Du faux

Art. 532– Lorsqu’il est porté à la connaissance du procureur de la Ré­publique qu’une pièce arguée de faux figure dans un dépôt public ou a été dans un dépôt public, le procu­reur de la république peut se trans­porter dans ce dépôt pour procéder à tous examens et vérifications néces­saires.

Le procureur de la république ne peut déléguer les pourvois ci-dessus qu’à un magistrat de l’ordre judi­ciaire.

Il peut, en cas d’urgence, ordonner le transport au greffe des documents suspectés.

Art. 533– Dans toute information pour faux en écriture, le juge d’instruction, aussitôt que la pièce arguée de faux a été produite devant lui ou a été placée sous la main de la justice, en ordonne le dépôt au greffe. Il la revêt de sa signature, ainsi que le greffier qui dresse du dépôt un acte descriptif de l’état de la pièce.

Toutefois, avant le dépôt au greffe, le juge d’instruction peut ordonner que la pièce soit reproduite par photographie ou par tout autre moyen.

Art. 534– Le juge d’instruction peut se faire remettre par qui il appartien­dra toutes pièces de comparaison et procéder à leur saisie. Celles-ci sont revêtues de sa signature et de celle du greffier qui en fait un acte des­criptif, comme il est dit à l’article 533.

Art. 535– Tout dépositaire public de pièces arguées de faux ou ayant servi à établir des faux, est tenu, sur ordonnance du juge d’instruction, de lui remettre et de fournir, le cas échéant, les pièces de comparaison qui ont en sa possession.

Si les pièces ainsi remises ou saisies ont le caractère d’actes authentiques, il peut demander qu’il lui en soit laissé une copie certifie conforme par le greffier ou une reproduction par photographie ou par tout autre moyen. Ladite copie ou reproduction est mise au rang des minutes de l’office jusqu’à restitution de la pièce originale.

Art. 536– Si, au Cours d’une au­dience d’un tribunal ou d’une Cour, une pièce de la procédure ou une pièce produite est arguée de faux, la juridiction décide après avoir re­cueilli les observations du ministère public et des parties, s’il y lieu ou non de surseoir jusqu’à ce qu’il ait été prononcé sur le fond par la juri­diction compétente.

Si l’action publique est éteinte ou ne peut être exercée du chef de faux, et s’il n’apparaît pas que celui qui a produit la pièce ait fait sciemment usage d’un faux, le tribunal ou la cour, saisi de l’action principale, statue incidemment sur le caractère de la pièce arguée de faux.

Art. 537– La demande en inscrip­tion de faux contre une pièce pro­duite devant la cour suprême est soumise aux règles édictées pour la­dite cour par le code de procédure civile.

Disparition des pièces d’une procé­dure

Art. 538– Lorsque, par suite d’une cause extraordinaire, des minutes d’arrêts ou de jugements rendus en matière criminelle, délictuelle ou contraventionnelle, et non encore exécutés ou des procédures en cours et leurs copies établies conformé­ment à l’article 68 ont été détruites, enlevées ou se trouvent égarées et qu’il n’a pas été possible de les réta­blir, il est procédé ainsi qu’il est dit aux articles ci-après.

Art. 539– S’il estime une expédition ou copie authentique du jugement ou de l’arrêt, elle est considérée comme minute et, en conséquence, remise par tout officier public ou tout dépo­sitaire au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, sur l’ordre qui lui est donné par le président de cette juridiction.

Cet ordre lui sert de décharge.

Art. 540– Lorsqu’il n’existe plus en matière criminelle d’expédition ni de copie authentique de l’arrêt, mais s’il existe encore la déclaration du tribunal criminel mentionnée sur la feuille de questions, comme il est dit à l’article 309, alinéa 5, il est pro­cédé, d’après cette déclaration, au prononcé d’un nouvel arrêt.

Art. 541– Lorsque la déclaration du tribunal criminel ne peut plus être représentée ou lorsque l’affaire a été jugée par contumace et qu’il n’en existe aucun acte par écrit, l’instruction est recommencée à par­tir du point où les pièces se trouvent manquer.

Il en est de même en toute matière, lorsqu’il n’existe plus d’expédition ni de copie authentique de la déci­sion.

Les dépositions de membres du gouvernement et des ambassadeurs

(Loi n° 90-24 du 18 août 1990).

Art. 542– (Loi n° 90-24 du 18 août 1990). Pour recevoir le témoignage d’un membre du Gouvernement, la juridiction saisie de l’affaire peut :

– Soit adresser directement au membre du Gouvernement concerné des demandes et questions se rapportant aux faits sur lesquels le témoignage est requis;

– Soir faire entendre le mem­bre du Gouvernement concerné par le président de la Cour d’Alger.

Le témoignage ainsi reçu est com­muniqué, sans délai, au ministère public ainsi qu’aux parties à la pro­cédure. Il est lu publiquement et il est soumis aux débats lorsqu’il s’agit de la procédure de jugement.

Les membres du Gouvernement peuvent toutefois être autorisés par le Chef du Gouvernement à témoi­gner personnellement devant la juri­diction saisie de l’affaire.

Art. 543– Les ambassadeurs de la république accrédités auprès des puissances étrangères ne peuvent être cités comme témoins qu’après autorisation du ministre des affaires étrangères, saisi par le ministre de la justice.

Lorsque cette autorisation est accor­dée, la déposition est reçue dans les formes ordinaires.

Lorsque la comparution n’a pas été demandée ou n’a pas été autorisée, la déposition est faite par écrit, dans les formes prévues à l’article 542.

Art. 544– Les dépositions des am­bassadeurs des puissances étrangè­res, accrédités auprès du gouverne­ment algérien, sont reçues dans les conditions prévues par les conven­tions diplomatiques.

Des règlements de juges

Art. 545– Il y a lieu à règlement de juges :

Soit lorsque des cours, des tribunaux ou, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, des juges d’instruction, appartenant à des tribunaux différents, sont saisis de la connaissance d’une même in­fraction;

Soit lorsque plusieurs de ces juridic­tions se sont déclarées incompéten­tes à propos du même fait par déci­sion devenue définitive;

(Ordonnance n° 69-73 du 16 sep­tembre 1969). Soit lorsque après renvoi ordonné par un juge d’ins­truction, la juridiction du juge­ment s’est déclarée incompétente par décision devenue définitive, sous ré­serve des dispositions des articles 363 et 437 du présent code.

Lorsque des juges d’instruction ap­partenant à des tribunaux différents, sont saisis de la connaissance d’une même affaire, il n’y a pas lieu à rè­glement de juges si l’un d’eux sur réquisitions du ministère public, prend une ordonnance de dessaisis­sement.

Art. 546– Le conflit est porté devant la juridiction supérieure commune dans la hiérarchie judiciaire.

Lorsque cette juridiction est une cour, il est soumis à l’examen de la chambre d’accusation.

A défaut de juridiction supérieure commune, tout conflit entre juridic­tions d’instruction et de jugement, ordinaire ou d’exception, est porté devant la chambre criminelle de la cour suprême.

Art. 547– La demande en règlement de juges peut émaner du ministère public, de l’inculpé ou prévenu, ou de la partie civile; elle est rédigée en forme de requête; elle est dépo­sée au greffe de la juridiction appe­lée à statuer sur le règlement de ju­ges, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la der­nière décision.

La requête est notifiée à toutes les parties intéressées qui ont un délai de dix jours pour déposer leurs mé­moires au greffe.

La cour suprême peut, à l’occasion d’un pourvoi dont elle est saisie, ré­gler de juges d’office, et même par avance. Elle peut statuer sur tous actes faits par la juridiction qu’elle dessaisit.

La présentation de la requête et l’instance à laquelle elle donne lieu ont un effet suspensif.

La juridiction saisie peut prescrire l’apport de toutes les procédures utiles; elle décide de la validité de tous actes faits par la juridiction dont elle ordonne le dessaisissement.

Sa décision ne peut faire l’objet d’aucune voie de recours.

Des renvois d’un tribunal à un autre

Art. 548– En matière criminelle, délictuelle ou contraventionelle, la cour suprême peut, soit pour cause de sécurité publique, soit dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, ou encore pour cause de suspicion légitime, dessaisir toute juridiction et renvoyer la cause de­vant une autre juridiction du même ordre.

Art. 549– Le procureur général près la cour suprême a seul qualité pour saisir ladite cour de demandes de renvoi pour cause de sûreté publique ou d’intérêt d’une bonne adminis­tration de la justice.

La requête aux fins de renvoi pour cause de suspicion légitime peut être présentée par le procureur général près la cour suprême, par le minis­tère public près la juridiction saisie, par l’inculpé ou par la partie civile.

Art. 550– dans tous les cas de ren­voi, la requête, déposée au greffe de la cour suprême, est notifiée à toutes les parties intéressées qui ont un dé­lai de dix pour déposer un audit greffe.

La présentation de la requête n’a pas d’effet suspensif, à moins qu’il n’en soit autrement ordonné par la cour suprême.

Art. 551– (loi n°82-03 du 13 février 1982). A l’expiration du délai au dé­pôt à l’article 550, il est statué sur les demandes dans les dix jours, en chambre du conseil par le premier président et les présidents de cham­bre de la cour suprême

L’arrêt est notifié aux parties inté­ressées par les services du parquet général prés ladite cour.

Art. 552– Lorsqu’un condamné, à une peine privative de liberté, est détenu au siège de la juridiction qui a prononcé cette condamnation défi­nitive ou non, le procureur de la ré­publique, le juge d’instruction, les tribunaux et les cours de ce lieu de détention auront compétence, de de­hors des règles prescrites par les ar­ticles 37, 40 et 329, alinéa 1er, pour connaître de toutes les infractions qui lui sont imputées.

Art. 553– Lorsqu’un condamné, à une peine privative de liberté, est détenu sans que l’article 552 puisse recevoir application, il doit être pro­cédé comme en matière de règle­ment de juge, mais à la demande du ministère public seulement, en vue du renvoi de la procédure de la juri­diction saisie à celle du lieu de dé­tention.

De la récusation

Art. 554– La récusation de tout ma­gistrat du siège peut être demandée pour les causes ci-après :

1. S’il y a parenté ou alliance entre le magistrat ou son conjoint, et l’une des parties ou son conjoint jusqu’au degré de cousin germain inclus­sivement.

Elle peut être exercée même au cas de divorce ou de dé ès de son conjoint, s’il a été allié d’une des parties jusqu’au deuxième degré in­clusivement.

2. Si le magistrat ou son conjoint, si les personnes dont il est tuteur, subrogé tuteur, curateur ou son conseil judiciaire, si les sociétés ou associations à l’administration ou à la surveillance desquelles il parti­cipe ont intérêt dans la contestation.

3. Si le magistrat ou son conjoint est parent ou allié jusqu’au degré indiqué ci-dessus, du tuteur, subrogé tuteur, curateur ou conseil judiciaire d’une des parties ou d’un administrateur, directeur ou gérant d’une société, partie en cause.

4. Si le magistrat ou son conjoint se trouve dans une situation de dépendance vis-à-vis d’une des parties, notamment s’il est créancier ou débiteur de l’une des parties, s’il est héritier présomptif, employeur ou commensal du prévenu, du civi­lement responsable ou de la partie civile, ou si l’un d’eux est son héri­tier présomptif.

5. Si le magistrat a connu du procès comme tel, arbitre ou conseil, ou s’il a déposé comme témoin sur les faits du procès.

6. S’il y a eu procès entre le magi­strat, son conjoint, leurs parents ou alliés en ligne directe, et l’une des parties, son conjoint ou ses pa­rents ou alliés dans la même ligne.

7. Si le magistrat ou son conjoint ont un procès devant un tri­bunal où l’une des parties est juge.
8. Si la magistrat ou son conjoint, leurs parents ou alliés en ligne directe, ont un différend sur pareille question que celle débattue entre les parties.

9. S’il y a eu entre le magis­trat ou son conjoint et une des par­ties, toutes manifestations assez gra­ves pour faire suspecter son impartialité.

Art. 555– Les magistrats du minis­tère public ne peuvent être récusés.

Art. 556– (Ordonnance n° 69-73 du 16 septembre 1969). Tout magistrat qui sait être récusable pour l’une des causes énoncées à l’article 554, est tenu de le déclarer au président de la cour dans le ressort de laquelle il exerce ses fonctions. Le président de la cour, ainsi saisi, décide s’il doit s’abstenir.

Art. 557– Le droit de récusation ap­partient à l’inculpé, au prévenu, à l’accusé et à toute partie à l’instance.

Art. 558– Celui qui entend récuser doit le faire avant tout débat au fond ou, si le magistrat récusé est le juge chargé de l’instruction, avant tout interrogatoire ou audition sur le fond, à moins que les causes de la récusation ne soient survenues ou ne lui soient révélées que postérieure­ment.

Art. 559– La demande en récusation est formée par écrit.

Elle doit, à peine de nullité, désigner nommément le magistrat récusé et contenir l’exposé des moyens invo­qués; elle est accompagnée de tou­tes justifications utiles. Elle est adressée sous réserve des disposi­tions de l’article 563, au président de la cour ou au premier président de la cour suprême lorsqu’elle concerne un magistrat de cette dernière juri­diction.

Art. 560– Sauf dans le cas prévu à l’article 564, le dépôt de la requête aux fins de récusation ne dessaisit pas le magistrat dont la récusation est demandée. Toutefois, le prési­dent saisi peut, après avis du procu­reur général, ordonner qu’il sera sur­sis, soit à la continuation de l’information ou des débats, soit au prononcé de la décision.

Art. 561– Le président saisi provo­que les explications du magistrat dont la récusation est demandée et, s’il estime nécessaire, les explica­tions complémentaires du requérant. Il prend l’avis du procureur général et statue sur la requête.

Art. 562– L’ordonnance statuant sur la récusation n’est susceptible d’aucune voie de recours et produit effet de plein droit. L’ordonnance admettant la récusation du magistrat récusé entraîne dessaisissement.

Art. 563– Toute demande de récu­sation visant le président de la cour doit faire l’objet d’une requête adressée au premier président de la cour suprême. Ce dernier, après avis du procureur général près la cour suprême, statue par ordonnance qui ne peut faire l’objet d’aucune voie de recours. Les dispositions de l’article 560 sont applicables.

Art. 564– Lorsqu’un début d’un in­terrogatoire ou d’une audience, une partie affirme qu’une cause de récu­sation vient de surgir ou de lui être révélée et qu’elle déclare récuser le juge d’instruction ou un ou plusieurs magistrats siégeant à l’audience, elle doit établir sur-le-champ la requête à cet effet. Il est alors sursis à l’interrogatoire et aux débats, et la requête est transmise sans délai au président de la cour.

Art. 565– Sans préjudice des péna­lités pouvant, en cas de demande malicieuse, être encourues pour ou­trages à magistrat, toute ordonnance rejetant la demande de récusation prononcera la condamnation du de­mandeur à une amende civile de 2.000 à 50.000 DA.

Art. 566– Aucun des magistrats vi­sés à l’article 554 ne peut récuser d’office sans l’autorisation du prési­dent de la cour dont la décision ren­due après avis du procureur général, n’est susceptible d’aucune voie de recours.

Du jugement des infractions commi­ses à l’audience des cours et tribunaux

Art. 567– Sous réserve des disposi­tions de l’article 237, les infractions commises à l’audience sont jugées d’office ou sur les réquisitions du ministère public, suivant les dispo­sitions ci-après, nonobstant toutes règles spéciales de compétence ou de procédure.

Art. 568– Si un délit ou une contra­vention est commis à l’audience d’une cour, le président en dresse procès-verbal qu’il transmet au pro­cureur de la République. Si le délit est puni d’une peine supérieure à six mois d’emprisonnement, il peut or­donner l’arrestation du prévenu et le faire immédiatement conduire de­vant le procureur de la République.

Art. 569– Si un délit ou une contra­vention est commis à l’audience d’un tribunal statuant soit en matière délictuelle, soit en matière contra­ventionnelle, le président en dresse un procès-verbal et après audition du prévenu, des témoins, du ministère public et, éventuellement de la dé­fense, l’affaire est immédiatement jugée.

Art. 570– Si un délit ou une contra­vention est commis à l’audience d’un tribunal, il est fait application des dispositions de l’article 569.

Art. 571– Si un crime est commis à l’audience d’un tribunal ou d’une cour, cette juridiction en dresse pro­cès-verbal, interroge le coupable et le fait conduire, avec les pièces de la procédure, devant le procureur de la république qui requiert l’ouverture d’une information judiciaire.

Art. 572– Abrogé par (l’ordonnance n° 75-46 du 17 juin 1975).

Les crimes et délits commis par des membres du Gouvernement, des magistrats et certains s Fonctionnaires

Art. 573– (Loi n° 90-24 du 18 août 1990). Lorsqu’un membre du Gou­vernement, un magistrat de la cour suprême, un wali, un président de Cour ou un procureur général près une Cour, est susceptible d’être in­culpé d’un crime ou d’un délit commis dans l’exercice ou par l’exercice de ses fonctions, le procu­reur de la République saisi de l’affaire, transmet le dossier, par voie hiérarchique, au procureur gé­néral près la Cour suprême qui dési­gne un membre de la Cour suprême aux fins de procéder à une informa­tion.

Dans tous les cas visés au présent article, le magistrat ainsi désigné pour instruire, procède dans les for­mes et conditions prévues par le code de procédure pénale, pour l’instruction préparatoire des infrac­tions, sous réserve des dispositions de l’article 574 ci-dessous.

Art. 574– (Loi n° 85-02 du 26 jan­vier 1985). Dans les cas visés à l’article 573 ci-dessus, les attribu­tions de la chambre d’accusation sont dévolues à une formation de la cour suprême, dont la composition est fixée conformément à l’article 176 du présent code, les attributions du ministère public sont exercées par le procureur général près la Cour suprême.

(Loi n° 90-24 du 18 août 1990). Lorsque l’instruction est terminée, le magistrat instructeur rend, suivant le cas, une ordonnance de non-lieu ou transmet le dossier dans les condi­tions ci-après :

1. (Loi n° 90-24 du 18 août 1990). Dans le cas d’un délit, l’inculpé est renvoyé devant la juri­diction compétente, à l’exception de celles dans le ressort de laquelle l’inculpé exerçait ses missions.

2. Dans le cas d’un crime, le dossier est transmis au procureur général près la Cour suprême, lequel saisit la formation de la Cour su­prême visée à l’alinéa premier, pour la finali­sation de l’information. Cette dernière peut soit rendre un ar­rêt de non-lieu, soit renvoyer l’inculpé devant la juridiction com­pétente, à l’exception de celle dans le ressort de laquelle l’inculpé exer­çait ses missions.

Art. 575– Lorsque l’inculpation vise un magistrat membre d’une Cour, un président de tribunal ou un procu­reur de la République, le dossier est transmis, par voie hiérarchique, par le procureur de la république au pro­cureur général près la Cour suprême lequel saisit, s’il estime qu’il y a lieu à poursuite, le premier président de la Cour suprême qui désigne un juge d’instruction hors du ressort de la Cour dans lequel exerce le magistrat poursuivi.


L’instruction terminée, l’inculpé est renvoyé, s’il échet, devant la juri­diction compétente du lieu où siège le juge d’instruction, ou devant la chambre d’accusation du ressort de la cour.

Art. 576– Lorsque l’inculpation vise un magistrat d’un tribunal, le procu­reur de la République, saisi de l’affaire, transmet le dossier au pro­cureur général près la cour lequel, s’il estime qu’il y a lieu à poursuite par un juge d’instruction choisi hors de la circonscription judiciaire où l’inculpé exerce ses fonctions.

L’instruction terminée, l’inculpé est renvoyé, s’il échet, devant la juri­diction compétente du lieu où siège le juge d’instruction ou devant la chambre d’accusation du ressort de la cour.

Art. 577– Lorsqu’un officier de po­lice judiciaire est susceptible d’être inculpé d’un crime ou d’un délit, commis hors ou dans l’exercice de ses fonctions, dans la circonscription où il est territorialement compétent, il est procédé conformément aux dispositions de l’article 576.

Art. 578– (Loi n° 85-02 du 26 jan­vier 1985). Dans tous les cas visés au présent titre, l’instruction et le ju­gement sont communs aux coauteurs et complices de la personne poursui­vie.

Art. 579– En tout état de la procé­dure, tant devant la juridiction d’instruction de jugement, la cons­titution de partie civile est recevable dans les cas visés aux articles 575, 576 et 577.

Art. 580– Le magistrat d’instruction désigné a, dans les cas prévus aux articles 575, 576 et 577, compétence sur toute l’étendue du territoire na­tional.

Art. 581– Jusqu’à la désignation de la juridiction compétente, la procé­dure est suivie conformément aux règles de compétence du droit com­mun.

Des crimes et délits commis à l’étranger

Art. 582– Tout fait qualifié crime, puni par la loi algérienne, commis hors du territoire de la République, par un Algérien, peut être poursuivi et jugé en Algérie.

Toutefois, la poursuite ou le juge­ment ne peut avoir lieu que lorsque le criminel est revenu en Algérie et ne justifie pas avoir été définitive­ment jugé à l’étranger et, en cas de condamnation, avoir subi ou prescrit sa peine ou obtenu sa grâce.

Art. 583– Tout fait qualifié délit, tant par la loi algérienne que par la législation du pays où il a été com­mis, peut être poursuivi et jugé en Algérie, lorsque son auteur est un Algérien.

La poursuite ou le jugement ne peut avoir lieu que dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 582.

En outre, en cas de délit commis contre un particulier, la poursuite ne peut avoir lieu qu’à la requête du ministère public saisi d’une plainte de la personne lésée ou d’une dé­nonciation des autorités du pays où le délit a été commis.

Art. 584– Dans les cas prévus aux articles 582 et 583 ci-dessus la pour­suite ou le jugement peut avoir lieu même lorsque l’inculpé n’a acquis la nationalité algérienne qu’après l’accomplissement du crime ou de délit.

Art. 585– Quiconque s’est, sur le territoire de la République, rendu complice d’un crime ou d’un délit commis à l’étranger, peut être pour­suivi et jugé par les juridictions algé­riennes, si le fait puni à la fois par la loi étrangère et la loi algérienne, à la condition que le fait qualifié crime ou délit ait été constaté par une déci­sion définitive de la juridiction étrangère.

Art. 586– Est réputée commise sur le territoire de la République toute infraction dont un acte caractérisant un de ses éléments constitutifs a été accompli en Algérie.

Art. 587– La poursuite est intentée à la requête du ministère public du lieu où réside le prévenu, ou du lieu de la dernière résidence connue, ou du lieu de l’arrestation.

Art. 588– Tout étranger qui, hors du territoire algérien, s’est rendu cou­pable, comme auteur ou complice, soit d’un crime ou d’un délit contre la sûreté de l’état algérien, soit de contrefaçon de monnaie ou de billets de banque nationaux, ayant cours lé­gal en Algérie, peut être poursuivi et jugé d’après les dispositions de la loi algérienne, s’il est arrêté en Algérie ou si le gouvernement obtient son extradition.

Art. 589– Aucune poursuite pour crime ou délit commis en Algérie ne peut être exercée contre un étranger qui justifie avoir été définitivement jugé à l’étranger pour ce crime ou ce délit et, en cas de condamnation avoir subi ou prescrit sa peine ou obtenu sa grâce.

Des crimes et délits commis à bord des navires et des aéronefs

Art. 590– Les juridictions algérien­nes sont compétentes pour connaître des crimes ou des délits commis en haute mer sur des navires battant pa­villon algérien, quelle que soit la nationalité de leurs auteurs.

Il en est de même pour les crimes ou délits commis dans un port de mer algérien, à bord d’un navire mar­chand étranger.

Art. 591– Les juridictions algérien­nes sont compétentes pour connaître des crimes ou des délits commis à bord des aéronefs algériens, quelle que soit la nationalité de l’auteur de l’infraction.

Elles le sont également pour connaître des crimes ou des délits commis à bord des aéronefs étran­gers, si l’auteur ou la victime est de nationalité algérienne ou si l’appareil atterrit en Algérie après le crime ou délit.

Les tribunaux compétents sont ceux du lieu de l’atterrissage, en cas d’arrestation, au moment de cet at­terrissage, et ceux du lieu de l’arrestation, au cas où l’auteur de l’infraction est postérieurement ar­rêté en Algérie.