Chapitre
I- Des conditions de l’extradition
Art.
694– Sauf dispositions contraires résultant
des traités ou conventions diplomatiques, les conditions,
la procédure et les effets de l’extradition sont déterminés
par les prescriptions du présent livre.
Art. 695–
Aucune remise ne pourra être faite à un gouvernement
étranger de personne n’ayant pas été l’objet
d’une condamnation pour une infraction prévue par le présent
titre.
Art. 696–
Le gouvernement algérien peut livrer, sur leur demande, aux
gouvernements étrangers, tout individu non algérien
qui, étant l’objet d’une poursuite intentée au nom
de l’État requérant ou d’une condamnation prononcée
par ses tribunaux, est trouvé sur le territoire de la république.
Néanmoins,
l’extradition n’est accordée que si l’infraction, cause
de la demande, a été commise :
– Soit sur le
territoire de l’état requérant par un sujet de cet
état ou par un étranger;
– Soit
en dehors de son territoire par un sujet de cet état;
– Soit
en dehors de son territoire par un individu étranger
à cet état, quand l’infraction est au nombre
de celles dont la loi algérienne autorise la poursuite en
Algérie, alors même qu’elles ont été
commises par un étranger à l’étranger.
Art. 697–
Les faits qui peuvent donner lieu à l’extradition, qu’il
s’agisse de demander ou de l’accorder, sont les suivants :
1- Tous
les faits punis de peines criminelles par la loi de l’état
requérant;
2-
Les faits punis de peines de peines délictuelles par
la loi de l’état requérant, quand le maximum de la
peine encourue, aux termes de cette loi, et de deux ans ou au dessus,
ou s’il s’agit d’un condamné, quand la peine prononcée
par la juridiction de l’état requérant est égale
ou supérieure à deux mois d’emprisonnement.
En aucun cas,
l’extradition n’est accordée si le fait n’est pas puni
par la loi algérienne d’une peine criminelle ou délictuelle.
Les faits constitutifs
de tentative ou de complicité sont soumis aux règles
précédentes à condition qu’ils soient punissables
d’après la loi de l’état requérant et d’après
celle de l’état requis.
Si la demande a pour objet plusieurs infractions commises par l’individu
réclamé et qui n’ont pas été encore
jugées, l’extradition n’est accordée que si le maximum
de la peine encourue, d’après la loi de l’état
requérant pour l’ensemble de ces infractions, est
égal ou supérieur à deux ans d’emprisonnement.
Si l’individu
réclamé a été antérieurement
l’objet, en quelque pays que ce soit, d’une condamnation définitive
à deux mois d’emprisonnement ou plus pour un délit
de droit commun, l’extradition est accordée suivant
les règles précédentes, c’est-à-dire
seulement pour les crimes ou délits, mais sans égard
au taux de la peine encourue ou prononcée pour la dernière
infraction.
Les dispositions
précédentes s’appliquent aux infractions commises
par des militaires, marins ou assimilés lorsqu’elles
sont punies par la loi algérienne comme infractions de droit
commun.
Art. 698–
L’extradition n’est pas accordée dans les cas ci-après
:
1- Lorsque
l’individu, objet de la demande, est de nationalité algérienne,
cette qualité étant appréciée à
l’époque de l’infraction pour laquelle l’extradition est
requise;
2- Lorsque
le crime ou délit a un caractère politique ou lorsqu’il
résulte des circonstances que l’extradition est demandée
dans un but politique;
3- Lorsque
les crimes ou délits ont été commis sur
le territoire algérien;
4-
Lorsque les crimes ou délits, quoique commis hors du
territoire algérien, y ont été poursuivis
et jugés définitivement;
5- Lorsque,
d’après les lois de l’état requérant ou celles
de l’état requis, la prescription de l’action s’est trouvée
acquise antérieurement à la demande d’extradition
ou la prescription de la peine antérieurement à
l’arrestation de l’individu réclamé et, d’une
façon générale, toutes les fois que l’action
publique de l’état requérant sera éteinte;
6- Si
une amnistie est intervenue dans l’état requérant
ou si une amnistie est intervenue dans l’Etat requis, à la
condition que dans ce dernier cas l’infraction soit au nombre
de celles qui peuvent être poursuivies dans cet état
lorsqu’elles ont été commises hors du territoire de
cet état par un étranger à cet état.
Art. 699–
Si, pour une infraction unique, l’extradition est demandée
concurremment par plusieurs Etats, elle est accordée de préférence
à l’Etat contre les intérêts duquel l’infraction
était dirigée ou à celui sur le territoire
duquel elle a été commise.
Si les demandes
concurrentes ont pour cause des infractions différentes,
il est tenu compte, pour décider de la priorité, de
toutes circonstances de fait, notamment de la gravité relative,
du lieu des infractions, de la date respective des demandes et de
l’engagement qui serait pris par l’un des états requérants
de procéder à la réextradition.
Art. 700–
Sous réserve des exceptions prévues ci-après,
l’extradition n’est accordée qu’a la condition que l’individu
extradé ne sera ni poursuivi, ni puni pour une infraction
autre que celle ayant motivé l’extradition.
Art. 701–
Dans le cas où un étranger est poursuivi ou été
condamné en Algérie et où son extradition est
demandée à raison d’une infraction différente,
la remise n’est effectuée qu’après que la poursuite
est terminée, et en cas de condamnation, après
que la peine a été exécutée.
Toutefois, cette
disposition ne fait pas obstacle à ce que l’étranger
puisse être envoyé temporairement pour comparaître
devant les tribunaux de l’Etat requérant, sous la condition
expresse qu’il sera renvoyé dès que la justice
étrangère aura statué.
Est régi
par les dispositions du présent article, le cas où
l’étranger est soumis à la contrainte par corps par
application des lois algériennes.
Chapitre
II- De la procédure d’extradition
Art. 702–
Toute demande d’extradition est adressée au gouvernement
algérien par voie diplomatique et accompagnée,
soit d’un jugement ou d’un arrêt de condamnation, même
par défaut ou par contumace, soit d’un acte de procédure
criminelle ordonnant formellement ou opérant de plein
droit le renvoi de l’inculpé ou de l’accusé devant
la juridiction pénale, soit d’un mandat d’arrêt ou
de tout autre acte ayant la même force et décerné
par l’autorité judiciaire, pourvu que ces derniers actes
renferment l’indication précise du fait pour lequel
ils sont délivrés et la date de ce fait.
Les pièces
ci-dessus mentionnées doivent être produites en original
ou en expédition authentique.
Le gouvernement
requérant doit produire en même temps la copie des
textes applicables au fait incriminé et joindre un exposé
des faits de la cause.
Art. 703–
la demande d’extradition est, après vérification des
pièces, transmise avec le dossier, par le ministre des
affaires étrangères au ministre de la justice,
lequel s’assure de la régularité de la requête
et lui donne telles suites que de droit.
Art. 704–
Dans les vingt-quatre heures de l’arrestation, le procureur
de la république procède à un interrogatoire
d’identité et notifie à l’étranger le titre
en vertu duquel l’arrestation a eu lieu. Il adresse procès-verbal
de ces opérations.
Art. 705–
L’étranger est transféré dans les plus brefs
délais et écroué
à l’établissement pénitentiaire d’Alger.
Art. 706–
Les pièces produites à l’appui de la demande d’extradition
sont en même temps transmises au procureur général
près la cour suprême qui procède, dans
un délai de vingt-quatre heures, à un interrogatoire
dont il est dressé procès-verbal.
Art. 707–
La chambre criminelle de la cour suprême est saisie, sur-le-champ,
des procès-verbaux susvisés et de tous autres documents.
L’étranger comparaît devant elle dans un délai
maximum de huit jours, à compter de la notification des pièces.
Sur la demande du ministère public ou du comparant,
un délai supplémentaires de huit jours peut être
accordé, avant les débats. Il est ensuite procédé
à un interrogatoire dont le procès-verbal est
dressé. L’audience est publique, à moins qu’il n’en
soit décidé autrement, sur la demande du parquet
ou du comparant.
Le ministère
public et l’intéressé sont entendues. Ce dernier peut
se faire d’un avocat agréé et d’un interprète.
Il peut être mis en liberté provisoire à
tout moment de la procédure.
Art. 708–
Si, lors de sa comparution, l’intéressé déclare
renoncer au bénéfice des dispositions qui précèdent
et consent formellement à être livré aux autorités
du pays requérant, il est donné acte par la cour de
cette déclaration.
Copie de cette
décision est transmise sans retard par les soins du procureur
général au ministre de la justice à toutes
fins utiles.
Art. 709–
Dans le cas contraire, la cour suprême donne son avis motivé
sur la demande d’extradition.
Cet avis est
défavorable, si la cour estime qu’il y a erreur, que les
conditions légales ne sont pas remplies.
Le dossier doit
être renvoyé au ministre de la justice dans un
délai de huit jours à dater de l’expiration des délais
prévus à l’article 707.
Art. 710–
si la cour suprême, par avis motivé, rejette la demande
d’extradition, cet avis est définitif et l’extradition ne
peut être accordée.
Art. 711–
dans le cas contraire, le ministre de la justice propose, s’il y
a lieu, à la signature, un décret autorisant
l’extradition. Si, dans le délai d’un mois à compter
de la notification de ce décret au gouvernement de l’État
requérant, l’extradé n’a pas été reçu
par les représentants de cet État, il est mis en liberté
et ne peut plus être réclamé pour la même
cause.
Art. 712–
en cas d’urgence et sur la demande directe des autorités
judiciaires du pays requérant, le procureur général
près la cour, peut, sur un simple avis transmis, soit par
la poste, soit par tout autre mode de transmission plus rapide laissant
une trace écrite ou matériellement équivalente,
de l’existence d’une pièce indiquées à l’article
702, ordonner l’arrestation provisoire de l’étranger.
Un avis régulier
de la demande devra être transmis en même temps,
par voie diplomatique, par la poste, par télégraphe
ou par tout mode de transmission, laissant une trace écrite
au ministère des affaires étrangères.
Le procureur
général doit informer de cette arrestation le ministre
de la justice et le procureur général près
la cour suprême.
Art. 713–
(ordonnance n° 69-73 du 16 septembre 1969). L’individu, arrêté
provisoirement dans les conditions prévues par l’article
705, peut être mis en liberté si, dans le délai
de quarante-cinq jours, à dater de son arrestation, le gouvernement
algérien ne reçoit pas l’un des documents,
mentionnés à l’article 702.
La mise en liberté
est prononcée sur requête adressée à
la cour suprême qui statue, sans recours, dans les huit jours.
Si ultérieurement, les pièces susvisées parviennent
au Gouvernement algérien, la procédure est reprise,
conformément aux articles 703 et suivants.
Chapitre
III- Des
effets de l’extradition
Art. 714–
l’extradition obtenue par le Gouvernement algérien est nulle,
si elle est intervenue en dehors des cas prévus par le présent
titre.
La nullité
est prononcée, même d’office, par la juridiction d’instruction
ou de jugement dont l’extradé relève, après
sa remise.
Si l’extradition
a été accordée en vertu d’un arrêt ou
d’un jugement définitif, la nullité est prononcée
par la chambre criminelle de la cour suprême.
La demande en
nullité formée par l’extradé n’est recevable
que si elle est présentée dans un délai de
trois jour, à compter de la mise en demeure qui lui
est adressée, aussitôt après son incarcération,
par le procureur de la République. L’extradé
est informé, en même temps, du droit qui lui appartient
de choisir ou de se faire désigner un défenseur.
Art. 715–
la même juridiction est juge de la qualification donnée
aux faits qui ont motivé la demande d’extradition.
Art. 716–
dans le cas où l’extradition est annulée, l’extradé,
s’il n’est pas réclamé par le gouvernement requis,
est mis en liberté et ne peut être repris, soit à
raison des faits qui ont motivé son extradition soit à
raison des faits antérieurs, que si dans les trente jours
qui suivent la mise en liberté, il est arrêté
sur le territoire algérien.
Art. 717–
est considéré comme soumis sans réserve à
l’application des lois de l’État requérant, à
raison d’un fait quelconque antérieur à l’extradition
et différant de l’infraction qui a motivé cette
mesure, l’individu livré qui a eu pendant trente
jours, à compter de son élargissement définitif,
la possibilité de quitter le territoire de cet état.
Art. 718–
dans le cas où, l’extradition d’un étranger ayant
été obtenue par le Gouvernement algérien,
le gouvernement d’un pays tiers sollicite à son tour
du Gouvernement algérien l’extradition du même
individu à raison d’un fait antérieur à l’extradition,
autre que celui jugé en Algérie et non connexe à
ce fait, le Gouvernement ne défère, s’il y a lieu,
à cette requête, qu’après s’être assuré
du consentement du pays par lequel l’extradition a été
accordée.
Toutefois, le
consentement prévu à l’alinéa précédent
n’est pas exigé lorsque l’individu extradé a eu, pendant
le délai fixé à l’article 717, la possibilité
de quitter le territoire algérien.
Art. 719–
l’extradition, par voie de transit à travers le territoire
algérien ou par les bâtiments des services maritimes
algériens, d’un individu de nationalité quelconque,
livré par un autre gouvernement, est autorisée,
sur demande par voie diplomatique, appuyée des pièces
nécessaires pour établir qu’il ne s’agit pas
d’un délit politique.
En cas d’atterrissage
fortuit, lorsque la voie aérienne est utilisée, cette
notification produit les effets de la demande d’arrestation provisoire
visée à l’article 712 et l’État requérant
adresse une demande de transit dans les conditions prévues
au premier alinéa du présent article.
Cette autorisation
d’extradition par voie de transit ne peut être donnée
qu’aux puissances qui accordent, sur leur territoire, la même
faculté au gouvernement algérien.
Le transport
s’effectue sous la conduite d’agents algériens et aux frais
du gouvernement requérant.
Chapitre
V- Des
objets saisis
Art. 720–
La cour suprême décide, s’il y a lieu ou non, de transmettre
en tout ou en partie les titres, valeurs, espèces ou
autres objets saisis au gouvernement requérant.
Cette remise
peut avoir lieu, même si l’extradition ne peut s’accomplir
par suite de l’évasion ou de l’individu réclamé.
La cour suprême
ordonne la restitution des pièces et autres objets énumérés
ci-dessus qui ne se rapportent pas au fait imputé à
l’étranger. Elle statue, le cas échéant, sur
les réclamations des tiers détenteurs et autres
ayants-droit.
Des
commissions rogatoires et de
la notification des actes ou jugements
Art. 721–
En cas de poursuites pénales non politiques dans un
pays étranger, les commissions rogatoires émanant
de l’autorité étrangère sont reçues
par la voie diplomatique et transmises au ministère de la
justice dans les formes prévues à l’article 703. Les
commissions rogatoires sont exécutées, s’il y a lieu,
et conformément à la loi algérienne, le tout
sous réserve de réciprocité.
Art. 722–
Au cas de poursuites pénales exercées à
l’étranger, lorsqu’un gouvernement étranger juge
nécessaire la notification d’un acte de procédure
ou d’un jugement à un individu résidant sur le territoire
algérien, la pièce est transmise suivant les formes
prévues aux articles 702 et 703, accompagnée,
le cas échéant, d’une traduction. La notification
est faite à personne à la requête du ministère
public, par les soins d’un agent compétent.
L’original constatant
la notification est renvoyé par la même voie au gouvernement
requérant, le tout sous réserve de réciprocité.
De
la communication
des pièces ou de documents
Art. 723–
Lorsque, dans une cause pénale instruite à l’étranger,
le gouvernement étranger juge nécessaire la communication
de pièces à conviction ou de document se trouvant
entre les mains des autorités algériennes, la
demande est faite par la voie diplomatique. Il y est donné
l’obligation de renvoyer les pièces et documents dans les
plus brefs délais.
Art. 724–
Si, dans une cause pénale, la comparution personnelle d’un
témoin résidant en Algérie est jugée
nécessaire par un gouvernement étranger, le Gouvernement
algérien, saisi de la citation par la voie diplomatique,
engage ledit témoin à se rendre à l’invitation
qui lui est adressé.
Néanmoins,
la citation n’est reçue et signifiée qu’à la
condition que le témoin ne pourra être poursuivi ou
détenu pour des faits ou condamnations antérieurs
à sa comparution.
L’envoi des
individus détenus, en vue d’une confrontation, doit être
demandé par la voie diplomatique. Il est donné suite
à la demande, à moins que des considérations
particulières ne s’y opposent, et sous la condition
de renvoyer ces détenus dans le plus bref délai.
En outre, il
est fait application des dispositions du 2e alinéa du présent
article.
Art. 725–
L’exécution des actes ou procédures prévus
aux articles 721, 722, 723 et 724 est soumise à la condition
de réciprocité de la part de l’État dont émanent
les demandes.
Dispositions
diverses ou transitoires
Art. 726–
Tous les délais prévus au présent code sont
des délais francs. Ils ne comprennent ni le jour initial,
ni celui de l’échéance.
Les jours fériés
sont comptés comme jours utiles dans le calcul du délai.
Si le dernier
jour d’un délai est en totalité ou en partie non ouvrable,
le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable
suivant.
Art. 727–
Abrogé par la loi n° 82-03 du 13 février 1982.
Art. 728–
Abrogé par l’ordonnance n° 75-46 du 17 juin 1975.
Art. 729–
Toutes dispositions contraires à la présente ordonnance
sont abrogées.
Art. 730–
La présente ordonnance prend effet à la date de l’entrée
en vigueur de l’ordonnance n°65-278 du 16 novembre 1965 susvisée
et sera publiée au journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire.
Fait
à Alger, le 08 juin 1966 HOUARI
BOUMEDIENE
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