Des règles propres à l’enfance dé­linquante
Dispositions préliminaires

Art. 442– (Ordonnance n° 69-73 du 16 février 1996). La majorité pénale est atteinte à l’âge de dix-huit ans révolus.

Art. 443– L’âge à retenir pour dé­terminer la majorité est celui du dé­linquant au jour de l’infraction.

Art. 444– (Loi n° 82-03 du 13 fé­vrier 1982). En matière de crime ou de délit, le mineur de moins de dix-huit ans ne peut faire l’objet que d’une ou plusieurs des mesures de protection ou de rééducation ci-après:

1. Remise à ses parents, à son tuteur, à la personne digne de confiance;
2. Application du régime de la liberté surveillée;
3. Placement dans une institu­tion ou un établissement public ou privé d’éducation ou de formation pro­fessionnelle, habilité à cet effet;

4. Placement dans un établis­sement médical ou médico-pédago­gique habilité;
5. Placement aux soins du ser­vice public chargé de l’assistance;
6. Placement dans un internat apte à recevoir des mineurs délin­quants d’âge scolaire.

Toutefois, le mineur de plus de treize ans peut également faire l’objet d’une mesure de placement dans une institution publique d’édu­cation surveillée ou d’éducation corrective.

Dans tous les cas, les mesures pré­citées doivent être prononcées pour une durée déterminée qui ne peut dépasser la date à laquelle le mineur aura atteint l’âge de la majorité ci­vile.

Art. 445– Exceptionnellement, à l’égard des mineurs âgés de plus de treize ans, et lorsqu’elle l’estime in­dispensable en raison des circons­tances ou de la personnalité du dé­linquant, la juridiction de jugement peut, en motivant spécialement sa décision sur ce point, remplacer ou compléter les mesures prévues à l’article 444 par une peine d’amende ou d’emprisonnement prévue à l’article 50 du code pénal.

Art. 446– (Loi n° 82-03 du 13 fé­vrier 1982). En matière de contra­vention, le mineur de moins de dix-huit ans est déféré au tribunal se si­tuant en matière délictuelle.

Ce tribunal siège dans les conditions de publicité prescrites à l’article 468.

Si la contravention est établie, le tri­bunal peut soit simplement admo­nester le mineur, soit prononcer la peine d’amende prévue par la loi, toutefois le mineur de moins de treize ans ne peut faire l’objet que d’une admonestation.

En outre si le tribunal estime utile, dans l’intérêt du mineur, l’adoption d’une mesure appropriée, il peut après le prononcé du jugement, transmettre le dossier au juge des mineurs qui aura la faculté de placer le mineur sous le régime de la liberté surveillée.

Lorsque la décision est susceptible d’appel, dans les conditions de l’alinéa 2 de l’article 416 du code de procédure pénale, cet appel est porté devant la chambre des mineurs de la cour.

Des juridictions d’instruction et de jugement pour mineurs délinquants

Art. 447– (ordonnance n° 75-46 du 17 juin 1975). Chaque tribunal com­prend une section des mineurs[i].

Art. 448– (ordonnance n° 75-46 du 17 juin 1975). Pour la poursuite des crimes et délits commis par les mi­neurs de dix-huit ans, l’action publi­que est exercée par le procureur de la république près le tribunal.

(Ordonnance n° 72-38 du 13 février 1982). Dans le cas d’infraction dont la loi réserve la poursuite à des ad­ministrations publiques, le procureur a seul qualité pour exercer la pour­suite sur la plainte préalable de l’administration intéressée.

Art. 449– (Loi n° 82-03 du 13 fé­vrier 1982). Dans chaque tribunal siégeant au chef-lieu de la cour, un ou plusieurs magistrats, choisis pour leurs compétences et pour l’intérêt qu’ils portent aux mineurs sont in­vestis des fonctions de juge des mi­neurs par arrêté du ministère de la justice et pour une période de trois années.

Dans les autres tribunaux, les juges des mineurs sont désignés par or­donnance du président de la cour, sur réquisition du procureur général.

Un ou plusieurs juges d’instruction peuvent être chargés spécialement des affaires des mineures, dans les mêmes conditions que celles visées dans le paragraphe précédent.

Art. 450– La décision des mineurs est composée du juge des mineurs, président, et de deux assesseurs.

Les assesseurs titulaires et suppléant sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre de la jus­tice. Ils sont choisis parmi les per­sonnes de l’un ou de l’autre sexe, âgées de plus de trente ans, de natio­nalité algérienne, et s’étant signalées par l’intérêt qu’elles portent aux questions de l’enfance et par leur compétence.

Avant d’entrer en fonction, les as­sesseurs titulaires et suppléants prê­tent serment devant le tribunal de bien et fidèlement remplir leur fonc­tion et de garder religieusement le secret des délibérations.

Les assesseurs titulaires et sup­pléants sont choisis sur une liste dressée par une commission, sié­geant auprès de chaque cour dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret.

Art. 451– (Ordonnance n° 72-38 du 27 juillet 1972). Est compétente pour connaître des crimes et délits commis par les mineurs, la section des mineurs.

La section des mineurs siégeant au chef lieu de la cour est seule com­pétente pour connaître des crimes commis par des mineurs.

La section des mineurs territoriale­ment compétente est celle de lieu de l’infraction, de la résidence du mi­neur ou de ses parents ou du tuteur, du lieu où le mineur a été trouvé ou du lieu où il a été placé, soit à titre provisoire, soit à titre définitif.

Art. 452– (Ordonnance n° 72-38 du 27 juillet 1972). En cas de crime, qu’il y ait ou non des coauteurs ou complices majeurs, aucune poursuite ne peut être exercée contre un mi­neur de dix-huit ans sans que le juge d’instruction ait procédé à une in­formation préalable.

En cas de délit, lorsque le mineur a des coauteurs ou complices majeurs, le procureur de la république cons­titue pour le mineur un dossier spé­cial dont il saisit le juge des mineurs.

– Le juge des mineurs doit procéder à une enquête préalable dès qu’il est saisi.
– Exceptionnellement, lors­que la complexité de l’affaire le jus­tifie, le ministère public, peut, à la demande du juge des mineurs, et par réquisitions motivées, faire procéder à une information par le magistrat instructeur.

Art. 453– Le juge des mineurs ef­fectue toutes diligences et investiga­tions utiles pour parvenir à la mani­festation de la vérité, à la con­naissance de la personnalité du mineur et la détermination des moyens propres à sa rééducation.

A cet effet, il procède, soit par voie d’enquête officieuse, soit dans les formes prévues par le présent code pour l’instruction préparatoire. Il peut décerner tout mandat utile en observant les règles du droit com­mun.

Il recueille par une enquête sociale des renseignements sur la situation matérielle et morale de la famille, sur les caractères et les antécédents du mineur, sur son assiduité et son comportement scolaire, sur les con­ditions dont lesquels il a vécu ou a été élevé.

Le juge des mineurs ordonne un examen médical et, s’il y a lieu un examen psychologique. Il décide, le cas échéant, le placement du mineur dans un centre d’accueil ou dans un centre d’observation.

Toutefois, il peut, dans l’intérêt du mineur, n’ordonner aucune de ces mesures ou ne prescrire que l’une d’entre elles. Dans ce cas il rend une ordonnance motivée.

Art. 454– le juge des mineurs avise des poursuites les parents, tuteur ou gardien connus.

A défaut du choix d’un défenseur par le mineur ou son représentant lé­gal, il désigne ou fait désigner par le bâtonnier un défenseur d’office.

Il peut charger de l’enquête sociale les services sociaux ou les personnes titulaires d’un diplôme de service social habilitées à cet effet.

Art. 455– Le juge des mineurs peut confier provisoirement le délinquant.

1. à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde, à une personne digne de confiance;
2. à un centre d’accueil;
3. à la section d’accueil d’une institution publique ou privée habilitée à cet effet;
4. au service public chargé de l’assistance à l’enfance ou à un éta­blissement hospitalier;
5. à un établissement ou à une institution d’éducation de formation professionnelle ou de soins, de l’Etat ou d’une administration publique habilitée ou à un établissement privé agrée.

S’il estime que l’état physique ou psychique du mineur justifie une ob­servation approfondie, il peut or­donner sont placement provisoire dans un centre d’observation agréé.

La garde provisoire peut, le cas échéant, être exercé sous le régime de la liberté surveillée.

La mesure de garde est toujours ré­vocable.

Art. 456– Le délinquant qui n’a pas atteint l’âge de treize ans révolus ne peut, même provisoire­ment, être placé dans un établisse­ment péni­tentiaire.

Lé délinquant de treize à dix-huit ans ne peut être placé provisoire­ment dans un établissement péniten­tiaire que si cette mesure paraît in­dispensable ou s’il est impossible de prendre toute autre disposition. Dans ce cas, le mineur est retenu dans un quartier spécial ou à défaut, dans un local spécial. Il est, autant que pos­sible, soumis à l’isolement de nuit.

Art. 457– Lorsque la procédure lui paraît complète, le juge des mineurs communique le dossier, côté par le greffier, au procureur de la républi­que qui doit lui adresser ses réquisi­tions dans les dix jours au plus tard.

Art. 458– Lorsque le juge des mi­neurs estime que les faits ne consti­tuent ni délit, ni contravention, ou qu’il n’existe pas de charges suffi­santes contre le délinquant, il rend une ordonnance de non-lieu dans les conditions prévues à l’article 163.

Art. 459– (Loi n° 82-03 du 13 fé­vrier 1982). Lorsque le juge des mi­neurs estime que les faits ne consti­tuent qu’une contravention, il pro­nonce le renvoi de l’affaire de­vant le tribunal statuant en matière contraventionnelle, dans les condi­tions prévues à l’article 164.

Art. 460– Lorsque le juge des mi­neurs estime que les faits constituent un délit, il rend une ordonnance de renvoi devant la section des mineurs, statuant en chambre du conseil.

Art. 461– (Ordonnance n° 69-73 du 16 septembre 1969). Les débats ont lieu à huit clos, les parties entendues; le mineur doit compa­raître en per­sonne assisté de son représentant lé­gal et de son conseil. Il est procédé, s’il y a lieu, à l’audition des témoins dans les formes ordinaires.

Art. 462– (Loi n° 82-03 du 13 fé­vrier 1982). Si les débats contradic­toires révèlent que l’infraction n’est pas imputable au mineur, la section des mineurs prononce sa relaxe.

Si les débats établissent la culpabi­lité et sous réserve des dispositions de l’article 445, la section des mi­neurs le constate expressément dans son jugement, admoneste le délin­quant et le remet ensuite à ses pa­rents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou, s’il s’agit d’un mineur abandonné, à une personne digne de confiance. Elle peut, en outre, ordonner que le mineur soit placé sous le régime de la liberté surveillée, soit à titre provisoire pendant une ou plusieurs périodes d’épreuve dont elle fixe la durée, soit à titre définitif, jusqu’à un âge qui ne peut excéder dix-neuf ans.

La section des mineurs peut ordon­ner l’exécution provisoire de cette décision nonobstant appel.

Art. 463– La décision est rendue à huit clos.

Elle peut être frappée d’appel dans les dix jours de son prononcé. Cet appel est porté devant la chambre des mineurs de la cour, prévue à l’article 472.

Art. 464– Le juge d’instruction pro­cède à l’égard du mineur dans les formes ordinaires. Il peut, en outre, ordonner les mesures prévues aux articles 454 à 456.

L’instruction terminée, le juge d’ins­truction, sur réquisitions du mi­nistère public rend, suivant les cas, soit une ordonnance de non-lieu soit une ordonnance de renvoi devant la section des mineurs.

Art. 465– (Ordonnance n° 69-73 du 16 septembre 1969). En cas de crime ou de délit, lorsque le mineur a des coauteurs ou complices majeurs, et que le juge d’instruction a informé contre tous, il renvoie ces derniers devant la juridiction de droit com­mun compétente. Il disjoint l’affaire concernant le mineur et le renvoi devant la section des mineurs.

Art. 466– Les dispositions des arti­cles 170 à 173 sont applicables aux ordonnances du juge des mineurs et du juge d’instruction spécialement chargé des affaires de mineur.

Toutefois lorsqu’il s’agit des mesu­res provisoires prévues à l’article 455, le délai d’appel est fixé à dix jours.

L’appel peut être interjeté par le mi­neur ou son représentant légal. Il est porté devant la chambre des mineurs de la cour.

Art. 467– (Ordonnance n° 72-38 du 27 juillet 1972). La section des mi­neurs statue après avoir entendu le mineur, les témoins, les parents, le tuteur ou le gardien, le ministère pu­blic et le défenseur. Elle peut enten­dre, à titre de simple renseignement, les coauteurs ou complices majeurs.

Elle peut, si l’intérêt du mineur l’exige, dispenser ce dernier de comparaître à l’audience. Dans ce cas, le mineur est représenté par un avocat ou un défenseur ou par son représentant légal. La décision est réputée contradictoire.

Lorsqu’il apparaît que l’infraction dont la section des mineurs est saisie sous la qualification de délit, cons­titue en réalité un crime, la section des mineurs autre que celle siégeant au chef-lieu de la cour, doit se des­saisir au profit de cette dernière. Dans ce cas, cette dernière juridic­tion des mineurs, peut, avant de se prononcer, ordonner un supplément d’infirmation et déléguer à cet effet le juge d’instruction si l’ordonnance de renvoi émanant du juge des mi­neurs.

Art. 468– Chaque affaire est jugée séparément en l’absence de tous les autres prévenus.

Seuls sont admis à assister aux dé­bats, les témoins de l’affaire, les proches parents, le tuteur ou le re­présentant légal du mineur, les membres de l’ordre national des avocats, les représentants des socié­tés de patronage et des services ou institutions s’occupant des enfants, les délégués à la liberté surveillée et les magistrats.

Le président peut à tout moment or­donner que le mineur se retire pen­dant tout ou partie de la suite des débats. Le jugement est rendu en audience publique en présence du mineur.

Art. 469– (Loi n° 82-03 du 13 fé­vrier 1982). Si la prévention est éta­blie, la section des mineurs statue, par décision motivée, sur les mesu­res prévues à l’article 444 et, éven­tuellement, sur les pénalités édictées par l’article 50 du code pénal.

Toutefois, après avoir constaté ex­pressément la culpabilité, la section des mineurs peut, avant de se pro­noncer sur les pénalités ou les mesu­res, ordonner que leur mineur soit à titre provisoire, placé sous régime de la liberté surveillée dont elle fixe la durée.

Art. 470– Le tribunal des mineurs peut, en ce qui concerne les mesures prévues à l’article 444, ordonner l’exécution provisoire de sa décision nonobstant opposition ou appel.

Art. 471– Les règles du défaut et de l’opposition édictées au présent code sont applicables aux jugements de la section des mineurs.

L’opposition ou l’appel peut être formé par le mineur ou son repré­sentant légal.

Art. 472– Dans chaque cour siège une chambre des mineurs.

Un ou plusieurs conseillers de la cour sont chargés des fonctions de conseillers délégués à la protection des mineurs, par arrêté du ministre de la justice.

Art. 473– Le conseiller délégué à la protection des mineurs dispose, en cas d’appel des pouvoirs attribués au juge des mineurs par les articles 453 à 455.

Il préside la chambre des mineurs qu’il constitue avec deux conseillers assesseurs en présence du ministère public et avec l’assistance d’un gref­fier.

Art. 474– (Ordonnance n° 69-73 du 16 septembre 1969). La chambre des mineurs de la cour siège dans les formes prévues à l’article 468 du présent code.

Les règles édictées en matière d’appel au présent code sont appli­cables à l’appel des ordonnances du juge des mineurs et du jugement de la section des mineurs.

Le recours en cassation contre ces arrêts n’a d’effet suspensif qu’à l’égard des condamnations pénales qui auraient été prononcées en ap­plication de l’article 50 du code pé­nal.

Art. 475– Toute personne qui se prétend lésée par une infraction qu’elle impute à un mineur de dix-huit ans, peut se constituer partie ci­vile.

Lorsque la partie civile intervient pour joindre son action à celle déjà exercée par le ministère public, cette constitution a lieu devant le juge des mineurs, devant le juge d’instruction spécialement chargé des mineurs ou devant la section des mineurs.

La partie civile qui prend l’initiative de mettre en mouvement l’action publique ne peut se constituer que devant le juge d’instruction chargé spécialement des mineurs au siège de la section des mineurs dans la circonscription de laquelle réside l’enfant.

Art. 476– L’action civile est dirigée contre le mineur avec mise en cause de son représentant légal.

Lorsque dans une même affaire étaient inculpés des majeurs et des mineurs, et que les poursuites concernant ces derniers ont été dis­jointes, l’action civile, si la partie lésée entend l’exercer à l’égard de tous, est portée devant la juridiction répressive appelée à juger les ma­jeurs. Dans ce cas, les mineurs n’assistent pas aux débats, mais y sont seulement représentés à l’audience par leurs représentants légaux.

Il peut sursis à statuer sur l’action civile jusqu’à ce qu’une décision dé­finitive soit intervenue sur la culpa­bilité des mineurs.

Art. 477– La publication du compte rendu des audiences des juridictions pour les mineurs dans le livre, la presse, la radiophonie, la cinémato­graphie ou de quelque manière que ce soit, est interdite. La publication par les mêmes procédés de tout texte, de toute illustration concer­nant l’identité et la personnalité des mineurs délinquants est légalement interdite.

Les infractions à ces dispositions sont punies d’une amende de 200 à 20.000 DA. En cas de récidive, un emprisonnement de deux mois à deux ans peut être prononcé.

Le jugement peut être publié mais sans que le nom du mineur puisse être indiqué, même par des initiales, à peine d’une amende de 200 à 2.000 DA.

De la liberté surveillée

Art. 478– Dans le ressort de chaque section des mineurs, la surveillance des mineurs, placés sous le régime de la liberté surveillée, est assurée par un ou plusieurs délégués perma­nents et par des délégués bénévoles.

A l’égard de chaque mineur, le délé­gué est désigné, soit par l’ordon­nance du juge des mineurs ou éventuellement du juge d’instruction chargé spécialement des mineurs, soit par le jugement ou l’arrêt sta­tuant sur le fond de l’affaire.

Art. 479– Les délégués ont pour mission de veiller sur les conditions matérielles et morales de l’existence du mineur sur sa santé, son éduca­tion, son travail et sur le bon emploi de ses loisirs.

Ils rendent compte de leur mission au juge des mineurs par des rapports trimestriels. Ils doivent en outre lui adresser un rapport immédiatement en cas de mauvaise conduite ou de péril moral du mineur, de sévices subis par celui-ci, d’entrave systé­matiquement apportée à l’accomp­lissement de leur mission et, d’une façon générale, de tout in­cident ou situation leur apparaissant de nature à justifier une modification des mesures de placement ou de garde.

Les délégués permanents ont pour mission de diriger et de coordonner sous l’autorité du juge des mineurs l’action des délégués bénévoles; ils exercent en outre la surveillance des mineurs que le juge leur a person­nellement confiée.

Art. 480– (Ordonnance n° 75-46 du 17 juin 1975). Les délégués béné­voles sont nommés par le juge des mineurs parmi les personnes âgées de vingt-et-un ans au moins, dignes de confiance et aptes à conseiller les mineurs.

Les délégués permanents sont re­crutés parmi les éducateurs spéciali­sés.

Les frais de transport assumés par tous les délégués pour la surveil­lance des mineurs sont payés comme frais de justice criminelle.

Art. 481– (Loi n° 82-03 du 13 fé­vrier 1982). Dans tous les cas où le régime de la liberté surveillée est décidé, le mineur, ses parents, son tuteur, la personne qui en a la garde sont avertis du caractère et de l’objet de cette mesure et des obligations qu'elle comporte.

En cas de décès, de maladie grave, de changement de résidence ou d’absence non-autorisée du mineur, les parents, tuteurs, gardiens ou em­ployeur doivent sans retard, en in­former de délégué.

Si un accident révèle un défaut de surveillance caractérise de la part des parents, du tuteur ou gardien ou des entraves systématiques à l’exe­rcice de la mission du délégué, le juge des mineurs ou la section des mineurs, quelle que soit la décision prise à l’égard du mineur, peut condamner les parents ou le tuteur ou gardien à une amende civile de 100 à 500 DA.

En cas de récidive, le double du maximum de l’amende pourra être prononcé.

De la modification et de la révision des mesures de surveillance et de protection

Art. 482– Quelle que soit la juridic­tion qui les ait ordonnées, les mesu­res prévues à l’article 444 peuvent être modifiées ou révisées à tout moment par le juge des mineurs, soit à la requête du ministère public, soit sur le rapport du délégué à la liberté surveillée, soit d’office.

Toutefois, ce juge doit saisir la sec­tion des mineurs lorsqu’il y a lieu de prendre à l’égard du mineur, qui avait été laissé ou remis à la garde de ses parents, de son tuteur ou d’une personne digne de confiance, une des mesures de placement pré­vues à l’article 444.

Art. 483– (Loi n° 82-03 du 13 fé­vrier 1982). Lorsqu’une année au moins se sera écoulée depuis l’exécution d’une décision plaçant le mineur hors de sa famille, les pa­rents ou tuteurs pourront formuler une demande de remise ou de resti­tution de garde en justifiant de leurs aptitudes à élever l’enfant et d’un amendement suffisant de ce dernier. Le mineur pourra lui-même deman­der à être rendu à la garde de ses pa­rents ou de son tuteur en justifiant de son amendement. En cas de rejet, la demande ne pourra être renouvelée qu’après l’expiration du délai de trois mois.

Art. 484– L’âge à retenir pour l’application de nouvelles mesures à prendre, en cas de modification ou de révision, est celui atteint par le mineur au jour de la décision qui statue sur ces modifications ou révi­sions.

Art. 485– (Ordonnance n° 72-38 du 27 juillet 1972). Sont territoriale­ment compétent pour statuer sur tous les incidents et instances modi­ficatives en matière de liberté sur­veillée, de placement ou de garde :

1- Le juge des mineurs ou la section des mineurs ayant primiti­vement statué
2- Sur délégation de compé­tence accordée par le juge des mi­neurs ayant primitivement statué, le juge des mineurs ou la section des mineurs du domicile des parents, de la personne de l’œuvre, de l’éta­blissement ou de l’institution à qui le mineur été confié par décision de justice, ainsi que le juge des mi­neurs ou la section des mineurs du tribunal du lieu où le mineur se trouve, en fait, placé ou arrêté.

Toutefois en matière de crime, la section des mineurs siégeant au tri­bunal du chef-lieu de la cour, ne peut déléguer sa compétence qu’à une section du Tribunal siégeant au chef-lieu d’une autre cour.

Si l’affaire requiert célérité, toutes mesures provisoires peuvent être or­données par le juge des mineurs du lieu où le mineur se trouve, en fait placé ou arrêté

Art. 486– (Loi 82-03 du 13 février 1982). Toute personne âgée de seize à dix-huit ans, qui a fait l’objet de l’une des mesures édictées à l’article 444, peut, lorsque sa mauvaise conduite, son indiscipline constante ou son comportement, manifeste­ment dangereux rend inopérante les mesures précitées, être placée par décision motivée de la section des mineurs et jusqu’à un âge qui ne peut excéder dix-neuf ans dans une section appropriée de l’établis­sement pénitentiaire.

Art. 487– En cas d’incident ou d’instance modificative de place­ment ou de garde, le juge des mi­neurs peut, s’il y a lieu, ordonner toutes les mesures nécessaires à l’effet de s’assurer de la personne du mineur.

Il peut, par ordonnance motivée, dé­cidé que le mineur de plus de treize ans sera conduit et provisoirement détenu dans un établissement péni­tentiaire dans les conditions prévues à l’article 456.

Le mineur doit comparaître dans les plus brefs délais devant le juge des mineurs ou devant la section des mi­neurs.

Art. 488– Les décisions rendues sur incidents ou instance modificative en matière de liberté surveillée, de placement ou de garde peuvent être assorties de l’exécution provisoire, nonobstant opposition ou appel.

De l’exécution des décisions


Art. 489– Les décisions émanant les juridictions pour mineurs sont ins­crites sur un registre spécial non pu­blic tenu par le greffier.

Les décisions comportant des mesu­res de protections ou de rééducation sont inscrites au casier judiciaire. Elles ne sont toutefois mentionnées que sur les seuls bulletins n°2 déli­vrés aux magistrats, à l’exclusion de toute autre autorité ou administration publique.

Art. 490– Lorsque l’intéressé a donné des gages certains d’amen­dements, la section des mi­neurs peut, après l’expiration d’un délai de cinq ans à compter du jour où la mesure de protection ou de ré­éducation a pris fin, décider à la re­quête desdites intéressés, du minis­tère public ou d’office, la sup­pression du bulletin n°1 men­tionnant la mesure.

Le tribunal compétent est celui de la poursuite initiale, celui du domicile actuel de l’intéressé ou celui du lieu de sa naissance.

Sa décision n’est soumise à aucune loi de recours.

Lorsque la suppression a été ordon­née, le bulletin n°1 afférent à la me­sure est détruit.

Art. 491– Dans tous les cas où le mineur est remis, à titre provisoire ou à titre définitif à une personne autre que ses père, mère ou tuteur ou à une autre personne que celle qui en avait la garde, une décision doit dé­terminer la part des frais d’entretien et de placement qui est mise à la charge de la famille.

Ces frais sont recouvrés comme frais de justice criminel au profit du trésor public.

Les allocations familiales, majora­tions et allocations d’assistances au­quel le mineur ouvre droit seront, en tout état de cause, versés directe­ment par l’organisme débiteur, à la personne ou à l’institution qui a la charge du mineur pendant la durée de placement.

Lorsque le mineur est remis au ser­vice public chargé de l’assistance à l’enfance, la part des frais d’entre­tien et de placement qui n’incombe pas à la famille est mise à la charge du trésor.

Art. 492– les décisions rendues par les juridictions de mineur sont exemptes des formalités de timbre et d’enregistrement, sauf en ce qu’elles statuent s’il y a lieu, sur les intérêts civils.

La protection des enfants victimes de crimes ou de délits

Art. 493– (Loi 82-03 du 13 février 1982). Lorsqu’un crime ou un délit a été commis sur la personne d’un mi­neur de moins de seize par ses pa­rents, son tuteur ou gardien, le juge des mineurs peut, soit sur les réqui­sitions du ministère public, soit d’office, mais après avis donné au parquet, décider par simple ordon­nance que le mineur victime de l’infraction sera, soit placé chez un particulier digne de confiance, soit dans un établissement, soit confié au service public chargé de l’assistance.

Cette décision n’est soumise à au­cune voie de recours.

Art. 494– En cas de condamnation prononcée pour victime ou délit sur la personne d’un mineur, le minis­tère public a la faculté, s’il apparaît que l’intérêt du mineur le justifie, de saisir la section des mineurs, la­quelle ordonne toutes mesures de protection.