1.-AU SENS DES N°S 55.01 ET 55.02,ON ENTEND PAR CABLES DE FILAMENTS SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELS,LES CABLES CONSTITUES PAR UN ENSEMBLE DE FILAMENTS PARALLELES,DE LONGUEUR UNIFORME ET EGALE A CELLE DES CABLES ET SATISFAISANT AUX CONDITIONS SUIVANTS: A)LONGUEUR DU CABLE EXCEDANT 2M; B)TORSION DU CABLE INFERIEURE A 5 TOURS PAR METRE; C)TITRE UNITAIRE DES FILAMENTS INFERIEUR A 67 DECITEX; D)CABLES DE FILAMENTS SYNTHETIQUES SEULEMENT:LES CABLES DOIVENT AVOIR ETE ETIRES ET,DE CE FAIT,NE PAS POUVOIR ETRE ALLONGES DE PLUS DE 100% DE LEUR LONG"
"EUR ; E)TITRE TOTAL DU CABLE EXCEDANT 20000 DECITEX. LES CABLES D'UNE LONGUEUR N'EXCEDANT PAS 2M RELEVENT DES N°S 55.03 OU 55.04.