Des
règles propres à l’enfance délinquante
Dispositions préliminaires
Art. 442–
(Ordonnance n° 69-73 du 16 février 1996). La majorité
pénale est atteinte à l’âge de dix-huit ans
révolus.
Art. 443–
L’âge à retenir pour déterminer la majorité
est celui du délinquant au jour de l’infraction.
Art. 444–
(Loi n° 82-03 du 13 février 1982). En matière
de crime ou de délit, le mineur de moins de dix-huit ans
ne peut faire l’objet que d’une ou plusieurs des mesures de protection
ou de rééducation ci-après:
1.
Remise à ses parents, à son tuteur, à la personne
digne de confiance;
2.
Application du régime de la liberté surveillée;
3.
Placement dans une institution ou un établissement public
ou privé d’éducation ou de formation professionnelle,
habilité à cet effet;
4. Placement
dans un établissement médical ou médico-pédagogique
habilité;
5.
Placement aux soins du service public chargé de l’assistance;
6.
Placement dans un internat apte à recevoir des mineurs
délinquants d’âge scolaire.
Toutefois, le
mineur de plus de treize ans peut également faire l’objet
d’une mesure de placement dans une institution publique d’éducation
surveillée ou d’éducation corrective.
Dans tous les
cas, les mesures précitées doivent être
prononcées pour une durée déterminée
qui ne peut dépasser la date à laquelle le mineur
aura atteint l’âge de la majorité civile.
Art. 445–
Exceptionnellement, à l’égard des mineurs âgés
de plus de treize ans, et lorsqu’elle l’estime indispensable
en raison des circonstances ou de la personnalité du
délinquant, la juridiction de jugement peut, en motivant
spécialement sa décision sur ce point, remplacer ou
compléter les mesures prévues à l’article 444
par une peine d’amende ou d’emprisonnement prévue à
l’article 50 du code pénal.
Art. 446–
(Loi n° 82-03 du 13 février 1982). En matière
de contravention, le mineur de moins de dix-huit ans est déféré
au tribunal se situant en matière délictuelle.
Ce tribunal
siège dans les conditions de publicité prescrites
à l’article 468.
Si la contravention
est établie, le tribunal peut soit simplement admonester
le mineur, soit prononcer la peine d’amende prévue par la
loi, toutefois le mineur de moins de treize ans ne peut faire l’objet
que d’une admonestation.
En outre si
le tribunal estime utile, dans l’intérêt du mineur,
l’adoption d’une mesure appropriée, il peut après
le prononcé du jugement, transmettre le dossier au juge des
mineurs qui aura la faculté de placer le mineur sous le régime
de la liberté surveillée.
Lorsque la décision
est susceptible d’appel, dans les conditions de l’alinéa
2 de l’article 416 du code de procédure pénale, cet
appel est porté devant la chambre des mineurs de la cour.
Des
juridictions d’instruction et de jugement
pour mineurs délinquants
Art.
447– (ordonnance n° 75-46 du 17 juin 1975). Chaque tribunal
comprend une section des mineurs[i].
Art. 448–
(ordonnance n° 75-46 du 17 juin 1975). Pour la poursuite des
crimes et délits commis par les mineurs de dix-huit
ans, l’action publique est exercée par le procureur
de la république près le tribunal.
(Ordonnance
n° 72-38 du 13 février 1982). Dans le cas d’infraction
dont la loi réserve la poursuite à des administrations
publiques, le procureur a seul qualité pour exercer la poursuite
sur la plainte préalable de l’administration intéressée.
Art. 449–
(Loi n° 82-03 du 13 février 1982). Dans chaque tribunal
siégeant au chef-lieu de la cour, un ou plusieurs magistrats,
choisis pour leurs compétences et pour l’intérêt
qu’ils portent aux mineurs sont investis des fonctions de juge
des mineurs par arrêté du ministère de
la justice et pour une période de trois années.
Dans les autres
tribunaux, les juges des mineurs sont désignés par
ordonnance du président de la cour, sur réquisition
du procureur général.
Un ou plusieurs
juges d’instruction peuvent être chargés spécialement
des affaires des mineures, dans les mêmes conditions que celles
visées dans le paragraphe précédent.
Art. 450–
La décision des mineurs est composée du juge des mineurs,
président, et de deux assesseurs.
Les assesseurs
titulaires et suppléant sont nommés pour une durée
de trois ans par arrêté du ministre de la justice.
Ils sont choisis parmi les personnes de l’un ou de l’autre
sexe, âgées de plus de trente ans, de nationalité
algérienne, et s’étant signalées par l’intérêt
qu’elles portent aux questions de l’enfance et par leur compétence.
Avant d’entrer
en fonction, les assesseurs titulaires et suppléants
prêtent serment devant le tribunal de bien et fidèlement
remplir leur fonction et de garder religieusement le secret
des délibérations.
Les assesseurs
titulaires et suppléants sont choisis sur une liste
dressée par une commission, siégeant auprès
de chaque cour dont la composition et le fonctionnement sont fixés
par décret.
Art. 451–
(Ordonnance n° 72-38 du 27 juillet 1972). Est compétente
pour connaître des crimes et délits commis par les
mineurs, la section des mineurs.
La section des
mineurs siégeant au chef lieu de la cour est seule compétente
pour connaître des crimes commis par des mineurs.
La section des
mineurs territorialement compétente est celle de lieu
de l’infraction, de la résidence du mineur ou de ses
parents ou du tuteur, du lieu où le mineur a été
trouvé ou du lieu où il a été placé,
soit à titre provisoire, soit à titre définitif.
Art. 452–
(Ordonnance n° 72-38 du 27 juillet 1972). En cas de crime, qu’il
y ait ou non des coauteurs ou complices majeurs, aucune poursuite
ne peut être exercée contre un mineur de dix-huit
ans sans que le juge d’instruction ait procédé à
une information préalable.
En cas de délit,
lorsque le mineur a des coauteurs ou complices majeurs, le procureur
de la république constitue pour le mineur un dossier
spécial dont il saisit le juge des mineurs.
– Le juge des
mineurs doit procéder à une enquête préalable
dès qu’il est saisi.
– Exceptionnellement,
lorsque la complexité de l’affaire le justifie,
le ministère public, peut, à la demande du juge des
mineurs, et par réquisitions motivées, faire procéder
à une information par le magistrat instructeur.
Art. 453–
Le juge des mineurs effectue toutes diligences et investigations
utiles pour parvenir à la manifestation de la vérité,
à la connaissance de la personnalité du mineur
et la détermination des moyens propres à sa rééducation.
A cet effet,
il procède, soit par voie d’enquête officieuse, soit
dans les formes prévues par le présent code pour l’instruction
préparatoire. Il peut décerner tout mandat utile en
observant les règles du droit commun.
Il recueille
par une enquête sociale des renseignements sur la situation
matérielle et morale de la famille, sur les caractères
et les antécédents du mineur, sur son assiduité
et son comportement scolaire, sur les conditions dont lesquels
il a vécu ou a été élevé.
Le juge des
mineurs ordonne un examen médical et, s’il y a lieu un examen
psychologique. Il décide, le cas échéant, le
placement du mineur dans un centre d’accueil ou dans un centre d’observation.
Toutefois, il
peut, dans l’intérêt du mineur, n’ordonner aucune de
ces mesures ou ne prescrire que l’une d’entre elles. Dans ce cas
il rend une ordonnance motivée.
Art. 454–
le juge des mineurs avise des poursuites les parents, tuteur ou
gardien connus.
A défaut
du choix d’un défenseur par le mineur ou son représentant
légal, il désigne ou fait désigner par
le bâtonnier un défenseur d’office.
Il peut charger
de l’enquête sociale les services sociaux ou les personnes
titulaires d’un diplôme de service social habilitées
à cet effet.
Art. 455–
Le juge des mineurs peut confier provisoirement le délinquant.
1. à
ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait
la garde, à une personne digne de confiance;
2.
à un centre d’accueil;
3.
à la section d’accueil d’une institution publique ou privée
habilitée à cet effet;
4.
au service public chargé de l’assistance à l’enfance
ou à un établissement hospitalier;
5.
à un établissement ou à une institution d’éducation
de formation professionnelle ou de soins, de l’Etat ou d’une administration
publique habilitée ou à un établissement privé
agrée.
S’il estime
que l’état physique ou psychique du mineur justifie une observation
approfondie, il peut ordonner sont placement provisoire dans
un centre d’observation agréé.
La garde provisoire
peut, le cas échéant, être exercé sous
le régime de la liberté surveillée.
La mesure de
garde est toujours révocable.
Art. 456–
Le délinquant qui n’a pas atteint l’âge de treize ans
révolus ne peut, même provisoirement, être
placé dans un établissement pénitentiaire.
Lé délinquant
de treize à dix-huit ans ne peut être placé
provisoirement dans un établissement pénitentiaire
que si cette mesure paraît indispensable ou s’il est
impossible de prendre toute autre disposition. Dans ce cas, le mineur
est retenu dans un quartier spécial ou à défaut,
dans un local spécial. Il est, autant que possible,
soumis à l’isolement de nuit.
Art. 457–
Lorsque la procédure lui paraît complète, le
juge des mineurs communique le dossier, côté par le
greffier, au procureur de la république qui doit lui
adresser ses réquisitions dans les dix jours au plus
tard.
Art. 458–
Lorsque le juge des mineurs estime que les faits ne constituent
ni délit, ni contravention, ou qu’il n’existe pas de charges
suffisantes contre le délinquant, il rend une ordonnance
de non-lieu dans les conditions prévues à l’article
163.
Art. 459–
(Loi n° 82-03 du 13 février 1982). Lorsque le juge
des mineurs estime que les faits ne constituent qu’une
contravention, il prononce le renvoi de l’affaire devant
le tribunal statuant en matière contraventionnelle, dans
les conditions prévues à l’article 164.
Art. 460–
Lorsque le juge des mineurs estime que les faits constituent
un délit, il rend une ordonnance de renvoi devant la section
des mineurs, statuant en chambre du conseil.
Art. 461–
(Ordonnance n° 69-73 du 16 septembre 1969). Les débats
ont lieu à huit clos, les parties entendues; le mineur doit
comparaître en personne assisté de son représentant
légal et de son conseil. Il est procédé,
s’il y a lieu, à l’audition des témoins dans les formes
ordinaires.
Art. 462–
(Loi n° 82-03 du 13 février 1982). Si les débats
contradictoires révèlent que l’infraction n’est
pas imputable au mineur, la section des mineurs prononce sa relaxe.
Si les débats
établissent la culpabilité et sous réserve
des dispositions de l’article 445, la section des mineurs le
constate expressément dans son jugement, admoneste le délinquant
et le remet ensuite à ses parents, à son tuteur,
à la personne qui en avait la garde ou, s’il s’agit d’un
mineur abandonné, à une personne digne de confiance.
Elle peut, en outre, ordonner que le mineur soit placé sous
le régime de la liberté surveillée, soit à
titre provisoire pendant une ou plusieurs périodes d’épreuve
dont elle fixe la durée, soit à titre définitif,
jusqu’à un âge qui ne peut excéder dix-neuf
ans.
La section des
mineurs peut ordonner l’exécution provisoire de cette
décision nonobstant appel.
Art. 463–
La décision est rendue à huit clos.
Elle peut être
frappée d’appel dans les dix jours de son prononcé.
Cet appel est porté devant la chambre des mineurs de la cour,
prévue à l’article 472.
Art. 464–
Le juge d’instruction procède à l’égard
du mineur dans les formes ordinaires. Il peut, en outre, ordonner
les mesures prévues aux articles 454 à 456.
L’instruction
terminée, le juge d’instruction, sur réquisitions
du ministère public rend, suivant les cas, soit une
ordonnance de non-lieu soit une ordonnance de renvoi devant la section
des mineurs.
Art. 465–
(Ordonnance n° 69-73 du 16 septembre 1969). En cas de crime
ou de délit, lorsque le mineur a des coauteurs ou complices
majeurs, et que le juge d’instruction a informé contre tous,
il renvoie ces derniers devant la juridiction de droit commun
compétente. Il disjoint l’affaire concernant le mineur et
le renvoi devant la section des mineurs.
Art. 466–
Les dispositions des articles 170 à 173 sont applicables
aux ordonnances du juge des mineurs et du juge d’instruction spécialement
chargé des affaires de mineur.
Toutefois lorsqu’il
s’agit des mesures provisoires prévues à l’article
455, le délai d’appel est fixé à dix jours.
L’appel peut
être interjeté par le mineur ou son représentant
légal. Il est porté devant la chambre des mineurs
de la cour.
Art. 467–
(Ordonnance n° 72-38 du 27 juillet 1972). La section des mineurs
statue après avoir entendu le mineur, les témoins,
les parents, le tuteur ou le gardien, le ministère public
et le défenseur. Elle peut entendre, à titre
de simple renseignement, les coauteurs ou complices majeurs.
Elle peut, si
l’intérêt du mineur l’exige, dispenser ce dernier de
comparaître à l’audience. Dans ce cas, le mineur est
représenté par un avocat ou un défenseur ou
par son représentant légal. La décision est
réputée contradictoire.
Lorsqu’il apparaît
que l’infraction dont la section des mineurs est saisie sous la
qualification de délit, constitue en réalité
un crime, la section des mineurs autre que celle siégeant
au chef-lieu de la cour, doit se dessaisir au profit de cette
dernière. Dans ce cas, cette dernière juridiction
des mineurs, peut, avant de se prononcer, ordonner un supplément
d’infirmation et déléguer à cet effet le juge
d’instruction si l’ordonnance de renvoi émanant du juge des
mineurs.
Art. 468–
Chaque affaire est jugée séparément en l’absence
de tous les autres prévenus.
Seuls sont admis
à assister aux débats, les témoins de
l’affaire, les proches parents, le tuteur ou le représentant
légal du mineur, les membres de l’ordre national des avocats,
les représentants des sociétés de patronage
et des services ou institutions s’occupant des enfants, les délégués
à la liberté surveillée et les magistrats.
Le président
peut à tout moment ordonner que le mineur se retire
pendant tout ou partie de la suite des débats. Le jugement
est rendu en audience publique en présence du mineur.
Art. 469–
(Loi n° 82-03 du 13 février 1982). Si la prévention
est établie, la section des mineurs statue, par décision
motivée, sur les mesures prévues à l’article
444 et, éventuellement, sur les pénalités
édictées par l’article 50 du code pénal.
Toutefois, après
avoir constaté expressément la culpabilité,
la section des mineurs peut, avant de se prononcer sur les
pénalités ou les mesures, ordonner que leur mineur
soit à titre provisoire, placé sous régime
de la liberté surveillée dont elle fixe la durée.
Art. 470–
Le tribunal des mineurs peut, en ce qui concerne les mesures prévues
à l’article 444, ordonner l’exécution provisoire de
sa décision nonobstant opposition ou appel.
Art. 471–
Les règles du défaut et de l’opposition édictées
au présent code sont applicables aux jugements de la section
des mineurs.
L’opposition
ou l’appel peut être formé par le mineur ou son représentant
légal.
Art. 472–
Dans chaque cour siège une chambre des mineurs.
Un ou plusieurs
conseillers de la cour sont chargés des fonctions de conseillers
délégués à la protection des mineurs,
par arrêté du ministre de la justice.
Art. 473–
Le conseiller délégué à la protection
des mineurs dispose, en cas d’appel des pouvoirs attribués
au juge des mineurs par les articles 453 à 455.
Il préside
la chambre des mineurs qu’il constitue avec deux conseillers assesseurs
en présence du ministère public et avec l’assistance
d’un greffier.
Art. 474–
(Ordonnance n° 69-73 du 16 septembre 1969). La chambre des mineurs
de la cour siège dans les formes prévues à
l’article 468 du présent code.
Les règles
édictées en matière d’appel au présent
code sont applicables à l’appel des ordonnances du juge
des mineurs et du jugement de la section des mineurs.
Le recours en
cassation contre ces arrêts n’a d’effet suspensif qu’à
l’égard des condamnations pénales qui auraient été
prononcées en application de l’article 50 du code pénal.
Art. 475–
Toute personne qui se prétend lésée par une
infraction qu’elle impute à un mineur de dix-huit ans, peut
se constituer partie civile.
Lorsque la partie
civile intervient pour joindre son action à celle déjà
exercée par le ministère public, cette constitution
a lieu devant le juge des mineurs, devant le juge d’instruction
spécialement chargé des mineurs ou devant la section
des mineurs.
La partie civile
qui prend l’initiative de mettre en mouvement l’action publique
ne peut se constituer que devant le juge d’instruction chargé
spécialement des mineurs au siège de la section des
mineurs dans la circonscription de laquelle réside l’enfant.
Art. 476–
L’action civile est dirigée contre le mineur avec mise en
cause de son représentant légal.
Lorsque dans
une même affaire étaient inculpés des majeurs
et des mineurs, et que les poursuites concernant ces derniers ont
été disjointes, l’action civile, si la partie
lésée entend l’exercer à l’égard de
tous, est portée devant la juridiction répressive
appelée à juger les majeurs. Dans ce cas, les
mineurs n’assistent pas aux débats, mais y sont seulement
représentés à l’audience par leurs représentants
légaux.
Il peut sursis
à statuer sur l’action civile jusqu’à ce qu’une décision
définitive soit intervenue sur la culpabilité
des mineurs.
Art. 477–
La publication du compte rendu des audiences des juridictions pour
les mineurs dans le livre, la presse, la radiophonie, la cinématographie
ou de quelque manière que ce soit, est interdite. La publication
par les mêmes procédés de tout texte, de toute
illustration concernant l’identité et la personnalité
des mineurs délinquants est légalement interdite.
Les infractions
à ces dispositions sont punies d’une amende de 200 à
20.000 DA. En cas de récidive, un emprisonnement de deux
mois à deux ans peut être prononcé.
Le jugement
peut être publié mais sans que le nom du mineur puisse
être indiqué, même par des initiales, à
peine d’une amende de 200 à 2.000 DA.
Art.
478– Dans le ressort de chaque section des mineurs, la surveillance
des mineurs, placés sous le régime de la liberté
surveillée, est assurée par un ou plusieurs délégués
permanents et par des délégués bénévoles.
A l’égard
de chaque mineur, le délégué est désigné,
soit par l’ordonnance du juge des mineurs ou éventuellement
du juge d’instruction chargé spécialement des mineurs,
soit par le jugement ou l’arrêt statuant sur le fond
de l’affaire.
Art. 479–
Les délégués ont pour mission de veiller sur
les conditions matérielles et morales de l’existence du mineur
sur sa santé, son éducation, son travail et sur
le bon emploi de ses loisirs.
Ils rendent
compte de leur mission au juge des mineurs par des rapports trimestriels.
Ils doivent en outre lui adresser un rapport immédiatement
en cas de mauvaise conduite ou de péril moral du mineur,
de sévices subis par celui-ci, d’entrave systématiquement
apportée à l’accomplissement de leur mission
et, d’une façon générale, de tout incident
ou situation leur apparaissant de nature à justifier une
modification des mesures de placement ou de garde.
Les délégués
permanents ont pour mission de diriger et de coordonner sous l’autorité
du juge des mineurs l’action des délégués bénévoles;
ils exercent en outre la surveillance des mineurs que le juge leur
a personnellement confiée.
Art. 480–
(Ordonnance n° 75-46 du 17 juin 1975). Les délégués
bénévoles sont nommés par le juge des
mineurs parmi les personnes âgées de vingt-et-un ans
au moins, dignes de confiance et aptes à conseiller les mineurs.
Les délégués
permanents sont recrutés parmi les éducateurs
spécialisés.
Les frais de
transport assumés par tous les délégués
pour la surveillance des mineurs sont payés comme frais
de justice criminelle.
Art. 481–
(Loi n° 82-03 du 13 février 1982). Dans tous les
cas où le régime de la liberté surveillée
est décidé, le mineur, ses parents, son tuteur, la
personne qui en a la garde sont avertis du caractère et de
l’objet de cette mesure et des obligations qu'elle comporte.
En cas de décès,
de maladie grave, de changement de résidence ou d’absence
non-autorisée du mineur, les parents, tuteurs, gardiens ou
employeur doivent sans retard, en informer de délégué.
Si un accident
révèle un défaut de surveillance caractérise
de la part des parents, du tuteur ou gardien ou des entraves systématiques
à l’exercice de la mission du délégué,
le juge des mineurs ou la section des mineurs, quelle que soit la
décision prise à l’égard du mineur, peut condamner
les parents ou le tuteur ou gardien à une amende civile de
100 à 500 DA.
En cas de récidive,
le double du maximum de l’amende pourra être prononcé.
De
la modification et de la révision des
mesures de surveillance et de protection
Art. 482–
Quelle que soit la juridiction qui les ait ordonnées,
les mesures prévues à l’article 444 peuvent être
modifiées ou révisées à tout moment
par le juge des mineurs, soit à la requête du ministère
public, soit sur le rapport du délégué à
la liberté surveillée, soit d’office.
Toutefois, ce
juge doit saisir la section des mineurs lorsqu’il y a lieu
de prendre à l’égard du mineur, qui avait été
laissé ou remis à la garde de ses parents, de son
tuteur ou d’une personne digne de confiance, une des mesures de
placement prévues à l’article 444.
Art. 483–
(Loi n° 82-03 du 13 février 1982). Lorsqu’une année
au moins se sera écoulée depuis l’exécution
d’une décision plaçant le mineur hors de sa famille,
les parents ou tuteurs pourront formuler une demande de remise
ou de restitution de garde en justifiant de leurs aptitudes
à élever l’enfant et d’un amendement suffisant de
ce dernier. Le mineur pourra lui-même demander à
être rendu à la garde de ses parents ou de son
tuteur en justifiant de son amendement. En cas de rejet, la demande
ne pourra être renouvelée qu’après l’expiration
du délai de trois mois.
Art. 484–
L’âge à retenir pour l’application de nouvelles mesures
à prendre, en cas de modification ou de révision,
est celui atteint par le mineur au jour de la décision qui
statue sur ces modifications ou révisions.
Art. 485–
(Ordonnance n° 72-38 du 27 juillet 1972). Sont territorialement
compétent pour statuer sur tous les incidents et instances
modificatives en matière de liberté surveillée,
de placement ou de garde :
1- Le
juge des mineurs ou la section des mineurs ayant primitivement
statué
2-
Sur délégation de compétence accordée
par le juge des mineurs ayant primitivement statué,
le juge des mineurs ou la section des mineurs du domicile des parents,
de la personne de l’œuvre, de l’établissement ou de
l’institution à qui le mineur été confié
par décision de justice, ainsi que le juge des mineurs
ou la section des mineurs du tribunal du lieu où le mineur
se trouve, en fait, placé ou arrêté.
Toutefois en
matière de crime, la section des mineurs siégeant
au tribunal du chef-lieu de la cour, ne peut déléguer
sa compétence qu’à une section du Tribunal siégeant
au chef-lieu d’une autre cour.
Si l’affaire
requiert célérité, toutes mesures provisoires
peuvent être ordonnées par le juge des mineurs
du lieu où le mineur se trouve, en fait placé ou arrêté
Art. 486–
(Loi 82-03 du 13 février 1982). Toute personne âgée
de seize à dix-huit ans, qui a fait l’objet de l’une des
mesures édictées à l’article 444, peut, lorsque
sa mauvaise conduite, son indiscipline constante ou son comportement,
manifestement dangereux rend inopérante les mesures
précitées, être placée par décision
motivée de la section des mineurs et jusqu’à un âge
qui ne peut excéder dix-neuf ans dans une section appropriée
de l’établissement pénitentiaire.
Art. 487–
En cas d’incident ou d’instance modificative de placement ou
de garde, le juge des mineurs peut, s’il y a lieu, ordonner
toutes les mesures nécessaires à l’effet de s’assurer
de la personne du mineur.
Il peut, par
ordonnance motivée, décidé que le mineur
de plus de treize ans sera conduit et provisoirement détenu
dans un établissement pénitentiaire dans les
conditions prévues à l’article 456.
Le mineur doit
comparaître dans les plus brefs délais devant le juge
des mineurs ou devant la section des mineurs.
Art. 488–
Les décisions rendues sur incidents ou instance modificative
en matière de liberté surveillée, de placement
ou de garde peuvent être assorties de l’exécution provisoire,
nonobstant opposition ou appel.
De
l’exécution des décisions
Art. 489– Les décisions émanant les
juridictions pour mineurs sont inscrites sur un registre spécial
non public tenu par le greffier.
Les décisions
comportant des mesures de protections ou de rééducation
sont inscrites au casier judiciaire. Elles ne sont toutefois mentionnées
que sur les seuls bulletins n°2 délivrés
aux magistrats, à l’exclusion de toute autre autorité
ou administration publique.
Art. 490–
Lorsque l’intéressé a donné des gages certains
d’amendements, la section des mineurs peut, après
l’expiration d’un délai de cinq ans à compter du jour
où la mesure de protection ou de rééducation
a pris fin, décider à la requête desdites
intéressés, du ministère public ou d’office,
la suppression du bulletin n°1 mentionnant la mesure.
Le tribunal
compétent est celui de la poursuite initiale, celui du domicile
actuel de l’intéressé ou celui du lieu de sa naissance.
Sa décision
n’est soumise à aucune loi de recours.
Lorsque la suppression
a été ordonnée, le bulletin n°1 afférent
à la mesure est détruit.
Art. 491–
Dans tous les cas où le mineur est remis, à titre
provisoire ou à titre définitif à une personne
autre que ses père, mère ou tuteur ou à une
autre personne que celle qui en avait la garde, une décision
doit déterminer la part des frais d’entretien et de
placement qui est mise à la charge de la famille.
Ces frais sont
recouvrés comme frais de justice criminel au profit du trésor
public.
Les allocations
familiales, majorations et allocations d’assistances auquel
le mineur ouvre droit seront, en tout état de cause, versés
directement par l’organisme débiteur, à la personne
ou à l’institution qui a la charge du mineur pendant la durée
de placement.
Lorsque le mineur
est remis au service public chargé de l’assistance à
l’enfance, la part des frais d’entretien et de placement qui
n’incombe pas à la famille est mise à la charge du
trésor.
Art. 492–
les décisions rendues par les juridictions de mineur sont
exemptes des formalités de timbre et d’enregistrement, sauf
en ce qu’elles statuent s’il y a lieu, sur les intérêts
civils.
La
protection des enfants victimes de crimes
ou de délits
Art. 493–
(Loi 82-03 du 13 février 1982). Lorsqu’un crime ou un délit
a été commis sur la personne d’un mineur de moins
de seize par ses parents, son tuteur ou gardien, le juge des
mineurs peut, soit sur les réquisitions du ministère
public, soit d’office, mais après avis donné au parquet,
décider par simple ordonnance que le mineur victime
de l’infraction sera, soit placé chez un particulier digne
de confiance, soit dans un établissement, soit confié
au service public chargé de l’assistance.
Cette décision
n’est soumise à aucune voie de recours.
Art. 494–
En cas de condamnation prononcée pour victime ou délit
sur la personne d’un mineur, le ministère public a la
faculté, s’il apparaît que l’intérêt du
mineur le justifie, de saisir la section des mineurs, laquelle
ordonne toutes mesures de protection.
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