Chapitre
I- Des
décisions susceptibles de pourvoi et des conditions
et effets du pourvoi
Art. 495–
(Loi 85-02 du 26 janvier 1985). Peuvent être attaqués
devant la cour suprême, par la voie d’un pourvoi en cassation
:
a) Les
arrêts de la chambre d’accusation, autres que ceux relatifs
à la détention préventive;
b)
Les jugements et arrêts des tribunaux et des cours rendus
en dernier ressort ou ayant statué, par décision séparée,
sur la compétence.
Art. 496–
(Loi 82-03 du 13 février 1982). Ne peuvent être frappés
de pourvoi :
1- Les
jugements et arrêts d’acquittement, sauf par le ministère
public;
2-
Les arrêts de renvoi de la chambre d’accusation rendus en
matière de délits ou de contraventions, sauf
si l’arrêt statue sur la compétence ou comporte des
dispositions définitives qu’il n’est pas dans le pouvoir
du juge de modifier.
Les jugements
et arrêts d’acquittement peuvent, toutefois, donner lieu
à un recours en cassation, de la part de ceux à
qui font grief, s’il se trouve avoir statué, soit sur les
réparations civiles réclamées par la personne
acquittée, soit sur les réquisitions, soit sur
les deux à la fois.
Le recours en
cassation ne peut être exercé par voie incidente.
Art. 497–
(ordonnance n° 69-73 du 16 septembre 1969). Peuvent se pouvoir
en cassation :
a) le
ministère public,
b)
le condamné et, pour lui son avocat ou son fondé de
pouvoir spécial,
c)
la partie civile, par elle-même ou par son avocat,
d)
Le civilement responsable.
Outre les deux
dérogations prévues à l’article 496 ci-dessus,
la partie civile est admise à se pouvoir contre les
arrêts de la chambre d’accusation :
1- Lorsque
son action a été déclarée irrecevable;
2-
Lorsqu’il a été dit n’y avoir lieu à informer;
3-
Lorsque l’arrêt a admis une exception mettant fin à
l’action publique;
4-
Lorsqu’il a été omis de statuer sur un chef d’inculpation,
ou qu’en la forme la décision ne satisfait pas aux conditions
essentielles prévues par la loi pour sa validité;
5-
Dans tous autres cas non spécifiés, seulement lorsqu’il
y a pourvoi du ministère public.
Art. 498–
Le ministère public et les parties en cause ont huit jours
pour se pouvoir en cassation.
Si le dernier
jour est en totalité ou en partie non ouvrable le délai
est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
A l’égard
des parties ayant été présentées
ou représentées au prononcé de la décision,
le délai court à compter de lendemain, ce jour compris.
Dans les cas
prévus aux articles 345, 347 (1° et 3°) et 350, ce
délai court à compter de la notification de la décision
attaquée.
Dans les autres
cas et notamment, à l’égard du jugement et arrêts
de défauts, le délai ne court que du jour où
l’opposition n’est plus recevable.
Cette disposition
s’applique, s’il y a condamnation, au pourvoi du ministère
public.
Lorsqu’une partie
a sa résidence à l’étranger, le délai
de huit jours est augmenté d’un moi calculé de quantième
à quantième.
Art. 499–
Pendant les délais de recours en cassation et, s’il
y a eu recours, jusqu’au prononcé de l’arrêt de
la cour suprême, il est sursis à l’exécution
de la décision, sauf en ce qui concerne les condamnations
civiles.
Est, nonobstant
pourvoi, mis en liberté, immédiatement après
la décision, le prévenu acquitté ou absous
ou condamné, soit à l’emprisonnement avec sursis,
soit à l’amende.
Il en est de
même du prévenu détenu, condamné
à une peine d’emprisonnement, aussitôt que la
durée de la détention aura atteint celle de la peine
prononcée.
Chapitre
II- Des
ouvertures à pourvoi
Art. 500–
(Loi 82-03 du 13 février 1982). Les pourvois en cassation
ne peuvent être fondés que sur l’une des causes suivantes
:
1. Incompétence;
2.
Excès de pouvoir,
3.
Violation des formes substantielles de procéder;
4.
Défaut ou insuffisances de motifs;
5.
Omission de statuer sur un chef de demande ou sur réquisition
du ministère public;
6.
Contrariété de décisions émanant de
juridiction différentes rendues en dernier ressort, ou contrariété
entre différentes dispositions d’un même jugement
ou arrêts;
7. Violation
ou fausse application de la loi;
8.
Manque de base légale.
La cour suprême
peut relever d’office les moyens sus-énoncés.
Art. 501– Les nullités de forme et de procédure
ne peuvent être soulevées par les parties, pour
la première fois, devant la cour suprême, à
l’exception toutefois des nullités entachant la décision
attaquée et qui non pu être connues avant son prononcé.
Les autres moyens
peuvent être soulevés en tout état de cause.
Art. 502–
Ne donne pas ouverture à cassation l’erreur sur la loi citée
pour fonder la condamnation, quand le texte réellement applicable
prévoit la même peine.
Art. 503–
Nul ne peut en aucun cas se prévaloir contre la partie poursuivie
de la violation ou omission des règles pour assurer la défense
de celle-ci.
Chapitre
III- De
la forme des pourvois
Art. 504–
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de
la juridiction qui a rendu la décision attaquée.
La déclaration
doit être signée par le greffier et par le demandeur
en cassation lui-même ou par son conseil, ou par un fondé
de pouvoir spécial; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé
à l’acte dressé par le greffier. Si le déclarant
ne peut signer, le greffier en fera mention.
Copie de procès-verbal
de la déclaration doit être jointe au dossier
de l’affaire.
Le pourvoi peut être formé par la lettre ou télégramme,
lorsqu’il s’agit de condamnés résidant à l’étranger,
à la condition toutefois que, dans le délai d’un mois
prévu à l’article 498 le recours soit confirmé
par un avocat agrée exerçant en Algérie,
et au cabinet duquel domicile est obligatoirement élu.
Cette condition
est prescrite à peine d’irrecevabilité.
(Ordonnance
n° 69-73 du 16 septembre 1969). Si le condamné est
détenu, le pourvoi peut être formé soit par
déclaration reçue au greffe de l’établissement
pénitentiaire[i] où il est détenu soit par
simple lettre transmise au greffe de la cour suprême
par le surveillant-chef qui en certifie la date de remise entre
ses mains.
Art. 505–
(Loi 82-03 du 13 février 1982). Tout demandeur au pourvoi
doit déposer, dans le délai d’un mois, à compter
de la mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé
de réception du magistrat rapporteur avec autant de copies
qu’il y a de parties en cause, un mémoire exposant ses moyens.
Le dépôt
de mémoire peut être effectué, soit au
greffe de la juridiction qui a enregistré le dépôt
de pourvoi, soit au greffe de la cour suprême.
Ce mémoire
est obligatoirement signé d’un avocat agréé
près la cour suprême.
(Loi 90-24 du
18 août 1990). Sauf en matière de pourvoi contre les
arrêts de renvoi de la chambre d’accusation ainsi que
des jugements et arrêts des tribunaux et des cours ayant statué
par décision séparée sur la compétence.
Ce délai peut être prorogé d’une nouvelle période
qui ne peut, en aucun cas, excéder un mois, par ordonnance
du magistrat rapporteur, notifiée par lettre recommandée
avec accusé de réception au demandeur du pourvoi
et, le cas échéant, à l’avocat agréé
qui le représente.
Art. 506–
(Ordonnance n° 69-73 du 16 septembre 1969). Les pourvois en
cassation, à l’exception de ceux formés par le ministère
public, sont assujettis, à peine d’irrecevabilité,
au paiement de la taxe judiciaire.
Le pouvoir du
condamné à une peine délictuelle ou contraventionnelle
est assujetti à peine d’irrecevabilité, au paiement
de la taxe judiciaire.
Sauf si l’assistance
judiciaire a été demandée, le règlement
doit en être effectué, à peine d’irrecevabilité,
au moment où le pourvoi est formé.
Sont dispensés
de la taxe, les condamnés, à des peines criminelles,
et les condamnés, détenus, à peine d’emprisonnement
supérieure à un mois.
Le versement
de la taxe peut être effectué, soit au greffe,
de la cour suprême, soit au bureau de l’enregistrement
établi près la juridiction qui a rendu la décision
attaquée.
Art. 507–
(Loi 85-02 du 26 janvier 1985). Les pourvois de la partie civile
et du civilement responsable, sont notifiés par le greffier
au ministère public et aux autres parties par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception.
Le greffier
fait notifier le pourvoi du condamné à toute partie
défenderesse à la cassation dans un délai
n’excédant pas quinze (15) jours à compter de la date
de notification du pourvoi.
Il n’est pas
tenu compte de l’expiration du délai pour la recevabilité
du pourvoi.
Art. 508–
Toute demande soumise au bureau d’assistance judiciaire constituée
auprès de la cour suprême a pour effet de suspendre,
au profit de celui qu’elle intéresse :
– L’exigibilité
de la taxe judiciaire;
– Le cours
du délai d’un mois prévu pour le dépôt,
suivant le cas, soit d’un mémoire, soit d’une requête.
(Ordonnance
n° 69-73 du 16 septembre 1969). Si la demande est admise,
le procureur général en avise tant l’intéressé
que le président de la chambre criminelle pour, celui-ci
désigner un avocat d’office appelé à occuper
dans l’instance, cette désignation devant être
aussitôt portée à la connaissance du magistrat
rapporteur. Elle est en outre notifiée à l’avocat
commis d’office par lettre recommandée avec demande d’avis
de réception.
Si la demande
est rejetée, avis en est donné par le procureur général,
d’une part à l’intéressé, d’autre part, au
magistrat rapporteur qui met ce dernier, sans tarder, en demeure
d’avoir à régulariser son pourvoi sous délai
de quinze jours.
La mise en demeure
est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Si le demandeur
en cassation n’est pas touché à l’adresse fournie
par lui ou par le dossier, il est néanmoins statué
en l’état sur la recevabilité du pourvoi.
Art. 509–
l’état est dispensé de la taxe judiciaire et du ministère
de l’avocat.
Art. 510–
(Loi 85-02 du 26 janvier 1985). Le ministère public ne peut
se pourvoir que pour les condamnations pénales.
Son pourvoi
est notifié au condamné par acte de greffe, dans les
quinze (15) jours de la déclaration.
Il est dispensé
du mémoire exposant les moyens invoqués, les réquisitions
à prendre par le procureur général en
tenant lieu.
Ces réquisitions,
versées au dossier de l’affaire, ne sont pas signifiées
aux parties.
Celles-ci peuvent
en prendre connaissance.
Art. 511–
(Ordonnance n° 69-73 du 16 septembre 1969). Les mémoires
déposés au nom des parties doivent remplir les conditions
suivantes -
1- Indiquer
les noms, prénoms, qualité et profession de la
partie assistée, ou représentée, ainsi que
son domicile réel et, s’il y a lieu, son domicile élu;
2- Fournir
les mêmes indications pour chacun des parties contre
lesquelles le pourvoi est dirigé, celles qui n’ont plus
d’intérêts dans le procès en étant écartées;
3- Contenir
un exposé sommaire des faits, ainsi qu’un exposé
des moyens invoqués à l’appui du recours est visant
tant les pièces produites que les textes jugés base
de son soutien.
Art. 512–
(Ordonnance n° 69-73 du 16 septembre 1969). Dans les dix jours
de la déclaration de pourvoi les mémoires accompagnés,
s’il y a lieu, soit d’un mandat– poste établi au nom du greffier
en chef de la cour suprême couvrant celui-ci du montant
de la taxe judiciaire, soit d’une quittance justifiant du versement
de la dite taxe, peuvent être déposés au greffe
de la juridiction qui rendu la décision attaquée.
Ce délai
passé, le dépôt ne peut en être effectué
qu’au greffe de la cour suprême.
Chapitre
IV- De
l’instruction des pourvois et des audiences
Art. 513–
(Loi 82-03 du 13 février 1982). Dans les vingt jours de la
déclaration du pourvoi, le greffier de la juridiction
qui rendu la décision attaquée, constitue le
dossier et le communique au magistrat du ministère public
qui le transmet au parquet général de la cour
suprême, avec un inventaire des pièces.
Le greffier
de la cour suprême transmet, dans les huit jours, le dossier
au premier magistrat de la cour suprême, lequel saisit le
président de la chambre criminelle, aux fins de désignation
d’un magistrat rapporteur.
Le magistrat
rapporteur doit faire notifier, le moment venu, aux parties adverses,
par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,
le mémoire du demandeur, en faisant sommation à chacune
d’elles, d’avoir à déposer avec autant de copies
qu’il y a de parties en cause, un mémoire en réponse
signé d’un avocat agréé et ce, dans le
délai d’un mois à compter de la notification; faute
de quoi, ce délai passé, l’arrêt à intervenir
sera réputé contradictoire.
Art. 514–
Le magistrat rapporteur est chargé de diriger la procédure
et d’instruire les affaires dans lesquels il est désigné.
A cet effet,
il veille à la bonne et diligente exécution de
tous actes du greffe.
Art. 515–
Il peut accorder aux parties tel délai pour leur permettre
un plus utile soutien de leurs moyens.
Il doit écarter
du débat tout mémoire déposé postérieurement
au dépôt du mémoire en réponse ou à
l’expiration du dernier délai imparti.
Art. 516–
Lorsqu’il estime que l’affaire est en état, le magistrat
rapporteur dépose son rapport et rend une ordonnance
de soit-communiqué au ministère public.
Celui-ci doit
déposer, dans les trente jours de la remise de l’ordonnance,
des conclusions écrites.
Art. 517–
Que le ministère public ait conclu ou non dans le délai
susvisé l’affaire est inscrite au rôle par les
soins du président de la chambre, sur avis du ministère
public.
Notification
de la date de l’audience doit être faite à toutes les
parties intéressées, cinq jours au moins avant
cette audience.
Art. 518–
Le magistrat rapporteur, lorsque l’examen de l’affaire lui révèle
une nullité, une irrecevabilité ou une déchéance
flagrante du pourvoi, peut sans observer les formalités
ci-dessus prescrites, et sur l’avis du président de la chambre
et du ministère public, faire inscrire l’affaire au
rôle d’une prochaine audience.
Notification
de la date de l’audience est alors faite au seul demandeur, cinq
jours au moins avant cette audience.
Art. 519–
A l’audience, après l’appel de la cause, le magistrat chargé
de l’affaire donne lecture de son rapport.
La procédure
de cassation étant écrite, les avocats des parties
peuvent, le cas échéant, être admis à
présenter brièvement des observations orales.
Le ministère
public prend ses réquisitions avant la clôture
des débats.
L’affaire est
ensuite mise en délibérée, pour l’arrêt
être rendu à une date fixée par la cour.
Art. 520–
Le président a la police de l’audience.
Chapitre
V- Des
arrêts de la cour suprême
Art. 521–
Les arrêts de la cour suprême sont motivés.
Ils visent obligatoirement
:
1- Les
noms, prénoms, qualités, profession et domicile
des parties, ainsi que les noms, prénoms et adresses
de leurs avocats;
2- Les
noms des magistrats qui les ont rendus, la qualité du magistrat
rapporteur y étant spécifiée;
3-
Le nom du représentant du ministère public;
4-
Le nom du greffier;
5-
La lecture de rapport et l’audition du ministère public;
6-
Les moyens invoqués et les observations des avocats constitués
présent à l’audience;
7-
Le prononcé de l’arrêt en audience public;
La minute de
l’arrêt est signée par le président, le magistrat
rapporteur et le greffier.
Art. 522–
Sauf dispositions contraires de la loi, les décisions
de la cour suprême son prononcées en audience publique.
Elles sont notifiées
par les soins du greffier et par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception, aux personnes, parties au procès
et à leurs avocats.
Elles sont portées,
sans leur texte intégral, à la connaissance de la
juridiction qui a rendu la décision attaquée,
par les soins du procureur général près
la cour suprême.
Quand il y a
rejet du pourvoi, le dossier est renvoyé par la même
voie à la juridiction d’origine.
Mention de l’arrêt
de la cour suprême y est alors portée par les
soins du greffe, en marge de la minute de la décision attaquée.
Art. 523–
Si le pourvoi est admis la cour suprême annule, en totalité
ou en partie, la décision attaquée et renvoi la cause
soit devant la même juridiction autrement composée,
soit devant une autre juridiction de même degré que
celle dont la décision est cassée.
En cas de cassation
pour incompétence de la juridiction ayant rendu la décision
annulée, le renvoi doit être ordonné devant
la juridiction normalement compétente.
Art. 524–
La juridiction devant laquelle l’affaire est renvoyée
doit se conformer à la décision de renvoi sur le point
de droit tranché par la cour suprême.
Lorsque la décision
de la cour suprême ne laisse rien à juger, elle
casse sans renvoi.
La partie qui
succombe, autre que le ministère public est condamné
aux dépens.
Ceux-ci peuvent
être arbitrés.
Art. 525–
En cas de rejet, la cour peut en outre, pour recours abusif :
1- Condamner
le demandeur envers le trésor, à une amende qui ne
peut excéder 500 DA.
2-
Condamner à des réparations civiles envers le
défendeur.
Art. 526–
La cour suprême rend un arrêt de non-lieu à statuer
si le pourvoi est devenu sans objet.
En ce cas, elle
apprécie si elle doit condamner le demandeur à l’amende.
Art. 527–
Dans les cas de cassation avec renvoi, le dossier est transmis dans
les huit jours à la juridiction désignée, avec
une expédition de l’arrêt, par les soins du parquet
général près la cour suprême.
Art. 528–
Les décisions dans la cour suprême sont toujours contradictoires
à l’égard de toutes les parties.
(Loi 90-24 du
18 août 1990). Elles sont rendues dans le cas de pourvoi en
cassation contre les arrêts de renvoi de la chambre d’accusation,
et en matière de jugements et arrêts des tribunaux
et des cours ayant statué par décision séparée
sur la compétence au plus tard dans les trois mois de
sa saisine.
Chapitre
VI- Du
désistement et des reprises d’instance
Art. 529–
En matière de désistement et de reprise d’instance,
la chambre criminelle procède suivant les règles communes
aux autres chambres de la cour suprême.
Chapitre
VII- Du
pourvoi dans l’intérêt de la loi
Art. 530–
Lorsque le procureur général près la cour
suprême apprend qu’il a été rendu en dernier
ressort un jugement ou un arrêt en violation de la loi ou
des formes substantielles de procéder et contre lequel cependant
aucune partie ne s’est pourvue en cassation dans le délai
prescrit, il en saisit la cour suprême par voie de simple
requête.
Au cas où
la décision a été cassée, les parties
ne peuvent s’en prévalo
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