Des juridictions de jugement
Titre
1- Dispositions communes
Chapitre
1 De l’administration de la preuve
Art. 212–
hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions
peuvent être établies par tout mode de preuve et le
juge décide d’après son intime conviction.
Le juge ne peut
fonder sa décision que sur des preuves qui sont apportées
au cours des débats et contradictoirement discutées
devant lui.
Art. 213–
l’aveu, comme tout élément de preuve, est laissé
à la libre appréciation du juge.
Art. 214–
tout procès-verbal ou rapport n’a de valeur probante
que s’il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans
l’exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière
de sa compétence, ce qu’il a vu, entendu ou constaté
personnellement.
Art. 215–
sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux
et les rapports constatant les crimes et délits ne valent
qu’à titre de simples renseignements.
Art. 216– dans les cas où les officiers
de police judiciaire, les procès-verbaux ou les fonctionnaires
et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire,
ont reçu d’une disposition spéciale de la loi de pouvoir
de constater des délits par des procès-verbaux ou
des rapports, ses procès-verbaux ou rapports sont valables
jusqu’à preuve contraire. Celle-ci ne peut être que
par écrit ou par témoins.
Art. 217–
la preuve par écrit ne peut résulter de la correspondance
échangée entre le prévenu et son conseil.
Art. 218–
les matières donnant lieu à des procès-verbaux
faisant foi jusqu’à inscription de faux, sont réglées
par des lois spéciales.
A défaut
de dispositions expresses, la procédure de l’inscription
de faux est réglée comme il est dit au titre I du
livre V.
Art. 219–
si la juridiction estime qu’une expertise est nécessaire,
il est procédé conformément aux articles 143
à 156.
Art. 220–
Les témoins sont cités ainsi qu’il est dit aux articles
439 et suivants.
Art. 221–
après avoir procédé, le cas échéant,
aux constatations prévues à l’article 343, le président
ordonne aux témoins de se retirer dans la chambre qui leur
est réservée. Ils n’en sortent que pour déposer.
Le président
prend, s’il en est besoin, toutes mesures utiles pour empêcher
les témoins de conférer entre eux avant leur déposition.
Art. 222–
toute personne citée pour être entendue comme témoin
est tenue de comparaître, de prêter serment
et de déposer.
Art. 223–
le témoin qui ne comparaît pas ou qui refuse,
soit de prêter serment, soit de faire sa déposition,
peut être, sur réquisitions du ministère
public, condamné par la juridiction à la peine
prévue à l’article 97.
Si le témoin
ne comparaît pas, et s’il n’a pas fait valoir un motif d’excuse
reconnu valable et légitime, la juridiction peut, sur
réquisitions du ministère public ou même
d’office, ordonner que ce témoin soit immédiatement
amené devant elle par la force publique pour y être
entendu, ou renvoyer l’affaire à une prochaine
audience.
En ce dernier
cas, le jugement met à la charge du témoin défaillant
les frais de citation, d’acte, de voyage et autres.
Le témoin
qui a été condamné à une amende ou aux
frais pour non comparution peut former opposition.
Art. 224–
avant de procéder à l’audition des témoins,
le président interroge le prévenu et reçoit
ses déclarations. Le ministère public, ainsi
que la partie civile et la défense, celles-ci par l’intermédiaire
du président, peuvent lui poser des questions.
Art. 225–
Les témoins déposent ensuite séparément,
soit sur les faits reprochés au prévenu, soit sur
sa responsabilité et sur sa moralité.
Parmi les témoins
cités, ceux qui sont produits par les parties poursuivantes
sont entendus les premiers, sauf au président à régler
lui-même, souverainement, l’ordre d’audition des témoins.
Peuvent également,
lorsqu’il s’agit d’un délit ou d’une contravention, avec
l’autorisation de la juridiction, être admises à témoigner,
les personnes proposées par les parties, présentées
à l’ouverture des débats sans avoir été
régulièrement citées.
Art. 226–
les témoins doivent, sur la demande du président,
faire connaître leur nom, prénoms, âge,
profession et domicile, s’ils sont parents ou alliés
du prévenu, de la personne civilement responsable ou de la
partie civile et s’ils sont à leur service.
Le cas échéant,
le président leur fait préciser quelles relations
ils ont ou ont eu avec le prévenu, la personne civilement
responsable ou la partie civile.
Art. 227–
avant de commencer leur déposition, les témoins prêtent
le serment prévu à l’article 93.
Art. 228–
(ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975). Les mineurs de seize
ans sont entendus sans prestation de serment; il en est de même
des personnes frappées de la dégradation civique.
Les ascendants,
descendants, conjoints, frères, sœurs et alliés
au même degré de l’accusé, de l’inculpé
ou prévenu, sont dispensés du serment.
Toutefois, les
personnes visées aux alinéas précédents
peuvent être entendues sous serment, lorsque ni le ministère
public ni aucune des parties ne s’y sont opposés.
Art. 229–
La prestation de serment par une personne qui en est incapable,
indigne ou dispensée, n’est pas cause de nullité.
Art. 230–
Le témoin qui est entendu plusieurs fois au cours des mêmes
débats, n’est pas tenu de renouveler son serment; toutefois,
le président peut lui rappeler qu’il a déjà
prêté.
Art. 231–
La personne qui, agissant en vertu d’une obligation légale
ou de sa propre initiative, a porté les faits poursuivis
à la connaissance de la justice, est reçue en témoignage,
mais le président en avertit la juridiction. Celui dont
la dénonciation est récompensée pécuniairement
par la loi, peut aussi être entendu en témoignage,
à moins qu’il n’y ait opposition du ministère
public.
Art. 232–
(loi n° 82-03 du 13 février 1982). Le défenseur
du prévenu ne peut être entendu en témoignage
sur ce qu’il a appris en cette qualité.
Les autres personnes
liées par le secret professionnel peuvent être
entendues dans les conditions et limites qui leur sont
fixées par la loi.
Art. 233–
Les témoins déposent oralement.
Toutefois, ils
peuvent exceptionnellement, s’aider de documents avec l’autorisation
du président.
Après
chaque déposition, le président pose au témoin
les questions qu’il juge nécessaires et, s’il y a lieu, celles
qui lui sont proposées par les parties.
Le ministère
public peut poser directement et librement des questions
aux prévenus et aux témoins.
Le témoin
peut se retirer après sa déposition à moins
que le président n’en décide autrement.
Le ministère
public, ainsi que la partie civile et le prévenu peuvent
demander, et le président peut toujours ordonner, qu’un
témoin se retire momentanément de la salle d’audience
après sa déposition, pour y être introduit et
entendu à nouveau, s’il y a lieu, avec ou sans confrontation.
Art. 234–
Au cours des débats, le président fait, s’il est nécessaire,
représenter à l’accusé, au prévenu
ou aux témoins les pièces à conviction et reçoit
leurs observations.
Il les fait
également présenter, s’il y a lieu, aux experts et
aux assesseurs.
Art. 235–
La juridiction, soit d’office, soit à la demande du ministère
public, de la partie civile ou du prévenu, peut ordonner
tous transports utiles en vue de la manifestation de la vérité.
Les parties
et leurs conseils sont appelés à y assister.
Il est dressé procès-verbal de ses opérations.
Art. 236–
Le greffier prend note, sous la direction du président, du
déroulement des débats et principalement
des déclarations des témoins ainsi que des réponses
du prévenu.
Les notes d’audiences
son signées par le greffier. Elles sont vissées par
le président, au plus tard dans les trois jours qui suivant
chaque audience.
Art. 237–
Si, d’après les débats, la déposition d’un
témoin paraît fausse, le président, soit d’office
soit à la requête du ministère public ou de
l’une des parties, peut ordonner spécialement à
ce témoin de rester présent aux débats
et en outre de demeurer dans la salle d’audience jusqu’au prononcé
de la décision. En cas d’infraction à cet ordre, le
président fait mettre le témoin en état d’arrestation.
Le président,
avant de prononcer la clôture des débats, adresse au
faux témoin présumé une dernière exhortation
à dire la vérité et le prévient
ensuite que ses déclarations seront désormais
tenues pour acquises en vue de l’application éventuelle des
peines du faux témoignage.
Le président
fait alors dresser par le greffier un procès-verbal des additions,
changements ou variations qui peuvent exister entre la déposition
d’un témoin et ses précédentes déclarations.
Après
lecture de la décision sur le fond, ou en cas de renvoi de
l’affaire, le président ordonne que le témoin soit,
par la force publique, conduit sans délai devant le procureur
de la République qui requiert l’ouverture d’une information.
Le greffier
transmet à ce magistrat une expédition du procès-verbal
qui a peut-être dressé par application de l’alinéa
3 du présent article.
Art. 238–
Le représentant du ministère public prend les
réquisitions tant écrites qu’orales, qu’il croit convenables
au bien de la justice.
Dans le cas
où des réquisitions écrites sont prises,
mention en est faite dans les notes tenues par le greffier et la
juridiction est tenue d’y répondre.
Chapitre
II De
la constitution de partie civile
Art. 239–
Toute personne qui, conformément à l’article 3 du
présent code, prétend avoir été
lésée par un crime, un délit ou une contravention,
peut se constituer partie civile à l’audience même.
(Ordonnance
n° 75-46 du 17 juin 1975). La partie civile peut, à l’appui
de sa constitution, demander réparation du préjudice
qui lui a été causé.
Il est fait
application des dispositions du présent chapitre.
Art. 240–
La déclaration des constitutions de partie civile se
fait soit devant le juge d’instruction conformément
à l’article 72 du présent code, soit avant l’audience
au greffe, soit pendant l’audience par déclaration consignée
par le greffier ou par dépôt de conclusions.
Art. 241–
lorsqu’elle est faite avant l’audience, la déclaration de
partie civile doit préciser l’infraction poursuivie
et contenir élection de domicile dans le ressort de
la juridiction saisie, à moins, que la partie civile n’y
soit domiciliée.
Art. 242–
A l’audience la constitution de partie civile doit, à
peine d’irrecevabilité, être faite avant les réquisitions
de ministère public sur le fond.
Art. 243–
La personne qui s’est constituée partie civile ne peut plus
être entendue comme témoin.
Art. 244–
La juridiction apprécie la recevabilité de la constitution
de partie civile.
L’irrecevabilité
peut être soulevée par le ministère public,
le prévenu, le civilement responsable ou une autre partie
civile.
Art. 245–
La partie civile peut toujours se faire présenter par
un conseil. Dans ce cas, la décision est contradictoire à
son égard.
Art. 246–
(loi n° 82-03 du 13 février 1982). La partie civile,
régulièrement citée qui ne comparaît
pas ou n’est pas représentée à l’audience,
est considérée comme s’étant désistée
de sa constitution de partie civile
Art. 247–
le désistement de la partie civile ne fait pas obstacle à
l’exercice de l’action civile devant la juridiction compétente.
(ordonne
n° 75-46 du 17 juin 1975).
Art. 248–
(loi n° 95-10 du 25 février 1995). Le tribunal criminel
est la juridiction compétente pour connaître des
faits qualifiés crimes et des délits et contraventions
qui leur sont connexes, ainsi que des crimes qualifiés
d’actes subversifs et terroristes renvoyés par arrêt
définitif de la chambre d’accusation.
Sous-titre
I Dispositions générales
Chapitre
I De la compétence
Art. 249–
(loi n° 95-10 du 25 février 1995). Le tribunal criminel
a plénitude de juridiction pour juger les individus
majeurs.
Il est également
compétent pour juger les individus mineurs qui ont atteint
l’âge de seize (16) ans et ayant commis des crimes subversifs
ou terroristes renvoyés par arrêt définitif
de la chambre d’accusation.
Art. 250–
(loi n° 95-10 du 25 février 1995). Le tribunal criminel
ne connaît d’aucune autre accusation qui n’est pas mentionnée
dans l’arrêt définitif de la chambre d’accusation.
Il statue en
dernier ressort.
Art. 251–
le tribunal criminel ne peut décliner sa compétence.
Art. 252–
le tribunal criminel tient ses assises au siège de la cour.
Toutefois, par
décision du ministre de la justice, il pourra siéger
en tout lieu du ressort.
Sa compétence
territoriale s’étend au ressort de la cour.
Chapitre
II De
la tenue des sessions du tribunal criminel
Art. 253–
les sessions du tribunal criminel sont trimestrielles.
Cependant, le
président de la cour peut, sur proposition du procureur général,
décider de la tenue d’une ou plusieurs sessions supplémentaires
si le nombre ou l’importance des affaires l’exige.
Art. 254–
la date d’ouverture des sessions est fixée par ordonnance
du président de la cour, sur réquisitions du procureur
général.
Art. 255–
le rôle de chaque session est arrêté par le président
du tribunal criminel sur proposition du ministère public.
Chapitre
III- De
la composition du tribunal criminel
Section
1- Dispositions générales
Art. 256–
Les fonctions du ministère public sont exercées
par le procureur général ou ses adjoints.
Art. 257–
le tribunal criminel est, à l’audience, assisté d’un
greffier.
Art. 258–
(loi n° 95-10 du 25 février 1995). Le tribunal criminel
est constitué d’un magistrat ayant au moins le grade de président
de chambre à la Cour, président, de deux (02) magistrats
ayant au moins le grade de conseiller à la Cour et de deux
(02) assesseurs jurés.
Les magistrats
sont désignés par ordonnance du président
de la cour.
Il doit également
désigner par ordonnance un ou plusieurs magistrats pour
assister aux débats. Il complète la composition du
tribunal, en cas d’empêchement, d’un ou plusieurs membres.
Art. 259–
les magistrats appelés à faire partie du tribunal
criminel peuvent, par jugement rendu avant le tirage au
sort de la liste des assesseurs jurés, désigner un
ou plusieurs magistrats assesseurs supplémentaires et
décider qu’il sera tiré au sort un ou plusieurs assesseurs
jurés supplémentaires qui assisteront aux départs.
Ces magistrats
ou jurés complètent le tribunal en cas d’empêchement
des titulaires qui sera constaté par ordonnance motivée
du président du tribunal.
Le remplacement
des assesseurs jurés s’effectue dans l’ordre du tirage
au sort des assesseurs jurés supplémentaires.
Lorsqu’un magistrat se trouve dans l’impossibilité de remplir
ses fonctions, le président de la cour pourvoit à
son remplacement.
Art. 260–
le magistrat qui a connu d’une affaire en qualité de juge
d’instruction ou de membre d’accusation, ne peut siéger
au tribunal criminel pour le jugement de cette affaire.
Section
2 De la fonction de juré
Art. 261–
peuvent seuls remplir les fonctions d’assesseurs jurés, les
personnes de l’un ou l’autre sexe, de nationalité algérienne
ayant trente ans révolus, sachant lire et écrire,
jouissant des droits civiques, civils et de famille, et ne se trouvant
dans aucun des cas d’incapacité ou d’incompatibilité
énumérés par les deux articles 262 et 263.
Art. 262–
(loi n° 82-03 du 13 février 1982). Ne peuvent être
assesseurs jurés :
1. Les
personnes condamnées à une peine criminelle ou à
un emprisonnement d’un mois ou moins pour délit;
2.
Pendant cinq ans, à compter du jugement définitif,
les personnes condamnées pour délit, à
un emprisonnement de moins d’un mois ou à une amende
égale à 500 DA au moins;
3. Celles
qui sont en état d’accusation ou de contumace et celles qui
sont sous mandat de dépôt ou d’arrêt;
4.
Les fonctionnaires et agents de l’état, des wilayas et des
communes révoqués de leurs fonctions;
5.
Les membres des ordres professionnels d’une interdiction temporaire
ou définitive d’exercer;
6.
Les faillis non réhabilités;
7.
Les interdits, les personnes pourvues d’un conseil judiciaire ou
celles qui sont placés dans un établissement
d’aliénés.
Art. 263–
Les fonctions d’assesseurs jurés sont incompatibles
avec celles de :
1. Membre
du Gouvernement ou de l’Assemblée nationale;
2.
Secrétaire général du gouvernement ou
d’un ministère, directeur d’un ministère, magistrat
de l’ordre judiciaire, wali, secrétaire général
de wilaya, chef de daïra;
3. Fonctionnaire
de services de police, militaire de l‘armée de terre, de
mer ou de l’air, en activité de service, fonctionnaire ou
préposé de service actif des douanes, des contributions,
de l’administration pénitentiaire ou des eaux et de forêts
de l’Etat.
Nul ne peut
être assesseur juré dans une affaire où il a
accompli un acte de police judiciaire ou d’instruction, ou dans
laquelle il est témoin, interprète, dénonciateur,
expert, plaignant ou partie civile.
Section
3 De l’établissement de la liste du jury
Art. 264
– (loi n° 95-10 du 25 février 1995). Il est établi
annuellement dans le ressort de chaque tribunal criminel
une liste de jury. Elle est dressée au cours du dernier trimestre
de chaque année pour l’année suivante, par une commission
dont la composition est fixée par décret et siégeant
au chef-lieu de la Cour.
Cette liste
comprend un juré composé de 36 assesseurs pour
chaque circonscription du tribunal criminel territorialement compétent.
La commission
est convoquée par son président, quinze jours, au
moins, avant la date de sa réunion.
Art. 265–
(loi n° 95-10 du 25 février 1995). Une liste spéciale
de 12 assesseurs jurés-suppléants, pris parmi les
habitants de la circonscription du tribunal criminel, est établie
et déposer au greffe dans les conditions prévues à
l’article 264.
Art. 266–
(ordonnance n° 75-46 du 17 juin 1975). Dix jours au moins avant
l’ouverture de la session du tribunal criminel, le président
de la cour tire au sort, sur la liste annuelle, en audience publique,
les noms de douze (12) assesseurs jurés qui forment
la liste de session.
Il tire en outre
les noms de deux (02) assesseurs jurés suppléants
figurant sur la liste spéciale.
Art. 267–
(ordonnance n° 75-46 du 17 juin 1975). Le procureur général
notifie à chacun des assesseurs jurés l’extrait de
la liste de session le concernant, huit jours au moins avant le
jour de l’ouverture de la session.
Ce jour est
mentionné dans la notification, laquelle contient aussi
sommation de se trouver aux lieu, jour et heure indiqués,
sous les peines portées à l’article 280.
A défaut
de notification à personne, elle est faite à domicile
ainsi qu’au président de l’assemblée populaire communale
qui est alors tenu d’en donner connaissance à l’assesseur-juré
désigné.
Chapitre
IV De
la procédure préparatoire des sessions du tribunal
criminel
Art. 268–
L’arrêt de renvoi est notifie par le surveillant-chef
à l’accusé détenu. Il lui est laissé
copie.
Si l’accusé
n’est pas détenu, cette notification est faite dans les formes
prévenues aux articles 439 à 441.
Art. 269–
(loi n° 82-03 du 13 février 1982). Dès que l’arrêt
de la chambre d’accusation renvoyant l’accusé devant
le tribunal criminel est prononcé, la procédure
et les pièces à conviction sont transmises, par le
procureur général, au greffe de ce tribunal.
L’accusé
détenu est transféré au siège de tribunal,
si l’accusé ne peut être saisi; il lui est fait application
de la procédure de contenance.
Art. 270–
Le président du tribunal criminel ou l’un des assesseurs
magistrats délégués par lui, interroge
l’accusé dans le plus bref délai.
Art. 271–
(loi n° 82-03 du 13 février 1982). Le président
interroge l’accusé sur son identité, s’assure
qu’il a reçu notification de l’arrêt de renvoi et,
dans le cas contraire, il lui en remet copie. Cette remise vaut
notification. L’accusé est invité par le président
à choisir un conseil pour l’assister dans la défense.
Si l’accusé
n’en choisit pas, il lui en désigne un, d’office. A titre
exceptionnel il peut autoriser l’accusé à prendre,
pour conseil, un de ses parents ou amis.
Du tout, il
est dressé procès-verbal signé du président,
du greffier, de l’accusé et, le cas échéant,
de l’interprète.
Si l’accusé
ne peut ou ne veut signer le procès-verbal, il en fait mention;
l’interrogatoire prévu au présent article doit
avoir lieu au moins huit jours avant l’ouverture des débats.
L’accusé
et son conseil peuvent renoncer à ce délai.
Art. 272–
L’accusé communique librement avec son conseil qui peut
prendre sur place connaissance de toutes les pièces du dossier
sans que cela puisse provoquer un retard dans la marche de la procédure.
Ce dernier est mis à la disposition du conseil, cinq
jours au moins avant l’audience.
Art. 273–
Le ministère public et la partie civile notifient à
l’accusé, au moins trois jours avant l’ouverture des débats,
la liste des personnes qu’ils désirent faire entendre en
qualité de témoins.
Art. 274–
L’accusé notifie, au moins trois jours avant l’ouverture
des débats au ministère public et à la partie
civile, la liste de ses témoins.
Les frais de
convocations et le montant des indemnités de ses témoins
sont à sa charge sauf au procureur général
à faire convoquer ces témoins s’il l’estime nécessaire.
Art. 275–
La liste des assesseurs-jurés de session est notifiée
à l’accusé au plus tard, l’avant-veille de l’ouverture
des débats.
Art. 276–
(loi n° 82-03 du 13 février 1982). Le président
de tribunal criminel, s’il estime que l’instruction est incomplète
ou si des éléments nouveaux ont été
révélés depuis l’arrêt de renvoi, peut
ordonner tous actes d’information.
Il peut déléguer,
à ces fins, tout magistrat du tribunal.
Il est fait
application des dispositions relatives à l’instruction
préparatoire.
Art. 277–
Lorsqu’à raison d’un même crime, plusieurs arrêts
de renvoi ont été rendus contre différents
accusés, le président peut, soit d’office, soit sur
réquisitions d’un ministère public, ordonner la jonction
des procédures.
Il en sera de
même lorsque plusieurs infractions concernant un même
accusé auront fait l’objet de plusieurs arrêts
de renvoi.
Art. 278–
Le président peut, soit d’office, soit sur réquisitions
d’un ministère public, ordonner le renvoi à une session
ultérieure des affaires qui ne lui paraissent pas en état
d’être jugés au cours de la session au rôle de
laquelle elles sont inscrites.
Art. 279–
Toute affaire en état d’être jugée doit être
soumise au tribunal à sa plus prochaine session.
Chapitre
V De l’ouverture de la session
Section
1 Révision
de la liste du jury
Art. 280–
aux lieu, jour et heure fixés pour l’ouverture de la session,
le tribunal criminel prend séance.
Le greffier
procède à l’appel des assesseurs jurés
inscrits sur les listes établies conformément à
l’article 266.
Le président
et les magistrats assesseurs statuent sur le cas des assesseurs
jurés absents.
Tout assesseur
juré qui, sauf motif légitime, n’a pas déféré
à la convocation qui lui a été notifiée
ou qui, y ayant déféré, se retire avant l’expiration
de ses fonctions, est condamné par le président
et les magistrats assesseurs à une amende de 100 à
500 DA.
Art. 281
– Si, parmi les assesseurs jurés présents il en est
qui ne remplissent plus les conditions d’aptitude exigées
par l’article 261 ou qui se trouvent dans un cas d’incapacité
ou d’incompatibilité prévue par les articles 262 et
263, le président et les magistrats assesseurs ordonnent
que leurs noms soient rayés de la liste.
Il en est de
même en ce qui concerne les noms des assesseurs jurés
décédés.
Si, à
la suite de ces absences ou de ces radiations il reste moins de
dix-huit assesseurs jurés sur la liste, ce nombre est complété
par des assesseurs jurés suppléants, suivant
l’ordre de leur inscription sur la liste spéciale. En cas
d’insuffisance, il est fait appel aux assesseurs jurés tirés
au sort, en audience publique, parmi les assesseurs jurés
de la ville inscrits sur la liste annuelle.
Art. 282–
l’ensemble de ces décisions fait l’objet de la part
du président et des magistrats assesseurs d’un jugement
motivé, le ministère public entendu.
Le jugement
ne peut être attaqué par la voie du recours en cassation
qu’en même temps que le jugement sur le fond.
Toute modification
intervenue quant à la composition de cette liste, doit être
notifiée par le greffier à l’accusé avant l’interrogatoire
d’identité.
Art. 283–
Avant le jugement de chaque affaire, les magistrats appelés
à faire partie du tribunal criminel procèdent, s’il
y a lieu, aux opérations prévues par les articles
280 et 281.
Section
2 De la formation du jury de jugement
Art. 284–
Au jour indiqué pour chaque affaire, le tribunal criminel
prend séance et fait introduire l’accusé.
Le président
procède ensuite au tirage au sort des assesseurs jurés
appelés à siéger aux côtés
des magistrats.
L’accusé
ou son conseil d’abord, le ministère public ensuite, peuvent
récuser au moment où les noms des jurés
sortent de l’urne, le premier, trois jurés, le second, deux
jurés.
La récusation
n’est pas motivée.
S’il y a plusieurs
accusés, ils peuvent se concerter pour exercer leurs
récusations, sans que le nombre des récusations accordées
pour un seul accès puisse être dépassé.
Si les accès
ne sont pas concertés, ils exercent séparément
ces récusations dans l’ordre fixé par le tirage au
sort, sans pouvoir exercer plus d’une récusation à
la fois et sans que le nombre de récusations accordées
pour un seul accusé puisse être dépassé.
Le président
fait ensuite prêter aux assesseurs jurés le serment
suivant;
«Vous
jurez et promettez devant Dieu et devant les hommes d’examiner avec
l’attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées
contre X (nom de l’accusé), de ne trahir ni les intérêts
de l’accusé, ni ceux de la société qui l’accuse,
de ne communiquer avec personne jusqu’à votre déclaration,
de n’écouter ni la haine ni la méchanceté,
ni la crainte ou l’affection et de décider d’après
les charges et les moyens de la défense, suivant votre conscience
et votre intime conviction, avec l’impartialité et la fermeté
qui conviennent à un homme probe et libre et de conserver
le secret des délibérations, même après
cessation de vos fonctions.
Section
1 Dispositions générales
Art. 285–
Les débats sont publics à moins que la publicité
ne soit dangereuse pour l’ordre public ou les mœurs. Dans ce
cas, le tribunal le déclare par un jugement rendu en audience
publique. Toutefois, le président peut interdire l’accès
de l’audience aux mineurs. Si le huit clos a été ordonné,
seul le jugement sur le fond doit être prononcé en
audience publique.
Les débats
ne peuvent être interrompus et doivent continuer jusqu’à
ce que l’accusé soit terminé par le jugement
de tribunal. Ils peuvent cependant être suspendus pendant
le temps nécessaire au repos des juges et de l’accusé.
Art. 286–
(Ordonnance n° 95-10 du 15 février 1995). Le président
a la police de l’audience et la direction des débats.
Il est investi
d’un pouvoir absolu pour assurer le bon déroulement de l’audience,
imposer le respect du tribunal et prendre toutes mesures qu’il
estime utiles à la manifestation de la vérité.
Il peut notamment,
ordonner à la comparution de témoins, au besoin par
la force publique. Les témoins appelés en vertu du
pouvoir discrétionnaire du président ne prêtent
pas serment. Ils sont entendus à titre de simples renseignements.
Art. 287–
Les assesseurs peuvent poser des questions à l’accusé
et aux témoins par l’intermédiaire du président.
Ils ne doivent pas manifester leur opinion.
Art. 288–
L’accusé ou son conseil peut, poser des questions par l’intermédiaire
du président aux accusés et aux témoins.
La partie civile
ou son conseil peut, dans les mêmes conditions poser des questions
aux accusés et aux témoins.
Le ministère
public peut poser directement des questions aux accusés
et aux témoins.
Art. 289–
Le ministère public prend, au nom de la loi, toutes les réquisitions
qu’il juge utiles.
Le tribunal
est tenu de lui en donner acte et d’en délibérer.
Art. 290–
Si les accusés ou le conseil entendent faire valoir des moyens
tendant à contester la régularité de la
procédure préparatoire prévue au chapitre IV
du présent titre, ils doivent à peine d’irrecevabilité,
déposer avant les débats au fond un seul et unique
mémoire.
L’accusé,
la partie civile et leurs conseils peuvent déposer des conclusions
sur lesquelles le tribunal criminel sans la participation du jury
est tenu de statuer, le ministère public entendu.
L’incident peut
toutefois être joint au fond.
Art. 291–
Tous incidents sont réglés par le tribunal sans la
participation du jury, le ministère public, les parties
ou leurs conseils entendus. Les décisions concernant ces
incidents ne peuvent préjuger du fond et faire l’objet de
voies de recours qu’en même temps que le jugement sur le fond.
Section
2 De la comparution de l’accusé
Art. 292–
La présence d’un défenseur pour assister l’accusé
à l’audience obligatoire. Le cas échéant,
il en sera commis un d’office par le président.
Art. 293–
L’accusé comparait à l’audience libre de tout lien
et seulement accompagné de gardes.
Art. 294–
(Loi n° 90-24 du 18 août 1990). Si un accusé ne
comparait pas quoique régulièrement cité, et
sans motif légitime, le président le fait sommer par
la force publique de comparaître. S’il refuse, le président
peut ordonner ou bien qu’il y sera contraint par la force publique
ou bien que, nonobstant son absence, il sera passé outre
aux débats. Dans ce dernier cas, tous les jugements prononcés
en son absence seront réputés contradictoires
et lui seront notifiés en même temps que le jugement
sur le fond.
Art. 295–
Lorsqu’à l’audience, l’un des assistants trouble l’ordre
de quelque manière que ce soit, le président
ordonne son expulsion de la salle d’audience.
Si, au cours
de l’exécution de cette mesure, il résiste à
cet ordre ou cause du tumulte, il est, sur-le-champ, placé
sous mandat de dépôt, jugé et puni d’un emprisonnement
de deux mois à deux ans, sans préjudice des peines
portées au code pénal contre les auteurs d’outrages
et de violences envers les magistrats.
Sur l’ordre
du président, il est alors conduit par la force publique
à l’établissement pénitentiaire.
Art. 296–
(loi n° 90-24 du 18 août 1990). Si l’accusé trouble
l’audience, le président lui fait connaître le
risque encouru d’être expulsé et jugé en son
absence.
En cas de récidive,
il lui est fait application des dispositions de l’article 295.
L’accusé,
lorsqu’il est expulsé de la salle d’audience, est gardé
par la force publique jusqu’à la fin des débats,
à la disposition du tribunal. Dans ce cas, tous les jugements
prononcés en son absence seront réputés
contradictoires et il lui en sera donné connaissance.
Section
3 De l’administration de la preuve
Art. 297–
Lorsque le conseil de l’accusé n’est pas inscrit au tableau
de l’organisation nationale des avocats[ii], le président
l’informe qu’il ne doit rien dire contre sa conscience ou le respect
dû aux lois et qu’il doit s’exprimer avec décence et
modération.
Art. 298–
Le président ordonne au greffier de faire l’appel des témoins
qui doivent se retirer dans la salle qui leur est destinée.
Ils n’en sortent
que pour déposer.
Il s’assure
de la présence de l’interprète au cas où
il serait nécessaire d’avoir recours à ce dernier.
Art. 299–
(Ordonnance n° 95-10 du 25 février 1995). Lorsqu’un témoin
ne comparaît pas sans motif valable, le tribunal criminel
peut sur réquisitions du ministère public ou
même d’office, ordonner sa comparution au besoin par la force
publique ou renvoyer l’affaire à une date ultérieure.
Dans ce cas, le tribunal doit juger le témoin qui ne comparaît
pas ou qui refuse de prêter serment ou de faire sa déposition
à une amende de cinq mille dinars (5.000 DA) à dix
mille dinars (10.000 DA) ou à une peine d’emprisonnement
de dix (10) jours à deux (02) mois.
Le témoin
qui ne comparaît pas, peut former opposition contre le jugement
de condamnation dans les trois (03) jours mérite de cette
opposition, soit prendre l’audience où les débats
ont eu lieu ou à une date ultérieure.
En outre le
témoin a la charge des frais de citation, d’actes, de déplacement
et autres.
Art. 300–
Le président ordonne au greffier de donner lecture de l’arrêt
de renvoi. Il interroge l’accusé et reçoit ses
déclarations.
Art. 301–
(loi n° 82-03 du 13 février 1982). Si l’accusé
et le témoin est sourd ou muet, il est procédé
ainsi qu’il est dit à l’article 92.
Art. 302–
(loi n° 95-10 du 25 février 1995). Dans le cas ou à
la suite de l’interrogatoire de l’accusé ou des dépositions
des témoins, le président fait présenter, s’il
est nécessaire à l’accusé directement ou sur
sa demande ou celle de son conseil, les pièces à
conviction ou le procès-verbal de saisie ou de reconnaissance.
Il les fait également présenter s’il y a lieu, aux
témoins, aux experts et aux assesseurs.
Art. 303– (loi n° 90-24 du 18 août 1990).
En tout état de cause le tribunal peut ordonner d’office,
à la requête du ministère public ou à
la demande motivée de conseil de l’accusé, le renvoi
de l’affaire à la prochaine session.
Art. 304–
Une fois l’instruction à l’audience terminée, la partie
civile ou son conseil est entendu.
Le ministère
public prend ses réquisitions.
(Loi n°
90-24 du 18 août 1990). Le conseil et l’accusé présentent
leurs moyens de défense. La réplique est permise à
la partie civile et au ministère public, mais l’accusé
et son conseil auront toujours la parole les derniers
Section
4- La clôture des débats
Art. 305–
(loi n° 82-03 du 13 février 1982). Le président
déclare les débats clos et donne lecture des
questions posées.
Une question
est posée sur chaque fait spécifié dans le
dispositif de l’arrêt de renvoi.
Cette question
est posée sous la forme suivante :
– Chaque circonstance
aggravante et, le cas échéant, chaque excuse
invoquée font l’objet d’une question distincte.
Toutes les questions
auxquelles aura à répondre le tribunal criminel doivent
être posées à l’audience, à l’exclusion,
toutefois de celles portant sur les circonstances atténuantes.
Le tribunal
sans la participation du jury, statue sur tous les incidents soulevés
par l’application du présent article.
Art. 306–
Le tribunal criminel ne peut retenir de circonstances aggravantes
non mentionnées dans l’arrêt de renvoi qu’après
réquisitions du ministère public et explication de
la défense.
S’il résulte
des débats que le fait comporte une qualification légale
autre que celle donnée par l’arrêt de renvoi, le président
doit poser une ou plusieurs questions subsidiaires.
Art. 307–
Avant que le tribunal ne se retire, le président donne lecture
de l’instruction suivante, qui est, en outre, affichée en
gros caractères dans le lieu le plus apparent de la chambre
des délibérations.
«La loi
ne demande pas compte aux juges des moyens par lesquels ils se sont
convaincus; elle ne leur prescrit pas de règles desquelles
ils doivent faire particulièrement dépendre la
plénitude et la suffisance d’une preuve; elle leur prescrit
de s’interroger eux-mêmes dans le silence et le
recueillement et de chercher, dans la sincérité
de leur conscience, quelle impression ont fait, sur leur raison,
les preuves rapportées contre l’accusé et les
moyens de sa défense. La loi ne leur fait que cette question
qui renferme toute la mesure de leurs devoirs :
« Avez-vous
une intime conviction? »
Art. 308–
Le président fait retirer l’accusé de la salle d’audience.
Il invite le chef de service d’ordre à faire garder
les issues de la chambre des délibérations, dans laquelle
nul ne pourra pénétrer pour quelques causes que
ce soit sans l’autorisation d’un président.
Le président
déclare l’audience suspendue et le tribunal se retire
dans la salle des délibérations.
Au cours de
la délibération, les pièces de la procédure
sont à la disposition du tribunal. Le président
ordonne le transport des pièces dans la salle des délibérations.
Section
1 De
la délibération
Art. 309–
Les membres du tribunal criminel délibèrent, puis
votent par bulletins secrets et par scrutin distinct sur chacune
des questions posées, et sur les circonstances atténuantes
que le président est tenu de poser chaque fois que la culpabilité
de l’accusé a été reconnue. Les bulletins
blancs ou déclarés nuls par la majorité sont
comptés favorables à l’accusé.
(Ordonnance
n° 69-73 du 16 septembre 1969). Toutes les décisions
se forment à la majorité.
En cas de réponse
affirmative sur la question de culpabilité, le tribunal criminel
délibère sur l’application de la peine, puis vote
par bulletin secret à la majorité simple.
Lorsque le tribunal
criminel prononce une peine délictuelle, il peut ordonner
qu’il sera sursis à l’exécution de cette peine.
Le tribunal
criminel statue dans les mêmes conditions sur les peines accessoires
ou complémentaires et sur les mesures de sûreté.
Mention des
décisions est faite sur la feuille de questions qui est signée,
séance tenante, par le président et par le premier
assesseur juré désigné ou, s’il ne peut signer,
par celui désigné par la majorité des
membres du tribunal criminel.
Le jugement,
qu’il soit de condamnation ou d’acquittement, est rendu en
audience publique et en présence de l’accusé.
Art. 310–
(loi n° 85-02 du 26 janvier 1985). Le tribunal reprend
la salle d’audience. Le président fait comparaître
l’accusé, donne lecture des réponses faites aux questions.
Les textes de
loi, dont il est fait application, sont lus à l’audience
par le président, il est fait mention de cette lecture dans
le jugement.
Il prononce
le jugement portant condamnation, absolution ou acquittement.
En cas de condamnation
ou d’absolution, le jugement condamne l’accusé
aux dépens envers l’État et se prononce sur la confiscation
des biens et sur la contrainte par corps.
Dans le cas
ou la condamnation n’intervient pas pour toutes les infractions
qui ont fait l’objet de la poursuite ou n’intervient qu’à
raison d’infractions qui ont fait l’objet d’une disqualification,
soit au cours de l’instruction, soit au moment du prononcé
du jugement, comme aussi dans le cas de mise hors de cause de certains
accusés, le tribunal doit par une disposition motivée,
décharger le condamné de la part des frais de justice
qui ne résulte pas directement de l’infraction ayant entraîné
la condamnation au fond. Le tribunal fixe lui-même le montant
des frais dont doit être déchargé le condamné,
ces frais étant laissés, selon les circonstances,
à la charge du trésor ou de la partie civile.
A défaut
de décision du tribunal sur l’application de l’alinéa
précédent. Il est statué sur ce point par la
chambre d’accusation.
Art. 311–
Si l’accusé est absous ou acquitté, il est mis immédiatement
en liberté, s’il n’est détenu pour autre cause,
sans préjudice de l’application d’une mesure de sûreté
appropriée. Laquelle sera prononcée par le tribunal.
Aucune personne
acquitté légalement ne peut être reprise
ou accusée à raison des mêmes faits, même
pris sous une qualification différente.
Art. 312–
Lorsque dans le cours des débats des charges sont relevées
contre l’accusée à raison d’autres faits, et lorsque
le ministère public a fait des réserves aux fins de
poursuites, le président ordonne que l’accusé
acquitté soit, par la force publique conduit sans délai
devant le procureur de la République du siège du tribunal
criminel qui doit immédiatement requérir l’ouverture
d’une information.
Section
2 De la décision sur l’action publique
Art. 313–
Après avoir prononcé le jugement, le président
avertit le condamné qu’à compter du prononcé
il dispose d’un délai de huit jours francs pour se pouvoir
en cassation.
La partie civile
qui a succombée aux dépens si elle a personnellement
mis en mouvement l’action publique. Toutefois, le tribunal criminel
pourra, en raison des circonstances, la décharger de tout
ou partie de ces frais.
Art. 314–
Le jugement du tribunal criminel statuant sur l’action publique
doit constater l’accomplissement de toutes les formalités
prescrites par la loi Il doit contenir les mentions suivantes:
1. L’indication
de la juridiction qui a statué;
2.
La date du prononcé de la décision;
3.
Les noms du président, des magistrats assesseurs, des assesseurs
jurés, du magistrat du ministère public, du greffier
et de l’interprète, s’il y a lieu;
4. L’identité
et domicile ou résidence habituelle de l’accusé;
5.
Le nom de son défenseur;
6.
Les frais, objet de l’accusation;
7.
Les questions posées avec leurs réponses et qu’elles
ont été faites, conformément aux dispositions
des articles 305 et suivants du présent code;
8. L’octroi
ou le refus des circonstances atténuantes;
9.
Les peines prononcées et les articles de lois appliqués
sans qu’il soit nécessaire de reproduire les textes eux-mêmes;
10. Le
sursis, s’il a été accordé;
11.
La publicité des séances ou la décision qui
a ordonné le huit-clos, la publicité de la lecture
du jugement faite par le président;
12. Les
dépens.
(Ordonnance
n°95-10 du 12 février 1995). La minute du jugement est
signée par le président et le greffier dans un délai
n’excédant pas quinze (15) jours de la date de son prononcé.
En cas d’empêchement du président, celle-ci est signée
dans le même délai par le magistrat le plus ancien
ayant assisté à l’audience.
En cas d’empêchement
du greffier, la minute est signée par le président;
mention en est portée dans ce cas, sur la minute.
Le jugement
est signé par le président et le greffier.
Le greffier
dresse, à l’effet de constater l’accomplissement des
formalités prescrites, un procès-verbal qu’il
signe avec le président.
Le procès-verbal
contient les décisions rendues sur les incidents contentieux
et les exceptions.
Le procès-verbal
est dressé et signé dans le délai de trois
jours au plus tard à dater du prononcé du jugement.
Art. 315–
Les formalités légalement prescrites pour la tenue
des audiences des tribunaux criminels, sont présumées
avoir été accomplies. Cette présomption n’est
infirmée que par une mention du procès-verbal
ou du jugement, ou par un donner acte, desquels résulte
expressément le défaut d’accomplissement.
Section
3 De la décision sur l’action civile
Art. 316–
Après qu’il s’est prononcé sur l’action publique,
le tribunal, sans la participation du jury, statue sur les demandes
de réparations civiles formées soit par la partie
civile contre l’accusé, soit par l’accusé acquitté
contre la partie civile, le ministère public et les
parties entendus.
La partie civile,
dans le cas d’acquittement comme dans celui d’absolution, peut demander
réparation du dommage résultant de la faute de
l’accusé, telle qu’elle résulte des faits qui
sont l’objet de l’accusation.
Il est statué
sur les intérêts civils par décision motivée.
Le tribunal,
sans l’assistance de jurés, peut ordonner d’office la
restitution des objets placés sous la main de la justice.
Toutefois, s’il
y a eu condamnation, cette restitution n’est effectuée que
si son bénéficiaire justifie que le condamné
a laissé passer les délais sans se pouvoir en cassation
ou, s’il s’est pourvu, que l’affaire est définitivement
jugée.
Lorsque la décision
du tribunal est devenue définitive, la chambre d’accusation
est compétente pour ordonner, s’il y a lieu, la restitution
des objets placés sous la main de la justice. Elle statue
sur requête de toute personne qui prétend avoir droit
sur l’objet ou à la demander du ministère public.
Chapitre
VIII De
la contumace
Art. 317–
lorsque après un arrêt de mise en accusation, l’accusé
n’a pu être saisi ou qu’il ne s’est pas présenté
dans les dix jours de la notification qui lui a été
régulièrement faite, ou lorsque après s’être
présenté ou avoir été saisi, il
s’est évadé, le magistrat appelé à présider
le tribunal criminel ou le magistrat par lui délégué,
prend une ordonnance de contumace. Dans le délai de
huit-jours, cette ordonnance est insérée dans l’un
des journaux de la wilaya et affichée à la porte du
domicile de l’accusé, à celle du siège
de L’A.P.C. de sa commune et à celle du prétoire du
tribunal criminel.
Cette ordonnance dispose que l’accusé est tenu de se présenter
dans un délai de dix jours à compter de la publicité
visée à l’alinéa précédent,
sinon qu’il sera déclaré rebelle à la loi,
qu’il sera suspendu de l’exercice de ses droits civils, que ses
biens seront séquestrés pendant l’instruction de la
contumace, que toute action en justice lui sera interdite pendant
le même temps, qu’il sera jugé malgré son absence
et que toute personne est tenue d’indiquer le lieu ou il se trouve.
Cette ordonnance
fait, de plus mention de l’identité et du signalement
de l’accusé, du crime qui lui est imputé et de
l’ordonnance de prise de corps. En cas de refus de se présenter,
il sera jugé par contumace et ses biens maintenus sous séquestre.
Le procureur
général adresse une expédition de cette ordonnance
au directeur des domaines du domicile du contumax.
Après
un délai de dix jours, il est procédé au jugement
de la contumace.
Art. 318–
(Loi n° 90-24 du 18 août 1990). Si l’inculpé est
dans l’impossibilité absolue de déférer
à l’injonction contenue dans l’ordonnance prévue
par l’article 317, ses parents, ses amis ou son conseil peuvent
provoquer son excuse.
Si la cour trouve
légitime, elle ordonne qu’il soit sursit au jugement
de l’accusé et s’il y a lieu, au séquestre de
ses biens pendant un temps qui est fixé eu égard à
la nature de l’excuse et à la distance des lieux.
Art. 319–
Hors ce cas, il est procédé à la lecture de
l’arrêt de renvoi devant le tribunal criminel de l’avis
de notification de l’ordonnance ayant pour objet la représentation
du contumax et des procès-verbaux dressés pour en
constater la publication et l’affichage.
Après
cette lecture, le tribunal, sur les réquisitions du ministère
public, se prononce sur la contumace.
Si l’une des
formalités prescrites par l’article 317 a été
omise, le tribunal, sans la participation des jurés, déclare
nulle la procédure de contumace et ordonne qu’elle sera
recommencée à partir du plus ancien acte nul.
Dans le cas
contraire, le tribunal, sans la participation des jurés,
prononce sur l’accusation sans pouvoir, en cas de condamnation,
accorder le bénéfice des circonstances atténuantes
au contumax.
Le même
tribunal statue ensuite sur les intérêts civils.
Art. 320–
Si le contumax est condamné, ses biens, s’ils n’ont pas fait
l’objet d’une confiscation, sont maintenus sous séquestre,
et le compte de séquestre, est rendu à qui il appartiendra
après que la condamnation est devenue irrévocable
par l’expiration du délai donné pour purger la contumace.
Art. 321–
Extrait de l’arrêt de condamnation est, dans le plus bref
délai, à la diligence du procureur général,
inséré dans l’un des journaux de la wilaya du
dernier domicile du condamné.
Il est affiché,
en outre, à la porte de ce dernier domicile, à la
porte du siège de l’A.P.C. où le crime a été
commis et à celle du prétoire du tribunal.
Pareil extrait
est adressé au directeur des domaines du domicile du contumax.
Art. 322–
A partir de l’accomplissement des mesures de publicité
prescrites à l’article 321, le condamné est frappé
de toutes les déchéances prévues par la loi.
Art. 323–
Le pouvoir en cassation n’est pas ouvert au contumax.
Art. 324–
En aucun cas, la contumace d’un accusé ne suspend ni
ne retarde de plein droit l’instruction à l’égard
de ses coaccusés présents.
Le tribunal
peut ordonner, après le jugement de ceux-ci, la remise des
effets déposés au greffe comme pièces
à conviction, lorsqu’ils sont réclamés
par les propriétaires ou ayants-droits. Il peut aussi ne
l’ordonner qu’à charge de les représenter, s’il
y a lieu.
Cette remise
est précédée d’un procès-verbal
de description dressé par le greffier.
Art. 325–
(Loi n° 90-24 du 18 août 1990).Durant le séquestre,
il peut être accordé des secours à la femme,
aux enfants, aux ascendants du contumax, s’ils sont dans le besoin.
Il est statué par ordonnance du président du
tribunal du domicile du contumax après avis du directeur
des domaines sans toutefois que le séquestre concerne
le domicile abritant le conjoint, les enfants, les ascendants,
ni toute personne à la charge du contumax ni les moyens nécessaires
à leur vie.
Art. 326–
(Loi n° 85-02 du 26 janvier 1985). Si le contumax se constitue
prisonnier ou s’il est arrêté avant que la peine éteinte
par prescription, le jugement et les procédures
faites depuis l’ordonnance de se représenter, sont anéantis
de plein droit et il est procédé à son égard
dans la forme ordinaire. Dans le cas où le jugement de condamnation
avait prononcé une confiscation au profit de l’État,
les mesures prises pour assurer l’exécution de cette peine
restent valables si la décision qui intervient après
la représentation du contumax ne maintient pas la peine de
la confiscation, il est fait restitution à l’intéressé
du produit net de la réalisation des biens aliénés
et dans l’état ou ils se trouvent, des biens non liquidés.
Toutefois, cette
restitution n’a lieu que si la représentation du contumax
s’est faite dans le délai de cinq (5) ans à compter
de la décision de contumax sauf cas de force majeure.
Art. 327–
Dans le cas prévu à l’article 326 si, pour quelque
cause que ce soit, des témoins ne peuvent être entendus
aux débats, leurs dépositions écrites
et, s’il est nécessaire, les réponses écrites
des autres accusés du même crime sont lues à
l’audience; Il en est de même de toutes les autres pièces
qui sont jugées, par le président, utiles à
la manifestation de la vérité.
Le contumax
qui, après s’être représenté, obtient
son renvoi de l’accusation, est condamné aux frais occasionnés
par la contumace à moins qu’il n’en soit dispensé
par le tribunal.
Le tribunal
peut également ordonner que les mesures de publicité
prescrites par l’article 321 s’appliquent à toute décision
de justice rendue au profit du contumax.
Chapitre
9 Dispositions
transitoires
(Ordonnance
n° 95-10 du 25 Février 1995).
Art. 11–
Les affaires renvoyées par la chambre de contrôle à
la cour spéciale et dont l’audience n’a pas été
fixée à la date de promulgation de la présente
ordonnance, sont transférées au tribunal criminel
compétent, conformément aux dispositions du code
de procédure pénale.
Art. 12–
Les affaires inscrites, ajournées, ou faisant l’objet d’une
instruction complémentaire ou ayant fait l’objet d’une opposition
ou d’un pourvoir en cassation, sont soumises au tribunal criminel
compétent.
Art. 13–
Les affaires soumises à la chambre de contrôle et en
cour à la date de promulgation de la présente ordonnance,
sont transférées à la chambre d’accusation
compétente
Art. 14–
Les affaires en cours d’informations devant le juge d’instruction
près la Cour spéciale et dont l’instruction n’a pas
été encore achevée au juge d’instruction compétent
selon les règles de droit commun.
Sous-titre
II Dispositions
spéciales à la section économique du tribunal
criminel
Art. 327-1
à 327-11– sont abrogés par la loi n° 90-24
du 18 août 1990.
Art. 327-12
à 327-14– sont abrogés par la loi n° 85-02
du 26 janvier 1985.
Art. 327-15–
abrogé (par la loi n° 90-24 du 18 août 1990).
Titre
II bis De la courde sûreté
de l’état
Art. 327-16
à 327-41– sont abrogés par la loi n° 89-06
du 25 avril 1989.
Art. 2–
Les procédures pendantes devant la cour de sûreté
de l’État ou en information devant le juge d’instruction
prés la cour de sûreté de l’État sont
transférées aux juridictions compétentes
en vertu des dispositions de l’ordonnance n° 66-155 du 08 juin
1966 susvisées.
Titre
III Du jugement des délits et contraventions
Dispositions générales
Art.
328– Le tribunal connaît des délits et des
contraventions.
Sont des délits
les infractions que la loi punit d’une peine de plus de deux mois
à cinq ans d’emprisonnement ou de plus de 2000 DA d’amende,
sauf dérogations résultant de lois spéciales.
Sont les contraventions,
les infractions que la loi punit d’une peine de deux mois d’emprisonnement
ou au-dessous, ou de 2000 DA d’amende ou au-dessous, qu’il y ait
ou non confiscation des choses saisies et quelle qu’en soit la valeur.
Art. 329–
(Loi n° 82-03 du 13 février 1982). Pour le délit
est compétent le tribunal du lieu de l’infraction, celui
du lieu de la résidence de l’un des prévenus
ou de leurs complices ou celui du lieu de leur arrestation, même
lorsque cette arrestation a été opérée
pour une autre cause.
Le tribunal
du lieu de la détention d’un condamné n’est compétent
que dans les conditions prévues aux articles 552 et
553.
Le tribunal
est également compétent pour les délits et
contraventions indivisibles et connexes.
Pour les contraventions
est compétent le tribunal du lieu de l’infraction ou
du lieu de résidence du contrevenant.
Art. 330–
Le tribunal saisi de l’action publique est compétent pour
statuer sur toutes exceptions proposées par le prévenu
pour sa défense, à moins que la loi n’en dispose autrement.
Art. 331–
L’exception préjudicielle doit être avant toute défense
au fond. Elle n’est recevable que si elle est de nature à
retirer au fait qui sert de base à la poursuite le caractère
d’une infraction.
Elle n’est admise
que si elle s’appuie sur des faits ou sur des titres donnant un
fondement à la prétention du prévenu.
Si l’exception
est admissible, le tribunal impartit un délai dans lequel
le prévenu doit saisir la juridiction compétente.
Faute par le
prévenu d’avoir introduit l’instance dans ce délai
et de justifier de ses diligences, il est passé outre à
l’exception. Si l’exception n’est pas admise, les débats
sont continués.
Art. 332–
Lorsque le tribunal est saisi de plusieurs procédures visant
des faits connexes, il peut en ordonner la jonction soit d’office,
soit sur réquisitions du ministère public, ou à
la requête d’une des parties.
Art. 333–
Le tribunal est saisi des infractions de sa compétence, soit
par le renvoi qui lui est fait par la juridiction d’instruction,
soit par la comparution volontaire des parties, dans les conditions
prévues par l’article 334, soit par la citation délivrée
directement au prévenu et aux personnes civilement responsables
de l’infraction, soit enfin par application de la procédure
de flagrant délit prévue par les articles 338 et suivants.
Chapitre
I Du jugement des délits
Section
1 De la saisie du tribunal
Art. 334–
L’avertissement, délivré par le ministère public,
dispense de la citation, s’il est suivi de la comparution volontaire
de la personne à laquelle il est adressé.
Il indique le
fait poursuivi et vise le texte de la loi qui réprime.
Lorsqu’il s’agit
d’un prévenu détenu, le jugement doit constater
le consentement de l’intéressé à être
jugé sans citation préalable.
Art. 335–
La citation est délivrée dans les délais et
formes prévus par les articles 439 et suivants.
Art. 336– Toute personne ayant porté plainte
est avisée par le parquet de la date de l’audience.
Art. 337–
Abrogé par, l’ordonnance n°75-46 du 17 juin 1975.
Art. 337
bis– (Loi n° 90-24 du 18 août 1990). La partie
civile peut citer directement un prévenu, devant le
tribunal, dans les cas suivants :
– Abandon de
famille,
– Non
représentation d’enfants,
– Violation
de domicile,
– Diffamation.
– Chèque
sans provision.
Dans les autres
cas, la citation directe doit être autorisée par
le ministère public.
La partie civile
qui cite directement un prévenu, conformément aux
alinéas ci-dessus, devant un tribunal doit, au préalable,
verser entre les mains du greffier une consignation dont le montant
est fixé par le procureur de la république. Elle
fait, dans l’acte de citation, élection de domicile,
le tout à peine d’irrecevabilité.
Section
2 Du flagrant délit
Art. 338–
L’individu arrêté en flagrant délit ou
ne présentant pas de garanties suffisantes de représentation
et déféré devant le procureur de la République
est, s’il a été placé sous mandat de dépôt,
traduit devant le tribunal conformément à l’article
59.
Les témoins
du flagrant délit peuvent être requis verbalement
par tout officier de police judiciaire ou agent de la force publique.
Ils sont tenus de comparaître sous peine des sanctions
prévues par la loi.
L’individu déféré
en vertu de l’alinéa 1er du présent article, est averti
par le président qu’il a le droit de demander un délai
pour préparer sa défense; mention de l’avis donné
par le président et de la réponse du prévenu
et faite dans le jugement.
Si le prévenu
use du droit indiqué à l’alinéa précédent,
le tribunal lui accorde un délai de trois jours au moins.
Art. 339–
Si l’affaire n’est pas en état de recevoir jugement, le tribunal
en ordonne le renvoi à l’une des plus prochaines audiences
pour plus amples informations et, s’il y a lieu, met le prévenu
en libération provisoire, avec ou sans caution.
Section
3 De la composition du tribunal
Art. 340–
(Décret législatif n° 93-06 du 19 avril 1993).
Le tribunal statue à juge.
Il est assisté
d’un greffier.
Les fonctions
du ministère public sont exercées par le procureur
de la République ou par un de ses adjoints.
Art. 341–
(Décret législatif n° 93-06 du 19 avril 1993).
Les décisions du tribunal doivent être rendues, à
peine de nullité, par le magistrat qui a présidé
toutes les audiences de la cause.
En cas d’empêchement
d’un magistrat, au cours de l’examen de l’affaire, cet examen
est repris en son entier.
Section
4 De la publicité et de la police de l’audience
Art. 342–
Il est fait application, en ce qui concerne la publicité
et la police de l’audience, des articles 285 et 286, alinéa
1er.
Section
5 Des débats– de la comparution du prévenu
Art. 343–
Le président constate l’identité du prévenu
et donne connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal. Il constate
aussi, s’il y a le prévenu et, s’il y a lieu, la personne
civilement responsable de la partie civile et des témoins.
En ce qui concerne
la traduction des débats, le cas échéant, il
est fait application des articles 91 et 92 du présent
code.
Art. 344–
au jour indiqué pour la comparution à l’audience,
le prévenu en état de détention y est
conduit par la force publique.
Art. 345–
(Ordonnance n° 69-73 du 16 septembre 1969). Le prévenu,
régulièrement cité à personne,
doit comparaître, à moins qu’il ne fournisse une
excuse reconnue valable par le tribunal, devant lequel il est appelé
: le prévenu, régulièrement cité à
personne non comparant et non excusé est jugé contradictoirement.
Art. 346–
Si la citation n’a pas été délivrée
à la personne du prévenu, la décision, au cas
de non comparution de prévenu, est rendue par défaut.
Art. 347–
Est jugé contradictoirement le prévenu libre
:
1. Qui
répond à l’appel de son nom et quitte ensuite volontairement
la salle d’audience;
2.
Qui, quoique présent à l’audience, refuse de répondre
ou déclare faire défaut;
3.
Qui après s’être présenté à une
première audience, s’abstient volontairement de comparaître
aux audiences de renvoi ou à l’audience du jugement.
Art. 348–
Lorsque le débat ne doit porter que sur les intérêts
civils, le prévenu peut être représenté
par un conseil.
Art. 349–
La personne civilement responsable peut toujours se faire représenter
par un conseil. Dans ce cas, le jugement est contradictoire à
son égard.
Art. 350–
Si le prévenu ne peut, en raison de son état de santé,
comparaître devant le tribunal et s’il existe des raisons
graves de ne point différer le jugement de l’affaire,
le tribunal ordonne par décision spéciale et
motivée que le prévenu, éventuellement
assisté de son conseil, sera interrogé à son
domicile ou à l’établissement pénitentiaire
dans lequel il se trouve détenu, par un magistrat commis
à cet effet, accompagné d’un greffier.
Procès-verbal
est dressé de l’interrogatoire ordonné.
L’affaire est
renvoyée à date fixe à la plus prochaine audience
utile, le prévenu étant dûment convoqué.
Dans tous les
cas, le prévenu est jugé contradictoirement.
Il peut se faire
représenter par son conseil.
Art. 351–
Le prévenu qui comparaît à la faculté
de se faire assister par un défenseur.
S’il n’a pas
fait choix d’un défenseur avant l’audience et s’il demande
cependant à être assisté, le président
peut en commettre un d’office.
L’assistance
d’un défenseur est obligatoirement quand le prévenu
est atteint d’une infirmité de nature à compromettre
sa défense, ou quand il encourt la peine de la relégation.
Art. 352–
Le prévenu, les autres parties et leurs conseils peuvent
déposer des conclusions.
Ces conclusions
sont visées par le président et greffier, ce dernier
mentionne ce dépôt aux notes d’audience.
Le tribunal,
qui est tenu de répondre aux conclusions ainsi régulièrement
déposées, doit joindre au fond les incidents et exceptions
dont il est saisi et y statuer par un seul et même jugement
en se prononçant en premier lieu sur l’exception et
ensuite sur le fond.
Il ne peut en
être autrement qu’en cas d’impossibilité absolue ou
encore lorsqu’une décision immédiate sur l’incident
ou sur l’exception est commandée par une disposition qui
touche à l’ordre public.
Art. 353–
L’instruction à l’audience terminée, la partie civile
est entendue en sa demande, le ministère public
prend ses réquisitions, le prévenu et, s’il y
a lieu, la personne civilement responsable présentent leur
défense.
La partie civile
et le ministère public peuvent répliquer.
(Loi n°
90-24 du 18 août 1990). Le prévenu et son conseil auront
toujours la parole les derniers.
Art. 354–
Si les débats ne peuvent être terminés au cours
de la même audience, le tribunal fixe, par jugement,
le jour où ils seront continués.
Les parties
et les témoins non entendues ou ceux qui ont été
invités à rester à la disposition du tribunal,
sont tenus de comparaître, sans autre citation, à l’audience
de renvoi.
Section
6 Du jugement proprement dit
Art. 355–
(Loi n° 82-03 du 13 février 1982). Tout jugement
doit être rendu en audience publique soit à l’audience
publique même à laquelle ont eu lieu les débats
soit à une date ultérieure.
Dans ce dernier
cas, le président informe les parties présentes
du jour ou le jugement sera prononcé.
Au prononcé
du jugement, le président constate à nouveau,
la présence ou l’absence des parties
Art. 356–
(loi n°82-03 du 13 février 1982). Si un supplément
d’information s’avère nécessaire, il est ordonné
par jugement.
En matière
de délit, il y sera procédé par l’un des magistrats
ayant composé la section délictuelle de tribunal.
En matière
de contravention, il y est procédé par le juge lui-même.
Le juge chargé
du supplément d’information dispose à cet effet,
des pouvoirs prévus aux articles 138 à 142.
Ce supplément
d’information obéit aux régies édictées
par les articles 105 à 108.
Le procureur
de la République peut obtenir, aux besoins par voie de réquisition,
la communication du dossier de la procédure à
toute époque du supplément d’information, à
charge pour lui de rendre les pièces dans les vingt-quatre
heures.
Art. 357–
Si le tribunal estime que le fait constitue un délit, il
prononce la peine.
Il statue, s’il
y a lieu, sur l’action civile et peut ordonner le versement
provisoire, en tout ou partie, des réparations civiles
allouées.
Il a aussi la
faculté, s’il ne peut prononcer en l’état sur
la demande en réparations civiles, d’accorder à la
partie civile une provision exécutoire nonobstant opposition
ou appel.
Art. 358–
Dans le cas visé à l’article 357, alinéa 1er,
s’il s’agit d’un délit de droit commun et si la peine prononcée
est au moins d’une année d’emprisonnement, le tribunal peut,
par décision spécialement motivée, décerner
mandat de dépôt ou d’arrêt contre le prévenu.
Le mandat d’arrêt
continue à produire son effet, même si le tribunal,
sur opposition, ou la cour sur appel, réduit la peine à
moins d’une année d’emprisonnement.
Le mandat de
dépôt décerné par le tribunal produit
également effet lorsque, sur appel la cour réduit
la peine d’emprisonnement à moins d’une année.
Toutefois, le
tribunal, sur opposition, ou la cour, sur appel, à la
faculté, par décision spéciale et motivée,
de donner mainlevée de ces mandats.
En toutes circonstances,
le mandat décerné dans les cas susvisés continuent
à produire leur effet, nonobstant le pourvoi en cassation.
En cas d’opposition
au jugement dans les conditions prévues par les articles
411 et 412, l’affaire doit venir devant le tribunal à
la première audience ou au plus tard dans la huitaine du
jour de l’opposition, faute de quoi le prévenu doit être
mis en liberté d’office. S’il y a lieu à remise de
la cause, le tribunal doit statué par une décision
sur le maintien ou la mainlevée du mandat, le ministère
public entendu, le tout sans préjudice de la faculté
pour le prévenu de former une demande de mise en liberté
provisoire dans les conditions prévues par les articles 128,
129 et 130.
Art. 359–
Si le tribunal régulièrement saisi d’un fait
qualifié délit par la loi estime au résultat
des débats, que ce fait ne constitue qu’une contravention,
il prononce la peine et statue, s’il y a lieu, sur l’action civile.
Art. 360–
Si le fait est une contravention connexe à un délit
le tribunal statue par un seul et même jugement
à charge d’appel sur le tout.
Art. 361–
Si le prévenu bénéficie d’une excuse absolutoire,
le tribunal prononce son absolution et statue, s’il y a lieu sur
l’action civile, ainsi qu’il est dit à l’article 357, alinéa
2 et 3.
Art. 362–
Si le fait déféré au tribunal sous la
qualification de délit est de nature à entraîner
une peine criminelle, le tribunal se déclare incompétent
et renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi
qu’il avisera.
Il peut, le
ministère public entendu, décerné, par la même
décision mandat de dépôt au d’arrêt
contre le prévenu.
Art. 363–
(Loi n° 82-03 du 13 février 1982). Lorsque le jugement
d’incompétence est intervenu après une information
judiciaire le ministère public saisit obligatoirement
la chambre d’accusation.
Art. 364–
Si le tribunal estime que le fait poursuivi ne constitue aucune
information à la loi pénale ou que le fait n’est pas
établi, ou qu’il n’est pas imputable au prévenu, il
renvoie celui-ci des fins de la poursuite sans peine ni dépens.
Art. 365–
Est, nonobstant appel, mis en liberté immédiatement
après le jugement s’il n’est détenu pour autre cause,
le prévenu détenu qui a été acquitté
ou absous, condamné soit à l’emprisonnement avec sursis
soit à l’amende.
Il en est de
même du prévenu, détenu condamné
à une peine d’emprisonnement aussitôt que la durée
de la détention aura atteint celle de la peine prononcée.
Art. 366–
dans le cas prévu par l’article 364, lorsque la partie civile
a elle-même mis en mouvement l’action publique, le tribunal
statue par le même jugement sur la demande en réparations
civiles formée par la personne acquittée contre la
partie civile pour abus de constitution de partie civile.
Art. 367–
Tout jugement de condamnation rendu contre le prévenu
et éventuellement contre la partie civilement responsable,
les condamnations aux frais et dépenses envers l’État.
Il se prononce à l’égard du prévenu sur la
durée de la contrainte par corps.
(Loi n°
78-01 du 28 janvier 1978). Il en est de même cas d’absolution,
sauf si le tribunal, par décision spéciale et
motivée, décharge le prévenu et la personne
civilement responsable de tout ou partie des frais.
La partie civile
dont l’action a été déclarée recevable
n’est pas tenue des frais dès lors que l’individu contre
lequel elle s’est constituée a été reconnu
coupable d’une infraction.
Art. 368–
Au cas d’acquittement, le prévenu ne peut être condamné
aux frais du procès.
Toutefois, si
le prévenu est acquitté à raison de son état
de démence au moment des faits, le tribunal peut mettre à
sa charge tout ou partie des dépens.
Art. 369–
La partie civile qui succombe est tenue des frais. Il en est
de même dans le cas visé par l’article 246.
Le tribunal
peut toutefois, par décision spéciale et motivée,
l’en décharger en tout ou partie.
Art. 270–
Dans le cas où la condamnation n’intervient pas pour toutes
les infractions qui ont fait l’objet de la poursuite ou n’intervient
qu’à raison d’infraction qui ont fait l’objet d’une disqualification,
soit au cours de l’instruction, soit au moment du prononcé
du jugement, comme aussi dans le cas de mise hors de cause
de certains prévenus, le tribunal peut, par une disposition
motivée, décharger le condamné de la part des
frais de justice qui ne résulte pas directement de l’infraction
ayant entraîné la condamnation au fond.
Le tribunal
fixe le montant des frais dont est alors déchargé
le condamné, ces frais étant laissés, selon
les circonstances, à la charge du trésor ou de
la partie civile.
Art. 371–
Les frais et dépens sont liquidés par le jugement.
A défaut de décision sur l’application des articles
367 et suivants ou en cas de difficultés d’exécution
portant sur la condamnation aux frais et dépens, la juridiction
qui a statué au fond peut être saisie par tout intéressé,
conformément aux règles établis en matière
d’incidents d’exécution, et compléter son jugement
sur ce point.
Art. 372–
Le prévenu, la partie civile ou la personne civilement
responsable peut réclamer devant le tribunal saisi
de la poursuite, la restitution des objets placés sous la
main de la justice.
Le tribunal
peut ordonner d’office cette restitution.
Art. 373–
Toute personne autre que le prévenu, la partie civile, ou
la personne civilement responsable qui prétend avoir
droit sur des objets placés sous la main de la justice, peut
également en réclamer la restitution devant le
tribunal saisi de la poursuite.
Seuls, les procès-verbaux
relatifs à la saisie des objets peuvent lui être communiqués.
Le tribunal
statue par jugement séparé, les parties entendues.
Art. 374–
Si le tribunal accorde la restitution, il peut prendre toutes mesures
conservatoires pour assurer jusqu’à décision définitive
sur le fond la représentation des objets restitués.
Art. 375–
Si le tribunal estime que les objets placés sous la main
de la justice sont utiles à la manifestation de la vérité
ou susceptibles de confiscation, il sursoit à statuer jusqu’à
sa décision sur le fond.
Dans ce cas,
le jugement n’est susceptible d’aucun recours.
Art. 376–
Le jugement qui rejette une demande de restitution est susceptible
d’appel de la part de la personne qui a formé cette
demande.
Le jugement
qui accorde la restitution est susceptible d’appel de la part
du ministère public, du prévenu, de la personne civilement
responsable ou de la partie civile à qui cette décision
ferait grief.
La cour ne peut
être saisie qu’après que le tribunal ait statué
au fond.
Art. 377–
Le tribunal qui a connu de l’affaire demeure compétent pour
ordonner la restitution des objets placés sous la main de
la justice, si aucune voie de recours n’a été exercée
contre le jugement sur le fond.
Il statue sur
requête de toute personne qui prétend avoir droit
sur l’objet ou à la demande du ministère public.
Sa décision
peut être déférée à la cour, conformément
aux dispositions de l’article 376.
Art. 378–
Lorsque la cour est saisie du fond de l’affaire, elle est compétente
pour statuer sur les restitutions dans les conditions prévues
par les articles 372 à 375.
Elle demeure
compétente, même après décision définitive
sur le fond pour ordonner la restitution dans les conditions prévues
aux alinéas 1 et 2 de l’article 377.
Art. 379–
(Loi n° 82-03 du 13 février 1982). Tout jugement
doit mentionner la qualité des parties, leur présence
ou leur absence au jour du prononcé du jugement et doit contenir
des motifs et un dispositif.
Les motifs constituent
la base de la décision.
Le dispositif
énonce les infractions dont les personnes citées sont
déclarées coupables ou responsables ainsi que
la peine, les textes de loi appliquée et les condamnations
civiles.
Il est donné
lecture du jugement par le président.
Art. 380–
(Loi n° 82-03 du 13 février 1982). La minute du
jugement est datée et mentionne les noms des magistrats qui
l’ont rendue, le nom du greffier et, le cas échéant
celui de l’interprète.
Après
avoir été signée par le président
et le greffier, la minute est déposée au greffe
du tribunal dans les 3 jours, au plus tard, du prononcé du
jugement. Ce dépôt est mentionné sur le registre
spécial tenu au greffe à cet effet.
Chapitre
II Du jugement en matière de contravention
Section
1 De l’amende de composition
Art. 381–
Avant toute citation devant le tribunal, le magistrat, du ministère
public compétent saisi d’un procès-verbal constatant
une contravention, fait informer le contrevenant de la
faculté qu’il a de verser, à titre d’amende de composition,
une somme égale au minimum de l’amende prévue pour
l’infraction.
Art. 382–
Si deux contraventions ont été relevées par
un même procès-verbal, le contrevenant doit verser
le montant total des deux amendes de compositions dont il est
passible.
Art. 383–
Dans les quinze jours de la décision, le parquet transmet
au contrevenant, par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception, un avertissement mentionnant son
domicile, le lieu, la date et le motif de la contravention, le texte
appliqué et le montant de l’amende de composition ainsi que
les délais et modalités de paiement fixés à
l’article 384.
Art. 384–
(Loi n° 82-03 du 13 février 1982). Dans les trente
(30) jours qui suivent la date de réception de l’avertissement
visé à l’article 383 ci-dessus, le contrevenant doit
verser, en une seule fois, en espèces ou par mandat-poste,
le montant de l’amende de composition, entre les mains du récepteur
du lieu de domicile du contrevenant ou du lieu de l’infraction,
suivant les règles de compétence retenues par l’article
323 du présent code.
Dans tous les
cas, l’avertissement doit être remis au percepteur à
l’appui du paiement.
Art. 385–
la décision fixant le montant de l’amende de composition
n’est susceptible d’aucun recours de la part du contrevenant.
Art. 386–
Dans les dix jours du payement régulièrement fait,
le percepteur en donne avis au parquet près le tribunal.
Art. 387–
Faute d’avoir reçu cet avis dans les délais de quarante-cinq
jours à compter de la réception par le contrevenant
de l’avertissement prévu à l’article 383, le magistrat
du ministère public fait citer le contrevenant devant
le tribunal.
Art. 388–
Un état récapitulatif des avertissements adressés
par le parquet est, dans les trois jours, transmis au
percepteur.
Un état
récapitulatif des avis de payement reçu le mois précédent,
en exécution de l’article 386, est, dans la première
semaine de chaque mois, adressé par le parquet au receveur
des finances.
Art. 389–
Si le contrevenant verse le montant de l’amende de composition dans
les conditions et délais prévus par l’article 384,
l’action publique est éteinte.
Le payement
de l’amende implique la reconnaissance de l’infraction.
Il tient lieu
de premier jugement pour la détermination de l’état
de récidive.
Art. 390–
Dans le cas où l’amende de composition n’a pas été
payée dans le délai imparti, le tribunal procède
et statue conformément aux dispositions des articles 394
et suivants.
Art. 391–
Les dispositions des articles 381 à 390 ne sont pas
applicables dans les cas suivants :
1. Si
la contravention constatée expose son auteur, soit à
une sanction autre qu’une sanction pécuniaire, soit
à la réparation de dommages causés aux
personnes ou aux biens, soit aux peines qui s’attachent à
la récidive;
2. S’il
y a eu information judiciaire;
3.
Si le même procès-verbal constate à la charge
d’un seul individu plus de deux contraventions;
4.
Dans le cas où une législation particulière
a exclu la procédure de l’amende de composition.
Art. 392–
(Loi n° 78-01 du 28 janvier 1978). Dans les matières
spécialement prévues par la loi, l’action publique,
née d’une contravention, peut être éteinte par
le paiement d’une amende forfaitaire qui est exclusive de la
règle de la récidive.
Le règlement
de l’amende peut s’effectuer dans les trente jours suivant
la constatation de l’infraction auprès du service indiqué
dans l’avis de contravention au moyen d’un timbre amende d’une valeur
correspondant au montant de l’amende encourue.
A défaut
de paiement et passé le délai prévu à
l’alinéa 2 le procès-verbal de contravention est transmit
au procureur de la République lequel saisit le juge au moyen
de ses réquisitions.
Art. 392
bis– (Loi n° 78-01 du 28 janvi
|