CONTRÔLE
DE LA QUALITÉ ET RÉPRESSION DES FRAUDES
Le
chef du Gouvernement,
Vu la Constitution notamment ses articles 81-4°ème et
116 alinéa 2;
Vu l'ordonnance n°66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée,
portant code de procédure civile;
Vu l'ordonnance n°66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée,
portant code de procédure pénale;
Vu l'ordonnance n°66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée,
portant code pénal;
Vu l'ordonnance n°67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée,
portant code communal;
Vu l'ordonnance n°69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant
code de la wilaya;
Vu l'ordonnance n°75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée,
portant code civil;
Vu l'ordonnance n°75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée,
portant code de commerce;
Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes;
Vu la loi n° 80-07 du 9 août 1980 relative aux assurances, notamment son
article 103;
Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à l'environnement;
Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la
promotion de la santé;
Vu la loi n° 87-15 du 21 juillet 1987 relative aux associations;
Vu la loi n° 87-17 du 1er août 1987 relative à la protection
phytosanitaire;
Vu la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988
notamment son article 146;
Vu la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 relative aux activités de médecine
vétérinaire et à la protection de la santé animale;
Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de
protection du consommateur;
Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix;
Vu la loi n° 89-23 du 19 décembre 1989 relative à la normalisation;
Décrète
TITRE
I - GÉNÉRALITÉS
Article
1er. - Le présent décret a pour objet de définir et d'organiser les
conditions dans lesquelles doivent s'exercer le contrôle de la qualité
et la répression des fraudes conformément aux dispositions de la loi n°
89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du
consommateur.
Toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la constatation
des dites infractions puisse être établir par toute voie de droit.
Art.2.- En application de l'article 13 de la loi suscitée, on
entend par:
-‹‹ Produit ›› : toute chose mobilière corporelle susceptible d'être
l'objet de transactions commerciales;
-‹‹ Marchandise ›› : tout bien meuble qui se pèse, se mesure ou
s'apprécie à l'unité, et susceptible de faire l'objet de transactions
commerciales;
-‹‹ Aliment ›› : ou ‹‹ denrée alimentaire ›› ou ‹‹
denrée ›› : toute substance brute, traitée ou partiellement traitée,
destinée à l'alimentation humaine ou animale y compris, les boissons, la
gomme à mâcher ainsi que toute substance utilisée dans la fabrication,
la préparation et le traitement des aliments, à l'exclusion des
substances employées uniquement sous forme de médicaments ou de cosmétiques;
-‹‹ Service ›› : toute prestation fournie, autre que la remise
d'un produit, même si cette remise peut être l’accessoire ou le
support de la dite prestation;
-‹‹ Production ›› : toutes les opérations qui consistent en l'élevage,
la récolte, la cueillette, la pêche, l'abattage, la fabrication, la
transformation et le conditionnement d'un produit, y compris le stockage
de celui-ci en cours de fabrication et avant la première
commercialisation;
-‹‹ Étiquetage ›› : toutes mentions, indications, marques de
fabrique ou de commerce, images, illustrations ou signes se rapportant à
un produit et qui figurent sur tout emballage, documents, écritures ou étiquettes,
bagues ou collerette accompagnant ou se référant à un produit ou à un
service;
-‹‹ Commercialisation ›› : l'ensemble des opérations qui
consistent dans le stockage en gros ou demi-gros, en transport, en détention,
exposition en vue de la vente ou de la cession à titre gratuit de tous
produits, y compris l'importation, l'exportation ainsi que la fourniture
de services;
-‹‹ Publicité ›› : toutes propositions, allégations,
indications, présentations, annonces, circulaires ou instructions destinées
à promouvoir la commercialisation d'un bien ou d'un service par le moyen
de supports visuels ou audio-visuels;
-‹‹ Consommateur ›› : toute personne qui acquiert, à titre onéreux
ou gratuit, un produit ou un service destinée à une utilisation intermédiaire
ou finale, pour son besoin propre ou pour le besoin d'une autre personne
ou d'un animal dont il a la charge.
TITRE
II - RECHERCHE ET CONSTATATION DES INFRACTIONS
Section 1 - Exercice du contrôle
Art.3.-
Les agents énumérés à l'article 15 de la loi n° 89-02 au 7 février
1989 susvisée, procèdent au contrôle des produits et des services par
constatations directes, examens visuels aux moyens d'appareils de mesures,
par vérification de documents, audition de personnes responsables ou par
prélèvement d'échantillons.
Art.4.- Les agents chargés du contrôle de la qualité et de la répression
des fraudes peuvent à tout moment d'ouverture ou d'exercice de l'activité,
procéder aux opérations qui leur incombent en tout lieu de création
initiale, de production, transformation, conditionnement, entreposage,
transit, transport, commercialisation et, en général, tout lieu du
processus de mise à la consommation.
Art.5.- Les agents visés à l'article 3 ci-dessus, procèdent également
à des contrôles dans le but d'identifier les produits ou services ou de
déceler d'éventuelles non-conformités aux normes homologuées et/ou aux
spécifications légales et réglementaires qui doivent les caractériser.
Il dresse procès verbal de leurs constatations; ils peuvent y joindre
toute pièce à conviction, opérer des prélèvements ou prendre toutes
mesures préventives ou conservatoires telles que prévues par la loi n°89-02
du 7 février 1989.
Art.6.- Les procès verbaux de constatations doivent comporter les
mentions suivantes :
a) les noms, prénoms, qualité et résidence administrative du ou des
agents verbalisateurs;
b) la date, l'heure et le ou les lieux précis des constatations effectuées;
c) les noms, prénoms et profession, domicile ou résidence de la personne
chez laquelle les constatations ont été effectuées;
d) tous éléments de nature à établir de manière détaillée la valeur
des constatations faites;
e) le numéro d'ordre du procès verbal de constatation;
f) la ou les signatures du ou des auteurs des constatations;
g) la signature de l'intéressé; si celui-ci refuse de signer mention en
est faite dans le procès verbal ou sur le carnet de déclaration.
Art.7.- Les administrations et les organismes publiques ou privés
sont tenus de mettre à la disposition des personnels qualifiés pour
rechercher et constater les infractions à la réglementation relative à
la qualité et à la répression des fraudes les éléments d'information
nécessaire à l'accomplissement de leur mission.
Art.8.- Pour l'exercice de leur fonction, les agents du contrôle
de la qualité et de la répression des fraudes peuvent requérir, en cas
de nécessité, les agents de la force publique qui sont tenus de leur prêter
aide et assistance.
Ils peuvent également requérir toute personne physique ou morale qualifiée,
à l'effet de leur prêter assistance dans leurs investigations.
Section
2 - Prélèvement d'échantillons de produits
Art.
9.- Sauf dans les cas prévus aux articles 16 et 17, ci-dessous, tout
prélèvement comporte (03) échantillons.
Le premier échantillon est destiné à être remis pour analyse au
laboratoire.
Les deux autres échantillons sont destines à être utilisés au cours d'éventuelles
expertises.
Art.10.- Tout prélèvement donne lieu à la rédaction, séance
tenante, d'un procès verbal de prélèvement comportant les mentions
suivantes:
a) les noms, prénoms, qualité et résidence administrative du ou des
agents verbalisateurs;
b) la date, l'heure et le lieu précis du prélèvement effectué;
c) les noms, prénoms profession, domicile ou résidence de la personne
chez laquelle le prélèvement est effectué. Si le prélèvement a lieu
en cours de route, les noms et domiciles des personnes figurant sur les
lettres de voiture ou connaissement comme expéditeurs ou destinataires;
d) le numéro d'ordre du prélèvement ;
e) le numéro d'ordre du procès - verbal de constatation s'il y a lieu ;
f) la ou les signatures du ou des auteurs du prélèvement.
Le procès - verbal de prélèvement doit, en outre, contenir un exposé
succinct décrivant les circonstances dans lequel prélèvement a été
effectué, l'importance du lot de produits contrôlés et de l'échantillon
prélevé, l'identité du produit et la dénomination exacte sous laquelle
ce dernier est détenu ou mis en vente ainsi que les marques et étiquettes
apposées sur les enveloppes ou récipients.
Le détenteur du produit ou, le cas échéant, son représentant, peut en
outre faire insérer au procès-verbal toutes les déclarations qu'il juge
utiles.
Il est invité à signer le procès-verbal ; s'il ne veut pas signer,
mention en est faite par l'agent verbalisateur.
Le procès-verbal porte également le numéro sous lequel il est enregistré
au moment de sa réception par le service du contrôle de la qualité et
de la répression des fraudes.
Art. 11. -Les prélèvements doivent être effectués de telle
sorte que les trois échantillons soient homogènes et représentatifs du
lot contrôlé.
Pour chaque produit, des arrêtés détermineront, en tant que de besoin
et conformément aux normes algériennes, la quantité à prélever, les méthodes
d'échantillonnage à employer ainsi que les précautions à prendre pour
le transport et la conservation des échantillons.
Toutefois, à défaut de ces textes, les prélèvements seront effectués
selon les usages en la matière.
Art.12. - Tout échantillon est mis sous scellé. Ce scellé retient
une étiquette d'identification composée de deux parties pouvant se séparer
et être ultérieurement rapprochées à savoir :
1) un talon qui ne sera enlevé qu'au laboratoire après vérification du
scellé et qui porte les mentions suivantes :
a) la dénomination sous laquelle le produit est détenu en vue de la
vente, mis en vente ou vendu ;
b) la date, l'heure et le lieu du prélèvement ;
c) le numéro sous lequel le prélèvement est enregistré au moment de sa
réception par le service administratif tel que prévu à l'article 10,
dernier alinéa ;
d) toutes observations utiles permettant d'orienter le laboratoire sur les
recherches à entreprendre. En outre, un document approprié peut être
joint, à cet effet, au talon de l'étiquette.
2) Un volet qui porte les mentions ci-après :
a) le même numéro d'enregistrement que celui porté sur le talon ;
b) le numéro d'ordre donné à cette opération par l'auteur du prélèvement
;
c) les noms ou raison sociale et l'adresse de la personne chez laquelle le
prélèvement a été opéré ; si le prélèvement est effectué en cours
de route, au port ou aéroport, les noms et adresse des expéditeurs et
destinataires ;
d) la signature de l'agent verbalisateur.
L'étiquette scellée à l'échantillon, devant rester sous la garde du
propriétaire, ne portera pas le numéro d'enregistrement du service
administratif concerné.
Art.13. - Aussitôt après avoir scellé les échantillons, l'agent
verbalisateur mentionne la valeur des échantillons déclarée par le détenteur
de la marchandise et éventuellement celle estimée par l'autorité
administrative compétente.
Un récépissé détaché d'un carnet à souches est remis au détenteur
de la marchandise ; il y est fait mention de la nature et des quantités
d'échantillons prélevés ainsi que de la valeur déclarée.
Art.14. - L'un des échantillons est laissé à la garde du détenteur
du produit.
Si l'intéressé refuse de conserver ledit échantillon en dépôt,
mention de ce refus en est faite sur procès-verbal.
Sous aucun prétexte, l'intéressé ne doit modifier l'état de l'échantillon
qui lui est confié. Dans tous les cas, il est tenu de prendre les mesures
nécessaires pour sa bonne conservation.
Art.15. - Les deux autres échantillons sont immédiatement adressés
avec le procès-verbal au service du contrôle de la qualité et de la répression
des fraudes de la circonscription où a été effectué le prélèvement.
Ce service reçoit les deux échantillons, les enregistre et inscrit leur
numéro d'entrée sur chacune des deux parties de l'étiquette ainsi que
sur le procès-verbal. Il transmet ensuite un échantillon au laboratoire
compétent et entrepose le second dans des conditions aptes à assurer la
bonne conservation du produit prélevé.
Toutefois, si des conditions spéciales de conservation doivent être
respectées, les deux échantillons, sont transmis au laboratoire, à
charge pour ce dernier, de prendre les mesures nécessaires pour leur
bonne conservation.
Art. 16. - En matière de contrôle bactériologique, lorsque le
produit est rapidement altérable ou lorsqu'en raison de son poids, de ses
dimensions, de sa valeur, de sa nature ou de sa trop faible quantité il
ne peut, sans inconvénient, faire l'objet d'un prélèvement en trois
(03) échantillons, il ne sera prélevé qu'un seul échantillon. Cet échantillon
est mis sous scellé et transmis immédiatement au laboratoire.
La mise sous scellé et l'étiquetage de l'échantillon prélevé sont
effectués dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 12
ci-dessus.
Art. 17. - Des prélèvements d'étude peuvent également être
effectués à la demande de l'administration compétente. Ceux-ci sont
effectués en un seul échantillon, conformément aux dispositions des
articles 12 et 13 ci-dessus.
Les résultats de leur examen ne valent qu'à titre de renseignement et ne
peuvent servir de base ni aux poursuites prévues par les dispositions de
l'article 31 ni aux mesures prévues au titre III du présent décret à
l'exception du retrait temporaire défini à l'article 24 ci-dessous.
Section
3 - Analyse des échantillons prélevés
Art. 18. - Conformément aux dispositions de l'article 17 de la loi
n° 89-02 du 7 février 1989 susvisée, les échantillons prélevés sont
analysés par les laboratoires de la qualité et de la répression des
fraudes ou par tout laboratoire agrée à cet effet.
Un arrêté du ministre chargé de la qualité délimitera le domaine de
compétence des laboratoires agrées.
Art. 19. - Pour l'examen des échantillons, les laboratoires
doivent employer les méthodes conformes aux normes algériennes et
rendues obligatoires par arrêté du ministre chargé de la qualité et,
le cas échéant, du ou des ministres concernés.
Toutefois, lorsque ces méthodes font défaut, les laboratoires suivront
les méthodes recommandées au plan international. Dans tous les cas, le
bulletin d'analyse doit porter la référence des méthodes utilisées.
Art. 20. - Dés l'achèvement de ses travaux, le laboratoire rédige
un bulletin d'analyse dans lequel sont consignés les résultats de ses
investigations quant à la conformité du produit. Ce bulletin est adressé
au service qui a effectué le prélèvement dans un délai de trente (30)
jours à compter de la date de réception au laboratoire sauf cas de force
majeure.
Art. 21. - Si l'analyse fait apparaître que l'échantillon n'est
pas conforme aux caractéristiques auxquelles la marchandise doit répondre,
les mesures prévues aux articles 23 à 30 ci-dessous seront appliquées.
Art. 22. - S'il ressort du rapport que le produit est conforme, la
décharge prévue à l'article 13, alinéa 3, peut être présentée à
l'administration fiscale en vue d'un dégrèvement.
TITRE
III - MESURES ADMINISTRATIVES
Art. 23. - Conformément aux dispositions des articles 14, 19, 20
et 21 de la loi n° 89-02 du 7 février 1989 susvisée, l'autorité
administrative compétente prend toute mesure conservatoire ou préventive
visant la protection de la santé et des intérêts du consommateur A cet
effet, elle effectue toute opération de retrait temporaire ou définitif,
de mise en conformité, de changement de destination et éventuellement de
saisies ou destructions de marchandises en respectant la réglementation
en vigueur.
Art. 24. - Le retrait temporaire consiste, en l'interdiction faite
au détenteur d'un produit ou au prestataire d'un service déterminé,
d'en disposer. Le retrait temporaire peut être appliqué à une catégorie
de service ou à des lots de produits dont les agents du contrôle peuvent
raisonnablement suspecter, après examen et/ou à la suite d'un prélèvement,
qu'ils sont non conformes et qu'ils doivent subir des vérifications complémentaires
permettant d'établir s'ils répondent aux caractéristiques qu'ils
doivent légalement posséder. Le retrait temporaire donne lieu à un procès-verbal.
Si les vérifications complémentaires ne sont pas effectuées dans un délai
de quinze (15) jours ou si elles ne confirment pas la non-conformité du
produit contrôlé, la mesure de retrait est immédiatement levée.
Cependant ce délai peut être prorogé dans le cas ou les conditions
d'analyses l'exigent. S'il apparaît, au contraire, que le produit ne présente
pas les caractéristiques exigées, il est fait application d'une des
mesures administratives prévues aux articles 25 à 28 ci-après.
Art. 25. - La mise en conformité consiste à mettre en demeure le
détenteur d'un produit ou le prestataire d'un service, d'avoir à faire
cesser la cause de non-conformité ou l'inobservation des usages et règles
de l'art communément admis, en procédant à une ou des modifications ou
en changeant la catégorie de classification du produit ou service.
Art. 26. - On entend par changement de destination :
- l'envoi des produits retirés aux frais de l'intervenant défaillant, à
destination d'un organisme qui les utilisera dans un but licite soit
directement, soit après leur transformation;
- le produit de la rétrocession est conservé auprès de cet organisme
jusqu'à ce que l'autorité judiciaire statue sur sa destination;
- le renvoi des produits retirés aux frais de l'intervenant défaillant
à l'organisme responsable de leur conditionnement, de leur production ou
de leur importation.
Art. 27. - la saisie consiste à retirer à son détenteur le
produit reconnu non conforme. Elle est effectuée par des agents énumérés
à l'article 15 de la loi n°89-02 du 7 février 1989 susvisée après
autorisation judiciaire.
L'agent qui la décide met sous scellé les produits concernés et informe
l'autorité judiciaire compétente qui peut ordonner la main levée ou la
confiscation des produits concernés par la mesure de saisie. Toutefois la
saisie peut-être exécutée par les agents ci-dessus désignés, sans
autorisation judiciaire préalable, dans les cas suivants :
- de falsification
- de produits détenus sans motif légitime et propres à effectuer une
falsification;
- de produits reconnus impropres à la consommation à l'exception de ceux
dont l'agent ne peut décider sans analyses ultérieures, qu'ils sont
impropres à la consommation;
- de produits reconnus non conformes aux normes homologuées et aux spécifications
légales et réglementaires et présentant un péril pour la santé ou la
sécurité du consommateur;
- d'impossibilité de mise en conformité ou de changement de destination;
- de refus du détenteur du produit de procéder à la mise en conformité
ou au changement de destination;
Dans tous les cas, l'autorité judiciaire en est immédiatement informée.
Art. 28. - Sans préjudice des dispositions prévues aux articles
précédents, la destruction des produits saisis et effectués chaque fois
qu'aucun usage licite et économiquement envisageable ne peut-être fait.
La destruction peut consister également en la dénaturation des produits.
Art. 29. - Dans les cas prévus par l'article 21 de la loi 89-02 du
7 février 1989 susvisée, les produits saisis lorsqu'ils sont
consommables sont orientés vers un centre d'intérêt collectif, sur décision
de l'autorité administrative compétente.
Art. 30. - Dans les cas prévus aux articles 27 et 28 ci-dessus un
procès-verbal de saisie ou de destruction doit être rédigée séance
tenante; il contiendra les mêmes mentions que celles définies à
l'article 6 du présent décret ainsi que la description détaillée des
mesures prises.
Les références du procès-verbal sont laissées au détenteur du
produit.
Art. 31. - Lorsque les procès-verbaux dressés en application des
articles 5 et 6 ou les analyses effectuées conformément aux articles 18
à 21 ci-dessus font apparaître que le service ou le produit n'est pas
conforme aux caractéristiques légales et réglementaires, le service
compétent du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes
constitue un dossier comportant tout document et toutes observations
utiles à la juridiction compétente.
Art. 32. - En cas d'expertise ordonnée par la juridiction compétente,
l'échantillon tenu réserve par le service qui a enregistré les prélèvements
ainsi que celui qui a été laissé à la garde du détenteur sont remis
aux experts, ces derniers doivent utiliser les méthodes définies à
l'article 19 ci-dessus. Ils peuvent toutefois employer d'autres méthodes
en complément.
TITRE
IV - DISPOSITIONS FINALES
Art.
33. - Un arrêté interministériel définira les modèles et spécimens
d'imprimés à mettre en oeuvre pour l'exécution des mesures citées
ci-dessus.
Art. 34. - Les modalités d'application du présent décret seront
déterminées, en tant que de besoin, par arrêté.
Art. 35. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de
la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 janvier 1990.
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