RÈGLES
GÉNÉRALES DE PROTECTION DU CONSOMMATEUR
Le
Président de la République,
Vu
la Constitution, notamment son article 151 1er et 9ème;
Vu l'ordonnance n°66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée,
portant code de procédure civile;
Vu l'ordonnance n°66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée,
portant code de procédure pénale ;
Vu l'ordonnance n°66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée,
portant code pénal;
Vu l'ordonnance n°75-58 du 28 septembre 1975, modifiée et complétée,
portant code civil;
Vu l'ordonnance n°75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée,
portant code de commerce;
Vu la loi n° 80-07 du 9 août 1980 relative aux assurances, notamment son
article 103;
Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la
promotion de la santé;
Vu la loi n° 87-15 du 21 juillet 1987 relative aux associations;
Vu la loi n° 87-17 du 1er août 1987 relative à la protection
phytosanitaire;
Vu la loi n° 87-20 du23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988,
notamment son article 146;
Vu la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 relative aux activités de médecine
vétérinaire et à la protection de la santé animale;
Après adoption par l'Assemblée populaire nationale;
- Promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1. - La présente loi a pour objet de fixer des règles générales
relatives à la protection du consommateur à travers l'ensemble du
processus de mise à la consommation du produit et / ou du service eu égard
à sa qualité et quelque soit le statut juridique de l'intervenant.
Le processus de mise à la consommation du produit et / ou du service s'étend
de l'ensemble des opérations du stade de création initiale jusqu'à
l'offre finale à la consommation.
Art. 2. - Tout produit, bien ou service de toute nature doit présenter
une garantie contre tout risque susceptible de porter atteinte à la santé
et / ou à la sécurité du consommateur ou de nuire à son intérêt matériel.
Art. 3. - Le produit ou le service offert à la consommation doit répondre
aux normes homologuées et aux spécifications légales et réglementaires
qui le concernent et le caractérisent.
Dans tous les cas, le produit ou le service doit satisfaire à l'attente légitime
du consommateur concernant, en particulier, sa nature, son espèce, son
origine, ses qualités substantielles, sa composition, sa teneur en
principes utiles, son identité, ses quantités.
Le produit et / ou le service doit également répondre à l'attente légitime
du consommateur quant à sa provenance, les résultats escomptés, les
normes d'emballage, sa date de fabrication, sa date limite de
consommation, son mode d'utilisation, les précautions y afférentes et
les contrôles dont il a fait l'objet.
Art. 4. - Les éléments prévus à l'article 3 de la présente loi
sont adaptés suivant la nature et l'espèce du produit et/ou du service
compte tenu des spécificités qui le caractérisent et qui doivent être
portées à la connaissance du consommateur selon le mode adapté au
produit qui en est l'objet.
Art. 5. - Tout producteur, intermédiaire, distributeur et, de manière
générale, tout intervenant dans le processus de mise à la consommation
est tenu de procéder ou de faire procéder aux vérifications nécessaires
pour s'assurer de la conformité du produit et du service aux règles
concernant et caractérisant le produit et / ou le service.
Les dites vérifications sont proportionnelles à la nature des opérations
à assurer par l'intervenant, au volume et à la variété des produits ou
services qu'il met à la consommation, aux moyens dont il doit disposer
compte tenu de sa spécialité et des règles et us communément admis en
la matière.
Art.6. - Sauf dispositions contraires de la législation en
vigueur, tout acquéreur de tout produit consistant en un appareil, un
instrument, une ou plusieurs machines, un outil ou tout autre bien d'équipement,
bénéficie de plein droit d'une garantie dont la durée de la validité dépend
de la nature du produit.
Cette garantie peut s'étendre aux prestations de service.
Les modalités d'application de la garantie et de la durée sont fixées,
le cas échéant, par voie réglementaire.
Est nulle toute clause de non garantie.
Art.7. - La garantie prévue à l'article 6 de la présente loi est
due au consommateur sans charges supplémentaires y afférentes. Toute
clause contraire est nulle et de nul effet.
Art.8. - Sous réserve des dispositions de la législation en
vigueur, l'acte de transfert de possession ou de propriété d'un produit
pour lequel le consommateur dispose d'une garantie doit comporter des
clauses de réalisation de cette garantie.
Dans ce cadre, le cédant, doit sous réserve des dispositions de
l'article 9 de la présente loi, procéder soit :
-
au remplacement du produit,
-
à la réparation du produit à ses frais et charges et dans des délais
raisonnables communément pratiqués,
-
au remboursement du prix, sans préjudice de l'éventuelle réparation
du dommage subi par le consommateur.
Art.9. - Tout acquéreur de l'un des produits visés à l'article 6
de la présente loi peut, conformément à la législation en vigueur,
exiger un essai du produit requis.
Art.10. - Sous réserve des autres dispositions de la législation
et de la réglementation en vigueur, tout produit importé, s'il n'est pas
conforme aux prescriptions de l'article 3 de la présente loi, ne peut être
mis à la consommation qu'après avoir subi une mise en conformité, sous
la responsabilité et aux risques et frais de son importateur. Les modalités
de blocage des produits importés au niveau des ports et frontières et de
sa mise en conformité seront déterminées par voir réglementaire.
Art.11. - Nonobstant les dispositions de l'article 3 de la présente
loi, un produit peut être fabriqué selon des normes et caractéristiques
licites dans le pays pour lequel il est destiné et selon, le cas échéant,
les conditions fixées par la convention y afférente.
Art.12. - L'obligation de conformité telle qu'elle résulte de
l'article 3 de la présente loi et les obligations de garantie et d'essai
sont dues au consommateur par l'un quelconque des intervenants au
processus de mise à la consommation, à charge pour le mis en cause
d'exercer les voies de droit à l'encontre de tout ou partie des
intervenants, chacun pour sa responsabilité propre et dans les limites de
son fait. En outre, les associations de consommateurs régulièrement
constituées ont le droit d'exercer, devant la juridiction compétente
relativement au fait portant préjudice à l'intérêt collectif des
consommateurs, l'action de droit en vue d'une réparation du dommage moral
par elle subi.
Art.13. - La terminologie suivante : production, produit, service,
commercialisation et autres... usitée dans la présente loi sera définie
par voie réglementaire.
TITRE
II - DES MESURES ADMINISTRATIVES ET PRÉVENTIVES
Art.14. - l'autorité administrative compétente peut, à tout
moment et à tout stade du processus de mise à la consommation du
produit, faire procéder à des contrôles de conformité en vue de prévenir
les risques qui peuvent menacer la santé et la sécurité du consommateur
ou de nuire à ses intérêts matériels. Les modalités de contrôle
seront précisées par voie réglementaire.
Art.15. - Outre les officiers de police judiciaire prévus par le
code de procédure pénale, sont habilités à rechercher et à constater
les infractions aux dispositions de la présente loi, les inspecteurs
divisionnaires, les inspecteurs principaux, les inspecteurs, les contrôleurs
principaux et les contrôleurs de la qualité et de la répression des
fraudes. Les procès verbaux dressés par les fonctionnaires et agents
ainsi habilités font foi de leur constatation jusqu'à preuve du
contraire. Les modalités de mise en œuvre des présentes dispositions
seront fixées par voie réglementaire.
Art. 16. - Sans préjudice des autres formes de contrôles prévues
par la législation en vigueur, certains produits doivent, en raison de
leur toxicité ou du risque particulier qui leur sont attachés, être
autorisés avant leur première production et / ou création initiale. La
liste des produits visés à l'alinéa ci-dessus ainsi que les modalités
de délivrance ou de retrait des autorisations sont fixées par voie réglementaire.
Art.17. - En vertu de l'article 15 de la présente loi et dans la
limite des conditions et modalités fixées par les textes en vigueur ou résultant
des us et pratiques communément admis, les personnes dûment habilitées
peuvent procéder au prélèvement d'échantillons pour les analyser dans
les laboratoires du contrôle de la qualité et de la répression des
fraudes ou des laboratoires agrée à cet effet.
Art.18. - Les opérations de contrôle de conformité peuvent être
accompagnées de demandes de communication des documents, produits et
autres moyens nécessaires à l'étude ou à l'analyse du produit qui en
est l'objet ainsi que de visites des lieux et équipements concourant au
processus de sa mise à la consommation. Les modalités d'exercice des
contrôles concourant à la protection du consommateur seront précisées
par voie réglementaire.
Art.19. - Lorsqu'il est constaté par l'autorité administrative
compétente la non conformité du produit examiné ou analysé, à toute
ou partie des dispositions de l'article 3 de la présente loi, le produit
qui en est l'objet est retiré du processus de la mise à la consommation
par son producteur, ou à défaut par l'intervenant le plus approprié. Ce
retrait est prononcé, sans préjudice des poursuites judiciaires et
fiscales éventuelles, pour une mise en conformité ou changement de
destination aux frais et sous la responsabilité de l'intervenant défaillant.
Si la toxicité du produit est établie et qu'il est mis à la
consommation, l'autorité administrative compétente prononce son retrait
immédiat et informe les consommateurs par tous les moyens possibles aux
frais de l'intervenant défaillant et ce, sans préjudices des sanctions
prévues par la législation en vigueur.
Art.20. - Dans le cas ou le produit examiné et / ou analysé présente
un péril imminent pour la santé et la sécurité du consommateur et
lorsque sa mise en conformité n'est pas possible, l'autorité
administrative compétente ordonne, par décision motivée, le retrait du
processus de sa mise à la consommation. Elle peut, en outre, ordonner,
aux frais et sous la responsabilité de son détenteur actuel, sa réorientation
ou changement de destination ou encore sa destruction, sans préjudice des
poursuites judiciaires éventuelles. Ledit détenteur actuel peut exercer
toute voie de droit à l'encontre des autres intervenants au titre de leur
fait propre.
Art.21. - Les éléments prévus au deuxième et troisième alinéas
de l'article 3 doivent être mis en évidence sur l'étiquette du produit
et / ou du service selon sa nature et son espèce, sous peine de sa saisie
immédiate sur décision de l'autorité administrative compétente.
Art.22. - La décision administrative peut, pour les mesures visées
aux articles 19 et 20 de la présente loi, être accompagnée de la
suspension temporaire de l'activité du ou des établissements participant
au processus de mise à la consommation du produit jusqu'à élimination
des causes ayant motivé la mesure considérée. La décision
administrative est publiée en totalité ou par extrait à la diligence de
l'administration concernée. Les modalités de mise en œuvre du présent
article seront déterminées par voie réglementaire.
Art.23. - Les associations de consommateurs peuvent, à leur frais
et sous leur responsabilité, faire procéder à des études et des
expertises liées à la consommation. Elles peuvent, dans les mêmes
conditions, procéder à leur publication.
Art.24. - Il est créé un conseil national de protection des
consommateurs, chargé d'émettre son avis et de proposer les mesures
susceptibles de contribuer à l'amélioration de la prévention des
risques en matières de produits et services offerts aux consommateurs. Sa
composition et ses prérogatives seront déterminées par voie réglementaire.
TITRE
III - DISPOSITIONS PÉNALES
Art.25. - Le refus de communication de document, d'accès aux
locaux et, d'une manière générale, de toute obstruction à l'exercice
du contrôle de conformité tel que prévu par la présente loi sont réprimés
conformément aux dispositions de l'article 435 du code pénal.
Art.26. - Lorsque après un délai fixé, prescrit par acte ayant
prononcé le retrait, suivant les dispositions des articles 19 et 20 de la
présente loi, la mise en conformité ou le changement de destination ne
sont pas intervenus, la confiscation du produit peut être prononcée, la
confiscation du produit peut être prononcée, suivant les dispositions de
l'article 20 du code pénal et sans préjudice des dispositions des
articles 27, 28 et 29 de la présente loi. La destruction du produit peut,
en outre, être ordonnée aux frais et sous la responsabilité de
l'intervenant défaillant.
Art.27. - La fermeture définitive du ou des établissements
concernés, le retrait des autorisations, titre et autres documents ainsi
que, le cas échéant, le retrait du registre de commerce ou de la carte
d'artisan peut être prononcé par jugement et sur requête motivée de
l'autorité administrative compétente.
Art.28. - Sans préjudice des autres dispositions législatives en
la matière, tout producteur, intermédiaire, distributeur ou intervenant
qui aura contrevenu aux dispositions de l'article 3, alinéa 2 est puni
des sanctions prévues aux articles 429, 430 et 431 du code pénal. Il est
également puni d'un emprisonnement de dix (10) jours à deux (2) mois
et/ou d'une amende de 100 à 1000 DA pour toute contravention aux
dispositions de l'article3, alinéas 1 et 3 et aux articles 4, 5, 6 et 9
de la présente loi. Cette sanction sera doublée pour toute contravention
aux articles 10 et 16 de la présente loi.
Art.29. - Outre les réparations civiles qui peuvent en résulter,
quiconque, par manquement de tout ou partie des éléments énoncés à
l'article 3 de la présente loi, aura causé l'incapacité partielle ou
permanente ou le décès d'une personne, est puni des peines prévues aux
articles 288 et 289 du code pénal. Lorsque le manquement au produit et/ou
service résulte d'une volonté délibérée, la peine encourue est celle
prévue à l'article 432 du code pénal.
Art.30. - La présente loi sera publiée au Journal officiel de la
République algérienne démocratique et populaire.
Fait
à Alger, le 7 février 1989 |