Disposition préliminaire de l’action publique et de l’action civile
Art. 1er–
L’action publique pour l’application des peines est mise en mouvement
et exercée par les magistrats ou par les fonctionnaires
auxquels elle est confiée par la loi.
Cette action
peut être aussi mise en mouvement par la partie lésée,
dans les conditions déterminées par le présent
code.
Art. 2–
l’action civile en réparation du dommage causé par
un crime, un délit, ou une contravention appartient
à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage
directement causé par l’infraction.
Sous réserve
des cas visés à l’alinéa 3 de l’article 6,
la renonciation à l’action civile ne peut arrêter ni
suspendre l’exercice de l’action publique.
Art. 3–
(ordonnance n° 69-73 du 16 septembre 1969). L’action civile
peut être exercée en même temps que l’action
publique et devant la même juridiction
Cette juridiction
est compétente quelle que soit la personne physique ou morale
de droit civil responsable du dommage.
Elle l’est également
à l’égard de l’État, de la wilaya[ii], de la
commune ou d’un établissement public à caractère
administratif dans le cas où l’action en responsabilité
tend à la réparation de dommages causés par
un véhicule.
L’action civile
est recevable pour tous chefs de dommages aussi bien matériels
que corporels ou moraux qui découlent des faits, objets de
la poursuite.
Art. 4–
l’action civile peut être exercée séparément
de l’action publique.
Toutefois, il
est sursis au jugement de cette action exercée devant la
juridiction civile tant qu’il n’a pas été prononcé
définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été
mise en mouvement.
Art. 5–
la partie qui a exercé son action devant la juridiction civile
compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive.
IL n’en est
autrement que si celle-ci a été saisie par le ministère
public avant qu’un jugement sur le fond ait été rendu
par la juridiction civile.
Art. 6–
(lois n° 86-05 du 4 mars 1986). L’action publique pour l’application
de la peine s’éteint par la mort du prévenu, la prescription,
l’amnistie, l’abrogation de la loi pénale et la chose
jugée.
Toutefois, si
des poursuites ayant entraîné condamnation ont révélé
que le jugement ou l’arrêt qui a déclaré
l’action publique éteinte a été rendu à
la suite d’un faux ou d’un usage de faux, l’action publique pourra
être reprise; la prescription doit alors être considérée
comme suspendue depuis le jour où le jugement ou l’arrêt
est devenu définitif, jusqu’à celui de la condamnation
du coupable de faux ou usage de faux.
L’action publique
s’éteint en cas de retrait de plainte lorsque celle-ci est
une condition nécessaire à la poursuite.
Elle peut également
s’éteindre par transaction lorsque la loi en dispose expressément.
Art. 7–
En matière de crime, l’action publique se prescrit par dix
années révolues à compter du jour où
le crime à été commis si, dans cet intervalle,
il n’a été fait aucun acte d’instruction ou de poursuite.
S’il en a été
effectué dans cet intervalle, elle ne se prescrit qu’après
dix années révolues à compter du dernier
acte.
Il en est de
même à l’égard des personnes qui ne seraient
pas impliquées dans cet acte d’instruction ou de poursuite.
Art. 8–
En matière de délit, la prescription de l’action
publique est de trois années révolues; elle s’accomplit
selon les distinctions spécifiées à l’article
7.
Art. 9–
En matière de contraventions la prescription est de
deux années révolues; elle s’accomplit selon
les distinctions spécifiées à l’article 7.
Art. 10–
L’action civile se prescrit selon les règles du droit civil.
LIVRE
De l’exercice de l’action publique et de l’instruction
La
recherche et la constatation des infractions
Art. 11–
Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement, et sans
préjudice des droits de la défense, la procédure
au cours de l’enquête et de l’instruction est secrète.
Toute personne
qui concourt à cette procédure est tenue au secret
professionnel dans les conditions et sous les peines prévues
au code pénal.
Chapitre
I De la Police Judiciaire
Section
1 Dispositions générales
Art. 12–
La police judiciaire est exercée par les magistrats, officiers,
agents et fonctionnaires désignés au présent
chapitre.
Elle est dirigée
par le procureur de la République. Dans chaque ressort de
cour, elle est surveillée par le procureur général
et contrôlée par la chambre d’accusation de cette même
cour.
Elle est chargée
de constater les infractions à la loi pénale,
d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs
tant qu’une information n’est pas ouverte.
Art. 13–
Lorsqu’une information est ouverte, la police judiciaire exécute
les délégations des juridictions d’instruction et
défère à leur réquisition.
Art. 14–
La police judiciaire comprend :
1) Les
officiers de police judiciaire,
2) Les
agents de police judiciaire,
3) Les
fonctionnaires et agents auxquels sont attribuées par
la loi certaines fonctions de police judiciaire.
Section
2 Des officiers de police judiciaire
Art. 15–
(Loi n° 85-02 du 26 janvier 1985). Ont la qualité d’officier
de police judiciaire :
1) Les
présidents des assemblées populaires communales;
2)
Les officiers Dark el Watani;
3)
Les commissaires de police;
4)
Les officiers de police;
5)
Les gradés et Darkiyine[iv] comptant au moins trois
(3) ans de service dans la gendarmerie nationale désignés
par arrêté conjoint du ministre de la justice et du
ministre de la défense nationale, après avis d’une
commission;
6) Les
inspecteurs de la sûreté nationale comptant au
moins trois (3) ans de service dans cette qualité et désignés
par arrêté conjoint du ministre de la justice et du
ministre de l’intérieur et des collectivités locales,
après avis d’une commission;
7)
Les officiers et sous-officiers de la sécurité militaire
spécialement désignés par arrêté
conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre
de la justice.
La composition
et le fonctionnement de la commission prévue au présent
article sont déterminés par décret.
Art. 16–
(Loi n° 85-02 du 26 janvier 1985). Les officiers de police judiciaire
ont compétence dans les limites territoriales où
ils exercent leurs fonctions habituelles.
Toutefois, ils
peuvent, en cas d’urgence, opérer sur toute l’étendue
du ressort de la cour à laquelle ils sont rattachés.
Ils peuvent
également opérer en cas d’urgence sur toute l’étendue
du territoire de la République algérienne démocratique
et populaire lorsqu’ils y sont requis par un magistrat régulièrement
saisi. Ils doivent être assistés d’un officier
de police judiciaire exerçant ses fonctions dans l’agglomération
intéressée.
Dans les cas
prévus aux deux alinéas précédents,
le procureur de la République, dans le ressort duquel
ils sont appelés à opérer, est préalablement
tenu informé.
Dans toute agglomération
urbaine, divisée en circonscriptions de police, les commissaires
et officiers de police, exerçant leurs fonctions dans
l’une d’elles, ont compétence sur toute l’étendue
de l’agglomération.
(Ordonnance
n° 95-10 du 25 février 1995). Les dispositions des deuxième,
troisième, quatrième et cinquième alinéas
du présent article ne sont pas opposables aux officiers de
police judiciaire des services militaires de sécurité[v],
qui ont compétence sur l’ensemble du territoire
national.
Ils opèrent
sous le contrôle du procureur général territorialement
compétent.
Dans tous les
cas, le procureur de la république en est tenu informé.
Art. 17–
Les officiers de police judiciaire exercent les pouvoirs définis
aux articles 12 et 13; ils reçoivent les plaintes et dénonciations;
ils procèdent à des enquêtes préliminaires.
En cas de crime
ou de délit flagrant, ils exercent les pouvoirs qui leur
sont conférés par les articles 42 et suivants.
Ils ont le droit
de requérir directement le concours de la force publique
pour l’exécution de leur mission.
Art. 18–
les officiers de police judiciaire sont tenus de dresser procès-verbal
de leurs opérations et d’informer sans délai de procureur
de la république des crimes et délits dont ils ont
connaissance.
Dès la
clôture de leurs opérations, ils doivent lui faire
parvenir directement l’original avec une copie certifiée
conforme des procès-verbaux qu’ils ont dressés et
tous actes et documents y relatifs, ainsi que les objets
saisis.
Lorsqu’il s’agit
d’une contravention, les procès-verbaux et les pièces
annexes sont adressés au procureur de la république
prés le tribunal compétent.
Les procès-verbaux
doivent énoncer la qualité d’officier de police judiciaire
de leur rédacteur.
Section
3 Des agents de police judiciaire
Art. 19–
(Loi n° 85-02 du 26 janvier 1985). Sont agents de police judiciaire,
les fonctionnaires des services de police, les gradés
de la gendarmerie nationale, les gendarmes et les personnes
de la sécurité militaire qui n’ont pas la qualité
d’officier de police judiciaire.
Art. 20–
(Loi n° 85-02 du 26 janvier 1985). Les agents de police judiciaire
n’ayant pas la qualité d’officier de police judiciaire secondent
les officiers de police judiciaire dans l’exercice de leurs
fonctions. Ils constatent les infractions à la loi pénale
en se conformant aux ordres de leurs chefs et à la réglementation
du corps auquel ils appartiennent et ils recueillent tous renseignements
en vue de découvrir les auteurs des infractions.
Section
4 Des fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions
de police judiciaire
Art. 21–
(Loi n° 85-02 du 26 janvier 1985). Les chefs de district, les
ingénieurs, les agents techniques et les techniciens
spécialisés des forêts et de la défense
et la restauration de sols, recherchent et constatent par procès-verbaux,
les délits et contraventions à la loi forestière,
à la législation sur la chasse, à la police
du roulage et à toutes les réglementations où
ils sont spécialement désignés, suivant
les conditions fixées par les textes spéciaux.
Art. 22–
(Loi n° 85-02 du 26 janvier 1985). Les agents techniques et
les techniciens spécialisés des forêts et de
la défense et restauration des sols, suivent les choses enlevées
dans les lieux où elles ont été transportées
et les mettent sous séquestre.
Ils ne peuvent,
toutefois, pénétrer dans les maisons, ateliers, bâtiments,
cours et enclos adjacents, qu’en présence d’un officier
de police judiciaire qui ne peut se refuser à les accompagner
et qui signe le procès-verbal de l’opération à
laquelle il a assisté. Ces visites ne peuvent être
effectuées avant cinq (5) heures et après vingt (20)
heures.
Art. 23–
(Loi n° 85-02 du 26 janvier 1985). Les chefs de district et
agents des forêts et de la défense et restauration
des sols conduisent devant le procureur de la République
ou l’officier de police judiciaire le plus proche, tout individu
surpris en flagrant délit sauf si la résistance
du délinquant constitue pour eux une menace grave.
Dans ce cas,
ils dressent un procès-verbal sur toutes les constatations
faites, y compris la constatation de la rébellion et l’adressent
directement au ministère public.
Les chefs de
district et agents techniques des forêts et de la défense
et restauration des sols peuvent, dans l’exercice des fonctions
visées à l’article 21, requérir directement
la force publique.
Art. 24–
(Loi n° 85-02 du 26 janvier 1985). Le procureur de la République,
le juge d’instruction et les officiers de police judiciaire
peuvent requérir les chefs de district et agents des
forêts et de la défense et restauration des sols,
afin de leur prêter assistance.
Art. 25–
(Ordonnance n° 68-10 du 23 janvier 1968). Les chefs de district
et agents des forêts et de la défense et restauration
des sols, remettent à leurs chefs hiérarchiques,
les procès-verbaux définis à l’article 21.
Art. 26–
(Décret législatif n° 93-14 du 04 décembre
1993). Les gradés de la police communale adressent leurs
procès-verbaux aux procureurs de la république par
l’intermédiaire de l’officier de la police judiciaire le
plus proche. L’envoi de ces procès-verbaux doit être
effectué, au plus tard, dans les cinq (05) jours, à
compter de la constatation de l’infraction.
Art. 27–
Les fonctionnaires et agents des administrations et services
publics auxquels des lois spéciales attribuent certains
pouvoirs de police judiciaire, exercent ces pouvoirs dans les
conditions et limites fixées par ces lois.
Dans l’exercice
de leurs attributions de police judiciaire, ils sont soumis aux
dispositions de l’article 13 du présent texte.
Section
5 Des pouvoirs des walis en matière de police judiciair
Art. 28–
En cas de crime ou délit contre la sûreté de
l’État, et seulement s’il y a urgence, le Wali dans
chaque Wilaya peut, s’il n’a pas connaissance que l’autorité
judiciaire a été déjà saisie, faire
personnellement tous actes nécessaires à l’effet
de constater les crimes et délits ci-dessus spécifiés
ou requérir par écrit à cet effet les officiers
de police judiciaire compétents.
S’il fait de
ce droit, le Wali est tenu d’en aviser immédiatement le procureur
de la République et, dans les quarante-huit heures qui suivent
l’ouverture des opérations, de se dessaisir au profit de
l’autorité judiciaire en transmettant les pièces
au procureur de la République et en lui présentant
toutes les personnes appréhendées.
Tout officier
de police judiciaire ayant reçu réquisition du Wali
agissant en vertu des dispositions ci-dessus, tout fonctionnaire
à qui notification de saisie est faite, en vertu des
mêmes dispositions, sont tenus de déférer à
ces réquisitions et d’en aviser sans délai le
procureur de la République.
Chapitre
II Du Ministère Public
Section
1 Dispositions générales
Art. 29–
Le ministère public exerce au nom de la société
l’action publique et requiert l’application de la loi. Il est
représenté auprès de chaque juridiction.
Il assiste aux débats des juridictions de jugement.
Les décisions doivent être prononcées en
sa présence. Il assure l’exécution des décisions
de justice. Dans l’exercice de ses fonctions il a le droit de requérir
la force publique ainsi que les officiers et agents de la police
judiciaire.
Art. 30–
Le ministre de la justice peut dénoncer au procureur général
les infractions à la loi pénale.
Il peut, en
outre, lui enjoindre par écrit d’engager ou de faire engager
des poursuites ou de saisir la juridiction compétente
de telles réquisitions écrites qu’il juge opportunes.
Art. 31–
Les représentants du ministère public sont tenus
de prendre des réquisitions écrites conformément
aux instructions qui leur sont hiérarchiquement données.
Ils développent
librement à l’audience les observations orales qu’ils croient
utiles au bien de la justice.
Art. 32–
Toute autorité constituée, tout officier public ou
fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la
connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner
avis sans délai au ministère public et de lui transmettre
tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui
y sont relatifs.
Section
2 Des attributions des représentants du ministère
public
Art. 33–
(Loi n° 82-03 du 13 janvier 1982). Le procureur général
représente le ministère public auprès
de la cour et de l’ensemble des tribunaux.
L’action publique
est exercée par les magistrats du parquet sous son contrôle.
Art. 34–
Le ministère public près de la cour est représenté
par le procureur général.
(Ordonnance
n° 71-34 du 3 juin 1971). Le procureur général
est assisté d’un premier procureur général
adjoint[vii] et d’un ou plusieurs procureurs généraux
adjoints[viii].
Art. 35–
Le procureur de la République, en personne ou un de
ses adjoints représente auprès du tribunal, le
procureur général. Il exerce l’action publique dans
le ressort du tribunal près duquel il siège.
Art. 36–
Le procureur de la République :
– reçoit
les procès-verbaux, les plaintes et les dénonciations
et décide de la suite à leur donner,
– procède
ou fait procéder à tous les actes nécessaires
à la recherche et à la poursuite des infractions à
la loi pénale,
– saisit les
juridictions d’instruction ou de jugement compétentes pour
en connaître ou ordonne leur classement par une décision
toujours révocable,
– prend devant
ces juridictions, toutes réquisitions utiles,
– exerce,
le cas échéant, contre les décisions rendues
les voies de recours légales,
– assure
l’exécution des décisions d’instruction et de jugement.
Art. 37– Est
territorialement compétent, le procureur de la République
du lieu de l’infraction, celui de la résidence de l’une
des personnes présumées avoir participé
à l’infraction, celui du lieu de l’arrestation d’une de ces
personnes, même lorsque cette arrestation a été
opérée pour une autre cause.
Chapitre
III Du
juge d’instruction
Art. 38–
Le juge d’instruction est chargé de procéder aux informations.
Il ne peut, à peine de nullité, participer au jugement
des affaires dont il a connu en sa qualité de juge d’instruction.
Dans l’exercice
de ses fonctions, il a le droit de requérir directement la
force publique. Il est saisi par réquisitoire du procureur
de la République ou par une plainte avec constitution
de partie civile, dans les conditions édictées aux
articles 67 et 73.
(Ordonnance
n° 69-73 du 16 septembre 1969). En cas de crime ou délit
flagrant il exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par
les articles 57 et suivants.
Art 39–
Le juge d’instruction, choisi parmi les juges du tribunal est désigné
par arrêté du ministre de la justice, pour une
durée de trois années renouvelables.
Il peut être
mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
En cas de nécessité,
un autre juge peut être temporairement chargé, par
arrêté du ministre de la justice, des fonctions de
juge d’instruction, concurremment avec le magistrat désigné,
ainsi qu’il est dit à l’alinéa premier.
Art. 40–
(Ordonnance n° 69-73 du 16 septembre 1969). Est territorialement
compétent le juge d’instruction du lieu de l’infraction,
celui de la résidence de l’une des personnes présumées
avoir participé à l’infraction, celui du lieu de l’arrestation
d’une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été
opérée pour une autre cause.
Toutefois, et
en cas de nécessité, sa compétence pourra s’étendre
par arrêté ministériel aux ressorts d’autres
tribunaux.
Dans ce cas
il est saisi par le procureur de la République territorialement
compétent, lequel exerce alors les pouvoirs qui lui sont
dévolus par la loi.
Des
enquêtes
CHAPITRE
I DU CRIME OU DELIT FLAGRANT
Art. 41–
Est qualifié crime ou délit flagrant le crime ou le
délit qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre.
Il y a aussi
crimes ou délits flagrants lorsque dans un temps très
voisin de l’action, la personne soupçonnée est poursuivie
par la clameur publique où est trouvée en possession
d’objets, ou s’ils existe des traces ou indices laissant présumer
qu’elle a participé au crime ou au délit.
Est assimilé
au crime ou délit flagrant, tout crime ou délit
qui, même dans des circonstances non prévues aux alinéas
précédents, a été commis dans une maison
dont le chef vient de le découvrir et requiert immédiatement
un officier de police judiciaire de le constater.
Art. 42–
En cas de crime flagrant l’officier de police judiciaire qui en
est avisé, informe immédiatement le procureur de la
république, le transporte sans délai sur le lieu
du crime et procèdent à toutes constatations utiles.
Il veille à
la conservation des indices susceptibles de disparaître.
Il saisit tout
ce qui peut servir à la manifestation de la vérité.
Il représente
des objets saisis pour reconnaissance aux personnes soupçonnées
d’avoir participé au crime.
Art. 43–
(loi n° 82-03 du 13 février 1982). Dans les lieux ou
un crime a été commis, il est interdit, sous peine
d’une amende de 200 à 1000 DA, à toutes les personnes
habilitées, de modifier, avant les premières opérations
de l’enquête judiciaire, l’état des lieux et d’y restituer
des prélèvements quelconques.
Toutefois, exception
est faite lorsque ces modifications ou ces prélèvements
sont commandés par les exigences de la sécurité
ou de la salubrité publique ou par les soins à
donner aux victimes.
Si les destructions
des traces ou si les prélèvements sont effectués
en vue d’entraver le fonctionnement de la justice, la peine et d’un
emprisonnement de 3 mois à 3 ans et d’une amende de
1000 à 10.000 DA.
Art. 44–
(loi n° 82– 03 du 13 février 1982). Les officiers de
police judiciaire ne peuvent se transporter au domicile des
personnes qui paraissent avoir participé au crime ou
détenir des pièces ou objets relatifs aux faits
incriminés et y procéder à une perquisition
que sur autorisation écrite émanant du procureur de
la république ou du juge d’instruction avec l’obligation
d’exécuter cette pièce avant de pénétrer
dans le domicile et de procéder à la perquisition.
Art. 45–
(Loi n° 82-03 du 13 février 1982). Les opérations
prescrites à l’article 44 sont effectuées ainsi qu’il
suit:
1°)
lorsque la perquisition est faite chez une personne soupçonnée
d’avoir participé au crime, elle a lieu en présence
de cette dernière, si cette personne est dans l’impossibilité
d’assister à la perquisition l’officier de police judiciaire
a l’obligation de l’inviter à désigner un représentant.
En cas de refus ou si la personne est en fuite l’officier de police
judiciaire requiert, à cet effet, deux témoins
pris en dehors du personnel relevant de son autorité.
2°)
lorsque perquisition est faite chez un tiers susceptible de détenir
des pièces ou objets ayant un rapport avec les faits incriminés,
ce tiers doit être présent à cette opération;
en cas d’impossibilité, il est procédé conformément
à l’alinéa précédent.
L’officier de
police judiciaire a seul, avec les personnes sus désignées,
le droit de prendre connaissance des papiers ou documents avant
de procéder à leur saisie.
Toutefois, en
cas de perquisition dans les locaux occupés par une personne
tenue par la loi au secret professionnel, il a l’obligation
de prendre préalablement toutes mesures utiles pour
que soit garanti le respect de ce secret professionnel.
Les objets et
documents saisis sont clos et cachetés, si faire se peut.
S’ils ne peuvent recevoir de caractère d’écriture,
ils sont mis dans un récipient ou dans un sac sur lequel
l’officier de police judiciaire attache une bande de papier qu’il
scelle de son sceau.
Un inventaire
des objets et documents saisis est dressé.
(Ordonnance
n° 95-10 du 25 février 1995). Ces dispositions ne sont
pas applicables lorsqu’il s’agit de crimes qualifiés d’actes
terroristes ou subversifs à l’exception de celles relatives
à la sauvegarde du secret professionnel prévu
ci-dessus.
Art. 46–
sous réserve des nécessités des enquêtes,
toute communication, ou toute divulgation, sans l’autorisation
de l’inculpé ou de ses ayants-droit ou du signataire ou du
destinataire d’un document provenant d’une perquisition à
une personne non qualifiée par la loi pour en prendre
connaissance, est punie d’une amende de 2000 à 20000 DA et
d’un emprisonnement de deux mois à deux ans.
Art. 47–
(loi n° 82-03 du 13 février 1982). Sauf demande du chef
de maison, appels venant de l’intérieur ou exceptions prévues
par la loi, les perquisitions et les visites domiciliaires
ne peuvent être commencées avant 5 heures et après
20 heures.
Toutefois, des
visites, perquisitions et saisies pourront être opérées
à toute heure du jour et de la nuit, en vue d’y constater
toutes infractions punies par les articles 342 à 348 du code
pénal, à l’intérieur de tout hôtel,
maison meublée, pension, débit de boissons, club,
cercle, dancing, lieu de spectacle et leurs annexes et en tout autre
lieu ouvert au public ou utilisé par le public, lorsqu’il
sera constaté que des personnes se livrant à la prostitution
y seront reçues habituellement.
(Ordonnance
n° 95-10 du 25 février 1995). Lorsqu’il s’agit de crimes
qualifiés d’actes terroristes ou subversifs, le juge
d’instruction peut procéder ou faire procéder, par
les officiers de police judiciaire compétents, à
toutes perquisitions ou saisies, de jour comme de nuit, et
en tout lieu sur toute l’étendue du territoire national.
Il peut également
prendre les autres mesures prévues par la législation
en vigueur, ordonner soit d’office, soit sur réquisition
du ministère public, soit sur demande de l’officier de police
judiciaire, toutes mesures conservatoires.
Ces dispositions
ne portent pas atteinte à la sauvegarde du secret professionnel
prévue à l’article 45, alinéa 3 du code
de procédure pénale.
Art. 48–
Les dispositions des articles 45 et 47 sont prescrites à
peine de nullité.
Art. 49–
S‘il y a lieu de procéder à des constatations qui
ne puissent être différées, l’officier de police
judiciaire a recours à toutes personnes qualifiées.
Les personnes
ainsi appelées prêtent, par écrit, serment de
donner leur avis en leur honneur et conscience.
Art. 50–
L ‘officier de police judiciaire peut défendre à
toute personne de s’éloigner du lieu de l’infraction jusqu’à
la clôture de ses opérations.
Toute personne
dont il apparaît nécessaire, au cours des recherches
judiciaires, d’établir ou de vérifier l’identité,
doit, à la demande de l’officier de police judiciaire, se
prêter aux opérations qu’exige cette mesure.
Tout contrevenant
aux dispositions de l’alinéa précédent est
passible d’une peine qui ne peut excéder dix jour d’emprisonnement
et 500 DA d’amende.
Art. 51–
(Loi n° 90-24 du 18 août 1990). Si pour nécessité
de l’enquête, l’officier de police judiciaire est amené
à garder à sa disposition une ou plusieurs des
personnes visées à l’article 50, il doit en informer
immédiatement le procureur de la République et
la garde à vue, ne peut excéder (48) heures. Tout
en veillant au secret de l’enquête, l’officier de police judiciaire
est tenu de mettre à la disposition de la personne gardée
à vue, tout moyen lui permettant de communiquer immédiatement
et directement avec sa famille, et de recevoir ses visites.
S’il existe
contre une personne des indices graves et concordants de nature
à motiver son inculpation, l’officier de police judiciaire
doit la conduire devant le procureur de la République, sans
pouvoir la garder à sa disposition plus de quarante-huit
heures.
(Ordonnance
n° 95-10 du 25 février 1995).Tous les délais prévus
au présent article sont doubles lorsqu’il s’agit d’atteinte
à la sûreté de l’État. Ils peuvent être
prorogés dans une limite n’excédant pas douze (12)
jours lorsqu’il s’agit de crimes qualifiés d’actes terroristes
ou subversifs.
(Loi n°
90-24 du 18 août 1990). A l’expiration du délai de
garde à vue, il sera obligatoirement procédé
à l’examen médical de la personne retenue, si elle
le demande directement ou par le biais de son conseil ou sa
famille. L’examen sera effectué par un médecin
de son choix.
Elle sera informée
de cette faculté.
(Loi n°
82-03 du 13 février 1982). La violation des dispositions
relatives aux délais de garde à vue tels que
prévus aux alinéas précédents expose
l’officier de police judiciaire aux peines encourues en matière
de détention arbitraire.
Art. 52–
Tout officier de police judiciaire doit mentionner sur le procès-verbal
d’audition de toute personne gardée à vue, la
durée des interrogatoires auxquels elle a été
soumise et les repos qui ont séparé ces interrogatoires,
le jour et l’heure à partir desquels elle a été,
soit libérée, soit amenée devant le magistrat
compétent.
Cette mention
doit être assortie en marge, soit de la signature de la personne
intéressée, soit de la constatation de son refus.
Elle comportera obligatoirement les motifs de la garde à
vue.
Semblable mention
doit également figurer sur un registre spécial, côté
et paraphé par le procureur de la République
et qui doit être tenu à cet effet dans tout local de
police ou le darak susceptible de recevoir une personne gardée
à vue.
S’il l’estime
nécessaire, le procureur de la République peut désigner
d’office ou à la requête d’un membre de la famille
de la personne gardée à vue, un médecin
qui examinera cette dernière à n’importe quel
moment des délais prévus à l’article 51.
Art. 53–
Dans le corps ou service où les officiers de police judiciaire
sont astreints à tenir un carnet de déclarations,
les mentions et émargements prévues à l’article
52, doivent également être portés sur ledit
carnet. Seules les mentions sont reproduites au procès-verbal
qui est transmis à l’autorité judiciaire.
Art. 54–
les procès-verbaux dressés par l’officier de police
judiciaire conformément à la loi, sont rédigés
sur-le-champ, signés et paraphés par lui sur chaque
feuille.
Art. 55–
Les dispositions des articles 42 à 54 sont applicables
en cas de flagrant délit, dans tous les cas où la
loi prévoit une peine d’emprisonnement.
Art. 56–
L’arrivée du procureur sur les lieux dessaisit l’officier
de police judiciaire.
Le procureur
de la République accomplit tous actes de police judiciaire
prévus au présent chapitre.
Il peut aussi
prescrire à tous officiers de police judiciaire de poursuivre
les opérations.
Art. 57–
Si les nécessités de l’enquête l’exigent, le
procureur de la République ou le juge d’instruction,
lorsqu’il procède comme il est dit au présent chapitre,
peut se transporter dans le ressort des tribunaux limitrophes de
celui où il exerce ses fonctions, à l’effet d’y poursuivre
ses investigations. Il doit aviser, au préalable, le procureur
de la République du ressort du tribunal dans lequel il se
transporte. Il mentionne sur son procès-verbal les motifs
de son transport. Il rend compte de son déplacement au procureur
général.
Art. 58–
(loi n° 90-24 du 18 août 1990). En cas de crime flagrant,
et si le juge d’instruction n’est pas encore saisi, le procureur
de la République peut décerner un mandat d’amener
contre toute personne soupçonnée d’avoir participé
à l’infraction.
Le procureur
de la République interroge la personne ainsi conduite
devant lui, en présence de son conseil s’il se trouve
sur les lieux. Lorsqu’elle se présente spontanément
accompagnée de son conseil, elle est interrogée en
présence de ce dernier.
Art. 59–
(Loi n° 82603 du 13 février 1982). En cas de délit
flagrant et[ix] si l’auteur du délit ne présente pas
de garanties suffisantes de représentation, lorsque
le fait est punissable d’une peine d’emprisonnement, et si le juge
d’instruction n’est pas saisi, le procureur de la République
met l’inculpé sous mandat de dépôt, après
l’avoir interrogé sur son identité et sur les
faits qui lui sont reprochés.
Il saisit immédiatement
le tribunal conformément à la procédure des
flagrants délits. L’affaire est portée à l’audience
et, au plus tard, dans les huit jours du mandat de dépôt.
Les dispositions
prévues au présent article sont inapplicables en matière
de délits de presse, de délits à caractère
politique ou d’infractions dont la poursuite est régie par
une procédure spéciale ou si les personnes soupçonnées
d’avoir participé au délit sont mineures de moins
de dix-huit ans ou passibles de la relégation.
Art. 60–
Lorsque le juge d’instruction est présent sur les lieux,
il accomplit les actes de police judiciaire prévus au présent
chapitre.
Il peut aussi
prescrire à tous officiers judiciaires de poursuivre les
opérations.
Ces opérations
terminées, le juge d’instruction transmet les pièces
de l’enquête au procureur de la République à
toutes fins utiles.
Lorsque le procureur
de la République et le juge d’instruction sont simultanément
sur les lieux, le procureur de la République peut requérir
l’ouverture d’une information régulière dont
est saisi le juge d’instruction présent.
Art. 61–
Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant,
puni d’une peine d’emprisonnement, toute personne a qualité
pour en appréhender l’auteur et le conduire devant l’officier
de police judiciaire le plus proche.
Art. 62–
En cas de découverte d’un cadavre, qu’il s’agisse ou non
d’une mort violente, mais si la cause en est inconnue ou suspecte,
l’officier de police judiciaire qui en est avisé informe
immédiatement le procureur de la République, se transporte
sans délai sur les lieux et procède aux premières
constatations.
Le procureur
de la République se rend sur place s’il le juge nécessaire
et se fait assister de personnes capables d’apprécier
la nature des circonstances du décès. Il peut
toutefois, déléguer aux mêmes fins un officier
de police judiciaire de son choix.
Les personnes
ainsi appelées prêtent, par écrit, serment de
donner leur avis en leur honneur et conscience.
Le procureur
de la République peut aussi requérir informations
pour rechercher les causes de la mort.
Chapitre
II De
l’enquête préliminaire
Art. 63–
Lorsqu’ils ont connaissance d’une infraction, les officiers
de police judiciaire, soit sur les instructions du procureur
de la République soit d’office, procèdent à
des enquêtes préliminaires.
Art. 64–
(Loi n° 90-24 du 18 août 1990). Les perquisitions, visites
domiciliaires et saisies de pièces à conviction
ne peuvent être effectuées sans l’assentiment
exprès de la personne chez laquelle l’opération a
lieu. Cet assentiment fait l’objet d’une déclaration écrite
de la main de l’intéressé ou, si celui-ci ne sait
pas écrire, il peut se faire assister d’une tierce personne
de son choix; il en est fait mention au procès-verbal,
ainsi que de son assentiment ou son refus.
Sont en outre
applicables les articles 44 à 47.
Art. 65–
Lorsque pour les nécessités de l’enquête préliminaire,
l’officier de police judiciaire est amené à retenir
une personne à sa disposition plus de quarante-huit heures
celle-ci doit être obligatoirement conduite, avant l’expiration
de ce délai, devant le procureur de la République.
Après
audition de la personne qui lui est amenée, le procureur
de la République, après examen du dossier d’enquête,
peut accorder l’autorisation écrite de prolonger la
garde à vue d’un nouveau délai qui ne peut excéder
quarante-huit heures.
A titre exceptionnel,
cette autorisation peut être accordée, par décision,
sans que la personne ne soit conduite au parquet.
(Ordonnance
n° 95-10 du 25 février 1995). Tous les délais
prévus au présent article sont doublés
lorsqu’il s’agit de crimes ou de délits contre la sûreté
de l’État.
Dans tous les
cas, les dispositions des articles 51 et 52 sont applicables.
Des
juridictions d’instruction
Chapitre
I Du Juge d’Instruction
Section
1 Dispositions générales
Art. 66–
L’instruction préparatoire est obligatoire en matière
de crime.
Elle est facultative
en matière de délit, sauf dispositions spéciales.
Elle peut également
avoir lieu en matière de contravention, si le procureur
de la République le requiert.
Art. 67–
Le juge d’instruction ne peut informer qu’en vertu d’un réquisitoire
du procureur de la République, même s’il a procédé
en cas de crime ou de délit flagrant.
Le réquisitoire
peut être pris contre une personne dénommée
ou non dénommée.
Le juge d’instruction
a le pouvoir d’inculper toute personne ayant pris part, comme auteur
ou complice, aux faits qui lui sont déférés.
Lorsque des
faits, non visés au réquisitoire, sont portés
à la connaissance du juge d’instruction, celui-ci doit
immédiatement communiquer au procureur de la République
les plaintes ou les procès-verbaux qui les constatent.
En cas de plainte
avec constitution de partie civile, il est procédé
comme il est dit aux articles 72 et suivants.
Art. 68–
Le juge d’instruction procède, conformément à
la loi, à tous les actes d’information qu’il juge utiles
à la manifestation de la vérité.
Il est établi
une copie de ces actes ainsi que de toutes les pièces de
la procédure; chaque copie est certifiée conforme
par le greffier ou l’officier de police judiciaire commis,
mentionné à l’alinéa 5 du présent
article.
Toutes les pièces
du dossier sont cotées et inventoriées par le greffier
au fur et à mesure de leur rédaction ou de leur réception
par le juge d’instruction.
Toutefois, si
les copies peuvent être établies, à l’aide de
procédés photographiques ou similaires, elles
sont exécutées à l’occasion de la transmission
du dossier, il en est alors établi autant d’exemplaires qu’il
est nécessaire. Le greffier certifie la conformité
du dossier reproduit avec le dossier original.
Si le dessaisissement
momentané a pour cause l’exercice d’une voie de recours,
l’établissement des copies doit être effectué
immédiatement pour qu’en aucun cas ne soit retardée
la mise en état de l’affaire.
Si le juge d’instruction
est dans l’impossibilité de procéder lui-même
à tous les actes d’instruction, il donne commission rogatoire
aux officiers de police judiciaire afin de leur faire exécuter
tous les actes d’information nécessaires dans les conditions
et sous les réserves prévues aux articles 138
à 142.
Le juge d’instruction
doit vérifier les éléments d’information ainsi
recueillis.
(Ordonnance
n° 69-73 du 16 septembre 1969). Le juge d’instruction procède
ou fait procéder, soit par des officiers de police judiciaire,
conformément à l’alinéa 6, soit par toute
personne habilitée par le ministre de la justice, garde
des sceaux, à une enquête sur la personnalité
des inculpés, ainsi que sur la situation matérielle,
familiale ou sociale. Toutefois, en matière de délit,
cette enquête est facultative.
Le juge d’instruction
peut prescrire un examen médical, confier à un médecin
le soin de procéder à un examen médico-psychologique
ou ordonner toutes autres mesures utiles. Si ces examens sont
demandés par l’inculpé ou son conseil, il ne peut
les refuser que par ordonnance motivée.
Art. 68
bis– (Loi n° 90-24 du 18 août 1990). Il est établi
une copie de la procédure, dans les conditions et formes
visées dans l’article 68, laquelle copie est tenue à
la disposition exclusive des conseils lorsqu’ils sont constitués,
lesquels peuvent en faire des reproductions.
Art. 69–
(Loi n° 82-03 du 13 février 1982). Dans son réquisitoire
introductif et à toute époque de l’information
par réquisitoire supplétif, le procureur de la
République peut requérir du magistrat instructeur
tous actes lui paraissant utiles à la manifestation de la
vérité.
Il peut à
cette fin, se faire communiquer la procédure, à
charge pour lui de la restituer dans les 48 heures.
Si le juge d’instruction
ne croit pas devoir procéder aux actes requis, il doit rendre,
dans les 5 jours de la réquisition du procureur de la République,
une ordonnance motivée.
Art. 70–
Lorsqu’il existe dans un tribunal plusieurs juge d’instruction,
le procureur de la République désigne pour chaque
information le juge qui en sera chargé.
Art. 71–
Le dessaisissement du juge d’instruction au profit d’un autre juge
d’instruction peut être demandé au procureur de la
République dans l’intérêt d’une bonne administration
de la justice, soit par l’inculpé, soit par la partie civile.
Le procureur
de la République doit statuer dans les huit jours. Sa décision
n’est susceptible d’aucune voie de recours.
Section
2 De la constitution de partie civile
Art. 72–
(Loi n° 82-03 du 13 février 1982). Toute personne
qui se prétend lésée par une infraction, peut,
en portant plainte, se constituer partie civile devant le juge d’instruction
compétent.
Art. 73–
(Loi n° 82-03 du 13 février 1982). Le juge d’instruction
ordonne communication de la plainte au procureur de la République,
dans un délai de cinq jours, aux fins de réquisition.
Le procureur de la République doit prendre des réquisitions
dans les cinq jours de la communication.
Le réquisitoire
peut être pris contre personne dénommée ou non
dénommée.
Le procureur
de la République ne peut saisir le juge d’instruction de
réquisition de non informé, que si, pour des causes
affectant l’action publique elle-même, les faits ne peuvent
légalement comporter une poursuite, ou si, à supposer
ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune
qualification pénale.
Dans le cas
où le juge d’instruction passe outre, il doit statuer par
une ordonnance motivée.
En cas de plainte
insuffisamment motivée ou insuffisamment justifiée,
le juge d’instruction peut aussi être saisi de réquisitoires
tendant à ce qu’il soit provisoirement informé contre
toutes personnes que l’information fera connaître.
Dans ce cas,
celui ou ceux qui se trouvent visées par la plainte peuvent
être entendus comme témoins par le juge d’instruction,
sous réserve des dispositions de l’article 89 dont il
devra leur donner connaissance, Jusqu’au moment où pourront
intervenir des inculpations ou, s’il y a lieu, de nouvelles réquisitions
contre personnes dénommées.
Art. 74–
La constitution de partie civile peut avoir lieu à tout moment
au cours de l’instruction. Elle n’est pas notifiée aux autres
parties.
Elle peut être
contestée par le ministère public, par l’inculpé
ou par une autre partie civile.
En cas de contestation,
ou s’il déclare d’office irrecevable la constitution
de partie civile, le juge d’instruction statue par ordonnance motivée
après communication du dossier au ministère public,
pour réquisitions.
Art. 75–
La partie civile qui met en mouvement l’action publique doit, si
elle n’a obtenu l’assistance judiciaire, et sous peine d’irrecevabilité
de sa plainte, consigner au greffe la somme présumée
nécessaire pour les frais de la procédure. Cette somme
est fixée par ordonnance du juge d’instruction.
Art. 76–
Toute partie civile qui ne demeure pas dans le ressort du tribunal
où se fait l’instruction, est tenue d’y élire
domicile, par déclaration au juge d’instruction.
A défaut
d’élection de domicile, la partie civile ne peut opposer
le défaut de notification des actes qui auraient
dû lui être notifiés aux termes de la loi.
Art. 77–
Dans le cas ou le juge d’instruction n’est pas compétent
aux termes de l’article 40, il rend, après réquisition
du ministère public, une ordonnance renvoyant la partie
civile à se pourvoir devant telle juridiction qu’il appartiendra.
Art. 78–
Quand, après une information ouverte sur constitution
de partie civile, une décision de non-lieu a été
rendue, l’inculpé et toutes personnes visées
dans la plainte, et sans préjudice d’une poursuite pour dénonciation
calomnieuse, peuvent s’ils n’usent de la voie civile, demander
des réparations civiles[x] au plaignant dans les formes indiquées
ci-après.
L’action en
réparation civile doit être introduite dans les trois
mois du jour où l’ordonnance de non-lieu est devenue définitive.
Elle est portée par voie de citation devant le tribunal
statuant en matière délictuelle dans le ressort duquel
l’affaire a été instruite. Ce tribunal est immédiatement
saisi du dossier de l’information terminée par une ordonnance
de non-lieu, en vue de sa communication aux parties. Les débats
ont lieu en chambre du conseil, les parties et leurs conseils et
le ministère public sont entendus. Le jugement
est rendu en audience publique.
En cas de condamnation,
le tribunal peut ordonner, aux frais du condamné, la
publication intégrale ou par extrait de son jugement par
un ou plusieurs journaux qu’il désigne. Il fixe le coût
maximum de chaque insertion.
L’opposition,
s’il échet, et l’appel sont recevables dans les délais
de droit commun en matière délictuelle.
L’appel est
porté devant la cour, statuant dans les mêmes formes
que le tribunal.
L’arrêt
de la cour peut être déféré à
la cour suprême, comme en matière pénale.
Section
3 Des transports perquisitions et saisies
Art. 79–
Le juge d’instruction peut se transporter sur les lieux pour y effectuer
toutes constatations utiles ou procéder à des perquisitions.
Il en donne avis au procureur de la République qui a
la faculté de l’accompagner. Le juge d’instruction est toujours
assisté d’un greffier. Il dresse procès-verbal de
ses opérations.
Art. 80–
Si les nécessités de l’information l’exigent, le juge
d’instruction peut, après en avoir donné avis au procureur
de la République de son tribunal, se transporter avec
son greffier dans les ressorts des tribunaux limitrophes de celui
où il exerce ses fonctions, à l’effet d’y procéder
à tous actes d’instruction, à charge par lui
d’aviser, au préalable, le procureur de la République
du ressort du tribunal dans lequel il se transporte. Il mentionne
sur son procès-verbal les motifs de son transport.
Art. 81–
Les perquisitions sont effectuées dans tous les lieux
où peuvent se trouver des objets dont la découverte
serait utile à la manifestation de la vérité.
Art. 82–
Si la perquisition a lieu au domicile de l’inculpé, le juge
d’instruction doit se conformer aux dispositions des articles 45
à 47. Toutefois, en matière de crime, seul le juge
d’instruction peut procéder à une perquisition à
ce domicile, en dehors des heures fixées à l’article
47, à la double condition d’agir en personne et en présence
du procureur de la République.
Art. 83–
Si la perquisition a lieu dans un domicile autre que celui de l’inculpé,
la personne chez laquelle doit s’effectuer cette opération
est invitée à y assister. Si cette personne est absente
ou refuse d’y assister, la perquisition a lieu en présence
de deux de ses parents ou alliés présents sur
les lieux ou, à défaut, en présence de deux
témoins sans lien de subordination avec les autorités
judiciaires ou de police.
Le juge d’instruction
doit se conformer aux dispositions des articles 45 et
47.
Il a toutefois
l’obligation de provoquer préalablement toutes mesures
utiles pour assurer le secret professionnel[xi] et des droits
de la défense.
Art. 84–
Lorsqu’il y a lieu, en cours d’information, de rechercher des documents
et sous réserve des nécessités de l’information
et du respect, le cas échéant de l’obligation édictée
à l’alinéa 3 de l’article 83, le juge d’instruction
ou l’officier de police judiciaire par lui commis, a seul droit
d’en prendre connaissance avant de procéder à la saisie.
Tous objets
et documents saisis sont immédiatement inventoriés
et placés sous scellés.
Ces scellés
ne peuvent être ouverts et les documents dépouillés
qu’en présence de l’inculpé assisté de son
conseil, ou ceux dûment appelés. Le tiers chez lequel
la saisie a été faite est également invité
à assister à cette opération. Le juge d’instruction
ne maintient que la saisie des objets et documents utiles à
la manifestation de la vérité ou dont la communication
serait de nature à nuire à l’instruction. Si les nécessités
de l’instruction ne s’y opposent, les intéressés
peuvent obtenir à leurs frais, dans le plus bref délai,
copie ou photocopie des documents dont la saisie est maintenue.
Si la saisie
porte sur des espèces, lingots, effets ou valeurs dont la
conservation en nature n’est pas nécessaire à
la manifestation de la vérité ou à la
sauvegarde des droits des parties, il peut autoriser le greffier
à en faire le dépôt au trésor.
Art. 85–
(Ordonnance n° 69-73 du 16 septembre 1969). Sous réserve
des nécessités de l’information judiciaire, toute
communication ou toute divulgation, sans l’autorisation de l’inculpé
de ses ayants-droits, du signataire ou du destinataire d’un
document provenant d’une perquisition, à une personne
non qualifiée par la loi pour en prendre connaissance
et tout usage de cette communication, sont punis d’un emprisonnement
de deux mois à deux ans et d’une amende de 2.000 à
20.000 DA.
Art. 86–
L’inculpé, la partie civile ou toute autre personne qui prétend
avoir droit sur un objet placé sous la main de justice, peut
en réclamer restitution au juge d’instruction. La demande
émanant de l’inculpé ou de la partie civile est communiquée
au ministère public et à toute autre partie.
La demande émanant d’un tiers est communiquée au ministère
public, à l’inculpé et toute autre partie.
Toutes observations
doivent être produites dans les trois jours de la communication.
Le juge d’instruction statue sur cette demande. Sa
décision peut être déférée à
la chambre d’accusation de la cour sur simple requête dans
les dix jours de sa notification aux parties intéressées,
sans toutefois que l’information puisse s’en trouver retardée.
Lorsque la demande émane d’un tiers, celui-ci peut, au même
titre que les parties, adresser à la chambre d’accusation
ses observations écrites, mais il ne peut prétendre
à la mise à sa disposition de la procédure.
Art. 87–
Après décision de non-lieu et lorsque le juge d’instruction
n’a pas statué sur la restitution d’objets saisis, ce pouvoir
appartient au procureur de la République.
Section
4 Des auditions de témoins
Art. 88–
Le juge d’instruction fait convoquer devant lui par un agent de
la force publique toute personne dont la déposition lui paraît
utile. Une copie de la convocation est délivrée
à la personne convoquée. Les témoins peuvent
aussi être convoqués par simple lettre, par lettre
recommandée ou par la voie administrative; ils
peuvent en outre comparaître volontairement.
Art. 89–
Toute personne convoquée par l’intermédiaire d’un
agent de la force publique, pour être entendue comme témoin
est, sous les sanctions prévues à l’article 97,
tenue de comparaître, de prêter serment s’il échet
et de déposer. Toutefois, la personne nommément visée
par une plainte assortie d’une constitution de partie civile, peut
refuser d’être entendue comme témoin. Le juge
d’instruction l’en avertit après lui avoir donné connaissance
de la plainte. Mention en est faite au procès-verbal.
En cas de refus, il ne peut l’entendre que comme inculpé.
Le juge d’instruction
chargé d’une information ainsi que les magistrats et officiers
de police judiciaire agissant sur commission rogatoire ne peuvent,
dans le dessein de faire échec aux droits de la défense,
entendre comme témoin des personnes contre lesquelles
il existe des indices graves et concordants de culpabilité.
Art. 90–
Les témoins sont entendus séparément et hors
de la présence de l’inculpé, par le juge d’instruction,
assisté de son greffier, il est dressé procès-verbal
de leurs déclarations.
Art. 91–
Le juge d’instruction peut faire appel à un interprète,
à l’exclusion de son greffier et des témoins.
L’interprète, s’il n’est pas assermenté, prête
serment dans les termes suivants : «Je jure et promets de
traduire fidèlement les propos qui vont être tenus
ou échangés par les personnes s’exprimant en des langues
ou idiomes différents.
Art. 92–
Si un témoin est sourd ou muet, les questions sont faites
par écrits. S’il ne sait écrire, le juge d’instruction
nomme d’office un interprète capable de converser avec
lui. Le procès-verbal mentionne les nom, prénom, âge,
profession, domicile et prestation de serment de l’interprète
qui signe.
Art. 93–
Les témoins, avant d’être entendus sur les faits, sont
invités à indiquer leurs nom, prénoms, âge,
profession, demeure, à dire s’ils sont parents ou alliés
des parties, s’ils sont à leur service ou s’ils sont frappés
d’incapacité. Il est fait mention au procès-verbal
de ces demandes et réponses.
Chaque témoin,
la main droite levée, prête le serment suivant : «Je
jure de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité,
rien que la vérité». Les mineurs de seize
ans sont entendus sans prestation de serment.
Art. 94–
Chaque page des procès-verbaux est paraphée du juge,
du greffier et du témoin. Ce dernier est alors invité
à relire sa déposition telle qu’elle vient d’être
transcrite, puis à la signer s’il déclare y persister.
Si le témoin ne sait pas lire, lecture lui en est faite
par le greffier. Si le témoin ne veut ou ne peut signer,
mention en est portée sur le procès-verbal. Chaque
page est également signée par l’interprète
s’il y a lieu.
Art. 95–
Les procès-verbaux ne doivent comporter aucune interligne.
Les ratures et les renvois sont approuvés par le juge
d’instruction, le greffier et le témoin, et, s’il y a lieu,
par l’interprète. A défaut d’approbation, ces
ratures et ces renvois sont non avenus. Il en est de même
du procès-verbal qui n’est pas régulièrement
signé ou des pages ne comportant pas le paraphe du témoin.
Art. 96–
Le juge d’instruction peut interpeller le témoin, le confronter
avec d’autres témoins ou avec l’inculpé et faire,
avec leur concours, toutes opérations ou reconstitutions
utiles à la manifestation de la vérité.
Art. 97–
Toute personne citée pour être entendue comme témoin,
est tenue de comparaître, de prêter serment
et de déposer, sous réserve des dispositions légales
en matière de secret professionnel.
Si le témoin
ne comparaît pas, le juge d’instruction peut, sur les réquisitions
du procureur de la République, l’y contraindre par la
force publique et le condamner à une amende de 200 à
2.000 DA. S’il comparaît ultérieurement, il peut toutefois,
sur production de ses excuses et justifications, être
déchargé de l’amende en tout ou partie par le juge
d’instruction, après réquisitions du procureur de
la République.
La même
peine peut, sur les réquisitions de ce magistrat, être
prononcée contre le témoin qui, bien que comparaissant,
refuse de prêter serment ou de faire sa déposition.
La condamnation
visée aux alinéas précédents est prononcée
par ordonnance du magistrat instructeur. Elle ne peut faire
l’objet d’aucune voie de recours.
Art. 98–
Toute personne qui, après avoir publiquement fait connaître
les auteurs d’un crime ou d’un délit, refuse de répondre
aux questions qui lui sont posées à cet égard,
par le juge d’instruction, peut être déférée
au tribunal compétent et condamnée à un emprisonnement
d’un mois à un an et à une amende de 1000 à
10.000 DA ou à l’une de ces deux peines seulement.
Art. 99–
Si un témoin est dans l’impossibilité de comparaître,
le juge d’instruction se transporte pour l’entendre ou délivre
à cette fin commission rogatoire. S’il vient à être
constaté qu’un témoin s’était faussement prétendu
dans l’impossibilité de comparaître, il peut être
procédé contre lui conformément aux dispositions
de l’article 97.
Section
5 Des interrogatoires et confrontations
Art. 100–
Lors de la première comparution, le juge d’instruction
constate l’identité de l’inculpé, lui fait connaître
expressément chacun des faits qui lui sont imputés
et l’avertit qu’il est libre de ne faire aucune déclaration.
Mention de cet avertissement est faite au procès-verbal.
Si l’inculpé désire faire des déclarations,
celles-ci sont immédiatement reçues par le juge d’instruction.
Le magistrat donne avis à l’inculpé de son droit de
choisir un conseil et, à défaut de choix, il lui en
fait désigner un d’office, si l’inculpé le demande.
Mention en est portée au procès-verbal. Le juge avertit
en outre l’inculpé qu’il devra l’informer de tout changement
d’adresse. L’inculpé peut faire élection de domicile
dans le ressort du tribunal.
Art. 101–
Nonobstant les dispositions prévues à l’article
100, le juge d’instruction peut immédiatement procéder
à un interrogatoire et à des confrontations au cas
d’urgence résultant, soit de l’état d’un témoin
en danger de mort, soit de l’existence d’indices sur le point de
disparaître. Le procès-verbal doit faire mention de
ces cas d’urgence.
Art. 102–
(Loi n° 90-24 du 18 août 1990). L’inculpé détenu
peut communiquer librement avec son conseil dès sa détention.
Le juge d’instruction
a le droit de prescrire l’interdiction de communiquer pour
une période de dix jours. En aucun cas, l’interdiction de
communiquer ne s’applique au conseil de l’inculpé.
Art. 103–
La partie civile régulièrement constituée
peut se faire assister d’un conseil, dès sa première
audition.
Art. 104–
L’inculpé et la partie civile, peuvent, à tout
moment de l’information, faire connaître au juge d’instruction,
le nom du conseil choisit par eux; s’ils désignent plusieurs
conseils, la convocation d’un seul ou la notification à un
seul suffit.
Art. 105–
L’inculpé et la partie civile ne peuvent être
entendus ou confrontés qu’en présence de leurs conseils
ou eux dûment appelés, à moins qu’ils n’y renoncent
expressément. Le conseil est convoqué par lettre
recommandée, adressée au plus tard l’avant-veille
de l’interrogatoire. La procédure doit être mise
à la disposition du conseil de l’inculpé vingt-quatre
heures au plus tard, avant chaque interrogatoire. Elle doit
être également mise à la disposition du conseil
de la partie civile vingt-quatre heures avant au plus tard, avant
les auditions de cette dernière.
Art. 106–
Le procureur de la République peut assister aux interrogatoires
et confrontations de l’inculpé et aux auditions de la partie
civiles.
Il peut poser
directement telles questions qu’il juge utiles.
Chaque fois
que le procureur de la République a fait connaître
au juge d’instruction son intention d’y assister, le greffier
du juge d’instruction doit l’avertir par simple note, au plus
tard, l’avant-veille de l’interrogatoire.
Art. 107–
Le conseil de l’inculpé et de la partie civile ne peuvent
prendre la parole que pour poser des questions, après
y avoir été autorisés par le juge d’instruction.
Si cette autorisation leur est refusée, le texte des
questions sera reproduit ou joint au procès-verbal.
Art. 108–
Les procès-verbaux d’interrogatoires et de confrontations
sont établis dans les formes prévues aux articles
94 et 95. S’il est fait appel à un interprète, les
dispositions des articles 91 et 92 sont applicables.
En matière
criminelle, le juge d’instruction procède à un interrogatoire
récapitulatif avant la clôture de l’information.
Section
6 Des mandats de justice et de leur exécution
Art. 109–
Le juge d’instruction peut, selon les cas, décerner mandat
d’amener, de dépôt ou d’arrêt.
Tout mandat
doit indiquer la nature de l’inculpation et les articles de la loi
applicables. Il précise l’identité de l’inculpé;
il est daté et signé par le magistrat qui l’a décerné
et revêtu de son sceau.
Les mandats
sont exécutoires sur toute l’étendue du territoire
de la République.
Les mandats
qu’il décerne doivent être visés par le procureur
de la République et transmis par lui.
Art. 110–
Le mandat d’amener est l’ordre donné par le juge à
la force publique de conduire immédiatement l’inculpé
devant lui.
Il est notifié
et exécuté par un officier ou agent de la police
judiciaire ou par un agent de La force publique. Celui-ci le
présente à l’inculpé et lui en délivre
une copie.
Le procureur
de la République peut décerner un mandat d’amener.
Art. 111–
Si l’inculpé est déjà détenu pour
une autre cause, la notification peut lui être faite
par le surveillant chef de l’établissement pénitentiaire
qui lui en délivre copie.
Le mandat peut,
en cas d’urgence, être diffusé par tous les moyens.
Dans ce cas, les mentions essentielles de l’original et spécialement
l’identité de l’inculpé, la nature de l’inculpation,
le nom et la qualité du magistrat doivent être précisés.
L’original du mandat doit, dans les délais les plus rapides,
être transmis à l’agent chargé d’en assurer
l’exécution.
Art. 112–
(Loi n° 90-24 du 18 août 1990). L’inculpé conduit
devant le magistrat instructeur, en exécution d’un mandat
d’amener, doit être immédiatement interrogé,
assisté de son conseil.
Si l’interrogatoire
ne peut être immédiat, il est conduit devant le
procureur de la République qui requiert le magistrat
chargé de l’instruction, en son absence, tout autre magistrat
du siège, de procéder immédiatement à
l’interrogatoire ou faute de quoi, l’inculpé est mis en liberté.
Art. 113–
Tout inculpé arrêté en vertu d’un mandat d’amener,
qui a été maintenu plus de quarante-huit heures dans
l’établissement pénitentiaire, sans avoir été
interrogé, est considéré comme arbitrairement
détenu.
Tout magistrat
ou fonctionnaire qui a ordonné ou sciemment toléré
cette détention est passible des peines édictées
par les dispositions relatives à la détention arbitraire.
Art. 114–
Si l’inculpé recherché en vertu d’un mandat d’amener
se trouve en dehors de la circonscription du tribunal du siège
du juge d’instruction qui a délivré ce mandat,
il est conduit devant le procureur de la République
du lieu de l’arrestation.
Ce magistrat
l’interroge sur son identité, reçoit ses déclarations,
après l’avoir averti qu’il est libre de ne pas en faire;
il le fait ensuite transférer au lieu où siège
le juge d’instruction saisi de l’affaire.
Toutefois, si
l’inculpé déclare s’opposer à son transfèrement
en faisant valoir des arguments sérieux contre l’inculpation,
il est conduit à l’établissement pénitentiaire
et avise immédiatement, par les moyens les plus rapides est
donné au juge d’instruction compétent.
Le procès-verbal
de la comparution contenant un signalement complet est transmis
sans délai à ce magistrat avec toutes les indications
propres à faciliter la reconnaissance d’identité,
ou à vérifier les arguments présentés
par l’inculpé.
Le procès-verbal
doit mentionner que l’inculpé a reçu avis qu’il est
libre de ne faire aucune déclaration.
Le juge d’instruction
saisi de l’affaire décide, s’il a lieu, d’ordonner le
transfèrement.
Art. 115–
(Loi n° 82-03 du 13 Février 1982). Si l’inculpé
contre lequel a été décerné mandat
d’amener, ne peut être découvert, ce mandat est porté
au commissaire de police ou au commandant de brigade du darak el
watani ou, en leur absence, à l’officier de police chef de
service de sûreté urbaine de la commune de sa résidence.
Art. 116–
L’inculpé qui refuse d’obéir au mandat d’amener ou
qui après avoir déclaré qu’il est prêt
à obéir, tente de s’évader, doit être
contraint par la force.
Le porteur du
mandat d’amener emploie dans ce cas la force publique du lieu
le plus voisin. Celle-ci est tenue de déférer
à la réquisition dans ce mandat.
Art. 117–
Le mandat de dépôt est l’ordre donné par le
juge au surveillant, chef de l’établissement pénitentiaire,
de recevoir et de détenir l’inculpé. Ce mandat permet
également de rechercher et de transférer l’inculpé
lorsqu’il lui a été précédemment
notifié.
Ce mandat est
notifié à l’inculpé par le juge d’instruction,
mention de cette notification en est faite sur le procès-verbal
d’interrogatoire.
Le procureur
de la République décerne mandat de dépôt
dans les conditions prévues à l’article 59, lorsqu’il
estime que l’auteur du délit ne présente pas de garanties
suffisantes de représentation.
Art. 118–
(Loi n° 85-02 du 26 janvier 1985). Le juge d’instruction
ne peut délivrer un mandat de dépôt qu’après
interrogatoire et si l’infraction comporte une peine délictuelle
d’emprisonnement ou une autre peine plus grave.
Le procureur
de la République peut demander au juge d’instruction de délivrer
un mandat de dépôt.
Si dans les
conditions visées dans l’alinéa 1, le juge d’instruction
ne satisfait pas à la demande motivée de détention
préventive requise par le procureur de la République,
le ministère public peut introduire un appel contre ladite
décision auprès de la chambre d’accusation qui doit
statuer dans le délai de dix (10) jours.
L’agent chargé
de l’exécution du mandat de dépôt remet l’inculpé
au surveillant chef de l’établissement pénitentiaire,
lequel lui délivre une reconnaissance de la remise de l’inculpé.
Art. 119–
Le mandat d’arrêt est l’ordre donné à la force
publique de rechercher l’inculpé et de le conduire à
l’établissement pénitentiaire indiqué
sur le mandat d’arrêt où il sera reçu et détenu.
Si l’inculpé
est en fuite ou s’il résiste hors du territoire de la
République, le juge d’instruction, après avis
du procureur de la République, peut décerner contre
lui un mandat d’arrêt si le fait comporte une peine délictuelle
d’emprisonnement ou une peine plus grave. Le mandat d’arrêt
est notifié et exécuté dans les formes prévues
aux articles 110, 111 et 116.
Il peut en cas
d’urgence, être diffusé suivant les prescriptions de
l’alinéa 2 de l’article 111.
Art. 120–
Hors le cas prévu à l’article 121, alinéa 2
ci-après, l’inculpé saisi en vertu d’un mandat d’arrêt,
est conduit sans délai dans l’établissement pénitentiaire
indiqué sur le mandat.
Le surveillant
chef de cet établissement délivre à l’agent
chargé de l’exécution la reconnaissance de la remise
de l’inculpé.
Art. 121–
Dans les quarante-huit heures de l’incarcération de l’inculpé,
il est procédé à son interrogatoire. A
défaut et à l’expiration de ce délai, les dispositions
prévues aux articles 112 et 113 sont applicables.
Si l’inculpé
est arrêté hors du ressort du juge d’instruction qui
a délivré le mandat, il est conduit immédiatement
devant le procureur de la République du lieu de l’arrestation,
qui reçoit ses déclarations, après l’avoir
averti qu’il est libre de ne pas en faire. Mention en est faite
de cet avis au procès-verbal.
Le procureur
de la République informe sans délai le magistrat
qui a délivré le mandat et requiert le transfèrement.
Si celui-ci ne peut être effectué immédiatement,
le procureur de la République en réfère au
juge mandant.
Art. 122–
(Loi n° 82-03 du 13 février 1982). L’agent chargé
de l’exécution d’un mandat d’arrêt, ne peut pénétrer
dans le domicile d’un citoyen avant cinq heures et après
vingt heures.
Il peut se faire
accompagner d’une force suffisante pour que l’inculpé ne
puisse se soustraire à la loi. Cette force est prise dans
le lieu le plus proche de celui où le mandat d’arrêt
doit s’exécuter et elle est tenue de déférer
aux réquisitions contenues dans ce mandat.
Si l’inculpé
ne peut être saisi, le mandat d’arrêt est notifié
par affichage au lieu de sa dernière habitation
et il est dressé procès-verbal de perquisition. Ce
procès-verbal est établi en présence de deux
proches voisins du prévenu que le porteur du mandat d’arrêt
peut trouver. Ils signent ou s’ils ne savent pas ou ne veulent
pas signer, il en est fait mention, ainsi que de l’interpellation
qui leur a été faite.
Le porteur du
mandat d’arrêt fait ensuite viser son procès-verbal
par le commissaire de police ou le commandant du darak el watani
ou en l’absence ou à défaut de ces derniers,
l’officier de police, chef des services de sûreté urbaine
du lieu et lui en laisse copie.
Le mandat d’arrêt
et le procès-verbal sont ensuite transmis au juge mandant.
Section
7 De la détention préventive et la liberté
provisoire
Art. 123–
(Loi n° 90-24 du 18 août 1990). La détention préventive
est une mesure exceptionnelle.
Si toutefois
les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes,
la détention préventive peut être ordonnée
ou maintenue :
1. Lorsqu’elle
est l’unique moyen de conserver les preuves ou les indices matériels
ou d’empêcher soit une pression sur les témoins ou
les victimes, soit une concertation entre l’inculpé
et complices, risquant d’entraver la manifestation de la vérité;
2. Lorsque
cette détention est nécessaire pour protéger
l’inculpé, pour mettre fin à l’infraction ou prévenir
son renouvellement;
3. Lorsque
l’inculpé se soustrait volontairement aux obligations
découlant des mesures de contrôle judiciaire
prescrites.
Art. 124–
(Loi n° 82-03 du 13 février 1982). En matière
de délit, lorsque le maximum de la peine prévue
par la loi est inférieur ou égal à 2 ans d’emprisonnement,
l’inculpé domicilié en Algérie ne peut être
détenu plus de 20 jours après sa première comparution
devant le juge d’instruction, s’il n’a pas été déjà
condamné, soit pour crime, soit à un emprisonnement
de plus de trois mois sans sursis pour délit de droit commun.
Art. 125–
(Loi n° 86-05 du 4 mars 1986). Dans les cas autres que ceux
prévus à l’article 124, la détention préventive
ne peut excéder quatre (4) mois si le maintien en détention
s’avère nécessaire le juge d’instruction peut
prolonger la détention par ordonnance motivée,
d’après les éléments de la procédure
rendus sur les réquisitions également motivées
du procureur de la République :
– Une (1) fois
lorsque le maximum de la peine prévue par la loi est supérieure
à trois (3) ans d’emprisonnement :
Deux (2) fois
en matière criminelle.
Chaque prolongation
ne peut être prescrite pour une durée plus de quatre
(4) mois.
Art. 125
bis– (Loi n° 86605 DU 4 mars 1986). En matière
criminelle, le juge d’instruction peut demander à la chambre
d’accusation la prolongation de la détention préventive
dans le délai d’un (1) mois avant l’expiration de ladite
détention.
Cette demande
motivée est transmise avec l’ensemble de la procédure
au ministère public.
Le procureur
général met l‘affaire en état, au plus tard
dans les cinq (5) jours de la réception des pièces;
il la soumet avec son réquisitoire à la chambre d’accusation
qui doit se prononcer avec l’expiration de la détention en
cours.
Le procureur
général notifie par lettre recommandée
à chacune des parties et à leur conseil, la date
à laquelle l’affaire sera appelée à l’audience;
un délai de quarante-huit (48) heures doit être observé
entre la date d’envoi de la lettre recommandée et celle
de l’audience.
Pendant ce délai,
le dossier comprenant les réquisitions du procureur
général est déposé au greffe de la chambre
d’accusation et tenu à la disposition des conseils des inculpés
et des parties civiles.
La chambre d’accusation
statue conformément aux dispositions des articles 183, 184
et 185 du code de procédure pénale.
Dans le cas
où la chambre d’accusation décide la prolongation
de la détention préventive, cette dernière
ne peut excéder quatre (4) mois cette prolongation ne peut
être renouvelée.
Art. 125
bis 1– (Loi n° 90-04 du 18 août 1990).
Le contrôle judiciaire peut être ordonné par
le juge d’instruction, si l’inculpé encourt une peine d’emprisonnement
correctionnel ou une peine plus grave.
Le contrôle
astreint l’inculpé à se soumettre, selon la décision
du juge d’instruction, à une ou plusieurs des obligations
découlant des mesures ci-après énumérées
:
1) ne
pas sortir des limites territoriales déterminées
par le juge d’instruction sauf autorisation de ce dernier,
2)
ne pas se rendre en certains lieux déterminés par
le juge d’instruction,
3)
se présenter périodiquement aux services ou autorités
désignés par le juge d’instruction,
4)
remettre soit au greffe, soit aux services de sécurité,
désignés par le juge d’instruction, tous les documents
permettant la sortie du territoire national ou d’exercer une
profession ou autre activité soumise à autorisation
en échange d’un récépissé,
5) ne
pas se livrer à certaines activités professionnelles
lorsque l’infraction a été commise dans l’exercice
ou à l’occasion de l’exercice de ces activités
et lorsqu’il est à redouter qu’une nouvelle infraction
soit commise,
6) s’abstenir
de rencontrer certaines personnes désignées par le
juge d’instruction,
7) se
soumettre à des mesures d’examen de traitement ou de soins
même sous le régime de l’hospitalisation, notamment
aux fins de désintoxication
8) remettre
au greffe les formulaires ou spécimen de chèque et
ne pas les utiliser sans autorisation du juge d’instruction
Le juge d’instruction
peut par décision motivée, ajouter ou modifier
l’une des obligations ci-dessus énumérées.
Art. 125
bis
2– (Loi n° 90-24 du 18 août 1990). La mainlevée
du contrôle judiciaire est ordonnée par le juge
d’instruction, soit d’office, soit par les réquisitions du
procureur de la République, soit sur la demande de l’inculpé
après avis du procureur de la République.
Le juge d’instruction
statue sur la demande de l’inculpé, dans un délai
de quinze jours de la saisine, par ordonnance motivée.
Faute par le
juge d’avoir statué dans ce délai, l’inculpé
ou le procureur de la République peut saisir directement
la chambre d’accusation qui se prononce dans les trente jours de
la saisine.
Art. 125
bis
3– (Loi n° 90-24 du 18 août 1990).Le contrôle
judiciaire prend effet à partir de la date fixée dans
la décision de la juridiction d’instruction. Il prend fin
par décision de non-lieu devenue définitive.
Dans le cas de renvoi de l’inculpé devant la juridiction
de jugement, le contrôle judiciaire est maintenu jusqu’à
ce qu’il en soit statué autrement par la juridiction
saisie.
La juridiction
de jugement peut, lorsqu’elle décide du renvoi de l’affaire
à une autre audience ou lorsqu’elle ordonne un complément
d’information, maintenir ou ordonner le placement de l’inculpé
sous contrôle judiciaire.
Art. 125
bis
4– (Loi n° 86-05 du 4 mars 1986). Tout inculpé
ayant été acquitté ou relaxé peut demander
à la juridiction qui l’a jugé, la publication
de la décision rendue selon les moyens qu’il choisira.
Art. 126–
(Loi n° 85-02 du 26 janvier 1985). En toute matière,
la mise en liberté provisoire, lorsqu’elle n’est pas de droit,
peut être ordonnée d’office par le juge d’instruction,
après avis du procureur de la République, à
charge pour l’inculpé de prendre l’engagement de se présenter
à tous les actes de la procédure aussitôt qu’il
en sera requis et de tenir informé le magistrat instructeur
de tous ses déplacements.
Le procureur
de la République peut également la requérir
à tout moment. Le juge d’instruction est tenu de statuer
dans le délai de quarante-huit (48) heures à compter
de ces réquisitions. A l’expiration de ce délai,
et si le juge d’instruction n’a pas statué, l’inculpé
est immédiatement mis en liberté.
Art. 127–
(Loi n° 90-24 du 18 août 1990).La mise en liberté
provisoire peut être demandée à tout moment
de la procédure au juge d’instruction par l’inculpé
ou son conseil, sous les obligations prévues à l’article
126. Le juge d’instruction doit immédiatement communiquer
le dossier aux fins des réquisitions au procureur de la République
qui les prendra dans les cinq (05) jours suivant la communication.
Le juge d’instruction avise en même temps, par lettre recommandée
la partie civile qui peut présenter des observations. Le
juge d’instruction doit statuer par ordonnance spécialement
motivée, au plus tard dans les huit (08) jours de la communication
au procureur de la République. Faute pour le juge d’instruction
d’avoir statué dans le délai fixé dans l’alinéa
3, l’inculpé peut saisir directement de sa demande la
chambre d’accusation qui, sur les réquisitions écrites
et motivées du procureur général, il se
prononce dans les trente (30) jours de cette demande, faute
de quoi, l’inculpé est mis d’office en liberté provisoire,
sauf si les vérifications concernant sa demande ont été
ordonnées. Le droit de saisir dans les mêmes conditions
la chambre d’accusation, appartient également au procureur
de la République. La demande de mise en liberté provisoire
formulée par l’inculpé ou son conseil ne peut être
renouvelée, dans tous les cas, qu’à l’expiration du
délai d’un (01) mois à dater du rejet de la précédente
demande.
Art. 128–
(Loi n° 82-03 du 13 février 1982). Lorsqu’une juridiction
de jugement est saisie, il lui appartient de statuer sur la
liberté provisoire.
Lorsque le tribunal
statue sur une demande de remise en liberté provisoire,
l’appel doit être formé dans les vingt-quatre (24)
heures du prononcé du jugement.
Le prévenu
est maintenu en détention jusqu’à ce qu’il ait
été statué sur l’appel du ministère
public et, dans tous les cas, jusqu’à l’expiration du délai
de cet appel, à moins que le procureur ne consente à
une libération immédiate.
Avant le renvoi
devant le tribunal criminel et dans l’intervalle des cessions
de ce tribunal, ce pouvoir appartient à la chambre d’accusation.
(Loi n°
90-24 du 18 août 1990). En cas de pourvoi en cassation et
jusqu’à l’arrêt de la cour suprême, il est statué
sur la demande de remise en liberté provisoire sur la juridiction
qui a connu, en dernier lieu, de l’affaire au fond. Si le pourvoi
a été formé contre un jugement du tribunal
criminel, il est statué sur la détention par
la chambre de la cour suprême appelée à
connaître du pourvoi, dans un délai de quarante-cinq
(45) jours, faute de quoi l’inculpé est mis d’office en liberté
provisoire sauf si des vérifications concernant sa demande
ont été ordonnées.
(Loi n°
90-24 du 18 août 1990). En cas de décision d’incompétence
et, généralement, dans tous les cas où aucune
juridiction n’est saisie, la chambre d’accusation connaît
des demandes de mise en liberté.
Art. 129–
(Ordonnance n°75-46 du 17 juin 1975). La juridiction d’instruction
ou de jugement qui laisse ou met en liberté provisoire un
individu de nationalité étrangère, inculpé,
prévenu ou accusé, est seule compétente
pour lui assigner un lieu de résidence dont, il ne devra
s’éloigner sans autorisation, avant non-lieu ou décision
définitive, sous peine d’un emprisonnement de trois mois
à trois ans et d’une amende de 500 à 50.000 DA, ou
de l’une de ces deux peines seulement. En outre le retrait provisoire
du passeport devra être obligatoirement prononcé.
La juridiction
d’instruction ou de jugement peut lui interdire de quitter
le territoire national.
La décision
d’assignation à résidence est notifiée
au ministre de l’intérieur, compétent pour procéder
au contrôle de la résidence assignée et pour
délivrer, s’il y a lieu, des autorisations temporaires de
déplacement à l’intérieur du territoire.
La juridiction
d’instruction en est tenue informée.
Celui qui se
soustrait aux mesures de contrôle prescrites sera puni des
peines prévues à l’alinéa 1 du présent
article.
Art. 130–
Lorsque la juridiction de jugement est appelée à statuer
dans les cas prévus aux articles 128 et 129, les parties
et leurs conseils sont convoqués par lettre recommandée.
La décision est prononcée après audition
du ministère public et des parties ou de leurs conseils.
Art. 131–
Préalablement à la mise en liberté avec au
sens caution, le demandeur doit, par acte reçu au greffe
de l’établissement pénitentiaire, élire
domicile, s’il est inculpé, dans le lieu où se poursuit
l’information et, s’il est prévenu ou accusé, dans
celui où le siège de la juridiction saisie du fond
de l’affaire. Avis de cette déclaration est donnée
par le chef de cet établissement à l’autorité
compétente.
Après
la mise en liberté provisoire, si l’inculpé invité
à comparaître ne se présente pas ou si des circonstances
nouvelles ou graves rendent sa détention nécessaire,
le juge d’instruction ou la juridiction de jugement saisie
de l’affaire peut donner un nouveau mandat.
Le même
droit appartient en cas de décision d’incompétence
à la chambre d’accusation jusqu’à ce que la juridiction
compétente ait été saisie.
Lorsque la liberté
provisoire a été accordée par la chambre d’accusation,
réformant l’ordonnance du juge d’instruction, ce magistrat
ne peut décerner pour les mêmes chefs d’accusation
un nouveau mandat qu’autant que cette chambre, sur les réquisitions
écrites du ministère public, a retiré à
l’inculpé le bénéfice de sa décision.
Art. 132–
(Ordonnance n° 75-46 du 17 juin 1975). La mise en liberté
provisoire d’un étranger, dans tous les cas où elle
n’est pas de droit, peut être subordonnée à
l’obligation de fournir un cautionnement.
Ce cautionnement
garanti :
1°
La représentation de l’inculpé à tous les actes
de la procédure pour l’exécution du jugement;
2°
Le paiement dans l’ordre suivant:
a) des
frais avancés par la partie civile;
b)
des frais faits par la partie civile
c)
des amendes;des restitutions
d)
des réparations civiles.
La décision
de mise en liberté provisoire détermine la somme
affectée à chacune des deux parties du cautionnement.
Art. 133–
Le cautionnement est fourni en espèces, billets de banque,
chèques certifiés ou titres émis ou garantis
par l’État. Il est versé entre les mains du greffier
du tribunal ou de la cour ou du receveur de l’enregistrement et
de ce dernier exclusivement, lorsqu’il s’agit de titres.
Sur le vu du
récépissé, le ministère public fait
exécuter, sur-le-champ, la décision de mise en liberté.
Art. 134–
La première partie du cautionnement est restitué si
l’inculpé s’est présenté à tous
les actes de la procédure et pour l’exécution du jugement.
Elle est acquise
à l’État, du moment que l’inculpé, sans motif
légitime d’excuse, a fait défaut à quelque
acte de la procédure ou de l’exécution du jugement.
Néanmoins,
le juge d’instruction en cas de non-lieu, la juridiction de jugement
en cas d’absolution ou l’acquittement, peuvent ordonner la restitution
de cette partie de cautionnement.
Art. 135–
La seconde partie du cautionnement est toujours restituée
en cas de non-lieu, d’absolutionErreur ! Signet non défini.
ou d’acquittement.
En cas de condamnation,
elle est affectée aux frais, à l’amende et aux
restitutions et réparations civiles accordées
à la partie civile, dans l’ordre énoncé à
l’article 132.
Le surplus est
restitué.
Art. 136–
Le ministère public, d’office ou à la demande de la
partie civile, est chargé de produire à l’administration
de l’enregistrement, soit un certificat du greffe constatant la
responsabilité encourue par l’inculpé, dans le cas
de l’article 134, alinéa 2, soit l’extrait du jugement
dans le cas prévu par l’article 135, alinéa 2.
Si les sommes
dues ne sont pas déposées, l’administration de
l’enregistrement en poursuit le recouvrement par voie
de contrainte.
Le trésor
est chargé de faire sans délai, aux ayants-droit,
la distribution des sommes déposées ou recouvrées.
Toute contestation
sur ces divers points est jugée sur requête en chambre
du conseil, comme incident de l’exécution du jugement.
Art. 137–
(Loi n° 90-24 du 18 août 1990). L’inculpé poursuivi
pour délit, ou qui a été mis en liberté
provisoire ou qui n’a jamais été détenu
doit se présenter au moins la veille du jour fixé
pour l’audience le concernant.
L’ordonnance
de prise de corps est exécutée si, dûment convoqué
par la voie administrative au greffe du tribunal criminel et
sans motif légitime d’excuse, l’accusé ne se présente
pas au jour fixé pour être interrogé par le
président du tribunal.
Section
8 Des commissions rogatoires
Art. 138–
Le juge d’instruction peut requérir par commission rogatoire
tout juge de son tribunal, tout officier de police judiciaire
compétent dans ce ressort ou tout juge d’instruction, de
procéder aux actes d’information qu’il estime nécessaires
dans les lieux soumis à la juridiction de chacun d’eux.
La commission
rogatoire indique la nature de l’infraction, objet des poursuites.
Elle est datée et signée par le magistrat qui la délivre
revêtue de son sceau.
Elle ne peut
prescrire que des actes se rattachant directement à la répression
de l’information visée aux poursuites.
Art. 139–
(Loi n° 82-03 du 13 février 1982). Les magistrats
ou officiers de police judiciaire[xii] commis pour l’exécution
exercent, dans les limites de la commission rogatoire, tous les
pouvoirs du juge d’instruction. Toutefois, le juge d’instruction
ne peut en aucun cas, donner, par commission rogatoire, délégation
générale.
Les officiers
de police judiciaire ne peuvent procéder aux interrogatoires
de l’inculpé, à des confrontations avec ce dernier
ou à l’audition de la partie civile.
Art. 140–
Tout témoin convoqué pour être entendu au cours
de l’exécution d’une commission rogatoire, est tenu
de comparaître, de prêter serment et de déposer.
S’il ne satisfait
pas à ces obligations, avis en est donné au magistrat
mandant qui peut le contraindre à comparaître
par la force publique et prendre contre lui les sanctions prévues
à l’article 97, alinéa 2.
Art. 141–
Lorsque pour les nécessités de l’exécution
de la commission rogatoire, l’officier de police judiciaire
est amené à retenir une personne à sa
disposition, celle-ci doit être obligatoirement conduite,
dans les quarante-huit heures, devant le juge d’instruction dans
le ressort duquel se poursuit l’exécution. Après
audition de la personne qui lui est amenée, le juge d’instruction
peut accorder l’autorisation écrite de prolonger la garde
à vue d’un nouveau délai de quarante-huit heures.
A titre exceptionnel,
cette autorisation peut être accordée par décision
motivée, sans que la personne soit conduite devant le juge
d’instruction.
Les gardes à
vue auxquelles il est ainsi procédé par un officier
de police judiciaire sont mentionnées dans les formes
prévues aux articles 52 et 53.
Le juge d’instruction
fixe le délai dans lequel les procès-verbaux dressés
par l’officier de police judiciaire doivent lui être transmis
par celui-ci. A défaut d’une telle fixation, ces procès-verbaux
doivent lui être transmis dans les huit jours de la fin des
opérations exécutées en vertu de la commission
rogatoire.
Art. 142–
Lorsque la commission rogatoire prescrit des opérations simultanées
sur divers points du territoire, elle peut, sur ordre du juge
d’instruction mandant, être adressée aux juges d’instruction
chargés de son exécution sous forme de reproduction
ou de copie intégrale de l’original. Elle peut même
en cas d’urgence, être diffusée par tous moyens; chaque
diffusion doit toutefois préciser les mentions essentielles
de l’original et spécialement la nature de l’inculpation,
le nom et la qualité du magistrat mandant.
Section
9 De l’expertise
Art. 143–
Toute juridiction d’instruction ou de jugement, dans les cas où
se pose une question d’ordre technique, peut, soit à la demande
du ministère public, soit d’office ou à la demande
des parties, ordonner une expertise.
Lorsque le juge
d’instruction estime ne pas devoir faire droit à une demande
d’expertise, il doit rendre une ordonnance motivée.
Les experts
procèdent à leur mission sous le contrôle du
juge d’instruction ou du magistrat qui doit désigner
la juridiction ordonnant l’expertise.
Art. 144–
Les experts sont choisis sur une liste dressée par les cours,
après avis du ministère public.
Les modalités
d’inscription et de radiation sont fixées par arrêté
du ministre de la justice.
A titre exceptionnel,
les juridictions peuvent, par décision motivée, choisir
des experts ne figurant pas sur aucune de ces listes.
Art. 145–
l’expert inscrit pour la première fois sur la liste de la
cour, prête serment devant cette juridiction dans les
formes ci-après :
« Je jure
de bien et fidèlement remplir ma mission d’expert et
de donner mon avis en toute impartialité et indépendance
».
Ce serment n’est
pas renouvelé tant que l’expert demeure inscrit sur la liste.
L’expert choisi
en dehors de la liste, prête avant l’accomplissement de sa
mission, devant le juge d’instruction ou le magistrat désigné
par la juridiction, le serment ci-dessus.
Le procès-verbal
de prestation de serment est signé par le magistrat compétent,
l’expert et le greffier.
En cas d’empêchement
dont les motifs doivent être précisés,
le serment peut être reçu par écrit et la lettre
de serment est annexée au dossier de la procédure.
Art. 146–
la mission des experts, qui ne peut avoir pour objet que l’examen
des questions d’ordre technique, doit toujours être précisée
dans la décision qui ordonne l’expertise.
Art. 147–
le juge d’instruction peut désigner un ou plusieurs experts.
Art. 148–
Toute décision commettant des experts doit leur impartir
dans délai pour remplir leur mission. Si des raisons particulières
l’exigent, ce délai peut être prorogé sur requête
des experts et par décision motivée rendue par le
magistrat ou la juridiction qui les a désignés.
Les experts qui ne déposent pas leurs rapports dans un délai
qui leur a été imparti, peuvent être immédiatement
remplacés et doivent rendre compte des investigations
auxquelles ils ont déjà procédé. Ils
doivent aussi restituer dans las quarante-huit heures les objets,
pièces et documents qui peuvent être, en outre,
l’objet de mesures disciplinaires allant jusqu’à la
radiation de la liste prévue par l’article 144.
Les experts
doivent remplir leur mission en liaison avec le juge d’instruction
ou le magistrat délégué, ils doivent le
tenir au courant du développement de leurs opérations
et le mettre à même de prendre à tout moment,
toutes mesures utiles.
Le juge d’instruction,
au cours de ses opérations, peut toujours, s’il l’estime
utile, se faire assister d’experts.
Art. 149–
Si les experts demandent à être éclairés
sur une question échappant à leur spécialité,
le juge peut les autoriser à s’adjoindre des techniciens
nommément désignés et spécialement qualifiés
par leur compétence.
Les techniciens
ainsi désignés, prêtent serment dans les
conditions prévues à l’article 145.
Leur rapport
sera annexé intégralement à celui mentionné
à l’article 153.
Art. 150–
Conformément à l’article 84, alinéa 3, le juge
d’instruction ou le magistrat désigné par la juridiction
représente à l’inculpé, avant de le faire parvenir
aux experts, les scellés qui n’auraient pas été
ouverts et inventoriés. Il énumère ces scellés
dans le procès-verbal spécialement dressé à
l’effet de constater cette remise.
Les experts
doivent faire mention dans leur rapport de toute ouverture ou réouverture
des scellés dont ils dressent inventaire.
Art. 151–
Les experts peuvent recevoir à titre de renseignement
et pour l’accomplissement strict de leur mission, les déclarations
de personnes autres que l’inculpé.
Ils doivent
informer les parties de la faculté de leur faire parvenir
les observations écrites au sujet de la mission
dont ils sont chargés, sans préjudice des dispositions
de l’article 152 ci-dessous.
S’ils estiment
qu’il y a lieu d’interroger l’inculpé il est procédé
à cette interrogation en leur présence, par le
juge d’instruction ou le magistrat désigné par la
juridiction en observant dans tous les cas les formes et conditions
prévues par les articles 105 et 106.
L’inculpé
peut, cependant, renoncer au bénéfice de cette disposition
par déclaration expresse devant le juge d’instruction ou
le magistrat désigné par la juridiction et fournir
aux experts, en présence de son conseil ou celui-ci
dûment convoqué, les explications nécessaires
à l’exécution de leur mission. L’inculpé peut
également par déclaration écrite remise
par lui aux experts et annexée par ceux-ci à leur
rapport, renoncer à l’assistance de son conseil pour une
ou plusieurs auditions.
Toutefois, les
médecins experts chargés d’examiner l’inculpé
peuvent lui poser les questions nécessaires à
l’accomplissement de leur mission, hors la présence
du juge et du conseil.
Art. 152–
Au cours de l’expertise, les parties peuvent demander à la
juridiction qui l’a ordonnée, qu’il soit prescrit aux experts
d’effectuer certaines recherches ou d’entendre toute personne nommément
désignée, qui serait susceptible de leur fournir
des renseignements d’ordre technique.
Art. 153–
Lorsque les opérations d’expertise sont terminées,
les experts rédigent un rapport qui doit contenir la
description desdites opérations ainsi que leurs conclusions.
Les experts doivent attester avoir personnellement accompli les
opérations qui leur ont été confiées
et signent leur rapport.
S’ils sont d’avis
différents ou s’ils ont des réserves à formuler
sur des conclusions communes, chacun d’eux indique son opinion ou
ses réserves, en les motivant.
Le rapport et
les scellés ou leurs résidus, sont déposés
entre les mains du greffier de la juridiction qui a ordonnée
l’expertise. Ce dépôt est constaté par procès-verbal.
Art. 154–
le juge d’instruction doit convoquer les parties intéressées
et leur donner connaissance des conclusions des experts, dans les
formes prévues aux articles 105 et 106; il reçoit
leurs déclarations et leur fixe le délai dans lequel
ils auront la faculté de présenter les observations
ou de formuler des demandes, notamment aux fins de complément
d’expertise ou de contre-expertise.
En cas de rejet
de ses demandes, le juge d’instruction doit rendre une décision
motivée.
Art. 155–
les experts exposent à l’audience, lorsqu’ils en sont requis,
les résultats des opérations techniques auxquelles
ils ont procédé, après avoir prêté
serment de rendre compte de leurs recherches et constatations
en leur honneur et conscience. Au cours de leur audition, ils
peuvent consulter le rapport et ses annexes.
Le président
peut, soit d’office, soit à la demande du ministère
public, des parties ou de leurs conseils, poser aux experts
toutes questions rentrant dans le cadre de la mission qui leur
a été confiée.
Après
leur exposé, les experts assistent aux débats,
à moins que le président ne les autorise à
se retirer.
Art. 156–
Si, à l’audience d’une juridiction de jugement, une
personne entendue comme témoin ou à titre de renseignement,
contredit les conclusions d’une expertise ou apporte au point
de vue technique des indications nouvelles, le président
demande aux experts, au ministère public, à
la défense et, et s’il y a lieu, à la partie civile,
de présenter leurs observations. Cette juridiction, par décision
motivée, déclare soit qu’il sera passé outre,
soit que l’affaire sera renvoyée à une date ultérieure.
Dans ce dernier cas, cette juridiction peut prescrire, quant à
l’expertise, toute mesure qu’elle jugera utile.
Section
10 Des nullités de l’information
Art. 157–
Les dispositions prescrites à l’article 100 relatif à
l’interrogatoire des inculpés et à l’article
105 relatif à l’audition de la partie civile, doivent être
observées, à peine de nullité, tant de l’acte
lui-même que de la procédure ultérieure.
La partie envers
laquelle les dispositions de ces articles ont été
méconnues, peut renoncer à se prévaloir
de la nullité et régulariser ainsi la procédure.
Cette renonciation doit être expresse. Elle ne peut être
donnée qu’en présence du conseil ou ce dernier
dûment appelé.
Art. 158–
S’il apparaît au juge d’instruction qu’un acte de l’information
est frappé de nullité, il saisit la chambre d’accusation
de la cour en vue de l’annulation de cet acte après avoir
pris l’avis du procureur de la République et en avoir
avisé l’inculpé et la partie civile.
S’il apparaît
au procureur de la République qu’une nullité
a été commise, il requiert du juge d’instruction
communication de la procédure en vue de sa transmission
à la chambre d’accusation et présente à
cette chambre une requête aux fins d’annulation.
Dans l’un et
l’autre cas, la chambre d’accusation procède comme il est
dit à l’article 191.
Art. 159–
Il y a également nullité en cas de violation des dispositions
substantielles du présent titre autres que celles édictées
aux articles 100 et 105, lorsque cette violation a eu pour conséquence
de porter atteinte aux droits de la défense et de toute partie
en cause.
La chambre d’accusation
décide si l’annulation doit être limitée à
l’acte vicié ou s’étendre partiellement ou totalement
à la procédure ultérieure.
Une partie peut
toujours renoncer à se prévaloir des nullités
édictées dans son seul intérêt. Cette
renonciation doit être expresse.
La chambre d’accusation
est saisie conformément à l’article précédent
et statue ainsi qu’il est dit à l’article 191.
Art. 160–
Les actes annulés sont retirés du dossier d’information
et classés au greffe de la cour.
Il est interdit
d’y puiser des éléments ou charges contre les parties
aux débats, à peine de sanctions disciplinaires
pour les magistrats et de poursuites devant leur conseil de
discipline pour les défenseurs.
Art. 161–
(ordonnance n° 69-73 du 16 septembre 1969). Les juridictions
de jugement, autres que les tribunaux criminels ont qualité
pour constater les nullités visées aux articles
157 et 159 ainsi que celles qui pourraient résulter de l’inobservation
des prescriptions de l’alinéa 1 de l’article 168.
Toutefois, le
tribunal ou la cour statuant en matière délictuelle
ou contraventionnelle, ne peut prononcer l’annulation des procédures
d’instruction lorsque celles-ci ont été renvoyées
par la chambre d’accusation.
Les parties,
d’autres part, peuvent renoncer à se prévaloir des
nullités visées au présent article, lesquelles
doivent, dans tous cas, être présentées
à la juridiction de jugement ayant toute défense au
fond, à peine d’irrecevabilité.
Section
11 Des ordonnances de règlement
Art. 162–
Aussitôt qu’il estime l’information terminée,
le juge d’instruction communique le dossier, coté par
le greffier, au procureur de la République qui doit
lui adresser ses réquisitions dans les dix jours au plus
tard.
Le juge d’instruction
examine s’il existe contre l’inculpé des charges constitutives
d’infraction à la loi pénale.
Art. 163–
Si le juge d’instruction estime que les faits ne constituent ni
crime, ni délit, ni contravention, ou qu’il n’existe pas
de charges suffisantes contre l’inculpé, ou si l’auteur
est resté inconnu, il rend une ordonnance de non-lieu.
Les inculpés
préventivement détenus sont mis, sauf appel du procureur
de la République, immédiatement en liberté,
à moins qu’ils ne soient détenus pour autre cause.
Le juge d’instruction
statue en même temps sur la restitution des objets saisis.
Il liquide les
dépens et condamne aux frais la partie civile, s’il en existe
une en cause. Toutefois, la partie civile de bonne foi peut être
déchargée de la totalité ou d’une partie des
frais par décision spéciale et motivée.
Art. 164–
Si le juge estime que les faits constituent une contravention ou
un délit, il prononce le renvoi devant le tribunal.
Si l’emprisonnement
est encourue et sous réserve des dispositions de l’article
124, le prévenu arrêté demeure en état
de détention.
Art. 165–
(Loi n° 90-24 du 18 août 1990). Dans le cas de renvoi
devant le tribunal, le juge d’instruction transmet le dossier avec
son ordonnance au procureur de la République. Celui-ci
est tenu de l’envoyer sans retard au greffe de la juridiction de
jugement. Le procureur de la République fait citer le
prévenue pour l’une des prochaines audiences, devant
la juridiction saisie, en observant les délais de citation.
Dans les cas où le prévenu est en détention
préventive, l’audience doit avoir lieu dans un délai
d’un (1) mois au maximum.
Art. 166–
Si le juge d’instruction estime que les faits constituent une infraction
qualifiée crime par la loi, il ordonne que le dossier de
la procédure et un état des pièces servant
à conviction soient transmis sans délai, par
le procureur de la République au procureur général
près la cour, pour être procédé ainsi
qu’il est dit au chapitre relatif à la chambre d’accusation.
Le mandat d’arrêt
ou de dépôt décerné contre l’inculpé
conserve sa force exécutoire jusqu’à ce qu’il ait
été statué par la chambre d’accusation.
Les pièces
à conviction restent au greffe du tribunal s’il n’en est
autrement ordonné.
Art. 167–
Des ordonnances comportant non-lieu partiel peuvent intervenir
en cours d’information.
Art. 168–
Il est donné avis dans les vingt-quatre heures par lettre
recommandée, au conseil de l’inculpé et de la
partie civile de toutes ordonnances juridictionnelles.
Dans les mêmes
formes et délais, les ordonnances de règlement sont
portées à la connaissance de l’inculpé
et les ordonnances de renvoi ou de transmission des pièces
au procureur général, à celle de la partie
civile. Si l’inculpé est détenu, la communication
lui en est faite par l’intermédiaire du surveillant
chef de l’établissement pénitentiaire.
Les ordonnances
dont l’inculpé ou la partie civile peut interjeter appel
leur sont notifiées dans les vingt-quatre heures.
Avis de toute
ordonnance non conforme à ses réquisitions est donné
au procureur de la République par le greffier le jour même
où elle est rendue.
Art. 169–
Les ordonnances rendues par le juge d’instruction en vertu des dispositions
de la présente section sont inscrites à la suite du
réquisitoire du procureur de la République.
Elles contiennent
les noms, prénoms, filiations, date et lieu de naissance,
domicile et profession de l’inculpé.
Elles indiquent
la qualification légale du fait imputé à
celui-ci et de façon précise les motifs pour lesquels
il existe ou non contre lui des charges suffisantes.
Section
12 De l’appel des ordonnances du juge d’instruction
Art. 170–
Le procureur de la République a le droit d’interjeter
appel devant la chambre d’accusation de toute ordonnance du juge
d’instruction.
Cet appel formé
par déclaration au greffe du tribunal doit être interjeté
dans les trois jours à compter du jour de l’ordonnance.
En cas d’appel
du ministère public, l’inculpé détenu est maintenu
en prison jusqu’à ce qu’il ait été statué
sur l’appel et, dans tous les cas, jusqu’à l’expiration du
délai d’appel du procureur de la République,
à moins que celui-ci ne consente à la mise en liberté
immédiate.
Art. 171–
Le droit d’appel appartient également dans tous les
cas au procureur général; il doit notifier son appel
aux parties dans les vingt jours qui suivent l’ordonnance du juge
d’instruction.
Ni ce délai
d’appel, ni l’appel interjeté ne suspendent l’exécution
de l’ordonnance de mise en liberté provisoire.
Art. 172–
(loi n° 82-03 du 13 février 1982). L’inculpé ou
son conseil a le droit d’interjeter appel devant la chambre d’accusation
de la cour des ordonnances prévues par les articles 74, 125
et 127, ainsi que des ordonnances par lesquelles le juge a,
d’office ou par déclinatoire de l’une des parties statué
sur sa compétence.
L’appel est
formé par requête déposée auprès
du greffe du tribunal dans les trois jours[xiii] de la notification
de l’ordonnance faite à l’inculpé, conformément
à l’article 168.
Lorsque l’inculpé
est détenu, cette requête est valablement reçue
au greffe de l’établissement pénitentiaire où
elle est immédiatement inscrite sur un registre spécial;
le surveillant– chef de l’établissement pénitentiaire
est, sous peine de sanctions disciplinaires, tenu de transmettre
ladite requête au greffe du tribunal dans les vingt-quatre
heures.
Art. 173–
(loi n° 82-03 du 13 février 1982). La partie civile ou
son conseil peut interjeter appel des ordonnances de non-informé,
de non-lieu et des ordonnances faisant grief à ses intérêts
civils. Toutefois, son appel ne peut, en aucun cas, porter sur une
ordonnance ou sur la disposition d’une ordonnance relative
à la détention préventive de l’inculpé.
Elle peut interjeter
appel de l’ordonnance par laquelle le juge a, d’office ou sur déclinatoires
des parties, statué sur sa compétence.
L’appel des
parties civiles est interjeté dans les formes prévues
à l’alinéa 2 de l’article 172 ci-dessus, dans les
trois jours de la notification de l’ordonnance faite au domicile
élu par elles.
Art. 174–
(loi n° 82-03 du 13 février 1982). Lorsqu’il est interjeté
appel d’une ordonnance, le juge d’instruction poursuit son
information, sauf décision de la chambre d’accusation.
Section
13 De la réouverture de l’information sur charges nouvelles
Art. 175–
L’inculpé à l’égard duquel le juge d’instruction
a rendu une ordonnance de non-lieu ne peut être recherché
à l’occasion du même fait, à moins qu’il ne
survienne de nouvelles charges.
Sont considérés
comme charges nouvelles les déclarations des témoins,
pièces et procès-verbaux qui, n’ayant pu être
soumis à l’examen du juge d’instruction, sont cependant de
nature soit à fortifier les charges qui auraient été
trouvées trop faibles, soit à donner aux faits de
développements utiles à la manifestation de la
vérité.
Il appartient
au ministère public seul de décider, s’il a lieu,
de requérir la réouverture de l’information sur charges
nouvelles.
Chapitre
II De la chambre d’accusation de la cour Section 1 Dispositions
générales.
Art. 176–
Chaque cour comprend, au moins une chambre d’accusation. Le président
et les conseillers qui la composent sont désignés
pour une durée de trois ans, par arrêté du ministère
de la justice.
Art. 177–
Les fonctions du ministère public près la chambre
d’accusation sont exercées par le procureur général
ou par ses adjoints, celles du greffe par un greffier
de la cour.
Art. 178–
La chambre d’accusation se réunit sur convocation de son
président ou à la demande du ministère
public toutes les fois qu’il est nécessaire.
Art. 179–
(ordonnance n° 75-46 du 17 juin 1975). Le procureur général
met l’affaire en état au plus tard dans les cinq jours de
la réception des pièces; il la soumet avec son réquisitoire
à la chambre d’accusation. Celle-ci doit, en matière
de détention préventive, se prononcer dans les plus
brefs délais et au plus tard dans les trente jours de l’appel
prévu par l’article 172, faute de quoi l’inculpé est
mis d’office en liberté provisoire, sauf si un supplément
d’information est ordonné.
Art. 180–
dans les causes dont sont saisis les tribunaux, à l’exception
toutefois du tribunal criminel, et jusqu’à l’ouverture des
débats, le procureur général, s’il estime que
les faits sont susceptibles d’une qualification criminelle,
ordonne l’apport des pièces, met l’affaire en état
et la soumet avec son réquisitoire à la chambre d’accusation.
Art. 181–
Le procureur général agit de même lorsqu’il
reçoit postérieurement à un arrêt
de non-lieu prononcé par la chambre d’accusation, des
pièces lui paraissant contenir des charges nouvelles au sens
de l’article 175. Dans ce cas, et en attendant la réunion
de la réquisition du procureur général, décerner
mandat d’arrêt ou de dépôt.
Art. 182–
Le procureur général notifie par lettre recommandée
à chacune des parties et à son conseil la date
à laquelle l’affaire sera appelée l’audience. La lettre
recommandée destinée à une partie est envoyée
à son domicile élu ou, à défaut à
la dernière adresse qu’elle a donnée.
Un délai
de quarante-huit heures, en matière de détention préventive,
et de cinq jours en toutes matières, doit être observé
entre la date d’envoi de la lettre recommandée et celle de
l’audience.
Pendant ce délai,
le dossier comprenant les réquisitions du procureur
général est déposé au greffe de la chambre
d’accusation et tenu à la disposition des conseils des inculpés
et des parties civiles.
Art. 183–
Les parties et leurs conseils sont admis jusqu’au jour de l’audience
à produire des mémoires qu’ils communiquent au ministère
public et aux autres parties. Ces mémoires sont déposés
au greffe de la chambre d’accusation et visés par le greffier
avec l’indication du jour et de l’heure du dépôt.
Art. 184–
La cour statue en chambre du conseil, après le rapport du
conseiller commis et examen des réquisitions écrites
par le procureur général et des mémoires produits
par les parties.
(Loi n°
90-24 du 18 août 1990). Les parties et leurs conseils assister
aux audiences et faire des observations orales pour soutenir leurs
demandes.
La chambre d’accusation
peut ordonner la comparution personnelle des parties ainsi
que l’apport des pièces à conviction.
(Loi n°
90-24 du 18 août 1990). En cas de comparution personnelle
des parties, celles-ci seront assistées de leurs conseils,
suivant les formes prévues à l’article 105.
Art. 185–
La chambre d’accusation délibère hors de la présence
du procureur général, de leurs conseils, du greffier
et de l’interprète.
Art. 186–
La chambre d’accusation peut, à la demande du procureur général,
d’une des parties ou même d’office, ordonner tous actes d’information
complémentaires qu’elle juge utile. Elle peut également,
après avoir provoqué l’avis du ministère public,
prononcer la mise en liberté de l’inculpé.
Art. 187–
Elle peut d’office ou sur les réquisitions du procureur général,
ordonner qu’il soit informé à l’égard des inculpés
ou prévenus renvoyés devant elle sur tous les chefs
de crimes, de délits, de contraventions, principaux
ou connexes, résultant du dossier de la procédure,
qui n’auraient pas été visés par l’ordonnance
du juge d’instruction ou qui aurait été distraits
par une ordonnance comportant non-lieu partiel, disjonction
ou renvoi devant la juridiction compétente.
Elle peut statuer
et ordonner une nouvelle information si les chefs de poursuites
visés à l’alinéa précédent ont
été compris dans les inculpations faites par le juge
d’instruction.
Art. 188–
Les infractions sont connexes :
a) Soit
Lorsqu’elles ont été commises en même temps
par plusieurs personnes réunies;
b)
Soit lorsqu’elles ont été commises par différentes
personnes, même en différents temps et en divers
lieux, mais par suite d’un concert formé à l’avance
entre elles.
c) Soit
lorsque les coupables ont commis les unes pour se procurer
les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour
en consommer l’exécution ou pour assurer l’impunité;
d) Soit
lorsque des choses enlevées, détournées
ou obtenues à l’aide d’un crime ou d’un délit ont
été, en tout ou en partie, recelées.
Art. 189–
La chambre d’accusation peut également, quant aux infractions
résultant du dossier de la procédure, ordonner
que soient inculpées, dans les conditions prévues
à l’article 190, des personnes qui n’ont été
renvoyées devant elle, à moins qu’elles n’aient fait
l’objet d’une ordonnance de non-lieu devenue définitive.
Cette décision ne pourra pas faire l’objet d’un pourvoi en
cassation.
Art. 190–
Il est procédé au supplément conformément
aux dispositions relatives; l’instruction préalable soit
par un des membres de la chambre d’accusation, soit par un juge
d’instruction qu’elle délègue à cette
fin. Le procureur général peut, à tout moment,
requérir la communication de la procédure à
charge par lui de la restituer dans les cinq jours.
Art. 191–
La chambre d’accusation examine la régularité de la
procédure qui lui est soumise. Si elle découvre
une cause de nullité, elle prononce la nullité de
l’acte qui en est entaché et, s’il échet, celle de
tout ou partie de la procédure ultérieure. Après
annulation, elle peut, soit évoquer, soit renvoyer le dossier
de la procédure au même juge d’instruction ou à
tel autre, afin de poursuivre l’information.
Art. 192–
Lorsque la chambre d’accusation a statué sur l’appel relevé
d’une ordonnance du juge d’instruction en matière de détention
préventive, soit qu’elle ait confirmé l’ordonnance,
soit que l’infirmant, elle ait ordonné une remise en
liberté ou maintenu en détention ou décerné
un mandat de dépôt ou d’arrêt, le procureur
général fait, sans délai, retour du dossier
au juge d’instruction après avoir assuré l’exécution
de l’arrêt.
Lorsque, en
toute autre matière, la chambre d’accusation infirme une
ordonnance du juge d’instruction, elle peut, soit évoquer,
soit renvoyer le dossier au juge d’instruction ou à tel autre,
afin de poursuivre l’information sauf si l’arrêt infirmant
termine l’information.
L’ordonnance
du juge d’instruction frappé d’appel sort son plein et entier
effet si elle est confirmée par la chambre d’accusation.
Art. 193–
Lorsqu’elle a prescrit une information complémentaire et
que celle-ci est terminée, la chambre d’accusation ordonne
le dépôt au greffe du dossier de la procédure.
Le procureur général avise immédiatement
de ce dépôt chacune des parties et son conseil par
lettre recommandée. Le dossier de la procédure
reste déposé au greffe, pendant cinq jours en toute
matière.
Il est alors
procédé conformément aux articles 182, 183
et 184.
Art. 194–
La chambre d’accusation statue par un seul et même arrêt
sur tous les faits entre lesquels il existe un lien de connexité.
Art. 195–
lorsque la chambre d’accusation estime que les faits ne constituent
ni crime, ni délit ni contravention ou qu’il n’existe pas
de charges suffisantes contre l’inculpé ou si l’auteur
est resté inconnu, elle rend un arrêt de non-lieu.
Les inculpés préventivement détenus sont mis
en liberté, à moins qu’ils ne soient détenus
pour autre cause. La chambre d’accusation statue par les mêmes
arrêts sur la restitution des objets saisis; elle demeure
compétente pour statuer éventuellement, sur la
restitution postérieurement à cet arrêt.
Art. 196–
Si la chambre d’accusation estime que les faits constituent
un délit ou une contravention, elle prononce le renvoi
de l’affaire devant le tribunal. En cas de renvoi devant le tribunal
statuant en matière délictuelle, si l’emprisonnement
est encouru et sous réserve des dispositions de l’article
124, le prévenu arrêté demeure en état
de détention.
Si les faits
retenus ne sont pas passibles d’une peine d’emprisonnement
ou ne constituent qu’une contravention, le prévenu est
mis immédiatement en liberté.
Art. 197–
Lorsqu’elle estime que les faits retenus à la charge de l’inculpé
constituent une infraction qualifiée crime par la loi, elle
prononce le renvoi de l’accusé devant le tribunal criminel.
Elle peut saisir également cette juridiction d’infractions
connexes.
Art. 198–
(loi n° 82-03 du 13 février 1982). L’arrêté
de renvoi contient à peine de nullité, l’exposé
et la qualification légale des faits objet de l’accusation.
La chambre d’accusation décerne, en outre, ordonnance
de prise de corps contre l’accusé dont elle précise
l’identité.
Cette ordonnance
est immédiatement exécutoire, sous réserve
des dispositions de l’article 137 du présent code.
Art. 199–
Les arrêts de la chambre d’accusation sont signés par
le président et le greffier. Il y est fait mention du
nom des magistrats, du dépôt des pièces et des
mémoires, de la lecture du rapport et des réquisitions
du ministère public.
La chambre d’accusation
réserve les dépens, si son arrêt n’éteint
pas l’action dont elle a eu à connaître. Dans le cas
contraire, ainsi qu’en matière de mise en liberté,
elle liquide les dépens et elle condamne aux frais la
partie qui succombe.
Toutefois la
partie civile, de bonne foi, peut être déchargée
de la totalité ou d’une partie des frais.
Art. 200–
Hors le cas prévu à l’article 181, les dispositifs
des arrêts sont, dans les trois jours, par lettre recommandée,
porté à la connaissance des conseils des inculpés
et des parties civiles.
Dans les mêmes
formes et délais, les dispositifs des arrêts de non-lieu
sont portés à la connaissance des inculpés,
les dispositifs des arrêts de renvoi devant le tribunal, statuant
en matière délictuelle ou contraventionnelle
sont portés à la connaissance des inculpés
et des parties civiles. Les arrêts contre lesquels les
inculpés ou les parties civiles peuvent former un pourvoi
en cassation, leur sont notifiés à la requête
de procureur général, dans les trois jours.
Art. 201–
les dispositions des articles 157, 159 et 160, relatives aux
nullités de l’information, sont applicables au présent
chapitre; la régularité des arrêts de la
chambre d’accusation et celle de la procédure antérieure,
lorsque cette chambre a statuer sur le règlement d’une procédure,
relève du seul contrôle de la cour suprême.
Section
2 Des pouvoirs propres du président de la chambre d’accusation
Art. 202–
Le président de la chambre d’accusation exerce les pouvoirs
définis aux articles suivants :
En cas d’empêchement
de ce président, ses pouvoirs propres sont attribués
par arrêté du ministre de la justice, à
un magistrat du siège appartenant à ladite cour.
Le président
peut, pour des actes déterminés, déléguer
ses pouvoirs à un magistrat du siège appartenant à
la chambre d’accusation.
Art. 203
– le président de la chambre d’accusation surveille et contrôle
le cours des informations suivies dans tous les cabinets d’instruction
de ressort de la cour. Il vérifie notamment les conditions
d’application de l’article 68, alinéa 5 et 6 et s’emploie
à ce que les procédures ne subissent aucun retard
injustifié.
A cette fin,
il est établi chaque trimestre, dans chaque cabinet
d’instruction, un état de toutes les affaires en court
pourtant mention, pour chacune des affaires de la date du dernier
acte d’information exécuté.
Les affaires
dans lesquelles sont impliqués des inculpés détenus
préventivement figurent sur un état spécial.
Les états prévus par le présent article sont
adressés aux présidents de la chambre d’accusation
et au procureur général.
Art. 204
– le président de la chambre d’accusation peut provoquer
toutes explications utiles de la part du juge d’instruction en matière
de détentions préventives, il peut se rendre
dans tout établissement pénitentiaire du ressort de
la cour pour y vérifier la situation d’un inculpé
détenu.
Si la détention
lui apparaît irrégulière, il adresse au
juge d’instruction les observations nécessaires. Il peut
déléguer ses pouvoirs à un magistrat du siège
appartenant soit à la chambre d’accusation, soit à
tout autre magistrat de la cour.
Art. 205
– Il peut saisir la chambre d’accusation afin qu’il soit par elle
statué sur le maintien en détention d’un inculpé.
Section
3 Du contrôle de l’activité des officiers de police
judiciaire
Art. 206
– (loi n° 82-03 du 13 février 1982). La chambre d’accusation
exerce un contrôle sur l’activité des officiers de
police judiciaire et sur les fonctionnaires et agents chargés
de certaines fonctions de police judiciaire exerçant
leurs fonctions dans les conditions fixées aux articles
21 et suivants du présent code.
Art. 207
– (loi n° 85-02 du 26 janvier 1985). Elle est saisie, soit
par le procureur général, soit par son président,
des manquements relevés à la charge des officiers
de police judiciaire dans l’exercice de leurs fonctions.
Elle peut se saisir d’office, à l’occasion de l’examen de
la procédure qui lui est soumise.
Toutefois, en
ce qui concerne les officiers de polices judiciaires de la
sécurité militaire, la chambre d’accusation d’Alger,
est seule compétente. Elle est saisie par le procureur
général, après avis du procureur militaire
de la république près de tribunal militaire territorialement
compétent.
Art. 208
– (loi n° 85-02 du 26 janvier 1985). Une fois saisie, la
chambre d’accusation fait procéder à une enquête;
elle entend le procureur général en ses réquisitions,
l’officier de police judiciaire en cause en ses moyens de défense
ce dernier doit avoir été préalablement mis
à même de prendre connaissance de son dossier
d’officier de police judiciaire tenu au parquet général
de la cour ou s’agissant d’officier de police judiciaire de
la sécurité militaire, du dossier correspondant transmis
par le procureur militaire de la République territorialement
compétent.
L’officier de
police judiciaire mis en cause peut se faire assister d’un conseil.
Art. 209
– La chambre d’accusation peut, sans préjudice des sanctions
disciplinaires qui pourraient être infligées à
l’officier de police judiciaire par ses supérieurs hiérarchiques,
lui adresser des observations ou décider, soit qu’il ne pourra
temporairement exercer ses fonctions d’officier de police judiciaire,
soit qu’il en sera définitivement déchu.
Art. 210
– (loi n° 85-02 du 26 janvier 1985). Si la chambre d’accusation
estime que l’officier de police judiciaire a commis une infraction
à la loi pénale, il ordonne, en outre, la transmission
du dossier au procureur général ou, pour l’officier
de police judiciaire de la sécurité militaire, au
ministre de la défense nationale, à toutes fins qu’il
appartiendra.
Art. 211
– les décisions prises par la chambre d’accusation contre
les officiers de police judiciaire, sont notifiées
à la diligence du procureur général, aux
autorités dont ils dépendent.
|