Des juridictions de jugement

Titre 1- Dispositions communes

Chapitre 1 De l’administration de la preuve

Art. 212– hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d’après son intime conviction.

Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui sont appor­tées au cours des débats et contra­dictoirement discutées devant lui.

Art. 213– l’aveu, comme tout élé­ment de preuve, est laissé à la libre appréciation du juge.

Art. 214– tout procès-verbal ou rap­port n’a de valeur probante que s’il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l’exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence, ce qu’il a vu, entendu ou constaté personnellement.

Art. 215– sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux et les rapports constatant les crimes et délits ne valent qu’à titre de simples renseignements.


Art. 216– dans les cas où les offi­ciers de police judiciaire, les procès-verbaux ou les fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire, ont reçu d’une disposition spéciale de la loi de pou­voir de constater des délits par des procès-verbaux ou des rapports, ses procès-verbaux ou rapports sont va­lables jusqu’à preuve contraire. Celle-ci ne peut être que par écrit ou par témoins.

Art. 217– la preuve par écrit ne peut résulter de la correspondance échan­gée entre le prévenu et son conseil.

Art. 218– les matières donnant lieu à des procès-verbaux faisant foi jusqu’à inscription de faux, sont ré­glées par des lois spéciales.

A défaut de dispositions expresses, la procédure de l’inscription de faux est réglée comme il est dit au titre I du livre V.

Art. 219– si la juridiction estime qu’une expertise est nécessaire, il est procédé conformément aux articles 143 à 156.

Art. 220– Les témoins sont cités ainsi qu’il est dit aux articles 439 et suivants.

Art. 221– après avoir procédé, le cas échéant, aux constatations prévues à l’article 343, le président ordonne aux témoins de se retirer dans la chambre qui leur est réservée. Ils n’en sortent que pour déposer.

Le président prend, s’il en est be­soin, toutes mesures utiles pour em­pêcher les témoins de conférer entre eux avant leur déposition.

Art. 222– toute personne citée pour être entendue comme témoin est te­nue de comparaître, de prêter ser­ment et de déposer.

Art. 223– le témoin qui ne compa­raît pas ou qui refuse, soit de prêter serment, soit de faire sa déposition, peut être, sur réquisitions du minis­tère public, condamné par la juridic­tion à la peine prévue à l’article 97.

Si le témoin ne comparaît pas, et s’il n’a pas fait valoir un motif d’excuse reconnu valable et légitime, la juri­diction peut, sur réquisitions du mi­nistère public ou même d’office, or­donner que ce témoin soit immé­diatement amené devant elle par la force publique pour y être en­tendu, ou renvoyer l’affaire à une pro­chaine audience.

En ce dernier cas, le jugement met à la charge du témoin défaillant les frais de citation, d’acte, de voyage et autres.

Le témoin qui a été condamné à une amende ou aux frais pour non com­parution peut former opposition.

Art. 224– avant de procéder à l’audition des témoins, le président interroge le prévenu et reçoit ses dé­clarations. Le ministère public, ainsi que la partie civile et la défense, celles-ci par l’intermédiaire du pré­sident, peuvent lui poser des ques­tions.

Art. 225– Les témoins déposent en­suite séparément, soit sur les faits reprochés au prévenu, soit sur sa responsabilité et sur sa moralité.

Parmi les témoins cités, ceux qui sont produits par les parties poursui­vantes sont entendus les premiers, sauf au président à régler lui-même, souverainement, l’ordre d’audition des témoins.

Peuvent également, lorsqu’il s’agit d’un délit ou d’une contravention, avec l’autorisation de la juridiction, être admises à témoigner, les per­sonnes proposées par les parties, présentées à l’ouverture des débats sans avoir été régulièrement citées.

Art. 226– les témoins doivent, sur la demande du président, faire connaî­tre leur nom, prénoms, âge, profes­sion et domicile, s’ils sont parents ou alliés du prévenu, de la personne civilement responsable ou de la par­tie civile et s’ils sont à leur service.

Le cas échéant, le président leur fait préciser quelles relations ils ont ou ont eu avec le prévenu, la personne civilement responsable ou la partie civile.

Art. 227– avant de commencer leur déposition, les témoins prêtent le serment prévu à l’article 93.

Art. 228– (ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975). Les mineurs de seize ans sont entendus sans prestation de serment; il en est de même des per­sonnes frappées de la dégradation civique.

Les ascendants, descendants, con­joints, frères, sœurs et alliés au même degré de l’accusé, de l’in­culpé ou prévenu, sont dispensés du serment.

Toutefois, les personnes visées aux alinéas précédents peuvent être en­tendues sous serment, lorsque ni le ministère public ni aucune des par­ties ne s’y sont opposés.

Art. 229– La prestation de serment par une personne qui en est incapa­ble, indigne ou dispensée, n’est pas cause de nullité.

Art. 230– Le témoin qui est entendu plusieurs fois au cours des mêmes débats, n’est pas tenu de renouveler son serment; toutefois, le président peut lui rappeler qu’il a déjà prêté.

Art. 231– La personne qui, agissant en vertu d’une obligation légale ou de sa propre initiative, a porté les faits poursuivis à la connaissance de la justice, est reçue en témoignage, mais le président en avertit la juri­diction. Celui dont la dénonciation est récompensée pécuniairement par la loi, peut aussi être entendu en té­moignage, à moins qu’il n’y ait op­position du ministère public.

Art. 232– (loi n° 82-03 du 13 février 1982). Le défenseur du prévenu ne peut être entendu en témoignage sur ce qu’il a appris en cette qualité.

Les autres personnes liées par le se­cret professionnel peuvent être en­tendues dans les conditions et limi­tes qui leur sont fixées par la loi.

Art. 233– Les témoins déposent oralement.

Toutefois, ils peuvent exceptionnel­lement, s’aider de documents avec l’autorisation du président.

Après chaque déposition, le prési­dent pose au témoin les questions qu’il juge nécessaires et, s’il y a lieu, celles qui lui sont proposées par les parties.

Le ministère public peut poser di­rectement et librement des ques­tions aux prévenus et aux témoins.

Le témoin peut se retirer après sa déposition à moins que le président n’en décide autrement.

Le ministère public, ainsi que la partie civile et le prévenu peuvent demander, et le président peut tou­jours ordonner, qu’un témoin se re­tire momentanément de la salle d’audience après sa déposition, pour y être introduit et entendu à nou­veau, s’il y a lieu, avec ou sans confrontation.

Art. 234– Au cours des débats, le président fait, s’il est nécessaire, re­présenter à l’accusé, au prévenu ou aux témoins les pièces à conviction et reçoit leurs observations.

Il les fait également présenter, s’il y a lieu, aux experts et aux assesseurs.

Art. 235– La juridiction, soit d’office, soit à la demande du mi­nistère public, de la partie civile ou du prévenu, peut ordonner tous transports utiles en vue de la mani­festation de la vérité.

Les parties et leurs conseils sont ap­pelés à y assister. Il est dressé pro­cès-verbal de ses opérations.

Art. 236– Le greffier prend note, sous la direction du président, du dé­roulement des débats et principale­ment des déclarations des témoins ainsi que des réponses du prévenu.

Les notes d’audiences son signées par le greffier. Elles sont vissées par le président, au plus tard dans les trois jours qui suivant chaque au­dience.

Art. 237– Si, d’après les débats, la déposition d’un témoin paraît fausse, le président, soit d’office soit à la requête du ministère public ou de l’une des parties, peut ordonner spé­cialement à ce témoin de rester pré­sent aux débats et en outre de de­meurer dans la salle d’audience jusqu’au prononcé de la décision. En cas d’infraction à cet ordre, le président fait mettre le témoin en état d’arrestation.

Le président, avant de prononcer la clôture des débats, adresse au faux témoin présumé une dernière ex­hortation à dire la vérité et le pré­vient ensuite que ses déclarations se­ront désormais tenues pour acquises en vue de l’application éventuelle des peines du faux témoignage.

Le président fait alors dresser par le greffier un procès-verbal des addi­tions, changements ou variations qui peuvent exister entre la déposition d’un témoin et ses précédentes dé­clarations.

Après lecture de la décision sur le fond, ou en cas de renvoi de l’affaire, le président ordonne que le témoin soit, par la force publique, conduit sans délai devant le procu­reur de la République qui requiert l’ouverture d’une information.

Le greffier transmet à ce magistrat une expédition du procès-verbal qui a peut-être dressé par application de l’alinéa 3 du présent article.

Art. 238– Le représentant du mi­nistère public prend les réquisitions tant écrites qu’orales, qu’il croit convenables au bien de la justice.

Dans le cas où des réquisitions écri­tes sont prises, mention en est faite dans les notes tenues par le greffier et la juridiction est tenue d’y répon­dre.

Chapitre II De la constitution de partie civile

Art. 239– Toute personne qui, conformément à l’article 3 du pré­sent code, prétend avoir été lésée par un crime, un délit ou une contraven­tion, peut se constituer partie civile à l’audience même.

(Ordonnance n° 75-46 du 17 juin 1975). La partie civile peut, à l’appui de sa constitution, demander réparation du préjudice qui lui a été causé.

Il est fait application des disposi­tions du présent chapitre.

Art. 240– La déclaration des cons­titutions de partie civile se fait soit devant le juge d’instruction confor­mément à l’article 72 du présent code, soit avant l’audience au greffe, soit pendant l’audience par déclara­tion consignée par le greffier ou par dépôt de conclusions.

Art. 241– lorsqu’elle est faite avant l’audience, la déclaration de partie civile doit préciser l’infraction pour­suivie et contenir élection de domi­cile dans le ressort de la juridiction saisie, à moins, que la partie civile n’y soit domiciliée.

Art. 242– A l’audience la constitu­tion de partie civile doit, à peine d’irrecevabilité, être faite avant les réquisitions de ministère public sur le fond.

Art. 243– La personne qui s’est constituée partie civile ne peut plus être entendue comme témoin.

Art. 244– La juridiction apprécie la recevabilité de la constitution de partie civile.

L’irrecevabilité peut être soulevée par le ministère public, le prévenu, le civilement responsable ou une autre partie civile.

Art. 245– La partie civile peut tou­jours se faire présenter par un conseil. Dans ce cas, la décision est contradictoire à son égard.

Art. 246– (loi n° 82-03 du 13 février 1982). La partie civile, régulière­ment citée qui ne comparaît pas ou n’est pas représentée à l’audience, est considérée comme s’étant désis­tée de sa constitution de partie civile

Art. 247– le désistement de la partie civile ne fait pas obstacle à l’exer­cice de l’action civile devant la juridiction compétente.

Tribunal criminel

(ordonne n° 75-46 du 17 juin 1975).

Art. 248– (loi n° 95-10 du 25 février 1995). Le tribunal criminel est la ju­ridiction compétente pour connaître des faits qualifiés crimes et des dé­lits et contraventions qui leur sont connexes, ainsi que des crimes qua­lifiés d’actes subversifs et terroristes renvoyés par arrêt définitif de la chambre d’accusation.

Sous-titre I Dispositions générales

Chapitre I De la compétence

Art. 249– (loi n° 95-10 du 25 février 1995). Le tribunal criminel a pléni­tude de juridiction pour juger les in­dividus majeurs.

Il est également compétent pour ju­ger les individus mineurs qui ont at­teint l’âge de seize (16) ans et ayant commis des crimes subversifs ou terroristes renvoyés par arrêt défini­tif de la chambre d’accusation.

Art. 250– (loi n° 95-10 du 25 février 1995). Le tribunal criminel ne connaît d’aucune autre accusation qui n’est pas mentionnée dans l’arrêt définitif de la chambre d’accusation.

Il statue en dernier ressort.

Art. 251– le tribunal criminel ne peut décliner sa compétence.

Art. 252– le tribunal criminel tient ses assises au siège de la cour.

Toutefois, par décision du ministre de la justice, il pourra siéger en tout lieu du ressort.

Sa compétence territoriale s’étend au ressort de la cour.

Chapitre II De la tenue des sessions du tribunal criminel

Art. 253– les sessions du tribunal criminel sont trimestrielles.

Cependant, le président de la cour peut, sur proposition du procureur général, décider de la tenue d’une ou plusieurs sessions supplémentaires si le nombre ou l’importance des affai­res l’exige.

Art. 254– la date d’ouverture des sessions est fixée par ordonnance du président de la cour, sur réquisitions du procureur général.

Art. 255– le rôle de chaque session est arrêté par le président du tribunal criminel sur proposition du ministère public.

Chapitre III- De la composition du tribunal criminel

Section 1- Dispositions générales

Art. 256– Les fonctions du minis­tère public sont exercées par le pro­cureur général ou ses adjoints.

Art. 257– le tribunal criminel est, à l’audience, assisté d’un greffier.

Art. 258– (loi n° 95-10 du 25 fé­vrier 1995). Le tribunal criminel est constitué d’un magistrat ayant au moins le grade de président de chambre à la Cour, président, de deux (02) magistrats ayant au moins le grade de conseiller à la Cour et de deux (02) assesseurs jurés.

Les magistrats sont désignés par or­donnance du président de la cour.

Il doit également désigner par or­donnance un ou plusieurs magistrats pour assister aux débats. Il complète la composition du tribunal, en cas d’empêchement, d’un ou plusieurs membres.

Art. 259– les magistrats appelés à faire partie du tribunal criminel peu­vent, par jugement rendu avant le ti­rage au sort de la liste des assesseurs jurés, désigner un ou plusieurs ma­gistrats assesseurs supplémentaires et décider qu’il sera tiré au sort un ou plusieurs assesseurs jurés sup­plémentaires qui assisteront aux dé­parts.

Ces magistrats ou jurés complètent le tribunal en cas d’empêchement des titulaires qui sera constaté par ordonnance motivée du président du tribunal.

Le remplacement des assesseurs ju­rés s’effectue dans l’ordre du tirage au sort des assesseurs jurés supplé­mentaires. Lorsqu’un magistrat se trouve dans l’impossibilité de rem­plir ses fonctions, le président de la cour pourvoit à son remplacement.

Art. 260– le magistrat qui a connu d’une affaire en qualité de juge d’instruction ou de membre d’accu­sation, ne peut siéger au tri­bunal criminel pour le jugement de cette affaire.

Section 2 De la fonction de juré

Art. 261– peuvent seuls remplir les fonctions d’assesseurs jurés, les per­sonnes de l’un ou l’autre sexe, de nationalité algérienne ayant trente ans révolus, sachant lire et écrire, jouissant des droits civiques, civils et de famille, et ne se trouvant dans aucun des cas d’incapacité ou d’incompatibilité énumérés par les deux articles 262 et 263.

Art. 262– (loi n° 82-03 du 13 février 1982). Ne peuvent être assesseurs jurés :

1. Les personnes condamnées à une peine criminelle ou à un em­prison­nement d’un mois ou moins pour délit;
2. Pendant cinq ans, à comp­ter du jugement définitif, les person­nes condamnées pour délit, à un em­prisonnement de moins d’un mois ou à une amende égale à 500 DA au moins;

3. Celles qui sont en état d’accusation ou de contumace et celles qui sont sous mandat de dépôt ou d’arrêt;
4. Les fonctionnaires et agents de l’état, des wilayas et des communes révoqués de leurs fonc­tions;
5. Les membres des ordres pro­fessionnels d’une interdiction tem­poraire ou définitive d’exercer;
6. Les faillis non réhabilités;
7. Les interdits, les personnes pourvues d’un conseil judiciaire ou celles qui sont placés dans un éta­blissement d’aliénés.

Art. 263– Les fonctions d’asses­seurs jurés sont incompati­bles avec celles de :

1. Membre du Gouvernement ou de l’Assemblée nationale;
2. Secrétaire général du gou­vernement ou d’un ministère, direc­teur d’un ministère, magistrat de l’ordre judiciaire, wali, secrétaire général de wilaya, chef de daïra;

3. Fonctionnaire de services de police, militaire de l‘armée de terre, de mer ou de l’air, en activité de service, fonctionnaire ou préposé de service actif des douanes, des contributions, de l’administration pénitentiaire ou des eaux et de forêts de l’Etat.

Nul ne peut être assesseur juré dans une affaire où il a accompli un acte de police judiciaire ou d’instruction, ou dans laquelle il est témoin, inter­prète, dénonciateur, expert, plai­gnant ou partie civile.

Section 3 De l’établissement de la liste du jury

Art. 264 – (loi n° 95-10 du 25 fé­vrier 1995). Il est établi annuelle­ment dans le ressort de chaque tri­bunal criminel une liste de jury. Elle est dressée au cours du dernier tri­mestre de chaque année pour l’année suivante, par une commission dont la composition est fixée par décret et siégeant au chef-lieu de la Cour.

Cette liste comprend un juré com­posé de 36 assesseurs pour chaque circonscription du tribunal criminel territorialement compétent.

La commission est convoquée par son président, quinze jours, au moins, avant la date de sa réunion.

Art. 265– (loi n° 95-10 du 25 fé­vrier 1995). Une liste spéciale de 12 assesseurs jurés-suppléants, pris parmi les habitants de la circons­cription du tribunal criminel, est éta­blie et déposer au greffe dans les conditions prévues à l’article 264.

Art. 266– (ordonnance n° 75-46 du 17 juin 1975). Dix jours au moins avant l’ouverture de la session du tribunal criminel, le président de la cour tire au sort, sur la liste annuelle, en audience publique, les noms de douze (12) assesseurs jurés qui for­ment la liste de session.

Il tire en outre les noms de deux (02) assesseurs jurés suppléants figurant sur la liste spéciale.

Art. 267– (ordonnance n° 75-46 du 17 juin 1975). Le procureur général notifie à chacun des assesseurs jurés l’extrait de la liste de session le concernant, huit jours au moins avant le jour de l’ouverture de la session.

Ce jour est mentionné dans la notifi­cation, laquelle contient aussi som­mation de se trouver aux lieu, jour et heure indiqués, sous les peines por­tées à l’article 280.

A défaut de notification à personne, elle est faite à domicile ainsi qu’au président de l’assemblée populaire communale qui est alors tenu d’en donner connaissance à l’assesseur-juré désigné.

Chapitre IV De la procédure préparatoire des sessions du tribunal criminel

Art. 268– L’arrêt de renvoi est noti­fie par le surveillant-chef à l’accusé détenu. Il lui est laissé copie.

Si l’accusé n’est pas détenu, cette notification est faite dans les formes prévenues aux articles 439 à 441.

Art. 269– (loi n° 82-03 du 13 février 1982). Dès que l’arrêt de la chambre d’accusation renvoyant l’accusé de­vant le tribunal criminel est pro­noncé, la procédure et les pièces à conviction sont transmises, par le procureur général, au greffe de ce tribunal.

L’accusé détenu est transféré au siège de tribunal, si l’accusé ne peut être saisi; il lui est fait application de la procédure de contenance.

Art. 270– Le président du tribunal criminel ou l’un des assesseurs ma­gistrats délégués par lui, interroge l’accusé dans le plus bref délai.

Art. 271– (loi n° 82-03 du 13 février 1982). Le président interroge l’ac­cusé sur son identité, s’assure qu’il a reçu notification de l’arrêt de renvoi et, dans le cas contraire, il lui en remet copie. Cette remise vaut notification. L’accusé est invité par le président à choisir un conseil pour l’assister dans la défense.

Si l’accusé n’en choisit pas, il lui en désigne un, d’office. A titre excep­tionnel il peut autoriser l’accusé à prendre, pour conseil, un de ses pa­rents ou amis.

Du tout, il est dressé procès-verbal signé du président, du greffier, de l’accusé et, le cas échéant, de l’interprète.

Si l’accusé ne peut ou ne veut signer le procès-verbal, il en fait mention; l’interrogatoire prévu au présent ar­ticle doit avoir lieu au moins huit jours avant l’ouverture des débats.

L’accusé et son conseil peuvent re­noncer à ce délai.

Art. 272– L’accusé communique li­brement avec son conseil qui peut prendre sur place connaissance de toutes les pièces du dossier sans que cela puisse provoquer un retard dans la marche de la procédure. Ce der­nier est mis à la disposition du conseil, cinq jours au moins avant l’audience.

Art. 273– Le ministère public et la partie civile notifient à l’accusé, au moins trois jours avant l’ouverture des débats, la liste des personnes qu’ils désirent faire entendre en qualité de témoins.

Art. 274– L’accusé notifie, au moins trois jours avant l’ouverture des débats au ministère public et à la partie civile, la liste de ses témoins.

Les frais de convocations et le montant des indemnités de ses té­moins sont à sa charge sauf au pro­cureur général à faire convoquer ces témoins s’il l’estime nécessaire.

Art. 275– La liste des assesseurs-ju­rés de session est notifiée à l’accusé au plus tard, l’avant-veille de l’ouverture des débats.

Art. 276– (loi n° 82-03 du 13 février 1982). Le président de tribunal cri­minel, s’il estime que l’instruction est incomplète ou si des éléments nouveaux ont été révélés depuis l’arrêt de renvoi, peut ordonner tous actes d’information.

Il peut déléguer, à ces fins, tout ma­gistrat du tribunal.

Il est fait application des disposi­tions relatives à l’instruction prépa­ratoire.

Art. 277– Lorsqu’à raison d’un même crime, plusieurs arrêts de ren­voi ont été rendus contre différents accusés, le président peut, soit d’office, soit sur réquisitions d’un ministère public, ordonner la jonc­tion des procédures.

Il en sera de même lorsque plusieurs infractions concernant un même ac­cusé auront fait l’objet de plusieurs arrêts de renvoi.

Art. 278– Le président peut, soit d’office, soit sur réquisitions d’un ministère public, ordonner le renvoi à une session ultérieure des affaires qui ne lui paraissent pas en état d’être jugés au cours de la session au rôle de laquelle elles sont inscrites.

Art. 279– Toute affaire en état d’être jugée doit être soumise au tri­bunal à sa plus prochaine session.

Chapitre V De l’ouverture de la session

Section 1 Révision de la liste du jury

Art. 280– aux lieu, jour et heure fixés pour l’ouverture de la session, le tribunal criminel prend séance.

Le greffier procède à l’appel des as­sesseurs jurés inscrits sur les listes établies conformément à l’article 266.

Le président et les magistrats asses­seurs statuent sur le cas des asses­seurs jurés absents.

Tout assesseur juré qui, sauf motif légitime, n’a pas déféré à la convo­cation qui lui a été notifiée ou qui, y ayant déféré, se retire avant l’expi­ration de ses fonctions, est con­damné par le président et les ma­gistrats assesseurs à une amende de 100 à 500 DA.

Art. 281 – Si, parmi les assesseurs jurés présents il en est qui ne rem­plissent plus les conditions d’ap­titude exigées par l’article 261 ou qui se trouvent dans un cas d’inca­pacité ou d’incompatibilité prévue par les articles 262 et 263, le président et les magistrats assesseurs ordonnent que leurs noms soient rayés de la liste.

Il en est de même en ce qui concerne les noms des assesseurs jurés décé­dés.

Si, à la suite de ces absences ou de ces radiations il reste moins de dix-huit assesseurs jurés sur la liste, ce nombre est complété par des asses­seurs jurés suppléants, suivant l’ordre de leur inscription sur la liste spéciale. En cas d’insuffisance, il est fait appel aux assesseurs jurés tirés au sort, en audience publique, parmi les assesseurs jurés de la ville ins­crits sur la liste annuelle.

Art. 282– l’ensemble de ces déci­sions fait l’objet de la part du prési­dent et des magistrats assesseurs d’un jugement motivé, le ministère public entendu.

Le jugement ne peut être attaqué par la voie du recours en cassation qu’en même temps que le jugement sur le fond.

Toute modification intervenue quant à la composition de cette liste, doit être notifiée par le greffier à l’accusé avant l’interrogatoire d’identité.

Art. 283– Avant le jugement de chaque affaire, les magistrats appe­lés à faire partie du tribunal criminel procèdent, s’il y a lieu, aux opéra­tions prévues par les articles 280 et 281.

Section 2 De la formation du jury de jugement

Art. 284– Au jour indiqué pour cha­que affaire, le tribunal criminel prend séance et fait introduire l’accusé.

Le président procède ensuite au ti­rage au sort des assesseurs jurés ap­pelés à siéger aux côtés des magis­trats.

L’accusé ou son conseil d’abord, le ministère public ensuite, peuvent ré­cuser au moment où les noms des ju­rés sortent de l’urne, le premier, trois jurés, le second, deux jurés.

La récusation n’est pas motivée.

S’il y a plusieurs accusés, ils peu­vent se concerter pour exercer leurs récusations, sans que le nombre des récusations accordées pour un seul accès puisse être dépassé.

Si les accès ne sont pas concertés, ils exercent séparément ces récusations dans l’ordre fixé par le tirage au sort, sans pouvoir exercer plus d’une ré­cusation à la fois et sans que le nombre de récusations accordées pour un seul accusé puisse être dé­passé.

Le président fait ensuite prêter aux assesseurs jurés le serment suivant;

«Vous jurez et promettez devant Dieu et devant les hommes d’examiner avec l’attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre X (nom de l’accusé), de ne trahir ni les intérêts de l’accusé, ni ceux de la société qui l’accuse, de ne communiquer avec personne jusqu’à votre déclaration, de n’écouter ni la haine ni la mé­chanceté, ni la crainte ou l’affection et de décider d’après les charges et les moyens de la défense, suivant votre conscience et votre intime conviction, avec l’impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre et de conser­ver le secret des délibérations, même après cessation de vos fonctions.

Chapitre VI Des débats

Section 1 Dispositions générales

Art. 285– Les débats sont publics à moins que la publicité ne soit dange­reuse pour l’ordre public ou les mœurs. Dans ce cas, le tribunal le déclare par un jugement rendu en audience publique. Toutefois, le pré­sident peut interdire l’accès de l’audience aux mineurs. Si le huit clos a été ordonné, seul le jugement sur le fond doit être prononcé en au­dience publique.

Les débats ne peuvent être interrom­pus et doivent continuer jusqu’à ce que l’accusé soit terminé par le ju­gement de tribunal. Ils peuvent ce­pendant être suspendus pendant le temps nécessaire au repos des juges et de l’accusé.

Art. 286– (Ordonnance n° 95-10 du 15 février 1995). Le président a la police de l’audience et la direction des débats.

Il est investi d’un pouvoir absolu pour assurer le bon déroulement de l’audience, imposer le respect du tri­bunal et prendre toutes mesures qu’il estime utiles à la manifestation de la vérité.

Il peut notamment, ordonner à la comparution de témoins, au besoin par la force publique. Les témoins appelés en vertu du pouvoir discré­tionnaire du président ne prêtent pas serment. Ils sont entendus à titre de simples renseignements.

Art. 287– Les assesseurs peuvent poser des questions à l’accusé et aux témoins par l’intermédiaire du prési­dent. Ils ne doivent pas manifester leur opinion.

Art. 288– L’accusé ou son conseil peut, poser des questions par l’intermédiaire du président aux ac­cusés et aux témoins.

La partie civile ou son conseil peut, dans les mêmes conditions poser des questions aux accusés et aux té­moins.

Le ministère public peut poser di­rectement des questions aux accusés et aux témoins.

Art. 289– Le ministère public prend, au nom de la loi, toutes les réquisi­tions qu’il juge utiles.

Le tribunal est tenu de lui en donner acte et d’en délibérer.

Art. 290– Si les accusés ou le conseil entendent faire valoir des moyens tendant à contester la régu­larité de la procédure préparatoire prévue au chapitre IV du présent ti­tre, ils doivent à peine d’irreceva­bilité, déposer avant les débats au fond un seul et unique mémoire.

L’accusé, la partie civile et leurs conseils peuvent déposer des conclu­sions sur lesquelles le tribunal criminel sans la participation du jury est tenu de statuer, le ministère pu­blic entendu.

L’incident peut toutefois être joint au fond.

Art. 291– Tous incidents sont réglés par le tribunal sans la participation du jury, le ministère public, les par­ties ou leurs conseils entendus. Les décisions concernant ces incidents ne peuvent préjuger du fond et faire l’objet de voies de recours qu’en même temps que le jugement sur le fond.

Section 2 De la comparution de l’accusé

Art. 292– La présence d’un défen­seur pour assister l’accusé à l’audience obligatoire. Le cas éché­ant, il en sera commis un d’office par le président.

Art. 293– L’accusé comparait à l’audience libre de tout lien et seu­lement accompagné de gardes.

Art. 294– (Loi n° 90-24 du 18 août 1990). Si un accusé ne comparait pas quoique régulièrement cité, et sans motif légitime, le président le fait sommer par la force publique de comparaître. S’il refuse, le président peut ordonner ou bien qu’il y sera contraint par la force publique ou bien que, nonobstant son absence, il sera passé outre aux débats. Dans ce dernier cas, tous les jugements pro­noncés en son absence seront répu­tés contradictoires et lui seront noti­fiés en même temps que le jugement sur le fond.

Art. 295– Lorsqu’à l’audience, l’un des assistants trouble l’ordre de quelque manière que ce soit, le pré­sident ordonne son expulsion de la salle d’audience.

Si, au cours de l’exécution de cette mesure, il résiste à cet ordre ou cause du tumulte, il est, sur-le-champ, placé sous mandat de dépôt, jugé et puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans, sans préju­dice des peines portées au code pé­nal contre les auteurs d’outrages et de violences envers les magistrats.

Sur l’ordre du président, il est alors conduit par la force publique à l’établissement pénitentiaire.

Art. 296– (loi n° 90-24 du 18 août 1990). Si l’accusé trouble l’audi­ence, le président lui fait connaître le risque encouru d’être expulsé et jugé en son absence.

En cas de récidive, il lui est fait ap­plication des dispositions de l’article 295.

L’accusé, lorsqu’il est expulsé de la salle d’audience, est gardé par la force publique jusqu’à la fin des dé­bats, à la disposition du tribunal. Dans ce cas, tous les jugements pro­noncés en son absence seront répu­tés contradictoires et il lui en sera donné connaissance.

Section 3 De l’administration de la preuve

Art. 297– Lorsque le conseil de l’accusé n’est pas inscrit au tableau de l’organisation nationale des avo­cats[ii], le président l’informe qu’il ne doit rien dire contre sa conscience ou le respect dû aux lois et qu’il doit s’exprimer avec décence et modéra­tion.

Art. 298– Le président ordonne au greffier de faire l’appel des témoins qui doivent se retirer dans la salle qui leur est destinée.

Ils n’en sortent que pour déposer.

Il s’assure de la présence de l’inter­prète au cas où il serait néces­saire d’avoir recours à ce dernier.

Art. 299– (Ordonnance n° 95-10 du 25 février 1995). Lorsqu’un témoin ne comparaît pas sans motif valable, le tribunal criminel peut sur réqui­sitions du ministère public ou même d’office, ordonner sa comparution au besoin par la force publique ou renvoyer l’affaire à une date ulté­rieure. Dans ce cas, le tribunal doit juger le témoin qui ne comparaît pas ou qui refuse de prêter serment ou de faire sa déposition à une amende de cinq mille dinars (5.000 DA) à dix mille dinars (10.000 DA) ou à une peine d’emprisonnement de dix (10) jours à deux (02) mois.

Le témoin qui ne comparaît pas, peut former opposition contre le ju­gement de condamnation dans les trois (03) jours mérite de cette oppo­sition, soit prendre l’audience où les débats ont eu lieu ou à une date ulté­rieure.

En outre le témoin a la charge des frais de citation, d’actes, de dépla­cement et autres.

Art. 300– Le président ordonne au greffier de donner lecture de l’arrêt de renvoi. Il interroge l’accusé et re­çoit ses déclarations.

Art. 301– (loi n° 82-03 du 13 février 1982). Si l’accusé et le témoin est sourd ou muet, il est procédé ainsi qu’il est dit à l’article 92.

Art. 302– (loi n° 95-10 du 25 février 1995). Dans le cas ou à la suite de l’interrogatoire de l’accusé ou des dépositions des témoins, le président fait présenter, s’il est nécessaire à l’accusé directement ou sur sa de­mande ou celle de son conseil, les pièces à conviction ou le procès-verbal de saisie ou de reconnais­sance. Il les fait également présenter s’il y a lieu, aux témoins, aux ex­perts et aux assesseurs.


Art. 303– (loi n° 90-24 du 18 août 1990). En tout état de cause le tribu­nal peut ordonner d’office, à la re­quête du ministère public ou à la demande motivée de conseil de l’accusé, le renvoi de l’affaire à la prochaine session.

Art. 304– Une fois l’instruction à l’audience terminée, la partie civile ou son conseil est entendu.

Le ministère public prend ses réqui­sitions.

(Loi n° 90-24 du 18 août 1990). Le conseil et l’accusé présentent leurs moyens de défense. La réplique est permise à la partie civile et au mi­nistère public, mais l’accusé et son conseil auront toujours la parole les derniers

Section 4- La clôture des débats

Art. 305– (loi n° 82-03 du 13 février 1982). Le président déclare les dé­bats clos et donne lecture des ques­tions posées.

Une question est posée sur chaque fait spécifié dans le dispositif de l’arrêt de renvoi.

Cette question est posée sous la forme suivante :

– Chaque circonstance aggra­vante et, le cas échéant, chaque ex­cuse invoquée font l’objet d’une question distincte.

Toutes les questions auxquelles aura à répondre le tribunal criminel doi­vent être posées à l’audience, à l’exclusion, toutefois de celles por­tant sur les circonstances atténuan­tes.

Le tribunal sans la participation du jury, statue sur tous les incidents soulevés par l’application du présent article.

Art. 306– Le tribunal criminel ne peut retenir de circonstances aggra­vantes non mentionnées dans l’arrêt de renvoi qu’après réquisitions du ministère public et explication de la défense.

S’il résulte des débats que le fait comporte une qualification légale autre que celle donnée par l’arrêt de renvoi, le président doit poser une ou plusieurs questions subsidiaires.

Art. 307– Avant que le tribunal ne se retire, le président donne lecture de l’instruction suivante, qui est, en outre, affichée en gros caractères dans le lieu le plus apparent de la chambre des délibérations.

«La loi ne demande pas compte aux juges des moyens par lesquels ils se sont convaincus; elle ne leur pres­crit pas de règles desquelles ils doi­vent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d’une preuve; elle leur prescrit de s’inter­roger eux-mêmes dans le si­lence et le recueillement et de cher­cher, dans la sincérité de leur cons­cience, quelle impression ont fait, sur leur raison, les preuves rappor­tées contre l’accusé et les moyens de sa défense. La loi ne leur fait que cette question qui renferme toute la mesure de leurs devoirs :

« Avez-vous une intime convic­tion? »

Art. 308– Le président fait retirer l’accusé de la salle d’audience. Il in­vite le chef de service d’ordre à faire garder les issues de la chambre des délibérations, dans laquelle nul ne pourra pénétrer pour quelques cau­ses que ce soit sans l’autorisation d’un président.

Le président déclare l’audience sus­pendue et le tribunal se retire dans la salle des délibérations.

Au cours de la délibération, les piè­ces de la procédure sont à la dispo­sition du tribunal. Le président or­donne le transport des pièces dans la salle des délibérations.

Chapitre VII Du jugement

Section 1 De la délibération

Art. 309– Les membres du tribunal criminel délibèrent, puis votent par bulletins secrets et par scrutin dis­tinct sur chacune des questions po­sées, et sur les circonstances atté­nuantes que le président est tenu de poser chaque fois que la culpabilité de l’accusé a été reconnue. Les bul­letins blancs ou déclarés nuls par la majorité sont comptés favorables à l’accusé.

(Ordonnance n° 69-73 du 16 sep­tembre 1969). Toutes les décisions se forment à la majorité.

En cas de réponse affirmative sur la question de culpabilité, le tribunal criminel délibère sur l’application de la peine, puis vote par bulletin secret à la majorité simple.

Lorsque le tribunal criminel pro­nonce une peine délictuelle, il peut ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de cette peine.

Le tribunal criminel statue dans les mêmes conditions sur les peines ac­cessoires ou complémentaires et sur les mesures de sûreté.

Mention des décisions est faite sur la feuille de questions qui est signée, séance tenante, par le président et par le premier assesseur juré désigné ou, s’il ne peut signer, par celui dé­signé par la majorité des membres du tribunal criminel.

Le jugement, qu’il soit de condam­nation ou d’acquittement, est rendu en audience publique et en présence de l’accusé.

Art. 310– (loi n° 85-02 du 26 jan­vier 1985). Le tribunal reprend la salle d’audience. Le président fait comparaître l’accusé, donne lecture des réponses faites aux questions.

Les textes de loi, dont il est fait ap­plication, sont lus à l’audience par le président, il est fait mention de cette lecture dans le jugement.

Il prononce le jugement portant condamnation, absolution ou ac­quittement.

En cas de condamnation ou d’abso­lution, le jugement condamne l’ac­cusé aux dépens envers l’État et se prononce sur la confiscation des biens et sur la contrainte par corps.

Dans le cas ou la condamnation n’intervient pas pour toutes les in­fractions qui ont fait l’objet de la poursuite ou n’intervient qu’à raison d’infractions qui ont fait l’objet d’une disqualification, soit au cours de l’instruction, soit au moment du prononcé du jugement, comme aussi dans le cas de mise hors de cause de certains accusés, le tribunal doit par une disposition motivée, décharger le condamné de la part des frais de justice qui ne résulte pas directement de l’infraction ayant entraîné la condamnation au fond. Le tribunal fixe lui-même le montant des frais dont doit être déchargé le condamné, ces frais étant laissés, selon les cir­constances, à la charge du trésor ou de la partie civile.

A défaut de décision du tribunal sur l’application de l’alinéa précédent. Il est statué sur ce point par la chambre d’accusation.

Art. 311– Si l’accusé est absous ou acquitté, il est mis immédiatement en liberté, s’il n’est détenu pour au­tre cause, sans préjudice de l’app­lication d’une mesure de sûreté appropriée. Laquelle sera prononcée par le tribunal.

Aucune personne acquitté légale­ment ne peut être reprise ou accusée à raison des mêmes faits, même pris sous une qualification différente.

Art. 312– Lorsque dans le cours des débats des charges sont relevées contre l’accusée à raison d’autres faits, et lorsque le ministère public a fait des réserves aux fins de pour­suites, le président ordonne que l’accusé acquitté soit, par la force publique conduit sans délai devant le procureur de la République du siège du tribunal criminel qui doit immé­diatement requérir l’ouverture d’une information.

Section 2 De la décision sur l’action publique

Art. 313– Après avoir prononcé le jugement, le président avertit le condamné qu’à compter du pro­noncé il dispose d’un délai de huit jours francs pour se pouvoir en cas­sation.

La partie civile qui a succombée aux dépens si elle a personnellement mis en mouvement l’action publique. Toutefois, le tribunal criminel pourra, en raison des circonstances, la décharger de tout ou partie de ces frais.

Art. 314– Le jugement du tribunal criminel statuant sur l’action publi­que doit constater l’accompli­ssement de toutes les formalités prescrites par la loi Il doit contenir les mentions suivantes:

1. L’indication de la juridic­tion qui a statué;
2. La date du prononcé de la décision;
3. Les noms du président, des magistrats assesseurs, des assesseurs jurés, du magistrat du ministère pu­blic, du greffier et de l’interprète, s’il y a lieu;

4. L’identité et domicile ou ré­sidence habituelle de l’accusé;
5. Le nom de son défenseur;
6. Les frais, objet de l’accusation;
7. Les questions posées avec leurs réponses et qu’elles ont été faites, conformément aux disposi­tions des articles 305 et suivants du présent code;

8. L’octroi ou le refus des cir­constances atténuantes;
9. Les peines prononcées et les articles de lois appliqués sans qu’il soit nécessaire de reproduire les textes eux-mêmes;

10. Le sursis, s’il a été accordé;
11. La publicité des séances ou la décision qui a ordonné le huit-clos, la publicité de la lecture du jugement faite par le président;

12. Les dépens.

(Ordonnance n°95-10 du 12 février 1995). La minute du jugement est signée par le président et le greffier dans un délai n’excédant pas quinze (15) jours de la date de son pro­noncé. En cas d’empêchement du président, celle-ci est signée dans le même délai par le magistrat le plus ancien ayant assisté à l’audience.

En cas d’empêchement du greffier, la minute est signée par le président; mention en est portée dans ce cas, sur la minute.

Le jugement est signé par le prési­dent et le greffier.

Le greffier dresse, à l’effet de cons­tater l’accomplissement des forma­lités prescrites, un procès-verbal qu’il signe avec le président.

Le procès-verbal contient les déci­sions rendues sur les incidents contentieux et les exceptions.

Le procès-verbal est dressé et signé dans le délai de trois jours au plus tard à dater du prononcé du juge­ment.

Art. 315– Les formalités légalement prescrites pour la tenue des audien­ces des tribunaux criminels, sont présumées avoir été accomplies. Cette présomption n’est infirmée que par une mention du procès-ver­bal ou du jugement, ou par un don­ner acte, desquels résulte expressé­ment le défaut d’accomplissement.

Section 3 De la décision sur l’action civile

Art. 316– Après qu’il s’est prononcé sur l’action publique, le tribunal, sans la participation du jury, statue sur les demandes de réparations ci­viles formées soit par la partie civile contre l’accusé, soit par l’accusé ac­quitté contre la partie civile, le mi­nistère public et les parties entendus.

La partie civile, dans le cas d’acquittement comme dans celui d’absolution, peut demander répara­tion du dommage résultant de la faute de l’accusé, telle qu’elle ré­sulte des faits qui sont l’objet de l’accusation.

Il est statué sur les intérêts civils par décision motivée.

Le tribunal, sans l’assistance de ju­rés, peut ordonner d’office la resti­tution des objets placés sous la main de la justice.

Toutefois, s’il y a eu condamnation, cette restitution n’est effectuée que si son bénéficiaire justifie que le condamné a laissé passer les délais sans se pouvoir en cassation ou, s’il s’est pourvu, que l’affaire est défini­tivement jugée.

Lorsque la décision du tribunal est devenue définitive, la chambre d’accusation est compétente pour ordonner, s’il y a lieu, la restitution des objets placés sous la main de la justice. Elle statue sur requête de toute personne qui prétend avoir droit sur l’objet ou à la demander du ministère public.

Chapitre VIII De la contumace

Art. 317– lorsque après un arrêt de mise en accusation, l’accusé n’a pu être saisi ou qu’il ne s’est pas pré­senté dans les dix jours de la notifi­cation qui lui a été régulièrement faite, ou lorsque après s’être pré­senté ou avoir été saisi, il s’est évadé, le magistrat appelé à présider le tribunal criminel ou le magistrat par lui délégué, prend une ordon­nance de contumace. Dans le délai de huit-jours, cette ordonnance est insérée dans l’un des journaux de la wilaya et affichée à la porte du do­micile de l’accusé, à celle du siège de L’A.P.C. de sa commune et à celle du prétoire du tribunal crimi­nel.


Cette ordonnance dispose que l’accusé est tenu de se présenter dans un délai de dix jours à compter de la publicité visée à l’alinéa précé­dent, sinon qu’il sera déclaré rebelle à la loi, qu’il sera suspendu de l’exercice de ses droits civils, que ses biens seront séquestrés pendant l’instruction de la contumace, que toute action en justice lui sera inter­dite pendant le même temps, qu’il sera jugé malgré son absence et que toute personne est tenue d’indiquer le lieu ou il se trouve.

Cette ordonnance fait, de plus men­tion de l’identité et du signalement de l’accusé, du crime qui lui est im­puté et de l’ordonnance de prise de corps. En cas de refus de se présen­ter, il sera jugé par contumace et ses biens maintenus sous séquestre.

Le procureur général adresse une expédition de cette ordonnance au directeur des domaines du domicile du contumax.

Après un délai de dix jours, il est procédé au jugement de la contu­mace.

Art. 318– (Loi n° 90-24 du 18 août 1990). Si l’inculpé est dans l’impos­sibilité absolue de déférer à l’injon­ction contenue dans l’ordon­nance prévue par l’article 317, ses parents, ses amis ou son conseil peuvent provoquer son ex­cuse.

Si la cour trouve légitime, elle or­donne qu’il soit sursit au jugement de l’accusé et s’il y a lieu, au sé­questre de ses biens pendant un temps qui est fixé eu égard à la na­ture de l’excuse et à la distance des lieux.

Art. 319– Hors ce cas, il est procédé à la lecture de l’arrêt de renvoi de­vant le tribunal criminel de l’avis de notification de l’ordonnance ayant pour objet la représentation du contumax et des procès-verbaux dressés pour en constater la publica­tion et l’affichage.

Après cette lecture, le tribunal, sur les réquisitions du ministère public, se prononce sur la contumace.

Si l’une des formalités prescrites par l’article 317 a été omise, le tribunal, sans la participation des jurés, dé­clare nulle la procédure de contu­mace et ordonne qu’elle sera re­commencée à partir du plus ancien acte nul.

Dans le cas contraire, le tribunal, sans la participation des jurés, pro­nonce sur l’accusation sans pouvoir, en cas de condamnation, accorder le bénéfice des circonstances atté­nuantes au contumax.

Le même tribunal statue ensuite sur les intérêts civils.

Art. 320– Si le contumax est condamné, ses biens, s’ils n’ont pas fait l’objet d’une confiscation, sont maintenus sous séquestre, et le compte de séquestre, est rendu à qui il appartiendra après que la condam­nation est devenue irrévocable par l’expiration du délai donné pour purger la contumace.

Art. 321– Extrait de l’arrêt de condamnation est, dans le plus bref délai, à la diligence du procureur général, inséré dans l’un des jour­naux de la wilaya du dernier domi­cile du condamné.

Il est affiché, en outre, à la porte de ce dernier domicile, à la porte du siège de l’A.P.C. où le crime a été commis et à celle du prétoire du tri­bunal.

Pareil extrait est adressé au directeur des domaines du domicile du contumax.

Art. 322– A partir de l’accomp­lissement des mesures de publicité prescrites à l’article 321, le condamné est frappé de toutes les déchéances prévues par la loi.

Art. 323– Le pouvoir en cassation n’est pas ouvert au contumax.

Art. 324– En aucun cas, la contu­mace d’un accusé ne suspend ni ne retarde de plein droit l’instruction à l’égard de ses coaccusés présents.

Le tribunal peut ordonner, après le jugement de ceux-ci, la remise des effets déposés au greffe comme piè­ces à conviction, lorsqu’ils sont ré­clamés par les propriétaires ou ayants-droits. Il peut aussi ne l’ordonner qu’à charge de les repré­senter, s’il y a lieu.

Cette remise est précédée d’un pro­cès-verbal de description dressé par le greffier.

Art. 325– (Loi n° 90-24 du 18 août 1990).Durant le séquestre, il peut être accordé des secours à la femme, aux enfants, aux ascendants du contumax, s’ils sont dans le besoin. Il est statué par ordonnance du pré­sident du tribunal du domicile du contumax après avis du directeur des domaines sans toutefois que le sé­questre concerne le domicile abritant le conjoint, les enfants, les ascen­dants, ni toute personne à la charge du contumax ni les moyens néces­saires à leur vie.

Art. 326– (Loi n° 85-02 du 26 jan­vier 1985). Si le contumax se cons­titue prisonnier ou s’il est arrêté avant que la peine éteinte par pres­cription, le jugement et les procédu­res faites depuis l’ordonnance de se représenter, sont anéantis de plein droit et il est procédé à son égard dans la forme ordinaire. Dans le cas où le jugement de condamnation avait prononcé une confiscation au profit de l’État, les mesures prises pour assurer l’exécution de cette peine restent valables si la décision qui intervient après la représentation du contumax ne maintient pas la peine de la confiscation, il est fait restitution à l’intéressé du produit net de la réalisation des biens aliénés et dans l’état ou ils se trouvent, des biens non liquidés.

Toutefois, cette restitution n’a lieu que si la représentation du contumax s’est faite dans le délai de cinq (5) ans à compter de la décision de contumax sauf cas de force majeure.

Art. 327– Dans le cas prévu à l’article 326 si, pour quelque cause que ce soit, des témoins ne peuvent être entendus aux débats, leurs dépo­sitions écrites et, s’il est nécessaire, les réponses écrites des autres accu­sés du même crime sont lues à l’audience; Il en est de même de toutes les autres pièces qui sont ju­gées, par le président, utiles à la ma­nifestation de la vérité.

Le contumax qui, après s’être repré­senté, obtient son renvoi de l’accu­sation, est condamné aux frais occasionnés par la contumace à moins qu’il n’en soit dispensé par le tribunal.

Le tribunal peut également ordonner que les mesures de publicité pres­crites par l’article 321 s’appliquent à toute décision de justice rendue au profit du contumax.

Chapitre 9 Dispositions transitoires

(Ordonnance n° 95-10 du 25 Février 1995).

Art. 11– Les affaires renvoyées par la chambre de contrôle à la cour spéciale et dont l’audience n’a pas été fixée à la date de promulgation de la présente ordonnance, sont transférées au tribunal criminel compétent, conformément aux dis­positions du code de procédure pé­nale.

Art. 12– Les affaires inscrites, ajournées, ou faisant l’objet d’une instruction complémentaire ou ayant fait l’objet d’une opposition ou d’un pourvoir en cassation, sont soumises au tribunal criminel compétent.

Art. 13– Les affaires soumises à la chambre de contrôle et en cour à la date de promulgation de la présente ordonnance, sont transférées à la chambre d’accusation compétente

Art. 14– Les affaires en cours d’informations devant le juge d’instruction près la Cour spéciale et dont l’instruction n’a pas été encore achevée au juge d’instruction com­pétent selon les règles de droit commun.

Sous-titre II Dispositions spéciales à la section économique du tribunal criminel

Art. 327-1 à 327-11– sont abrogés par la loi n° 90-24 du 18 août 1990.

Art. 327-12 à 327-14– sont abrogés par la loi n° 85-02 du 26 janvier 1985.

Art. 327-15– abrogé (par la loi n° 90-24 du 18 août 1990).

Titre II bis De la courde sûreté de l’état

Art. 327-16 à 327-41– sont abrogés par la loi n° 89-06 du 25 avril 1989.

Art. 2– Les procédures pendantes devant la cour de sûreté de l’État ou en information devant le juge d’instruction prés la cour de sûreté de l’État sont transférées aux juri­dictions compétentes en vertu des dispositions de l’ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966 susvisées.

Titre III Du jugement des délits et contra­ventions Dispositions générales

Art. 328– Le tribunal connaît des délits et des contraventions.

Sont des délits les infractions que la loi punit d’une peine de plus de deux mois à cinq ans d’emprisonnement ou de plus de 2000 DA d’amende, sauf dérogations résultant de lois spéciales.

Sont les contraventions, les infrac­tions que la loi punit d’une peine de deux mois d’emprisonnement ou au-dessous, ou de 2000 DA d’amende ou au-dessous, qu’il y ait ou non confiscation des choses saisies et quelle qu’en soit la valeur.

Art. 329– (Loi n° 82-03 du 13 fé­vrier 1982). Pour le délit est com­pétent le tribunal du lieu de l’infraction, celui du lieu de la rési­dence de l’un des prévenus ou de leurs complices ou celui du lieu de leur arrestation, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une au­tre cause.

Le tribunal du lieu de la détention d’un condamné n’est compétent que dans les conditions prévues aux arti­cles 552 et 553.

Le tribunal est également compétent pour les délits et contraventions in­divisibles et connexes.

Pour les contraventions est compé­tent le tribunal du lieu de l’infraction ou du lieu de résidence du contreve­nant.

Art. 330– Le tribunal saisi de l’action publique est compétent pour statuer sur toutes exceptions propo­sées par le prévenu pour sa défense, à moins que la loi n’en dispose au­trement.

Art. 331– L’exception préjudicielle doit être avant toute défense au fond. Elle n’est recevable que si elle est de nature à retirer au fait qui sert de base à la poursuite le caractère d’une infraction.

Elle n’est admise que si elle s’appuie sur des faits ou sur des titres donnant un fondement à la prétention du pré­venu.

Si l’exception est admissible, le tri­bunal impartit un délai dans lequel le prévenu doit saisir la juridiction compétente.

Faute par le prévenu d’avoir intro­duit l’instance dans ce délai et de justifier de ses diligences, il est passé outre à l’exception. Si l’exce­ption n’est pas admise, les dé­bats sont continués.

Art. 332– Lorsque le tribunal est saisi de plusieurs procédures visant des faits connexes, il peut en ordon­ner la jonction soit d’office, soit sur réquisitions du ministère public, ou à la requête d’une des parties.

Art. 333– Le tribunal est saisi des infractions de sa compétence, soit par le renvoi qui lui est fait par la ju­ridiction d’instruction, soit par la comparution volontaire des parties, dans les conditions prévues par l’article 334, soit par la citation déli­vrée directement au prévenu et aux personnes civilement responsables de l’infraction, soit enfin par appli­cation de la procédure de flagrant délit prévue par les articles 338 et suivants.

Chapitre I Du jugement des délits

Section 1 De la saisie du tribunal

Art. 334– L’avertissement, délivré par le ministère public, dispense de la citation, s’il est suivi de la compa­rution volontaire de la personne à laquelle il est adressé.

Il indique le fait poursuivi et vise le texte de la loi qui réprime.

Lorsqu’il s’agit d’un prévenu dé­tenu, le jugement doit constater le consentement de l’intéressé à être jugé sans citation préalable.

Art. 335– La citation est délivrée dans les délais et formes prévus par les articles 439 et suivants.


Art. 336– Toute personne ayant porté plainte est avisée par le par­quet de la date de l’audience.

Art. 337– Abrogé par, l’ordonnance n°75-46 du 17 juin 1975.

Art. 337 bis– (Loi n° 90-24 du 18 août 1990). La partie civile peut ci­ter directement un prévenu, devant le tribunal, dans les cas suivants :

– Abandon de famille,
– Non représentation d’enfants,
– Violation de domicile,
– Diffamation.
– Chèque sans provision.

Dans les autres cas, la citation di­recte doit être autorisée par le mi­nistère public.

La partie civile qui cite directement un prévenu, conformément aux ali­néas ci-dessus, devant un tribunal doit, au préalable, verser entre les mains du greffier une consignation dont le montant est fixé par le procu­reur de la république. Elle fait, dans l’acte de citation, élection de domi­cile, le tout à peine d’irrecevabilité.

Section 2 Du flagrant délit

Art. 338– L’individu arrêté en fla­grant délit ou ne présentant pas de garanties suffisantes de représenta­tion et déféré devant le procureur de la République est, s’il a été placé sous mandat de dépôt, traduit devant le tribunal conformément à l’article 59.

Les témoins du flagrant délit peu­vent être requis verbalement par tout officier de police judiciaire ou agent de la force publique. Ils sont tenus de comparaître sous peine des sanc­tions prévues par la loi.

L’individu déféré en vertu de l’alinéa 1er du présent article, est averti par le président qu’il a le droit de demander un délai pour préparer sa défense; mention de l’avis donné par le président et de la réponse du prévenu et faite dans le jugement.

Si le prévenu use du droit indiqué à l’alinéa précédent, le tribunal lui ac­corde un délai de trois jours au moins.

Art. 339– Si l’affaire n’est pas en état de recevoir jugement, le tribunal en ordonne le renvoi à l’une des plus prochaines audiences pour plus am­ples informations et, s’il y a lieu, met le prévenu en libération provi­soire, avec ou sans caution.

Section 3 De la composition du tribunal

Art. 340– (Décret législatif n° 93-06 du 19 avril 1993). Le tribunal statue à juge.

Il est assisté d’un greffier.

Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur de la République ou par un de ses ad­joints.

Art. 341– (Décret législatif n° 93-06 du 19 avril 1993). Les décisions du tribunal doivent être rendues, à peine de nullité, par le magistrat qui a pré­sidé toutes les audiences de la cause.

En cas d’empêchement d’un magis­trat, au cours de l’examen de l’affaire, cet examen est repris en son entier.

Section 4 De la publicité et de la police de l’audience

Art. 342– Il est fait application, en ce qui concerne la publicité et la po­lice de l’audience, des articles 285 et 286, alinéa 1er.

Section 5 Des débats– de la comparution du prévenu

Art. 343– Le président constate l’identité du prévenu et donne connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal. Il constate aussi, s’il y a le prévenu et, s’il y a lieu, la personne civilement responsable de la partie civile et des témoins.

En ce qui concerne la traduction des débats, le cas échéant, il est fait ap­plication des articles 91 et 92 du présent code.

Art. 344– au jour indiqué pour la comparution à l’audience, le pré­venu en état de détention y est conduit par la force publique.

Art. 345– (Ordonnance n° 69-73 du 16 septembre 1969). Le prévenu, ré­gulièrement cité à personne, doit comparaître, à moins qu’il ne four­nisse une excuse reconnue valable par le tribunal, devant lequel il est appelé : le prévenu, régulièrement cité à personne non comparant et non excusé est jugé contradictoire­ment.

Art. 346– Si la citation n’a pas été délivrée à la personne du prévenu, la décision, au cas de non comparution de prévenu, est rendue par défaut.

Art. 347– Est jugé contradictoire­ment le prévenu libre :

1. Qui répond à l’appel de son nom et quitte ensuite volontai­rement la salle d’audience;
2. Qui, quoique présent à l’audience, refuse de répondre ou déclare faire défaut;
3. Qui après s’être présenté à une première audience, s’abstient volon­tairement de comparaître aux au­diences de renvoi ou à l’audience du jugement.

Art. 348– Lorsque le débat ne doit porter que sur les intérêts civils, le prévenu peut être représenté par un conseil.

Art. 349– La personne civilement responsable peut toujours se faire représenter par un conseil. Dans ce cas, le jugement est contradictoire à son égard.

Art. 350– Si le prévenu ne peut, en raison de son état de santé, compa­raître devant le tribunal et s’il existe des raisons graves de ne point diffé­rer le jugement de l’affaire, le tribu­nal ordonne par décision spéciale et motivée que le prévenu, éventuelle­ment assisté de son conseil, sera interrogé à son domicile ou à l’établissement pénitentiaire dans lequel il se trouve détenu, par un magistrat commis à cet effet, ac­compagné d’un greffier.

Procès-verbal est dressé de l’inter­rogatoire ordonné.

L’affaire est renvoyée à date fixe à la plus prochaine audience utile, le prévenu étant dûment convoqué.

Dans tous les cas, le prévenu est jugé contradictoirement.

Il peut se faire représenter par son conseil.

Art. 351– Le prévenu qui comparaît à la faculté de se faire assister par un défenseur.

S’il n’a pas fait choix d’un défenseur avant l’audience et s’il demande ce­pendant à être assisté, le président peut en commettre un d’office.

L’assistance d’un défenseur est obli­gatoirement quand le prévenu est atteint d’une infirmité de nature à compromettre sa défense, ou quand il encourt la peine de la relégation.

Art. 352– Le prévenu, les autres parties et leurs conseils peuvent dé­poser des conclusions.

Ces conclusions sont visées par le président et greffier, ce dernier mentionne ce dépôt aux notes d’audience.

Le tribunal, qui est tenu de répondre aux conclusions ainsi régulièrement déposées, doit joindre au fond les incidents et exceptions dont il est saisi et y statuer par un seul et même jugement en se prononçant en pre­mier lieu sur l’exception et ensuite sur le fond.

Il ne peut en être autrement qu’en cas d’impossibilité absolue ou en­core lorsqu’une décision immédiate sur l’incident ou sur l’exception est commandée par une disposition qui touche à l’ordre public.

Art. 353– L’instruction à l’audience terminée, la partie civile est enten­due en sa demande, le ministère pu­blic prend ses réquisitions, le pré­venu et, s’il y a lieu, la personne civilement responsable présentent leur défense.

La partie civile et le ministère public peuvent répliquer.

(Loi n° 90-24 du 18 août 1990). Le prévenu et son conseil auront tou­jours la parole les derniers.

Art. 354– Si les débats ne peuvent être terminés au cours de la même audience, le tribunal fixe, par juge­ment, le jour où ils seront continués.

Les parties et les témoins non enten­dues ou ceux qui ont été invités à rester à la disposition du tribunal, sont tenus de comparaître, sans autre citation, à l’audience de renvoi.

Section 6 Du jugement proprement dit

Art. 355– (Loi n° 82-03 du 13 fé­vrier 1982). Tout jugement doit être rendu en audience publique soit à l’audience publique même à laquelle ont eu lieu les débats soit à une date ultérieure.

Dans ce dernier cas, le président in­forme les parties présentes du jour ou le jugement sera prononcé.

Au prononcé du jugement, le prési­dent constate à nouveau, la présence ou l’absence des parties

Art. 356– (loi n°82-03 du 13 février 1982). Si un supplément d’infor­mation s’avère nécessaire, il est ordonné par jugement.

En matière de délit, il y sera procédé par l’un des magistrats ayant com­posé la section délictuelle de tribu­nal.

En matière de contravention, il y est procédé par le juge lui-même.

Le juge chargé du supplément d’in­formation dispose à cet effet, des pouvoirs prévus aux articles 138 à 142.

Ce supplément d’information obéit aux régies édictées par les articles 105 à 108.

Le procureur de la République peut obtenir, aux besoins par voie de ré­quisition, la communication du dos­sier de la procédure à toute époque du supplément d’information, à charge pour lui de rendre les pièces dans les vingt-quatre heures.

Art. 357– Si le tribunal estime que le fait constitue un délit, il prononce la peine.

Il statue, s’il y a lieu, sur l’action ci­vile et peut ordonner le versement provisoire, en tout ou partie, des ré­parations civiles allouées.

Il a aussi la faculté, s’il ne peut pro­noncer en l’état sur la demande en réparations civiles, d’accorder à la partie civile une provision exécu­toire nonobstant opposition ou ap­pel.

Art. 358– Dans le cas visé à l’article 357, alinéa 1er, s’il s’agit d’un délit de droit commun et si la peine prononcée est au moins d’une année d’emprisonnement, le tribunal peut, par décision spécialement mo­tivée, décerner mandat de dépôt ou d’arrêt contre le prévenu.

Le mandat d’arrêt continue à pro­duire son effet, même si le tribunal, sur opposition, ou la cour sur appel, réduit la peine à moins d’une année d’emprisonnement.

Le mandat de dépôt décerné par le tribunal produit également effet lorsque, sur appel la cour réduit la peine d’emprisonnement à moins d’une année.

Toutefois, le tribunal, sur opposi­tion, ou la cour, sur appel, à la fa­culté, par décision spéciale et moti­vée, de donner mainlevée de ces mandats.

En toutes circonstances, le mandat décerné dans les cas susvisés conti­nuent à produire leur effet, nonobs­tant le pourvoi en cassation.

En cas d’opposition au jugement dans les conditions prévues par les articles 411 et 412, l’affaire doit ve­nir devant le tribunal à la première audience ou au plus tard dans la huitaine du jour de l’opposition, faute de quoi le prévenu doit être mis en liberté d’office. S’il y a lieu à remise de la cause, le tribunal doit statué par une décision sur le main­tien ou la mainlevée du mandat, le ministère public entendu, le tout sans préjudice de la faculté pour le prévenu de former une demande de mise en liberté provisoire dans les conditions prévues par les articles 128, 129 et 130.

Art. 359– Si le tribunal régulière­ment saisi d’un fait qualifié délit par la loi estime au résultat des débats, que ce fait ne constitue qu’une contravention, il prononce la peine et statue, s’il y a lieu, sur l’action ci­vile.

Art. 360– Si le fait est une contra­vention connexe à un délit le tribu­nal statue par un seul et même ju­gement à charge d’appel sur le tout.

Art. 361– Si le prévenu bénéficie d’une excuse absolutoire, le tribunal prononce son absolution et statue, s’il y a lieu sur l’action civile, ainsi qu’il est dit à l’article 357, alinéa 2 et 3.

Art. 362– Si le fait déféré au tribu­nal sous la qualification de délit est de nature à entraîner une peine cri­minelle, le tribunal se déclare in­compétent et renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu’il avi­sera.

Il peut, le ministère public entendu, décerné, par la même décision man­dat de dépôt au d’arrêt contre le pré­venu.

Art. 363– (Loi n° 82-03 du 13 fé­vrier 1982). Lorsque le jugement d’incompétence est intervenu après une information judiciaire le minis­tère public saisit obligatoirement la chambre d’accusation.

Art. 364– Si le tribunal estime que le fait poursuivi ne constitue aucune information à la loi pénale ou que le fait n’est pas établi, ou qu’il n’est pas imputable au prévenu, il renvoie celui-ci des fins de la poursuite sans peine ni dépens.

Art. 365– Est, nonobstant appel, mis en liberté immédiatement après le jugement s’il n’est détenu pour autre cause, le prévenu détenu qui a été acquitté ou absous, condamné soit à l’emprisonnement avec sursis soit à l’amende.

Il en est de même du prévenu, dé­tenu condamné à une peine d’emprisonnement aussitôt que la durée de la détention aura atteint celle de la peine prononcée.

Art. 366– dans le cas prévu par l’article 364, lorsque la partie civile a elle-même mis en mouvement l’action publique, le tribunal statue par le même jugement sur la de­mande en réparations civiles formée par la personne acquittée contre la partie civile pour abus de constitu­tion de partie civile.

Art. 367– Tout jugement de condamnation rendu contre le pré­venu et éventuellement contre la partie civilement responsable, les condamnations aux frais et dépenses envers l’État. Il se prononce à l’égard du prévenu sur la durée de la contrainte par corps.

(Loi n° 78-01 du 28 janvier 1978). Il en est de même cas d’absolution, sauf si le tribunal, par décision spé­ciale et motivée, décharge le pré­venu et la personne civilement res­ponsable de tout ou partie des frais.

La partie civile dont l’action a été déclarée recevable n’est pas tenue des frais dès lors que l’individu contre lequel elle s’est constituée a été reconnu coupable d’une infrac­tion.

Art. 368– Au cas d’acquittement, le prévenu ne peut être condamné aux frais du procès.

Toutefois, si le prévenu est acquitté à raison de son état de démence au moment des faits, le tribunal peut mettre à sa charge tout ou partie des dépens.

Art. 369– La partie civile qui suc­combe est tenue des frais. Il en est de même dans le cas visé par l’article 246.

Le tribunal peut toutefois, par déci­sion spéciale et motivée, l’en dé­charger en tout ou partie.

Art. 270– Dans le cas où la condamnation n’intervient pas pour toutes les infractions qui ont fait l’objet de la poursuite ou n’inter­vient qu’à raison d’infraction qui ont fait l’objet d’une disqualifi­cation, soit au cours de l’instruction, soit au moment du prononcé du ju­gement, comme aussi dans le cas de mise hors de cause de certains pré­venus, le tribunal peut, par une dis­position motivée, décharger le condamné de la part des frais de justice qui ne résulte pas directement de l’inf­raction ayant entraîné la con­damnation au fond.

Le tribunal fixe le montant des frais dont est alors déchargé le condamné, ces frais étant laissés, selon les cir­constances, à la charge du trésor ou de la partie civile.

Art. 371– Les frais et dépens sont liquidés par le jugement. A défaut de décision sur l’application des articles 367 et suivants ou en cas de diffi­cultés d’exécution portant sur la condamnation aux frais et dépens, la juridiction qui a statué au fond peut être saisie par tout intéressé, conformément aux règles établis en matière d’incidents d’exécution, et compléter son jugement sur ce point.

Art. 372– Le prévenu, la partie ci­vile ou la personne civilement res­ponsable peut réclamer devant le tri­bunal saisi de la poursuite, la restitution des objets placés sous la main de la justice.

Le tribunal peut ordonner d’office cette restitution.

Art. 373– Toute personne autre que le prévenu, la partie civile, ou la per­sonne civilement responsable qui prétend avoir droit sur des objets placés sous la main de la justice, peut également en réclamer la resti­tution devant le tribunal saisi de la poursuite.

Seuls, les procès-verbaux relatifs à la saisie des objets peuvent lui être communiqués.

Le tribunal statue par jugement sé­paré, les parties entendues.

Art. 374– Si le tribunal accorde la restitution, il peut prendre toutes mesures conservatoires pour assurer jusqu’à décision définitive sur le fond la représentation des objets restitués.

Art. 375– Si le tribunal estime que les objets placés sous la main de la justice sont utiles à la manifestation de la vérité ou susceptibles de confiscation, il sursoit à statuer jusqu’à sa décision sur le fond.

Dans ce cas, le jugement n’est sus­ceptible d’aucun recours.

Art. 376– Le jugement qui rejette une demande de restitution est sus­ceptible d’appel de la part de la per­sonne qui a formé cette demande.

Le jugement qui accorde la restitu­tion est susceptible d’appel de la part du ministère public, du prévenu, de la personne civilement responsable ou de la partie civile à qui cette déci­sion ferait grief.

La cour ne peut être saisie qu’après que le tribunal ait statué au fond.

Art. 377– Le tribunal qui a connu de l’affaire demeure compétent pour ordonner la restitution des objets placés sous la main de la justice, si aucune voie de recours n’a été exer­cée contre le jugement sur le fond.

Il statue sur requête de toute per­sonne qui prétend avoir droit sur l’objet ou à la demande du ministère public.

Sa décision peut être déférée à la cour, conformément aux dispositions de l’article 376.

Art. 378– Lorsque la cour est saisie du fond de l’affaire, elle est compé­tente pour statuer sur les restitutions dans les conditions prévues par les articles 372 à 375.

Elle demeure compétente, même après décision définitive sur le fond pour ordonner la restitution dans les conditions prévues aux alinéas 1 et 2 de l’article 377.

Art. 379– (Loi n° 82-03 du 13 fé­vrier 1982). Tout jugement doit mentionner la qualité des parties, leur présence ou leur absence au jour du prononcé du jugement et doit contenir des motifs et un dispositif.

Les motifs constituent la base de la décision.

Le dispositif énonce les infractions dont les personnes citées sont décla­rées coupables ou responsables ainsi que la peine, les textes de loi appli­quée et les condamnations civiles.

Il est donné lecture du jugement par le président.

Art. 380– (Loi n° 82-03 du 13 fé­vrier 1982). La minute du jugement est datée et mentionne les noms des magistrats qui l’ont rendue, le nom du greffier et, le cas échéant celui de l’interprète.

Après avoir été signée par le prési­dent et le greffier, la minute est dé­posée au greffe du tribunal dans les 3 jours, au plus tard, du prononcé du jugement. Ce dépôt est mentionné sur le registre spécial tenu au greffe à cet effet.

Chapitre II Du jugement en matière de contra­vention

Section 1 De l’amende de composition

Art. 381– Avant toute citation de­vant le tribunal, le magistrat, du mi­nistère public compétent saisi d’un procès-verbal constatant une contra­vention, fait informer le contreve­nant de la faculté qu’il a de verser, à titre d’amende de composition, une somme égale au minimum de l’amende prévue pour l’infraction.

Art. 382– Si deux contraventions ont été relevées par un même pro­cès-verbal, le contrevenant doit ver­ser le montant total des deux amen­des de compositions dont il est passible.

Art. 383– Dans les quinze jours de la décision, le parquet transmet au contrevenant, par lettre recomman­dée avec demande d’avis de récep­tion, un avertissement mentionnant son domicile, le lieu, la date et le motif de la contravention, le texte appliqué et le montant de l’amende de composition ainsi que les délais et modalités de paiement fixés à l’article 384.

Art. 384– (Loi n° 82-03 du 13 fé­vrier 1982). Dans les trente (30) jours qui suivent la date de réception de l’avertissement visé à l’article 383 ci-dessus, le contrevenant doit verser, en une seule fois, en espèces ou par mandat-poste, le montant de l’amende de composition, entre les mains du récepteur du lieu de domi­cile du contrevenant ou du lieu de l’infraction, suivant les règles de compétence retenues par l’article 323 du présent code.

Dans tous les cas, l’avertissement doit être remis au percepteur à l’appui du paiement.

Art. 385– la décision fixant le montant de l’amende de composition n’est susceptible d’aucun recours de la part du contrevenant.

Art. 386– Dans les dix jours du payement régulièrement fait, le per­cepteur en donne avis au parquet près le tribunal.

Art. 387– Faute d’avoir reçu cet avis dans les délais de quarante-cinq jours à compter de la réception par le contrevenant de l’avertissement prévu à l’article 383, le magistrat du ministère public fait citer le contre­venant devant le tribunal.

Art. 388– Un état récapitulatif des avertissements adressés par le par­quet est, dans les trois jours, trans­mis au percepteur.

Un état récapitulatif des avis de payement reçu le mois précédent, en exécution de l’article 386, est, dans la première semaine de chaque mois, adressé par le parquet au receveur des finances.

Art. 389– Si le contrevenant verse le montant de l’amende de composition dans les conditions et délais prévus par l’article 384, l’action publique est éteinte.

Le payement de l’amende implique la reconnaissance de l’infraction.

Il tient lieu de premier jugement pour la détermination de l’état de ré­cidive.

Art. 390– Dans le cas où l’amende de composition n’a pas été payée dans le délai imparti, le tribunal pro­cède et statue conformément aux dispositions des articles 394 et sui­vants.

Art. 391– Les dispositions des arti­cles 381 à 390 ne sont pas applica­bles dans les cas suivants :

1. Si la contravention consta­tée expose son auteur, soit à une sanction autre qu’une sanction pécu­niaire, soit à la réparation de dom­mages causés aux personnes ou aux biens, soit aux peines qui s’attachent à la récidive;

2. S’il y a eu information judi­ciaire;
3. Si le même procès-verbal constate à la charge d’un seul indi­vidu plus de deux contraventions;
4. Dans le cas où une législa­tion particulière a exclu la procédure de l’amende de composition.

Art. 392– (Loi n° 78-01 du 28 jan­vier 1978). Dans les matières spé­cialement prévues par la loi, l’action publique, née d’une contravention, peut être éteinte par le paiement d’une amende forfaitaire qui est ex­clusive de la règle de la récidive.

Le règlement de l’amende peut s’effectuer dans les trente jours sui­vant la constatation de l’infraction auprès du service indiqué dans l’avis de contravention au moyen d’un timbre amende d’une valeur corres­pondant au montant de l’amende en­courue.

A défaut de paiement et passé le délai prévu à l’alinéa 2 le procès-verbal de contravention est transmit au procureur de la République lequel saisit le juge au moyen de ses réqui­sitions.

Art. 392 bis– (Loi n° 78-01 du 28 janvi