Art. 532–
Lorsqu’il est porté à la connaissance du procureur
de la République qu’une pièce arguée de
faux figure dans un dépôt public ou a été
dans un dépôt public, le procureur de la république
peut se transporter dans ce dépôt pour procéder
à tous examens et vérifications nécessaires.
Le procureur
de la république ne peut déléguer les pourvois
ci-dessus qu’à un magistrat de l’ordre judiciaire.
Il peut, en
cas d’urgence, ordonner le transport au greffe des documents suspectés.
Art. 533–
Dans toute information pour faux en écriture, le juge d’instruction,
aussitôt que la pièce arguée de faux a été
produite devant lui ou a été placée sous la
main de la justice, en ordonne le dépôt au greffe.
Il la revêt de sa signature, ainsi que le greffier qui dresse
du dépôt un acte descriptif de l’état de la
pièce.
Toutefois, avant
le dépôt au greffe, le juge d’instruction peut ordonner
que la pièce soit reproduite par photographie ou par tout
autre moyen.
Art. 534–
Le juge d’instruction peut se faire remettre par qui il appartiendra
toutes pièces de comparaison et procéder à
leur saisie. Celles-ci sont revêtues de sa signature et de
celle du greffier qui en fait un acte descriptif, comme il
est dit à l’article 533.
Art. 535–
Tout dépositaire public de pièces arguées de
faux ou ayant servi à établir des faux, est tenu,
sur ordonnance du juge d’instruction, de lui remettre et de fournir,
le cas échéant, les pièces de comparaison qui
ont en sa possession.
Si les pièces
ainsi remises ou saisies ont le caractère d’actes authentiques,
il peut demander qu’il lui en soit laissé une copie certifie
conforme par le greffier ou une reproduction par photographie ou
par tout autre moyen. Ladite copie ou reproduction est mise au rang
des minutes de l’office jusqu’à restitution de la pièce
originale.
Art. 536–
Si, au Cours d’une audience d’un tribunal ou d’une Cour, une
pièce de la procédure ou une pièce produite
est arguée de faux, la juridiction décide après
avoir recueilli les observations du ministère public
et des parties, s’il y lieu ou non de surseoir jusqu’à ce
qu’il ait été prononcé sur le fond par la juridiction
compétente.
Si l’action
publique est éteinte ou ne peut être exercée
du chef de faux, et s’il n’apparaît pas que celui qui a produit
la pièce ait fait sciemment usage d’un faux, le tribunal
ou la cour, saisi de l’action principale, statue incidemment sur
le caractère de la pièce arguée de faux.
Art. 537–
La demande en inscription de faux contre une pièce produite
devant la cour suprême est soumise aux règles édictées
pour ladite cour par le code de procédure civile.
Disparition
des
pièces d’une procédure
Art. 538–
Lorsque, par suite d’une cause extraordinaire, des minutes d’arrêts
ou de jugements rendus en matière criminelle, délictuelle
ou contraventionnelle, et non encore exécutés ou des
procédures en cours et leurs copies établies conformément
à l’article 68 ont été détruites, enlevées
ou se trouvent égarées et qu’il n’a pas été
possible de les rétablir, il est procédé
ainsi qu’il est dit aux articles ci-après.
Art. 539–
S’il estime une expédition ou copie authentique du jugement
ou de l’arrêt, elle est considérée comme minute
et, en conséquence, remise par tout officier public ou tout
dépositaire au greffe de la juridiction qui a rendu
la décision, sur l’ordre qui lui est donné par le
président de cette juridiction.
Cet ordre lui
sert de décharge.
Art. 540–
Lorsqu’il n’existe plus en matière criminelle d’expédition
ni de copie authentique de l’arrêt, mais s’il existe encore
la déclaration du tribunal criminel mentionnée sur
la feuille de questions, comme il est dit à l’article 309,
alinéa 5, il est procédé, d’après
cette déclaration, au prononcé d’un nouvel arrêt.
Art. 541–
Lorsque la déclaration du tribunal criminel ne peut plus
être représentée ou lorsque l’affaire a été
jugée par contumace et qu’il n’en existe aucun acte par écrit,
l’instruction est recommencée à partir du point
où les pièces se trouvent manquer.
Il en est de
même en toute matière, lorsqu’il n’existe plus d’expédition
ni de copie authentique de la décision.
Les
dépositions de membres du
gouvernement et des ambassadeurs
(Loi n°
90-24 du 18 août 1990).
Art. 542–
(Loi n° 90-24 du 18 août 1990). Pour recevoir le témoignage
d’un membre du Gouvernement, la juridiction saisie de l’affaire
peut :
– Soit adresser
directement au membre du Gouvernement concerné des demandes
et questions se rapportant aux faits sur lesquels le témoignage
est requis;
– Soir faire
entendre le membre du Gouvernement concerné par le président
de la Cour d’Alger.
Le témoignage
ainsi reçu est communiqué, sans délai,
au ministère public ainsi qu’aux parties à la procédure.
Il est lu publiquement et il est soumis aux débats lorsqu’il
s’agit de la procédure de jugement.
Les membres
du Gouvernement peuvent toutefois être autorisés par
le Chef du Gouvernement à témoigner personnellement
devant la juridiction saisie de l’affaire.
Art. 543–
Les ambassadeurs de la république accrédités
auprès des puissances étrangères ne peuvent
être cités comme témoins qu’après autorisation
du ministre des affaires étrangères, saisi par le
ministre de la justice.
Lorsque cette
autorisation est accordée, la déposition est
reçue dans les formes ordinaires.
Lorsque la comparution
n’a pas été demandée ou n’a pas été
autorisée, la déposition est faite par écrit,
dans les formes prévues à l’article 542.
Art. 544–
Les dépositions des ambassadeurs des puissances étrangères,
accrédités auprès du gouvernement algérien,
sont reçues dans les conditions prévues par les conventions
diplomatiques.
Art. 545–
Il y a lieu à règlement de juges :
Soit lorsque
des cours, des tribunaux ou, sous réserve des dispositions
du dernier alinéa du présent article, des juges d’instruction,
appartenant à des tribunaux différents, sont saisis
de la connaissance d’une même infraction;
Soit lorsque
plusieurs de ces juridictions se sont déclarées
incompétentes à propos du même fait par
décision devenue définitive;
(Ordonnance
n° 69-73 du 16 septembre 1969). Soit lorsque après
renvoi ordonné par un juge d’instruction, la juridiction
du jugement s’est déclarée incompétente
par décision devenue définitive, sous réserve
des dispositions des articles 363 et 437 du présent code.
Lorsque des
juges d’instruction appartenant à des tribunaux différents,
sont saisis de la connaissance d’une même affaire, il n’y
a pas lieu à règlement de juges si l’un d’eux
sur réquisitions du ministère public, prend une ordonnance
de dessaisissement.
Art. 546–
Le conflit est porté devant la juridiction supérieure
commune dans la hiérarchie judiciaire.
Lorsque cette
juridiction est une cour, il est soumis à l’examen de la
chambre d’accusation.
A défaut
de juridiction supérieure commune, tout conflit entre juridictions
d’instruction et de jugement, ordinaire ou d’exception, est porté
devant la chambre criminelle de la cour suprême.
Art. 547–
La demande en règlement de juges peut émaner du ministère
public, de l’inculpé ou prévenu, ou de la partie civile;
elle est rédigée en forme de requête; elle est
déposée au greffe de la juridiction appelée
à statuer sur le règlement de juges, dans le
délai d’un mois à compter de la notification de la
dernière décision.
La requête
est notifiée à toutes les parties intéressées
qui ont un délai de dix jours pour déposer leurs mémoires
au greffe.
La cour suprême
peut, à l’occasion d’un pourvoi dont elle est saisie, régler
de juges d’office, et même par avance. Elle peut statuer sur
tous actes faits par la juridiction qu’elle dessaisit.
La présentation
de la requête et l’instance à laquelle elle donne lieu
ont un effet suspensif.
La juridiction
saisie peut prescrire l’apport de toutes les procédures utiles;
elle décide de la validité de tous actes faits par
la juridiction dont elle ordonne le dessaisissement.
Sa décision
ne peut faire l’objet d’aucune voie de recours.
Des
renvois d’un
tribunal à un autre
Art. 548–
En matière criminelle, délictuelle ou contraventionelle,
la cour suprême peut, soit pour cause de sécurité
publique, soit dans l’intérêt d’une bonne administration
de la justice, ou encore pour cause de suspicion légitime,
dessaisir toute juridiction et renvoyer la cause devant une
autre juridiction du même ordre.
Art. 549–
Le procureur général près la cour suprême
a seul qualité pour saisir ladite cour de demandes de renvoi
pour cause de sûreté publique ou d’intérêt
d’une bonne administration de la justice.
La requête
aux fins de renvoi pour cause de suspicion légitime peut
être présentée par le procureur général
près la cour suprême, par le ministère
public près la juridiction saisie, par l’inculpé ou
par la partie civile.
Art. 550–
dans tous les cas de renvoi, la requête, déposée
au greffe de la cour suprême, est notifiée à
toutes les parties intéressées qui ont un délai
de dix pour déposer un audit greffe.
La présentation
de la requête n’a pas d’effet suspensif, à moins qu’il
n’en soit autrement ordonné par la cour suprême.
Art. 551–
(loi n°82-03 du 13 février 1982). A l’expiration du délai
au dépôt à l’article 550, il est statué
sur les demandes dans les dix jours, en chambre du conseil par le
premier président et les présidents de chambre
de la cour suprême
L’arrêt
est notifié aux parties intéressées par
les services du parquet général prés ladite
cour.
Art. 552–
Lorsqu’un condamné, à une peine privative de liberté,
est détenu au siège de la juridiction qui a prononcé
cette condamnation définitive ou non, le procureur de
la république, le juge d’instruction, les tribunaux
et les cours de ce lieu de détention auront compétence,
de dehors des règles prescrites par les articles
37, 40 et 329, alinéa 1er, pour connaître de toutes
les infractions qui lui sont imputées.
Art. 553–
Lorsqu’un condamné, à une peine privative de liberté,
est détenu sans que l’article 552 puisse recevoir application,
il doit être procédé comme en matière
de règlement de juge, mais à la demande du ministère
public seulement, en vue du renvoi de la procédure de la
juridiction saisie à celle du lieu de détention.
Art. 554–
La récusation de tout magistrat du siège peut
être demandée pour les causes ci-après :
1. S’il
y a parenté ou alliance entre le magistrat ou son conjoint,
et l’une des parties ou son conjoint jusqu’au degré de cousin
germain inclussivement.
Elle peut être
exercée même au cas de divorce ou de dé ès
de son conjoint, s’il a été allié d’une des
parties jusqu’au deuxième degré inclusivement.
2. Si
le magistrat ou son conjoint, si les personnes dont il est tuteur,
subrogé tuteur, curateur ou son conseil judiciaire, si les
sociétés ou associations à l’administration
ou à la surveillance desquelles il participe ont intérêt
dans la contestation.
3. Si
le magistrat ou son conjoint est parent ou allié jusqu’au
degré indiqué ci-dessus, du tuteur, subrogé
tuteur, curateur ou conseil judiciaire d’une des parties ou d’un
administrateur, directeur ou gérant d’une société,
partie en cause.
4. Si
le magistrat ou son conjoint se trouve dans une situation de dépendance
vis-à-vis d’une des parties, notamment s’il est créancier
ou débiteur de l’une des parties, s’il est héritier
présomptif, employeur ou commensal du prévenu, du
civilement responsable ou de la partie civile, ou si l’un d’eux
est son héritier présomptif.
5. Si
le magistrat a connu du procès comme tel, arbitre ou conseil,
ou s’il a déposé comme témoin sur les faits
du procès.
6. S’il
y a eu procès entre le magistrat, son conjoint, leurs
parents ou alliés en ligne directe, et l’une des parties,
son conjoint ou ses parents ou alliés dans la même
ligne.
7. Si
le magistrat ou son conjoint ont un procès devant un tribunal
où l’une des parties est juge.
8.
Si la magistrat ou son conjoint, leurs parents ou alliés
en ligne directe, ont un différend sur pareille question
que celle débattue entre les parties.
9. S’il
y a eu entre le magistrat ou son conjoint et une des parties,
toutes manifestations assez graves pour faire suspecter son
impartialité.
Art. 555–
Les magistrats du ministère public ne peuvent être
récusés.
Art. 556–
(Ordonnance n° 69-73 du 16 septembre 1969). Tout magistrat qui
sait être récusable pour l’une des causes énoncées
à l’article 554, est tenu de le déclarer au président
de la cour dans le ressort de laquelle il exerce ses fonctions.
Le président de la cour, ainsi saisi, décide s’il
doit s’abstenir.
Art. 557–
Le droit de récusation appartient à l’inculpé,
au prévenu, à l’accusé et à toute partie
à l’instance.
Art. 558–
Celui qui entend récuser doit le faire avant tout débat
au fond ou, si le magistrat récusé est le juge chargé
de l’instruction, avant tout interrogatoire ou audition sur le fond,
à moins que les causes de la récusation ne soient
survenues ou ne lui soient révélées que postérieurement.
Art. 559–
La demande en récusation est formée par écrit.
Elle doit, à
peine de nullité, désigner nommément le magistrat
récusé et contenir l’exposé des moyens invoqués;
elle est accompagnée de toutes justifications utiles.
Elle est adressée sous réserve des dispositions
de l’article 563, au président de la cour ou au premier président
de la cour suprême lorsqu’elle concerne un magistrat de cette
dernière juridiction.
Art. 560–
Sauf dans le cas prévu à l’article 564, le dépôt
de la requête aux fins de récusation ne dessaisit pas
le magistrat dont la récusation est demandée. Toutefois,
le président saisi peut, après avis du procureur
général, ordonner qu’il sera sursis, soit à
la continuation de l’information ou des débats, soit au prononcé
de la décision.
Art. 561–
Le président saisi provoque les explications du magistrat
dont la récusation est demandée et, s’il estime nécessaire,
les explications complémentaires du requérant.
Il prend l’avis du procureur général et statue sur
la requête.
Art. 562–
L’ordonnance statuant sur la récusation n’est susceptible
d’aucune voie de recours et produit effet de plein droit. L’ordonnance
admettant la récusation du magistrat récusé
entraîne dessaisissement.
Art. 563–
Toute demande de récusation visant le président
de la cour doit faire l’objet d’une requête adressée
au premier président de la cour suprême. Ce dernier,
après avis du procureur général près
la cour suprême, statue par ordonnance qui ne peut faire l’objet
d’aucune voie de recours. Les dispositions de l’article 560 sont
applicables.
Art. 564–
Lorsqu’un début d’un interrogatoire ou d’une audience,
une partie affirme qu’une cause de récusation vient
de surgir ou de lui être révélée et qu’elle
déclare récuser le juge d’instruction ou un ou plusieurs
magistrats siégeant à l’audience, elle doit établir
sur-le-champ la requête à cet effet. Il est alors sursis
à l’interrogatoire et aux débats, et la requête
est transmise sans délai au président de la cour.
Art. 565–
Sans préjudice des pénalités pouvant,
en cas de demande malicieuse, être encourues pour outrages
à magistrat, toute ordonnance rejetant la demande de récusation
prononcera la condamnation du demandeur à une amende
civile de 2.000 à 50.000 DA.
Art. 566–
Aucun des magistrats visés à l’article 554 ne
peut récuser d’office sans l’autorisation du président
de la cour dont la décision rendue après avis
du procureur général, n’est susceptible d’aucune voie
de recours.
Du
jugement des infractions commises
à l’audience des cours et tribunaux
Art. 567–
Sous réserve des dispositions de l’article 237, les
infractions commises à l’audience sont jugées d’office
ou sur les réquisitions du ministère public, suivant
les dispositions ci-après, nonobstant toutes règles
spéciales de compétence ou de procédure.
Art. 568–
Si un délit ou une contravention est commis à
l’audience d’une cour, le président en dresse procès-verbal
qu’il transmet au procureur de la République. Si le
délit est puni d’une peine supérieure à six
mois d’emprisonnement, il peut ordonner l’arrestation du prévenu
et le faire immédiatement conduire devant le procureur
de la République.
Art. 569–
Si un délit ou une contravention est commis à
l’audience d’un tribunal statuant soit en matière délictuelle,
soit en matière contraventionnelle, le président
en dresse un procès-verbal et après audition du prévenu,
des témoins, du ministère public et, éventuellement
de la défense, l’affaire est immédiatement jugée.
Art. 570–
Si un délit ou une contravention est commis à
l’audience d’un tribunal, il est fait application des dispositions
de l’article 569.
Art. 571–
Si un crime est commis à l’audience d’un tribunal ou d’une
cour, cette juridiction en dresse procès-verbal, interroge
le coupable et le fait conduire, avec les pièces de la procédure,
devant le procureur de la république qui requiert l’ouverture
d’une information judiciaire.
Art. 572–
Abrogé par (l’ordonnance n° 75-46 du 17 juin 1975).
Les
crimes et délits commis par des membres
du Gouvernement, des magistrats et certains s
Fonctionnaires
Art. 573–
(Loi n° 90-24 du 18 août 1990). Lorsqu’un membre du Gouvernement,
un magistrat de la cour suprême, un wali, un président
de Cour ou un procureur général près une Cour,
est susceptible d’être inculpé d’un crime ou d’un
délit commis dans l’exercice ou par l’exercice de ses fonctions,
le procureur de la République saisi de l’affaire, transmet
le dossier, par voie hiérarchique, au procureur général
près la Cour suprême qui désigne un membre
de la Cour suprême aux fins de procéder à une
information.
Dans tous les
cas visés au présent article, le magistrat ainsi désigné
pour instruire, procède dans les formes et conditions
prévues par le code de procédure pénale, pour
l’instruction préparatoire des infractions, sous réserve
des dispositions de l’article 574 ci-dessous.
Art. 574–
(Loi n° 85-02 du 26 janvier 1985). Dans les cas visés
à l’article 573 ci-dessus, les attributions de la chambre
d’accusation sont dévolues à une formation de la cour
suprême, dont la composition est fixée conformément
à l’article 176 du présent code, les attributions
du ministère public sont exercées par le procureur
général près la Cour suprême.
(Loi n°
90-24 du 18 août 1990). Lorsque l’instruction est terminée,
le magistrat instructeur rend, suivant le cas, une ordonnance de
non-lieu ou transmet le dossier dans les conditions ci-après
:
1. (Loi
n° 90-24 du 18 août 1990). Dans le cas d’un délit,
l’inculpé est renvoyé devant la juridiction compétente,
à l’exception de celles dans le ressort de laquelle l’inculpé
exerçait ses missions.
2. Dans
le cas d’un crime, le dossier est transmis au procureur général
près la Cour suprême, lequel saisit la formation de
la Cour suprême visée à l’alinéa
premier, pour la finalisation de l’information. Cette dernière
peut soit rendre un arrêt de non-lieu, soit renvoyer
l’inculpé devant la juridiction compétente, à
l’exception de celle dans le ressort de laquelle l’inculpé
exerçait ses missions.
Art. 575–
Lorsque l’inculpation vise un magistrat membre d’une Cour, un président
de tribunal ou un procureur de la République, le dossier
est transmis, par voie hiérarchique, par le procureur de
la république au procureur général près
la Cour suprême lequel saisit, s’il estime qu’il y a lieu
à poursuite, le premier président de la Cour suprême
qui désigne un juge d’instruction hors du ressort de la Cour
dans lequel exerce le magistrat poursuivi.
L’instruction terminée, l’inculpé est renvoyé,
s’il échet, devant la juridiction compétente
du lieu où siège le juge d’instruction, ou devant
la chambre d’accusation du ressort de la cour.
Art. 576–
Lorsque l’inculpation vise un magistrat d’un tribunal, le procureur
de la République, saisi de l’affaire, transmet le dossier
au procureur général près la cour lequel,
s’il estime qu’il y a lieu à poursuite par un juge d’instruction
choisi hors de la circonscription judiciaire où l’inculpé
exerce ses fonctions.
L’instruction
terminée, l’inculpé est renvoyé, s’il échet,
devant la juridiction compétente du lieu où siège
le juge d’instruction ou devant la chambre d’accusation du ressort
de la cour.
Art. 577–
Lorsqu’un officier de police judiciaire est susceptible d’être
inculpé d’un crime ou d’un délit, commis hors ou dans
l’exercice de ses fonctions, dans la circonscription où il
est territorialement compétent, il est procédé
conformément aux dispositions de l’article 576.
Art. 578–
(Loi n° 85-02 du 26 janvier 1985). Dans tous les cas visés
au présent titre, l’instruction et le jugement sont
communs aux coauteurs et complices de la personne poursuivie.
Art. 579–
En tout état de la procédure, tant devant la
juridiction d’instruction de jugement, la constitution de partie
civile est recevable dans les cas visés aux articles 575,
576 et 577.
Art. 580–
Le magistrat d’instruction désigné a, dans les cas
prévus aux articles 575, 576 et 577, compétence sur
toute l’étendue du territoire national.
Art. 581–
Jusqu’à la désignation de la juridiction compétente,
la procédure est suivie conformément aux règles
de compétence du droit commun.
Des
crimes et délits
commis à l’étranger
Art. 582–
Tout fait qualifié crime, puni par la loi algérienne,
commis hors du territoire de la République, par un Algérien,
peut être poursuivi et jugé en Algérie.
Toutefois, la
poursuite ou le jugement ne peut avoir lieu que lorsque le
criminel est revenu en Algérie et ne justifie pas avoir été
définitivement jugé à l’étranger
et, en cas de condamnation, avoir subi ou prescrit sa peine ou obtenu
sa grâce.
Art. 583–
Tout fait qualifié délit, tant par la loi algérienne
que par la législation du pays où il a été
commis, peut être poursuivi et jugé en Algérie,
lorsque son auteur est un Algérien.
La poursuite
ou le jugement ne peut avoir lieu que dans les conditions prévues
au deuxième alinéa de l’article 582.
En outre, en
cas de délit commis contre un particulier, la poursuite ne
peut avoir lieu qu’à la requête du ministère
public saisi d’une plainte de la personne lésée ou
d’une dénonciation des autorités du pays où
le délit a été commis.
Art. 584–
Dans les cas prévus aux articles 582 et 583 ci-dessus la
poursuite ou le jugement peut avoir lieu même lorsque
l’inculpé n’a acquis la nationalité algérienne
qu’après l’accomplissement du crime ou de délit.
Art. 585–
Quiconque s’est, sur le territoire de la République, rendu
complice d’un crime ou d’un délit commis à l’étranger,
peut être poursuivi et jugé par les juridictions
algériennes, si le fait puni à la fois par la
loi étrangère et la loi algérienne, à
la condition que le fait qualifié crime ou délit ait
été constaté par une décision définitive
de la juridiction étrangère.
Art. 586–
Est réputée commise sur le territoire de la République
toute infraction dont un acte caractérisant un de ses éléments
constitutifs a été accompli en Algérie.
Art. 587–
La poursuite est intentée à la requête du ministère
public du lieu où réside le prévenu, ou du
lieu de la dernière résidence connue, ou du lieu de
l’arrestation.
Art. 588–
Tout étranger qui, hors du territoire algérien, s’est
rendu coupable, comme auteur ou complice, soit d’un crime ou
d’un délit contre la sûreté de l’état
algérien, soit de contrefaçon de monnaie ou de billets
de banque nationaux, ayant cours légal en Algérie,
peut être poursuivi et jugé d’après les dispositions
de la loi algérienne, s’il est arrêté en Algérie
ou si le gouvernement obtient son extradition.
Art. 589–
Aucune poursuite pour crime ou délit commis en Algérie
ne peut être exercée contre un étranger qui
justifie avoir été définitivement jugé
à l’étranger pour ce crime ou ce délit et,
en cas de condamnation avoir subi ou prescrit sa peine ou obtenu
sa grâce.
Des
crimes et délits commis à bord
des navires et des aéronefs
Art. 590–
Les juridictions algériennes sont compétentes
pour connaître des crimes ou des délits commis en haute
mer sur des navires battant pavillon algérien, quelle
que soit la nationalité de leurs auteurs.
Il en est de
même pour les crimes ou délits commis dans un port
de mer algérien, à bord d’un navire marchand
étranger.
Art. 591–
Les juridictions algériennes sont compétentes
pour connaître des crimes ou des délits commis à
bord des aéronefs algériens, quelle que soit la nationalité
de l’auteur de l’infraction.
Elles le sont
également pour connaître des crimes ou des délits
commis à bord des aéronefs étrangers,
si l’auteur ou la victime est de nationalité algérienne
ou si l’appareil atterrit en Algérie après le crime
ou délit.
Les tribunaux
compétents sont ceux du lieu de l’atterrissage, en cas d’arrestation,
au moment de cet atterrissage, et ceux du lieu de l’arrestation,
au cas où l’auteur de l’infraction est postérieurement
arrêté en Algérie.
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