dont les
modalités d’organisation et de fonctionnement sont
précisées par voie réglementaire.
Art. 7–
La gestion administrative et financière des tribunaux administratifs
relève du ministère de la justice.
Chapitre
III- Dispositions
transitoires et finales
Art.
8– A titre transitoire et jusqu’à l’installation
des tribunaux administratifs territorialement compétents,
les chambres administratives des cours ainsi que les chambres administratives
régionales demeurent compétentes pour connaître
des affaires dont elles sont saisies, conformément au
code de procédure civile.
Art. 9–
L’ensemble des affaires inscrites et/ou soumises aux chambres
administratives des cours ainsi qu’aux chambres administratives
régionales seront transférées aux tribunaux
administratifs dès leur installation.
Les modalités
d’application du présent article seront déterminées
par voie réglementaire.
Art. 10–
La présente loi sera publiée au Journal officiel de
la République algérienne démocratique et populaire.
Loi organique
n° 98-03 du 8 Safar 1419 correspondant au 3 juin 1998 relative
aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement
du tribunal des conflits.
Le Président
de la République,
– Vu la
Constitution, notamment ses articles 3, 78 (2° et 3°) 119,
123, 126, 138, 141, 143, 144, 152, 153, 165 et 180;
– Vu l’ordonnance
n° 65-278 du 16 novembre 1965 portant organisation judiciaire;
– Vu l’ordonnance
n° 66– 1 54 du 8 juin 1966, modifiée et complétée,
portant code de procédure civile;
– Vu la
loi n° 89-21 du 12 décembre 1989, modifiée et
complétée, portant statut de la magistrature;
– Vu la
loi n° 89-22 du 12 décembre 1989, modifiée et
complétée, relative aux attributions, à
l’organisation et au fonctionnement de la Cour suprême;
– Vu la
loi n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998 relative
aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement
du conseil d’État;
– Vu la
loi n° 98-02 du 4 Safar 1410 correspondant au 30 mai 1998 relative
aux tribunaux administratifs;
Après
adoption par le parlement,
– Vu l’avis
du Conseil Constitutionnel;
Promulgue la
loi organique dont la teneur suit :
Chapitre
I- Dispositions
générales
Art.1–
La présente loi organique détermine, en application
des dispositions de l’article 153 de la Constitution, les compétences,
l’organisation et le fonctionnement du tribunal des conflits.
Art. 2–
Sous réserve des dispositions de l’article 93 de la
constitution, le siège du tribunal des conflits est
fixé à Alger.
Art. 3–
Le tribunal des conflits est compétent dans les conditions
fixées par la présente loi pour le règlement
des conflits de compétence entre les juridictions relevant
de l’ordre judiciaire et les juridictions relevant de l’ordre
administratif.
Le tribunal
des conflits ne peut intervenir dans les conflits de compétence
entre les juridictions relevant d’un même ordre.
Art. 4–
Les travaux, débats, délibérations et
décisions du tribunal des conflits et les conclusions des
parties s’effectuent en langue arabe.
Chapitre
II- Composition
du tribunal des conflits
Art. 5–
Le tribunal des conflits est composé de sept (7) magistrats
dont le président.
Les magistrats
du tribunal des conflits sont soumis au statut de la magistrature.
Art. 6–
Le tribunal des conflits publie ses décisions.
Art. 7–
Le président du tribunal des conflits est nommé par
le Président de la République pour trois (3) ans alternativement
parmi les magistrats de la Cour Suprême ou du Conseil d’État
sur proposition du ministre de la justice et ce, après avis
conforme du conseil supérieur de la magistrature.
Art. 8–
Les magistrats du tribunal des conflits sont nommés par le
Président de la République sur proposition
du ministre de la justice et après avis conforme du conseil
supérieur de la magistrature, de moitié parmi les
magistrats de la Cour suprême et de moitié parmi les
magistrats du Conseil d’État.
Art. 9–
Outre la composition du tribunal des conflits telle que prévue
à l’article 5 ci-dessus, un magistrat est nommé commissaire
d’État par le Président de la République, sur
proposition du ministre de la justice et après avis
conforme du conseil supérieur de la magistrature, pour
une durée de trois (3) ans, pour présenter ses
conclusions et observations orales.
Un commissaire
d’État-adjoint est nommé, dans les mêmes conditions
visées à l’alinéa 1 ci-dessus, pour la même
durée.
Le commissaire
d’État et le commissaire d’État-adjoint présentent
leurs conclusions et observations orales.
Art. 10–
Le greffe du tribunal des conflits est assuré par un greffier
en chef nommé par le ministre de la justice.
Art. 11–
Les personnels et les moyens nécessaires au fonctionnement
du tribunal des conflits sont mis à la disposition de son
président par le ministre de la justice.
Chapitre
III- Fonctionnement
du tribunal des conflits
Art. 12–
Pour délibérer valablement, le tribunal des conflits
doit comprendre au moins cinq (5) membres dont deux (2) relevant
de la Cour suprême et deux (2) relevant du Conseil d’État.
En cas d’empêchement
du président, le tribunal des conflits est présidé
par le magistrat le plus ancien.
Art. 13–
Le règlement intérieur du tribunal des conflits est
élaboré et approuvé par le président
et les membres du tribunal des conflits.
Art. 14–
Le règlement intérieur détermine les modalités
de fonctionnement du tribunal des conflits, notamment
les modalités de convocation des membres, la répartition
des dossiers et les modalités d’établissement
des rapports.
Chapitre
IV- Des
règles de procédure
Art. 15–
Le tribunal des conflits ne peut être saisi que des questions
se rapportant à des conflits de compétence.
Art. 16–
Il y a conflit de compétence lorsque deux juridictions,
l’une de l’ordre judiciaire, l’autre de l’ordre administratif, se
sont déclarées soit compétentes, soit
incompétentes pour juger un même litige.
Il y a même
litige lorsque les mêmes parties agissent en la même
qualité dans les deux instances, la demande est fondée
sur la même cause et la question posée au juge est
identique.
Art. 17–
Le tribunal des conflits peut être saisi par toute partie
intéressée dans les deux (2) mois à compter
du jour où la dernière en date des décisions
n’est plus susceptible d’aucun recours devant les juridictions,
soit de l’ordre administratif, soit de l’ordre judiciaire.
Nonobstant les
dispositions de l’alinéa 1er ci-dessus, lorsque des décisions
définitives déférées au tribunal
des conflits présentent des contrariétés, le
tribunal des conflits saisi, statue a posteriori sur la compétence.
Art. 18–
Si dans une instance, le juge saisi constate qu’une juridiction
s’est déjà déclarée compétente
ou incompétente et que sa propre décision entraînerait
une contrariété de décision de justice de deux
(2) ordres différents, il renvoie par décision
motivée qui n’est susceptible d’aucun recours, au tribunal
des conflits le soin de décider sur cette question de compétence.
Il est alors sursis à toute procédure jusqu’à
la décision du tribunal des conflits.
Dans le cas
de renvoi, une expédition de la décision prononçant
le renvoi est adressée par le greffier de la juridiction
saisie, au tribunal des conflits avec l’ensemble des pièces
de la procédure, dans un délai d’un (1) mois à
compter du prononcé de ladite décision.
Art. 19–
Le tribunal des conflits est saisi par requête accompagnée
d’un mémoire de la partie intéressée, déposée
et enregistrée au greffe.
Dans le cas
de renvoi, il est procédé conformément aux
règles prévues par le code de procédure civile
en matière de règlement des juges.
Art. 20–
Les requêtes et mémoires doivent obligatoirement être
signés par un avocat agréé près la Cour
suprême ou près le Conseil d’État, et déposés
en autant d’exemplaires, qu’il y a de parties qui doivent en recevoir
notification.
Les requêtes
et les mémoires en défense de l’État doivent
être signés par le ministre intéressé
ou par un fonctionnaire habilité à cet effet.
La représentation
des autres collectivités et institutions publiques devant
le tribunal des conflits s’effectue conformément à
la législation et à la réglementation
en vigueur.
Art. 21–
Les requêtes et mémoires doivent être accompagnés,
en vue de leur communication, de leurs copies visées, par
leurs avocats signataires desdits requêtes et mémoires.
Au cas où
ces copies n’ont pas été produites, le greffier du
tribunal des conflits met les parties ou leurs avocats en demeure
de les produire dans un délai d’un (1) mois sous peine d’irrecevabilité
desdits requêtes et mémoires.
Art. 22–
Dès sa saisine, le président du tribunal des conflits
désigne un conseiller-rapporteur parmi les membres du tribunal.
Le conseiller-rapporteur
examine les mémoires et pièces des dossiers et établit
son rapport par écrit qu’il dépose au greffe
pour être transmis au commissaire d’État.
Art. 23–
La partie à laquelle la notification a été
faite est tenue de répondre et de fournir sa défense
dans un délai d’un (1) mois, si elle réside en Algérie
et deux (2) mois, si elle réside à l’étranger,
et ce, à partir du jour de la notification.
Art. 24–
Le conseiller-rapporteur adresse à la partie qui n’a pas
produit, dans le délai qui lui est imparti, une
mise en demeure d’avoir à le faire dans un délai d’un
(1) mois.
Art. 25–
Le tribunal des conflits se réunit sur convocation de son
président.
Art. 26–
Le rapport est lu en séance publique. Immédiatement
après, les parties ou les avocats peuvent présenter
des observations orales. Le commissaire d’État est ensuite
entendu dans ces conclusions.
Art. 27–
Le président du tribunal des conflits assure la police d’audience
conformément au code de procédure civile.
Art. 28–
Les décisions du tribunal des conflits sont prises à
la majorité des voix.
En cas de partage
égal des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 29–
Le tribunal des conflits est tenu de statuer sur les affaires qui
lui sont soumises dans un délai de six (6) mois au maximum
à compter de la date de leur enregistrement.
Art. 30–
Les décisions du tribunal des conflits sont rendues au nom
du peuple algérien. Elles contiennent les noms des parties,
le visa global des pièces et les textes dont il a été
fait application ainsi que les conclusions des parties, le
cas échéant.
Les décisions
du tribunal des conflits sont motivées. Les noms des magistrats
ainsi que celui du commissaire d’État qui ont concouru
à la décision y sont mentionnés.
La minute est
signée par le président, le conseiller-rapporteur
et le greffier.
Art. 31–
L’expédition des décisions est délivrée
aux parties intéressées par le greffe du tribunal
des conflits.
Lorsque le tribunal
des conflits a été saisi en application de l’article
18 de la présente loi, le greffe du tribunal des conflits
transmet expédition de la décision à la juridiction
concernée, dans un délai d’un (1) mois à
compter de la date du prononcé sous la responsabilité
du président du tribunal.
Art. 32–
Les décisions du tribunal des conflits ne sont susceptibles
d’aucune voie de recours.
Elles s’imposent
tant aux magistrats de l’ordre administratif qu’aux magistrats
de l’ordre judiciaire saisis au fond.
Art. 33–
Lés frais et dépenses ainsi que les droits d’enregistrement
sont réglés selon les modalités et conditions
appliquées devant la Cour suprême.
Chapitre
V- Dispositions
transitoires et finales
Art. 34–
A titre transitoire et en attendant la mise en place du tribunal
des conflits, du Conseil d’État et des tribunaux administratifs,
les conflits de compétence demeurent régis par les
dispositions du code de procédure civile relatives au
règlement des juges.
Art. 35–
La présente loi organique sera publiée au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Décret
exécutif n° 90-407 du 22 décembre 1990 fixant
la liste et la compétence territoriale des cours agissant
dans le cadre fixé par l’article 7 de l’ordonnance n°
66-154 du 8 juin 1966 portant code de procédure civile.
Le Chef du Gouvernement,
Sur le
rapport du ministre de la justice,
– Vu la
Constitution, notamment ses articles 81 et 116;
– Vu l’ordonnance
n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée,
portant code de procédure civile, notamment son article 7;
– Vu la
loi n° 84-13 du 23 juin 1984 portant découpage judiciaire;
– Vu le
décret n° 84-384 du 22 décembre 1984 portant
application de la loi n° 84-13 du 23 juin 1984 portant
découpage judiciaire et fixant le nombre, le siège
et la compétence des Cours et tribunaux;
– Vu le
décret no 86-107 du 29 avril 1986 fixant la liste et la compétence
territoriale des cours agissant dans le cadre fixé par l’article
7 de l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 portant code de procédure
civile;
Décrète
:
Art. 1–
Le présent décret détermine la liste et
la compétence territoriale des cours agissant dans le
cadre fixé à l’article 7 de l’ordonnance n° 66-154
du 8 juin 1966 susvisée.
Art. 2–
Dans le cadre des dispositions de l’article 7 (1°) de l’ordonnance
n° 66-154 du 8 juin 1966 susvisée, sont compétentes,
au titre de leur ressort territorial avec extension au ressort territorial
des wilayas suivantes, les Cours de :
* Alger avec
extension au ressort territorial des wilayas de Médéa,
Tizi Ouzou,
Boumerdès, Béjaïa, Blida, Tipaza, Bouira, Ghardaïa,
Laghouat et Djelfa;
* Oran avec
extension au ressort territorial des wilayas de SidiBel-Abbès,
Aïn Timouchent, Tlemcen, Mascara, Mostaganem, Relizane,
Tiaret, Chlef, Saïda, Aïn-defla et Tissemsilt,
* Constantine
avec extension au ressort territorial des wilayas de Mila,
Skikda, Annaba, El Tarf, Jijel, Oum El Bouaghi, Khenchela, Guelma,
Souk Ahras, Tébessa, Batna, Biskra, Sétif, M’sila
et Bordj Bou Arreridj,
* Béchar
avec extension au ressort territorial des wilayas de Tindouf, Naâma,
El Beyadh et Adrar.
* Ourgla
avec extension au ressort territorial des wilayas d’El Illizi et
Tamenghasset.
Art. 3–
Le contentieux visé à l’article 7 (2°) de l’ordonnance
n° 66-154 du 8 juin 1966 susvisée est dévolu à
l’ensemble des cours, chacune selon son ressort territorial.
Art. 4–
Les procédures pendantes au niveau de la chambre administrative
de la Cour suprême sont transférées aux chambres
administratives des cours visées aux articles 2 et 3 ci-dessus.
Art. 5–
Les dispositions du décret n° 86-107 du 29 avril 1986
susvisé sont abrogées.
Art. 6–
Le présent décret sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et
populaire.
Décret
exécutif n° 98-262 du 7 Joumada El Oula correspondant
au 29 août 1998 fixant les modalités de transfert de
l’ensemble des affaires inscrites et/ou pendantes au niveau
de la chambre administrative de la Cour suprême au Conseil
d’État.
Le Chef du Gouvernement,
– Vu la
Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa
2);
– Vu la
loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai
1998 relative aux compétences, à l’organisation et
au fonctionnement du Conseil de l’État;
– Vu l’ordonnance
n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée,
portant code de procédure civile;
– Vu la
loi n° 89-22 du 12 décembre 1989, modifiée et
complétée, relative aux attributions, à
l’organisation et au fonctionnement de la Cour suprême;
– Vu le
décret présidentiel n° 1117-230 du 19 Safar 1418
correspondant au 24 juin 1997 portant nomination
du Chef du Gouvernement;
– Vu le
décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418
correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du
Gouvernement;
Décrète
:
Art. 1–
En application des dispositions de l’article 43 de la loi organique
n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998, susvisée,
le présent décret a pour objet de fixer les modalités
de transfert de l’ensemble des affaires inscrites et/ou pendantes
au niveau de la chambre administrative de la Cour suprême
au Conseil d’État dès son installation.
Art. 2–
L’ensemble des affaires inscrites et/ou pendantes au niveau
de la chambre administrative de la Cour suprême à l’exclusion
des affaires qui sont en état d’être jugées,
est transféré au Conseil d’État.
Art. 3–
Les actes, formalités, décisions et arrêtés
intervenus antérieurement à l’installation du
Conseil d’État, n’auront pas à être renouvelés,
à l’exception des citations ou assignations à
comparaître données aux parties et aux témoins.
Les citations
et assignations produiront leurs effets ordinaires interruptifs
de prescription même si elles ne sont pas renouvelées.
Art. 4–
Les minutes des décisions, ainsi que tous les documents en
relation avec le contentieux administratif existant au
niveau de la Cour suprême, sont transférés au
Conseil d’État.
Art. 5–
Les greffiers du Conseil d’État sont habilités à
délivrer des grosses et expéditions des minutes des
décisions prévues à l’article 4 ci-dessus.
Art. 6–
Il est statué sur les difficultés d’application
des dispositions des articles 2 et 3 du présent décret,
par ordonnance du président du Conseil d’État.
Cette ordonnance
n’est susceptible d’aucun recours.
Art. 7–
Le présent décret sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et
populaire
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