Art.
592– En cas de condamnation à l’emprisonnement,
ou à l’amende, si le condamné n’a pas fait l’objet
de condamnation à l’emprisonnement pour crime ou délit
de droit commun, les cours et tribunaux peuvent ordonner,
par le même jugement et par décision motivée,
qu’il sera à l’exécution de la peine principale.
Art. 593–
Si pendant le délai de cinq ans à dater du jugement
ou de l’arrêt, le condamné n’a encouru aucune
poursuite suivie de condamnation à l’emprisonnement
ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit
commun, la condamnation sera sans effet.
Dans le cas
contraire, la première peine sera d’abord exécutée
sans qu’elle puisse se confondre avec la seconde.
Art. 594–
Le président de la cour ou du tribunal doit, après
avoir prononcé la décision de condamnation prévue
à l’article 592, avertir le condamné qu’en cas de
nouvelle condamnation la première peine sera exécutée
sans confusion possible avec la seconde et que les peines de la
récidive seront encourues dans les termes des articles 57
et 58 du code pénal.
Art. 595–
La suspension de la peine ne s’étend pas au paiement des
frais du procès et des réparations civiles.
Elle ne s’étend
pas non plus aux peines accessoires et aux incapacités résultant
de la condamnation.
Toutefois, les
peines accessoires et les incapacités cesseront d’avoir effet
du jour où, par application des dispositions de l’article
602 ci-dessous, la condamnation aura été réputée
non avenue.
De
la reconnaissance et l’identité
des individus condamnés
Art. 596–
Lorsque après une évasion suivie de reprise ou
dans toute autre circonstance, l’identité d’un condamné
fait l’objet d’une contestation, cette contestation est tranchée
suivant les règles établies en matières
d’incidents d’exécution. Toutefois l’audience est publique.
Si la contestation
s’élève au cours et à l’occasion d’une nouvelle
poursuite, elle est tranchée par la cour ou le tribunal
saisi de cette poursuite.
De
la
contrainte
par corps
Art. 597–
Sauf dérogation résultant de lois spéciales,
le montant des frais de justice et des amendes est recouvré
par les soins de l’administration des finances.
L’extrait de
la décision de condamnation constitue le titre en vertu
duquel le paiement peut être poursuivi par toutes voies
de droit sur les biens du condamné. Ce paiement est exigible
dès que la décision de condamnation est passé
en force de chose irrévocablement jugée.
Art. 598–
Si les biens du condamné sont insuffisants pour permettre
le recouvrement des frais, amende, restitutions ou réparations
civiles, la somme effectivement recouvrée est affectée
dans l’ordre de préférences suivant :
1. Aux
frais de justice;
2.
Aux restitutions;
3.
Aux réparations civiles;
4.
A l’amende.
Art. 599–
Indépendamment des poursuites sur les biens prévues
par l’article 597, l’exécution des condamnations à
l’amende, aux restitutions, aux réparations civiles
et aux frais peut être poursuivie par la voie de la contrainte
par corps.
Cette contrainte
se réalise par l’incarcération du débiteur.
En aucun cas, elle n’éteint l’obligation qui peut faire
l’objet de poursuites ultérieures par les voies d’exécution
ordinaires.
Art. 600–
Toute juridiction répressive, lorsqu’elle prononce une
condamnation à une amende, à une restitution, à
des réparations civiles ou aux frais, doit fixer la durée
de la contrainte par corps.
Toutefois, la
contrainte par corps ne peut être prononcée ou exercée
:
1. En
matière d’infraction politique;
2.
Lorsque la condamnation prononcée est la peine de mort
ou une peine perpétuelle;
3.
(Ordonnance n° 69-73 du 16 septembre 1969). Lorsqu’au jour de
l’infraction l’auteur était âgé de moins de
dix huit ans;
4. dès
que le condamné a atteint l’âge de soixante-cinq
ans;
5.
contre un débiteur au profit de son conjoint, de ses ascendants,
descendants, frères et sœurs, oncle et tente, neveu
ou nièce et allié au même degré.
Art. 601–
La contrainte par corps ne peut être exercée simultanément
contre le mari et la femme, même pour le recouvrement de sommes
afférentes à des condamnations différentes.
Art. 602–
Sauf dérogations résultant de lois spéciales,
la durée de la contrainte par corps est fixée dans
les limites ci-après :
– De deux à
dix jours lorsque l’amende et les autres condamnations pécuniaires
n’excèdent pas 100DA;
– De dix
à vingt jours lorsque, supérieures à 100
DA, elles n’excèdent pas 250 DA;
– De vingt
à quarante jours lorsque, supérieures à 250
DA, elles n’excèdent pas 500 DA;
– De quarante
à soixante jours lorsque, supérieures à 500
DA, elles n’excèdent pas 1000 DA;
– De deux
à quatre mois lorsque, supérieures à 1000
DA, elles n’excèdent pas 2000 DA;
– De quatre
à huit mois lorsque, supérieures à 2000
DA, elles n’excèdent pas 4000 DA;
– De huit
mois à un an lorsque, supérieures à 4000
DA, elles n’excèdent pas 8000 DA;
– De un
à deux ans lorsqu’elle excèdent 8000 DA.
En matière
de contravention, la durée de la contrainte par corps
ne peut excéder deux mois.
Lorsque la contrainte
par corps garantit le règlement de plusieurs créances,
sa durée se calcule d’après le total des condamnations.
Art. 603–
(Loi n° 82-03 du 13 février 1982). L’exécution
de la contrainte par corps est suspendue au profit des condamnés
qui justifient auprès du parquet de leur insolvabilité
en produisant notamment, soit un certificat d’indigence délivré
par le président de l’assemblée populaire communale
de leur domicile, soit un certificat de non– imposition délivré
par le percepteur de leur domicile.
Toutefois, les
dispositions de l’alinéa ne peuvent bénéficier
aux personnes condamnées pour crime ou délit
économique.
Art. 604–
l’arrestation du contraignable et son incarcération
ne peuvent avoir lieu qu’après :
1. Un
commandement de payer resté infructueux plus de dix jours;
2.
Une demande d’incarcération émanant de la partie poursuivie.
Au vu de ces
documents, le procureur de la république adresse les
réquisitions nécessaires aux agents de la force
publique. L’arrestation du contraignable s’effectue dans les conditions
prévues pour l’exécution des mandats de justice.
Art. 605–
Si le contraignable est déjà détenu, la partie
poursuivante peut, dès notification du commandement
prévu à l’article 604, s’opposer à sa mise
en liberté en obtenant du parquet que soit adressé
au surveillant-chef de l’établissement pénitentiaire,
une recommandation sur écrou.
Art. 606–
Si la décision de condamnation n’a pas été
précédemment notifiée au débiteur, le
commandement doit contenir un extrait de cette décision
mentionnant le nom des parties en reproduisant le dispositif.
Art. 607–
Lorsqu’il y a contestation, le contraignable appréhendé
ou déjà incarcéré est conduit devant
le président du tribunal du lieu de l’arrestation ou
de la détention.
Si la contestation
porte sur la régularité de la procédure
de contrainte, ce magistrat statue par voie de référé.
Sa décision est exécutée nonobstant appel.
En cas d’incident
contentieux nécessitant une interprétation, il
est fait application des dispositions de l’article 15 du code
de l’exécution des sentences pénales.
Art. 608–
Abrogé par l’ordonnance n° 75-46 du 17 juin 1975.
Art. 609–
(Ordonnance n° 75-46 du 17 juin 1975). Les individus, contre
lesquels la contrainte a été ordonnée, peuvent
en prévenir ou en faire cesser les effets en payant
une somme suffisante pour éteindre leur dette en capital
et frais.
Le débiteur
détenu est remis en liberté par le procureur
de la république sur justification de l’extinction des
dettes.
Art. 610–
Le débiteur qui n’exécute pas les engagements à
la suite desquels l’exercice de la contrainte avait été
arrêté, peut être contraint à nouveau
pour le montant des sommes dues.
Art. 611–
Hors le cas prévu à l’article 610, lorsque la contrainte
par corps a pris fin pour une cause quelconque, elle ne peut plus
être exercée, ni pour la même dette, ni même
pour des condamnations antérieures à son exécution,
à moins que ces condamnations n’entraînent pas leur
quotité une contrainte plus longue que celle déjà
subie, auquel cas la première incarcération doit toujours
être déduite de la nouvelle contrainte.
De
la prescription
de la peine
Art. 612–
La prescription de la peine soustrait le condamné aux effets
de la condamnation, lorsque la peine n’a pas été exécutée
dans les délais fixés aux articles 613 à 615
ci-après.
Toutefois, elle
laisse subsister les incapacités prononcées par
la décision de condamnation ou qui en sont la conséquence
légale.
Art. 613–
(Ordonnance n° 75-46 du 17 juin 1975). Les peines portées
par un jugement rendu en matière criminelle se prescrivent
par 20 années révolues à compter de la date
où ce jugement est devenu définitif.
Le condamné
qui a prescrit sa peine est soumis de plein droit et sa vie durant
à l’interdiction de séjour sur le territoire de la
wilaya où demeurent la victime du crime ou ses héritiers
directs.
En outre, le
condamné à une peine perpétuelle qui a prescrit
sa peine est soumis de plein droit à l’interdiction de séjour
pendant cinq années, à compter du jour où cette
prescription a été acquise.
Art. 614–
(Ordonnance n° 75-46 du 17 juin 1975). Les peines portées
par arrêt ou jugement rendu en matière délictuelle
se prescrivent par cinq années révolues à compter
de la date où cet arrêt ou jugement est devenu définitif.
Toutefois, lorsque
la peine d’emprisonnement prononcée est supérieure
à cinq ans, la durée de la prescription est égale
à celle de la peine.
Art. 615–
(Ordonnance n° 75-46 du 17 juin 1975). Les peines portées
par arrêt ou jugement rendu en matière contraventionnelle
se prescrivent par deux années révolues à compter
de la date où cet arrêt ou jugement est devenu définitif.
Art. 616–
En aucun cas, les condamnés par défaut ou par contumace,
qui ont prescrit leur peine, ne peuvent être admis à
se présenter pour purger le défaut ou la contumace.
Art. 617–
Les condamnations civiles prononcées par les décisions
rendues en matière répressive et ayant acquis
l’autorité de la chose irrévocablement jugée,
sont prescrites suivant les règles de la prescription
civile.
Art. 618–
Le greffe de chaque cour reçoit, en ce qui concerne les personnes
nées dans le ressort de la cour et après vérification
de leur identité aux registres de l’état civil, des
fiches constatant;
1. Les
condamnations contradictoires ou par contumace et
les condamnations par défaut non frappées
d’opposition, prononcées pour crime ou délit par toute
juridiction, y compris les condamnations avec sursis;
2. Les
condamnations contradictoires ou par défaut non
frappées d’opposition prononcées pour contravention
lorsque la peine prévue par la loi est supérieure
à dix jours d’emprisonnement ou 400 DA d’amende, y compris
les condamnations avec sursis;
3. Les
décisions prononcées par application des textes relatifs
à l’enfance délinquante;
4.
Les décisions disciplinaires prononcées par
l’autorité judiciaire ou par une autorité administrative
lorsqu’elles entraînent ou édictent des incapacités;
5. Les
jugements déclaratifs de faillite ou de règlement
judiciaire;
6.
Les jugements prononçant la déchéance de la
puissance paternelle ou le retrait de tout ou partie des droits
y attachés;
7. Les
mesures d’expulsion prises contre les étrangers.
Art. 619–
Près de chaque cour, un service du casier judiciaire est
dirigé par le greffier de cette cour sous le contrôle
du procureur général.
Ce service est
compétent pour tenir le casier judiciaire de toutes les personnes,
sans distinction de nationalité, nées dans le
ressort de cette cour ou éventuellement dans celui des tribunaux
déterminés par arrêté du ministre de
la justice.
Art. 620–
Au ministère de la justice fonctionne en service central
du casier judiciaire dirigé par un magistrat.
Ce service est
exclusivement compétent pour tenir le casier judiciaire
de toutes les personnes, sans distinction de nationalité
nées hors du territoire de la république.
Il est en outre
chargé de la tenue du fichier des sociétés
civiles ou commerciales prévu par le présent
code.
Art. 621–
Le service du casier judiciaire est chargé de centraliser
les bulletins n°1 et d’en délivrer des relevés
ou extraits dits bulletins n°2 ou bulletins n°3 dans les
conditions fixées au présent code.
Art. 622–
Les bulletins n°1 sont classés par ordre alphabétique
des personnes intéressées et, pour chaque personne,
par ordre chronologique de condamnation ou décision.
Art. 623–
Donnent lieu à l’établissement du bulletin n°1
toutes les condamnations et décisions visées
à l’article 618.
Art. 624–
Chacune des condamnations ou décisions prévues
à l’article 618 fait l’objet d’un bulletin n°1 distinct,
rédigé par le greffier de la juridiction qui a statué.
Le bulletin
est signé par le greffier et visé par le procureur
général ou le procureur de la république.
Il est établi
:
1. Dès
que la décision est devenue définitive, lorsqu’elle
a été rendue contradictoirement;
2.
Dans les quinze jours de la notification, lorsque la décision
a été rendue par défaut;
3.
Dès le prononcé de la notification, pour les
jugements de contumace.
Art. 625–
Les bulletins n°1 constatant une décision disciplinaire
d’une autorité administrative qui entraîne ou édicte
des incapacités sont, sur l’avis qui en est donné
par cette autorité, rédigés au greffe
du tribunal du lieu de naissance de la personne frappée d’incapacité,
ou, si celle-ci est née hors d’Algérie, au casier
central.
Les bulletins
n°1 constatant un arrêté d’expulsion sont
rédigés par le ministre de l’intérieur et transmis
au casier judiciaire central, ou, si l’expulsé est née
en Algérie, au casier judiciaire de son lieu de naissance.
Art. 626–
Le greffier du tribunal du lieu de naissance ou le magistrat chargé
du casier central, dès qu’il reçoit la fiche modificative
prévue à l’article 627, fait inscrire sur les bulletins
n° 1, les mentions :
– De grâce,
commutation ou réduction de peine;
– Des
décisions qui suspendent l’exécution d’une première
condamnation;
– Des
arrêtés de mise en liberté conditionnelle
et de révocation des décisions de suspension de peine;
– Des
arrêts de réhabilitation, des décisions
relevant de la relégation;
– Des
décisions qui rapportent ou suspendent les mesures d’expulsion.
Le greffier
mentionne en outre, la date de l’expiration de la peine et du paiement
de l’amende.
Art. 627–
Sont chargés de la rédaction des fiches modificatives
et de leur envoi au greffier de la cour ou du tribunal, ou au magistrat
du casier central :
1. Pour
les grâces, commutations ou réductions de peine,
le greffier de la juridiction qui avait prononcé
la condamnation;
2. Pour
les dates d’expirations des peines corporelles et les mises en liberté
conditionnelle, les directeurs et surveillants-chefs des établissements
pénitentiaires; pour les arrêtés de révocation
de libération conditionnelle et de révocation
des décisions de suspension de peine, le service compétent
de l’administration centrale du ministère de la
justice;
3. Pour
le paiement de l’amende, les trésoriers payeurs généraux,
receveurs particuliers des finances et percepteurs;
4. Pour
l’exécution de la contrainte par corps, les directeurs et
surveillants-chefs des établissements pénitentiaires;
5. Pour
les décisions suspendant une peine ou révoquant
sa suspension, l’autorité qui les a rendues;
6.
Pour les décisions rapportant ou suspendant les mesures
d’expulsion, le ministre de l’intérieur;
7.
Pour les arrêts portant réhabilitation et les
arrêts et jugements relevant de la relégation,
le procureur général ou le procureur de la république
près la juridiction qui a statué;
8. Pour
les déclarations d’excusabilité en matière
de faillite et les homologations de concordat, le greffier de la
juridiction qui a prononcé.
Art. 628–
Les bulletins n°1 sont retirés du casier judiciaire
et détruits par le greffier de la cour ou tribunal du lieu
de naissance ou le magistrat chargé du service du casier
central, dans les cas suivants :
1. Au
décès du titulaire du bulletin;
2.
Lorsque la condamnation mentionnée sur le bulletin n°1
a été entièrement effacée par l’amnistie;
3.
Lorsque l’intéressé a obtenu une décision
de rectification du casier judiciaire; en ce cas, ce retrait s’effectue
à la diligence du ministère public près la
juridiction qui a statué;
4. Lorsque
le condamné purge sa contumace ou lorsqu’il a fait opposition
au jugement ou arrêt par défaut, ou lorsque la cour
suprême annule une décision par application
des articles 530 et 531 du présent code; ce retrait s’effectue
à la diligence du procureur général ou du procureur
de la république près la juridiction qui a rendu la
décision annulée;
5. Lorsque
le tribunal des mineurs a ordonné la suppression du
bulletin n°1 en application de l’article 490 du présent
code; ce retrait s’effectue à la diligence du ministère
public près le tribunal des mineurs qui a rendu cette décision.
Le greffier
doit, en outre, dès qu’il constate que la réhabilitation
de droit est acquise, en faire mention sur le bulletin n°1.
Art. 629–
Il est établi un duplicata de tous les bulletins n°1
constatant une peine privative de liberté, avec ou sans sursis,
prononcée pour crime ou délit.
Ce duplicata
est transmis au ministère de l’intérieur à
titre d’information.
Art. 630–
Le bulletin n°2 est le relevé intégral des
divers bulletins n°1 applicables à une même personne.
Il est délivré
aux magistrats des parquets et aux magistrats instructeurs,
au ministre de l’intérieur, aux présidents des
tribunaux pour être joint aux procédures de faillite
et de règlement judiciaire, aux autorités militaires
pour les jeunes gens qui demandent à contacter un engagement
dans l’armée nationale populaire, au service de l’éducation
surveillée pour les mineurs placés sous sa surveillance.
Il l’est également
aux administrations publiques de l’état saisies, soit
de demandes d’emplois publics ou de soumissions pour les adjudications
de travaux ou de marchés publics, soit en vue de poursuites
disciplinaires, soit pour l’ouverture d’un établissement
d’enseignement privé.
Toutefois, les
décisions prononcées en vertu des dispositions relatives
à l’enfance délinquante ne sont mentionnées
que sur les bulletins n°2 délivrés aux magistrats
à l’exclusion de toute autre autorité ou administration
publique.
Art. 631–
Avant de rédiger le bulletin n° 2, le greffier doit
vérifier l’état civil de l’intéressé.
Si le résultat
de l’examen des registres de l’état civil est négatif,
il inscrit dans le corps du bulletin, à l’exclusion
de toute autre mention, l’indication : "aucun acte de naissance
applicable".
Au cas où
l’autorité qui établit le bulletin n°2 ne dispose
pas des actes de l’état civil, la mention «identité
non vérifiée doit être inscrite de façon
très apparente sur le bulletin.
Lorsqu’il n’existe
pas de bulletin n°1 au casier judiciaire d’une personne,
le bulletin n°2 concernant est délivré avec la
mention «néant».
Art. 632–
Le bulletin n°3 est relevé des condamnations à
des peines privatives de liberté prononcées par
une des juridictions de la république pour crime ou délit.
Il indique expressément que tel est son objet.
N’y sont inscrites
que les condamnations de la nature ci-dessus précisées
et non effacées par la réhabilitation et pour
lesquelles le juge n’a pas ordonné qu’il serait à
l’exécution de la peine à moins, dans ce dernier cas,
qu’une nouvelle condamnation n’ait privé l’intéressé
du bénéfice de cette mesure.
Art. 633– Le bulletin n°3 peut être réclamé
que par la personne qu’il concerne et sur justification de son identité.
Il ne doit,
en aucun cas, être délivré à un tiers.
Art. 634–
Avant de rédiger le bulletin n°3 le greffier doit
vérifier l’état civil de l’intéressé;
si le résultat de l’examen des registres de l’état
civil est négatif, il refuse la délivrance du bulletin
et en informe le procureur général ou le procureur
de la république.
Au cas où
l’autorité qui établit le bulletin n°3 ne dispose
pas des actes de l’état civil, la mention «identité
non vérifiée » doit être inscrite de façon
très apparente sur le bulletin.
Art. 635–
Lorsqu’il n’existe pas de bulletin n°1 au casier judiciaire
d’une personne ou lorsque les mentions que porte le bulletin
n°1 ne doivent pas être inscrites sur le bulletin
n° 3, ce dernier bulletin n°1 est oblitéré
par une barre transversale.
Art. 636–
Les bulletins n°2 sont signés par le greffier qui
les a rédigés. Ils sont visés par le procureur
général ou par le magistrat chargé du
casier central.
Art. 637–
Le greffier du tribunal du lieu de naissance ou le magistrat chargé
du casier judiciaire central est avisé par les soins du procureur
général ou du procureur de la république
des mandats d’arrêts et des jugements ou arrêts prononçant
des condamnations à des peines privatives de liberté,
contradictoires ou par défaut, qui n’ont pas été
exécutés.
Ces avis sont
classés au casier judiciaire. Ils sont renvoyés
avec toutes les indications utiles permettant l’exécution
des mandats, jugement ou arrêts, par le greffier du tribunal
du lieu de naissance ou le magistrat chargé du casier judiciaire
central, aux autorités judiciaires dont ils émanant
lorsque les intéressés demandent un bulletin
n°3 ou qu’il a été demandé à leur
sujet un bulletin n°2.
Art. 638–
Lorsqu’une personne a perdu ses pièces d’identité
ou si celles-ci lui ont été dérobées,
avis du procès-verbal constant la perte ou le vol est adressé
au greffier du tribunal du lieu de naissance ou au magistrat
chargé du casier judiciaire central par le procureur général
ou le procureur de la république du lieu de la perte ou du
vol.
Cet avis est
classé au casier judiciaire. Chaque fois que le greffier
de la juridiction du lieu de naissance ou le magistrat chargé
du casier judiciaire central est saisi d’une demande de
bulletin n°2 ou du bulletin n°3 concernant les personnes
qui font l’objet d’un procès-verbal de perte ou de vol des
pièces d’identité il ne délivre les extraits
qu’après s’être assuré de l’identité
des personnes qui font l’objet de ces demandes.
Art. 639–
La rectification d’une mention portée au casier judiciaire
peut être poursuivie, soit par la personne au bulletin
n°1 de laquelle figure la mention à rectifier, soit
d’office par le ministère public.
Art. 640–
la demande est présentée sous forme de requête
au président du tribunal ou de la cour qui a rendu la décision.
Si la décision
a été rendue par le tribunal criminel, requête
est soumise au tribunal du siège du tribunal criminel.
Le président
communique au ministère public la requête émanant
de l’intéressé et commet un magistrat pour faire un
rapport.
La juridiction
saisie peut procéder à tous les actes d’instruction
qui lui paraissent nécessaires et même ordonner
l’assignation de la personne désignée par le requérant
comme ayant fait l’objet de la condamnation.
Les débats
ont lieu et la décision est rendue en chambre du conseil.
Art. 641–
Si la requête est rejetée, la partie requérante
est condamnée aux frais.
Si la requête
est admise, la juridiction ordonne que mention de sa décision
sera faite en marge du jugement ou l’arrêt visé
par la demande en rectification. Extrait de cette décision
est adressé au casier judiciaire pour rectification du bulletin
n° 1.
Les frais sont
supportés par celui qui a été cause de l’inculpation
erronée, s’il a été appelé à
l’audience. Dans le cas contraire, ou s’il est insolvable,
les frais sont supportés par le trésor.
Art. 642–
La procédure prévue à l’article 641 est applicable
en cas de contestation sur la réhabilitation de droit ou
des difficultés soulevées par l’interprétation
d’une loi d’amnistie.
Art. 643–
un duplicata de bulletin n°1 distinct de celui prévu
à l’article 629 est établi pour toute condamnation
pour crime ou délit à une peine privative de liberté
ou à l’amende et prononcée contre tout étranger
originaire de l’un des pays avec lesquels l’échange
international est organisé.
Ce duplicata
est adressé au ministre de la justice en vue de sa transmission
par la voie diplomatique.
Art. 644–
le ministre de la justice transmet au greffe de la cour du lieu
de naissance ou du casier central les avis de condamnation provenant
des autorités étrangères.
Ces avis tiennent
lieu de bulletin n° 1. Ils sont classés au casier judiciaire,
soit en original, soit après transcription sur une formule
réglementaire.
Art. 645–
La mention des condamnations ayant fait l’objet des avis prévus
à l’article 644 doit être portée sur les bulletins
n°2 destinés aux magistrats et aux autorités administratives.
Les bulletins
n°3 n’en font jamais mention.
Art. 646–
Le fichier des sociétés civiles ou commerciales,
institué au ministère de la justice, est destiné
à centraliser les avis prévus à l’article 650
et relatif aux condamnations ou sanctions frappant tant les personnes
morales à but lucratif que les personnes physiques qui
les dirigent.
Ces condamnations
ou sanctions sont reproduite sur des fiches dont le modèle
réglementaire est fixé par le ministre de la justice.
Art. 647–
Donnent lieu à l’établissement d’une fiche :
1. Toute
condamnation fiscale prononcée contre une société;
2.
Toute condamnation pénale, dans les cas exceptionnels
où elle est prononcée contre une société.
3.
Toute mesure de sûreté, fermeture même partielle
ou temporaire, confiscation, atteignant une société,
même en conséquence d’une sanction infligée
à une personne physique;
4. Les
jugements déclaratifs de faillite ou de règlement
judiciaire;
5.
Les condamnations pénales prononcées contre les
dirigeants de sociétés, même à titre
personnel, en matière d’infractions à la législation
sur les sociétés, au contrôle des changes, à
la législation fiscale, douanière et économique,
et pour crime ou délit, de vol, escroquerie, abus de confiance,
émission de chèque sans provision, faux et usage,
atteinte au crédit de l’état, extorsion de fonds et
fraudes.
Art. 648–
En cas de condamnation prononcée contre une société
ou contre une personne physique en sa qualité de dirigeant
d’une société, il est établi :
1. Une
fiche concernant la société;
2.
Une fiche concernant chacun de ses dirigeants en fonction du
jour où l’infraction a été commise;
Art. 649–
En cas de condamnation prononcée à titre personnel
contre un dirigeant de société pour l’une des infractions
énumérées à l’article 647 (5°),
il est établi :
1. Une
fiche au nom de ce dirigeant;
2.
Une fiche au nom de la société.
Art. 650–
toute juridiction ou toute autorité ayant infligé
une des condamnations ou sanctions énumérées
à l’article 647 est, dans le délai de quinzaine, tenue
d’en aviser le magistrat chargé du casier central au ministère
de la justice.
Art. 651–
Toute fiche concernant une société doit mentionner
le nom et le siège sociale, la nature juridique de la
société, la date de l’infraction, la date, la nature
et les motifs de la condamnation ou de la sanction infligée.
Elle doit indiquer
en caractères très apparents les noms des dirigeants
de la société au jour où l’infraction a été
commise.
Art. 652–
Toute fiche concernant une personne physique qui dirige une société
doit mentionner l’identité de cette personne, la date
de l’infraction, la nature et les motifs de la condamnation ou sanction
infligée.
Elle doit mentionner
en caractères très apparents le nom de la société
dont la personne physique est un des dirigeants et les fonctions
qu’elle y exerce.
Art. 653–
Les fiches concernant d’une part les sociétés, d’autre
part les personnes physiques qui les dirigent sont, dans chacune
de ces catégories, classées par ordre alphabétique
et pour une même personne physique ou morale par ordre d’ancienneté.
Art. 654–
un relevé des fiches concernant une société
ou un dirigeant de société peut, à titre
de renseignement, être délivré au magistrat
du parquet et aux magistrats instructeurs, au ministre de l’intérieur,
aux administrations des finances ainsi qu’aux autres administrations
publiques de l’état saisies des propositions relatives
à des soumissions ou à des adjudications de travaux
ou de marché public.
De l’institution
du casier des contraventions de circulation
Art. 655–
Il est institué un casier des contraventions de circulation.
Le casier est
tenu au greffe de chaque cour et au ministère de la
justice.
Art. 656–
Le casier des contraventions de circulation, tenu au greffe
de la cour, reçoit les fiches prévues à l’article
657 concernant les personnes nées dans le ressort de
la cour.
Celui tenu au
ministère de la justice reçoit les fiches concernant
les personnes nées à l’étranger.
Art. 657–
(Ordonnance n° 75-46 du 17 juin 1975). Une fiche du casier des
contraventions de circulation est établie au nom de toute
personne qui a fait l’objet de l’une des décisions suivantes
:
1.
Condamnation pour contravention aux dispositions de la réglementation
sur la police de la circulation routière non susceptibles
d’amendes forfaitaires;
2. Condamnation
pour contravention à la législation en vigueur
relative aux conditions de travail dans les transports en vue
d’assurer la sécurité de la circulation routière;
3. Suspension,
même provisoire, du permis de conduire prononcée
par le wali en application de l’article 266 du code de la route.
Art. 658–
Dans les cas prévu au 1° et 2° de l’article 657,
la fiche est établie et transmise au casier des contraventions
de circulation par le greffier de la juridiction qui a statué,
dans la quinzaine du jour de la décision ou, en cas
de décision par défaut, de sa signification.
Lorsque la juridiction
a prononcé suspension du permis de conduire, cette peine
complémentaire est mentionnée sur la fiche, avec sa
durée.
Art. 659–
Les fiches concernant la suspension du permis de conduire prononcée
par le wali sont adressées par celui-ci.
Art. 660–
(Ordonnance n° 75-46 du 17 juin 1975). Pour l’application des
dispositions des articles 657 (1° et 2°) et 658, la fiche
constatant le paiement de l’amende de composition est établie
par le greffier du tribunal au vu de l’avis de paiement de
l’amende de composition prévu par le présent code.
Art. 661–
Il est fait mention sur les fiches du casier des contraventions
de circulation :
1. Des
mesures de grâce, au vu de l’avis du greffier de la juridiction
qui a prononcé la condamnation;
2.
De la date de l’expiration de la peine d’emprisonnement au vu de
l’avis du surveillant-chef de l’établissement pénitentiaire;
3. De
la date du paiement de l’amende, au vu de l’avis du percepteur.
Art. 662–
Les fiches sont retirées du casier des contraventions de
circulation et détruites :
1. Trois
ans après la condamnation ou le paiement de l’amende
de composition, sans réception d’une nouvelle fiche;
2. Au
décès du titulaire;
3.
En cas d’amnistie;
4.
En cas d’opposition à une condamnation par défaut.
Art. 663–
Le renvoi intégral des fiches applicables à la
même personne est porté sur un bulletin du casier des
contraventions de circulation. Sur ce bulletin sont mentionnées,
en outre, les décisions de suspension prononcées par
le tribunal correctionnel.
Lorsqu’il n’existe
pas de fiche, le bulletin porte la mention «néant».
Art. 664–
Le bulletin du casier des contraventions de circulation est délivré,
à l’exclusion de toute autre personne :
1. Aux
autorités judiciaires;
2.
Au wali saisi du procès-verbal d’une infraction autorisant
la suspension du permis de conduire.
Art. 665–
Les fiches et bulletins du casier des contraventions de circulation
sont établis conformément aux modèles fixés
par le ministre de la justice.
De l’institution d’un casier en matière d’alcoolisme
Art. 666–
Il est institué en casier des contraventions d’alcoolisme.
Le casier est
tenu au greffe de chaque cour et en ce qui concerne les personnes
visées à l’article 620, alinéa 2, au ministère
de la justice.
Art. 667–
Le casier des contraventions d’alcoolisme, tenu au greffe de
la cour, reçoit les fiches prévues à l’article
668 concernant les personnes nées dans le ressort de
la cour.
Celui tenu au
ministère de la justice reçoit les fiches concernant
les personnes nées à l’étranger.
Art. 668–
Une fiche du casier des contraventions d’alcoolisme est établie
au nom de toute personne qui a fait l’objet d’une condamnation pour
contravention prévue par les textes relatifs aux débits
de boissons et aux mesures contre l’alcoolisme.
Art. 669–
la fiche prévue à l’article 668 est établie
et transmise au casier des contraventions d’alcoolisme, par le greffier
de la juridiction qui a statué, dans la quinzaine du jour
de la décision ou, en cas de décision par défaut,
de sa notification.
Art. 670–
Pour l’application des articles 668 et 669, la fiche constatant
le paiement de l’amende de composition est établie par
le greffier de la cour au vu de l’avis du paiement de l’amende de
composition prévu à l’article 386 du présent
code.
Art. 671–
Il est fait mention sur les fiches du casier des contraventions
de d’alcoolisme :
1. Des
mesures de grâce, au vu de l’avis du greffier de la juridiction
qui a prononcé la condamnation;
2.
De la date de l’expiration de la peine d’emprisonnement au vu
de l’avis du surveillant-chef de l’établissement pénitentiaire;
3. De
la date du paiement de l’amende, au vu de l’avis du percepteur.
Art. 672–
Les fiches sont retirées du casier des contraventions d’alcoolisme
et détruites :
1- Un
an après la condamnation, sans réception d’une
nouvelle fiche;
2-
Au décès du titulaire;
3-
En cas d’amnistie;
4-
En cas d’opposition à une condamnation par défaut.
Art. 673–
Le relevé intégral des fiches applicables à
la même personne est porté sur un bulletin du casier
des contraventions d’alcoolisme.
Lorsqu’il n’existe
pas de fiche, le bulletin porte la mention «néant».
Art. 674–
Le bulletin du casier des contraventions d’alcoolisme est délivré
aux autorités judiciaires, à l’exclusion de toute
autre personne.
Art. 675–
Les fiches et bulletins du casier des contraventions d’alcoolisme
sont établis conformément aux modèles
fixés par le ministre de la justice.
La
réhabilitation
des condamnés
Art. 676–
Toute personne, condamnée pour crime ou délit
par une juridiction d’Algérie, peut être réhabilitée.
La réhabilitation
efface, pour l’avenir, les effets d’une juste condamnation
et les incapacités qui en résultent.
Elle est, soit
acquise de plein droit, soit accordé par arrêt de la
chambre d’accusation.
De la réhabilitation de plein droit
Art. 677–
La réhabilitation est acquise de plein droit au condamné
qui n’a, dans les délais ci-après déterminés,
subi aucune condamnation nouvelle à l’emprisonnement
ou à une peine plus grave pour crime ou délit:
1- Pour
les condamnations à l’amende, après un délai
de cinq ans à compter du jour du paiement de l’amende, ou
de l’expiration de la contrainte par corps, ou la prescription
accomplie;
2- Pour
la condamnation unique à peine d’emprisonnement ne dépassant
pas six mois, après un délai de dix ans à compter,
soit de l’expiration de la peine subie, soit de la prescription
accomplie;
3- Pour
la condamnation unique à peine d’emprisonnement ne dépassant
pas deux ans ou pour les condamnations multiples dont l’ensemble
ne dépasse pas un ans, après un délai de quinze
ans comme il est dit au paragraphe précédent;
4- Pour
la condamnation unique à peine supérieure à
deux ans ou pour les condamnations multiples dont l’ensemble ne
dépasse pas deux ans, après un délai de vingt
ans comptés de la même manière.
Sont, pour l’application
des dispositions qui précèdent, considérées
comme constituant une condamnation unique, les condamnations
dont la confusion a été ordonnée.
La remise totale
ou partielle d’une peine par voie de grâce équivaut
à son exécution totale ou partielle.
Art. 678–
Est également réhabilité de plein droit, tout
condamné à une peine d’emprisonnement ou d’amende,
avec sursis, à l’expiration du délai d’épreuve
de cinq ans lorsque le sursis n’a pas été révoqué.
Le point de
départ de ce délai est le jour où la condamnation
est passée en force de chose jugée.
De la réhabilitation
judiciaire
Art. 679–
La demande de réhabilitation doit porter sur l’ensemble
des condamnations prononcées qui n’ont été
effacées ni par une réhabilitation antérieure,
ni par l’amnistie.
Art. 680–
La réhabilitation ne peut être demandée en justice
que par le condamné ou, s’il est interdit, par son représentant
légal.
En cas de décès
du condamné, la demande peut être suivie par son conjoint,
ses ascendants ou descendants. Elle peut même être
formée par eux, mais seulement dans le délai
d’un an à compter du décès.
Art. 681–
La demande en réhabilitation ne peut être formée
avant l’expiration d’un délai de trois ans.
Ce délai
est porté à cinq ans pour les condamnés à
une peine criminelle.
Le délai
part du jour de la libération pour les condamnés à
une peine privative de liberté et du jour du paiement
pour les condamnés à une amende.
Art. 682–
Les condamnés en état de récidive légale
et ceux qui, après réhabilitation, ont encouru
une nouvelle condamnation, ne sont admis
à demander leur réhabilitation qu’après un
délai de six ans écoulé depuis leur libération.
Toutefois, si
la nouvelle condamnation est une peine criminelle le délai
d’épreuve est porté à dix ans.
Hors le cas
prévu à l’article 684, les condamnés ayant
prescrit leur peine ne peuvent obtenir leur réhabilitation
judiciaire.
Art. 683–
Le condamné doit, sauf dans le cas prévu à
l’article 684, justifier du paiement des frais de justice, de l’amende
et des réparations civiles ou de la remise qui lui en
est faite.
A défaut
de cette justification, il doit établir qu’il a subi la contrainte
par corps ou que la partie lésée a renoncé
à ce moyen d’exécution.
S’il est condamné
pour banqueroute frauduleuse, il doit justifier du paiement
du passif de la faillite en capital, intérêt et
frais, ou de la remise qui lui a été faite.
Néanmoins,
si le condamné justifie qu’il est hors d’état de se
libérer des frais de justice, il peut être réhabilité
même dans les cas où ces frais n’auraient pas été
payés ou ne l’auraient été qu’en partie.
En cas de condamnation
solidaire, la cour fixe la part de frais de justice, des réparations
civiles ou du passif qui doit être payé par le demandeur.
Si la partie
lésée ne peut être retrouvée, ou
si elle refuse de recevoir la somme due, celle-ci est versée
au Trésor.
Art. 684–
Lorsque, depuis l’infraction, le condamné a, au
péril de sa vie, rendu des services éminents
au pays, la demande de réhabilitation n’est soumise
à aucune condition de temps, ni d’exécution de peine.
Art. 685–
Le condamné adresse la demande en réhabilitation au
procureur de la république de sa résidence.
Cette demande précise :
1- La
date de la condamnation;
2-
Les lieux où le condamné a résidé depuis
sa libération.
Art. 686–
Le procureur de la république fait procéder à
une enquête par les services de darak ou de sûreté
dans les localités où le condamné a résidé.
Il recueille
l’avis du juge de l’application des peines.
Art. 687–
Le procureur de la république fait délivrer :
1- Une
expédition des jugements de condamnation;
2-
Un extrait du registre d’écrou des établissements
de rééducation où la peine a été
subie ainsi qu’un avis du directeur ou du surveillant-chef
de l’établissement de rééducation, sur la conduite
en détention;
3- Un
bulletin n°2 du casier judiciaire.
Il transmet
les pièces avec son avis au procureur général.
Art. 688–
(Ordonnance n° 69-73 du 16 septembre 1969). La chambre d’accusation
de la cour est saisie par le procureur général.
Le demandeur
peut soumettre directement à la chambre d’accusation
toutes pièces utiles.
Art. 689–
(Ordonnance n° 69-73 du 16 septembre 1969). La chambre d’accusation
statue dans les deux mois sur les conclusions du procureur
général, la partie ou son conseil entendu ou dûment
convoqué.
Art. 690–
L’arrêt de la chambre d’accusation peut être déféré
à la cour suprême, dans les formes prévues
par le présent code.
Art. 691–
En cas de rejet de la demande une nouvelle demande ne peut,
même dans les cas prévus à l’article 684, être
formée avant l’expiration d’un délai de deux années
à compter de ce rejet.
Art. 692–
Mention de l’arrêt prononçant la réhabilitation
est faite en marge des jugements de condamnation et au casier
judiciaire.
(Ordonnance
n° 75-46 du 17 juin 1975). Dans ce cas, les bulletins n°2
et 3 du casier judiciaire ne doivent pas mentionner la condamnation.
Le réhabilité
peut se faire délivrer sans frais une expédition de
l’arrêt de réhabilitation et un extrait du casier
judiciaire.
Art. 693–
Dans les cas où la cour suprême complètement
saisie, a prononcé une condamnation, cette juridiction
est seule compétente pour statuer sur la réhabilitation.
La demande est
alors instruite par les soins du procureur général
près ladite cour.
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