législation (Contentieux douanier) -

Contentieux douanier

Section 1 : Dispositions Générales
Art. 241 : Les agents des douanes, les officiers et les agents de police judiciaire prévus par le code de procédure pénale, les agents des impôts,les agents du service national des garde-côtes ainsi que les agents chargés des enquêtes économiques, de la concurrence, des prix, de la qualité et de la répression des fraudes, sont habilités à constater et à relever les infractions douanières. La constatation d'une infraction douanière donne droit aux agents verbalisateurs de saisir : - les marchandises passibles de confiscation, -les autres marchandises détenues par le contrevenant, en garantie et jusqu'à concurrence des pénalités légalement encourues, - tout document accompagnant ces marchandises. En cas de flagrant délit, ils peuvent procéder à l'arrestation des prévenus et les présenter devant le procureur de la république après accomplissement des dispositions légales en la matière.

Section 2 : Procès-verbal de saisie
Art. 242 : Après constatation de l'infraction les marchandises y compris les moyens de transport et les documents saisis, doivent être conduits et déposés au bureau ou poste de douane le plus proche du lieu de saisie. Un procès-verbal de saisie y est immédiatement rédigé.

Art. 243 : Lorsque les circonstances et les conditions locales ne permettent pas de conduire immédiatement les marchandises au bureau ou poste de douane , ces marchandises peuvent être confiées à la garde du contrevenant ou d'un tiers, soit sur les lieux mêmes de la saisie, soit dans une autre localité. Le procès verbal pourra dans cette hypothèse être ensuite valablement rédigé : - dans tout autre bureau ou poste de douane, - au siège de la station maritime des garde-côtes, - au siège de la brigade de la gendarmerie nationale, - au bureau d'un fonctionnaire des finances ou, - au siège de l'assemblée populaire communale du lieu de la saisie Lorsque la saisie est opérée dans une maison le procès verbal peut y être valablement rédigé.

Art. 244 : Le receveur des douanes chargé des poursuites est constitué dépositaire des marchandises saisies.

Art. 245 : Les procès verbaux de saisie doivent énoncer les indications de nature à permettre l'identification des prévenus, celle des marchandises et établir la matérialité de l'infraction. Ils doivent indiquer notamment : - la date, l'heure et le lieu de la saisie, - la cause de la saisie, - la déclaration de saisie faite au contrevenant, - les noms et prénoms, qualités et demeures des saisissants et du receveur chargé des poursuites, - la description des marchandises et la nature des documents saisis, - la sommation qui a été faite au prévenu d'assister à la description des marchandises et à la rédaction du procès-verbal ainsi que des suites réservées à cette sommation , - le lieu de rédaction du procès verbal et l'heure de sa clôture, - éventuellement, les nom, prénoms et qualité du gardien des marchandises saisies Lorsque les documents falsifiés ou altérés sont saisis, le procès verbal énonce le genre de faux, décrit les altérations et surcharges. Les documents entâchés de faux sont signés et paraphés ne varietur par les agents saisissants et annexés au procès verbal.

Art. 246 : Les agents des douanes ainsi que les agents du service national des garde-côtes qui opèrent une saisie doivent avant la clôture du procès verbal proposer la main-levée au contrevenant des moyens de transport confiscables sous caution solvable ou sous consignation de leur valeur. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable lorsque le moyen de transport constitue le corps du délit lui-même. Les agents des douanes ainsi que les agents du service national des garde-côtes qui opèrent une saisie doivent également avant la clôture du procès-verbal proposer la main-levée aux contrevenants des moyens de transport retenus comme garantie de paiement des pénalités encourues, sous caution solvable ou sous consignation de leur valeur. La proposition de main levée ainsi que la réponse doivent être mentionnées dans le procès verbal. La main levée de la saisie du moyen de transport est accordée sans caution ni consignation de leur valeur au propriétaire de bonne foi qui a conclu un contrat de transport, de location ou de crédit-bail le liant au contrevenant conformément aux lois et réglements en vigueur ou selon les usages de la profession. Toutefois, cette main-levée est subordonnée au remboursement par le contrevenant des frais éventuellement engagés par l'administration des douanes à l'occasion de la saisie et jusqu'au moment de la restitution du moyen de transport.

Art. 247 : Les agents des douanes ainsi que les agents du service national des garde-côtes qui ont rédigé un procès verbal de saisie doivent en donner lecture aux contrevenants, les inviter à le signer et leur en remettre copie. Les mentions relatives à ces formalités doivent être énoncées dans le procès-verbal. Lorsque le ou les contrevenants sont absents au moment de la rédaction du procès-verbal de saisie ou ont refusé de le signer, mention doit en être faite dans cet acte dont une copie est affichée dans les vingt quatre heures à la porte extérieure du bureau ou poste de douanes du lieu de rédaction du procès-verbal ou au siège de l'assemblée populaire communale de la localité, lorsqu'il n'existe pas de bureau de douanes dans le lieu de rédaction de cet acte.

Art. 248 : Lorsque la saisie est opérée à domicile, les marchandises qui ne sont pas prohibées à l'importation ou à l'exportation, ne sont pas déplacées si le contrevenant donne caution solvable de leur valeur. Dans ce cas, il en est constitué gardien. Lorsque le contrevenant ne peut présenter cette caution ou s'il s'agit de marchandises prohibées à l'importation ou à l'exportation ces dernières sont transportées au bureau ou au poste de douane le plus proche ou confiées à un tiers gardien constitué sur les lieux de la saisie ou dans une autre localité. L'officier de police judiciaire qui a assisté à la visite domiciliaire dans les conditions prévues à l'article 47 du présent code, doit assister à la rédaction du procès-verbal. En cas de refus, il suffit pour la régularité des opérations, que le procès-verbal contienne la mention de la réquisition et du refus.

Art. 249 : Lorsque la saisie a été opérée à bord d'un navire et que, compte tenu des circonstances, le déchargement ne peut être effectué de suite, les agents des douanes ou les agents du service national des gardes-côtes qui procèdent à la saisie apposent des scellés sur les ouvertures donnant accès aux marchandises. Le procès-verbal qui est dressé au fur et à mesure du déchargement fait mention du nombre, de la nature, des marques et numéros des colis . A l'arrivée au bureau des douanes, sommation est faite au contrevenant présent pour assister à la description détaillée des marchandises. Il en est donné copie à chaque vacation au contrevenant présent .

Art. 250 : Les infractions douanières peuvent être constatées et relevées dans les lieux soumis au contrôle des agents des douanes. Elles peuvent également être valablement constatées en tous lieux dans les cas suivants: - poursuite à vue, - infraction flagrante, - infraction aux dispositions de l'article 226 du présent code, - découverte inopinée de marchandises dont l'origine frauduleuse ressort manifestement des déclarations de leur détenteur ou de l'absence de documents justificatifs exigibles à la première réquisition. Dans le cas particulier de saisie, après poursuite à vue, le procès-verbal doit indiquer, lorsqu'il s'agit de marchandises soumises à autorisation de circuler, ou de marchandises sensibles à la fraude que la poursuite à vue a commencé dans le rayon des douanes, qu'elle a été suivie sans interruption jusqu'au moment de la saisie et que ces marchandises étaient dépourvues de documents justifiant leur détention régulière au regard de la législation douanière.

Art. 251 : Après clôture, le procès-verbal de saisie est remis au procureur de la république. En cas de flagrant délit, l'arrestation des contrevenants doit être suivie de leur présentation devant le procureur de la république immédiatement après la rédaction du procès-verbal de saisie. A cet effet, les autorités civiles et militaires sont tenues de prêter main forte aux agents des douanes à la première réquisition, notamment pour l'arrestation, la garde à vue et la présentation des prévenus devant le procureur de la république.

Section 3 : Procès-verbal de constat
Art. 252 : Les infractions douanières constatées par les agents des douanes à la suite de contrôles d'écritures dans les conditions prévues à l'article 48 ci-dessus et, d'une manière générale, les résultats des enquêtes effectuées par les agents des douanes, font l'objet d'un procès-verbal de constat. Les procès-verbaux de constat doivent énoncer les indications suivantes : - noms, prénoms, qualité et résidence administrative des agents verbalisateurs, - date et lieu des enquêtes effectuées, - nature des constatations faites et des renseignements recueillis soit après contrôle de documents soit d'auditions d'individus, - saisie éventuelle de documents avec leur description, - les dispositions législatives ou réglementaires violées et les textes qui les répriment. En outre, le procès-verbal doit indiquer que les personnes, chez qui les contrôles et enquêtes sont effectués, ont été avisées de la date et du lieu de rédaction de l'acte, que lecture leur en a été faite et qu'elle ont été invitées à le signer. Au cas où les personnes régulièrement convoquées ne se présentent pas, mention doit être portée dans le procès-verbal qui sera affiché à la porte extérieure du bureau ou poste de douane compétent.

Section 4 : Dispositions communes aux procès-verbaux de douanes
Art. 253 : Ne sont pas soumis aux formalités de timbre et d'enregistrement les procès-verbaux, les soumissions et tous actes douaniers relatifs aux constats d'infractions.

Section 5 : Force probante des procès-verbaux de douane et voies de recours
Art. 254 : Les procès-verbaux de douane rédigés par au moins deux agents assermentés parmi ceux prévus par l'article 241 du présent code font foi jusqu'à inscription en faux des constatations matérielles relatées, résultant de l'usage de leur sens ou par des moyens matériels propres à en vérifier l'exactitude. Ils font foi, jusqu'à preuve contraire, de l'exactitude des aveux et déclarations qui y sont consignés et sous réserve des dispositions de l'article 213 du code de procédure pénale. Lorsqu'ils sont rédigés par un seul agent, les procès verbaux font foi jusqu'à preuve contraire de leur contenu. En matière de contrôle d'écriture, la preuve contraire ne peut être rapportée qu'au moyen de documents dont la date certaine est antérieure à celle de l'enquête effectuée par les agents verbalisateurs.

Art. 255 : Les formalités prévues aux articles 241, 242, 244 à 250 et 252 du présent code doivent être observées à peine de nullité; les tribunaux ne peuvent admettre contre les procès-verbaux de douanes d'autres nullités que celles résultant de l'omission de ces formalités.

Art. 256 : abrogé

Art. 257 : Les procès-verbaux de douane, lorsqu'ils font foi jusqu'à inscription en faux, valent titre pour obtenir l'autorisation de prendre toutes mesures conservatoires utiles à l'encontre de personnes pénalement ou civilement responsables à l'effet de garantir les créances douanières de toute nature résultant desdits procès-verbaux. La juridiction compétente pour connaître de la procédure en la matière, y compris pour les demandes en validité, en main-levée, en réduction du cantonnement des saisies, est la juridiction statuant en matière civile du lieu de rédaction du procès-verbal. Dans le cas d'une inscription de faux contre un procès-verbal constatant une infraction douanière, si l'inscription est faite dans les délais et suivant la forme prescrite, et en supposant que les moyens de faux, s'ils étaient prouvés, détruisent l'existence de la fraude à l'égard de l'inscrivant, le procureur de la république fait les diligences convenables pour faire statuer sans délai. Il doit être sursis, conformément à l'article 536 du code de procédure pénale, au jugement de l'infraction douanière jusqu'à ce qu'il ait été prononcé sur le faux par la juridiction compétente. Dans ce cas, la juridiction saisie de l'infraction ordonne provisoirement la vente des marchandises sujettes à dépérissement et des animaux qui auront servi au transport.

Section 6 : Constatation des infractions douanières par toutes autres voies de droit
Art. 258 : Indépendamment des constatations faites par procès-verbaux, les infractions douanières peuvent être prouvées et poursuivies par toutes les voies de droit, même si aucune saisie n'a été effectuée ou que les marchandises ayant fait l'objet d'une déclaration n'auraient donné lieu à aucune observation lors des opérations de vérification. Il pourra être également et valablement utilisé comme éléments de preuve, les renseignements, certificats, procès-verbaux et autres documents fournis ou établis par les autorités des pays étrangers.

Section 7 : Poursuites
Sous-section 1 : Dispositions Générales

Art. 259 : Pour la répression des infractions douanières :

1 ) - L'action pour l'application des peines est exercée par le ministère public;
2 ) - l'action pour l'application des sanctions fiscales est exercée par l'administration des douanes. Le ministère public peut l'exercer accessoirement à l'action publique. L'administration des douanes est partie d'office dans tous les procès engagés par le ministère public et dans son intérêt.


Art. 260 : Qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une information, même terminée par un non lieu, l'autorité judiciaire porte à la connaissance de l'administration des douanes toutes les indications qu'elle a pu recueillir de nature à faire présumer de l'existence d'une infraction douanière ou d'une manoeuvre quelconque ayant eu pour objet ou pour résultat de commettre une infraction douanière.

Art. 261 : Lorsque l'auteur d'une infraction douanière vient à décéder avant l'intervention d'un jugement définitif ou de tout autre acte en tenant lieu, l'administration des douanes est fondée à exercer contre la succession une action tendant à faire prononcer par la juridiction statuant en matière civile, la confiscation des objets passibles de cette sanction ou, si ceux-ci n'ont pu être saisis, la condamnation au paiement d'une somme égale à la valeur de ces objets, calculée d'après le cours du marché intérieur à la date où la fraude a été commise.

Sous-section 2 : Contraintes douanières
Art. 262 : Les receveurs des douanes, peuvent décerner contraintes pour le recouvrement des droits et taxes, amendes et autres sommes dues à l'administration des douanes, dès qu'ils sont en mesure d'établir qu'une somme est due à la suite d'une opération résultant de l'application de la législation et de la réglementation que l'administration des douanes est chargée d'appliquer .

Art. 263 : La contrainte décernée par les receveurs des douanes doit comporter copie du titre qui établit la créance ou la copie de l'acte justifiant l'action de l'administration des douanes.

Art. 264 : Les contraintes doivent être visées par le président du tribunal. Elles sont visées sans frais. Elles peuvent être signifiées dans les conditions prévues à l'article 279 du présent code.

Sous-section 3 : Transactions
Art. 265 :

1 ) - Les personnes poursuivies pour infraction douanière sont déférées devant les juridictions compétentes pour être sanctionnées conformément aux dispositions du présent code.
2 ) - Toutefois, l'administration des douanes est autorisée à transiger avec les personnes poursuivies qui en font la demande. Un arrêté du ministre chargé des finances fixera la liste des responsables de l'administration des douanes habilités à transiger.
3 )- La transaction est exclue en cas d'infraction portant sur des marchandises prohibées à l'importation ou à l'exportation au sens de l'article 21 alinéa 1 du présent code.
4 ) - La demande de transaction est soumise à l'avis d'une commission nationale ou de commissions locales selon la nature de l'infraction et le montant des droits et taxes compromis ou éludés. La composition et le fonctionnement des commissions visées à l'alinéa précédent sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances.
5 ) - La commission nationale donne son avis sur les demandes de transaction lorsque le montant des droits et taxes éludés ou compromis est supérieur à ( 1 ) un million de dinars algériens.
6 ) - Les commissions locales donnent leurs avis sur les demandes de transactions ayant trait aux infractions douanières à l'exception de celles visées à l'article 328 du présent code, lorsque le montant des droits et taxes éludés ou compromis est supérieur à (500.000) cinq cent mille dinars algériens et inférieur à ( 1 ) un million de dinars algériens.
7 ) - L'avis des commissions n'est pas requis lorsque le responsable de l'infraction est un commandant de navire ou d'aéronef, un voyageur ou lorsque le montant des droits compromis ou éludés est égal ou inférieur à (500.000) cinq cent mille dinars algériens.
8 ) - 1 - La transaction qui intervient avant jugement définitif éteint l'action fiscale et l'action publique.
8 ) - 2 - La transaction qui intervient après un jugement définitif laisse subsister les peines privatives de liberté, les amendes pénales ainsi que les dépens.


Sous-section 4 : Prescription
Art. 266 : L'action en répression des délits douaniers se prescrit dans un délai de trois ( 3 ) ans révolus à compter de la date de commission de l'infraction. L'action en répression des contraventions douanières se prescrit dans un délai de deux ( 2 ) ans révolus à compter de la date de commission de l'infraction .

Art. 267 : Le délai de prescription en répression des infractions douanières est interrompu par :

- Les procès-verbaux établis suivant les prescriptions du présent code,
- Les reconnaissances d'infraction par le contrevenant.


Art. 268 : L'action de l'administration des douanes pour le recouvrement des droits et taxes se prescrit dans un délai de quatre ans à compter du jour de l'exigibilté de ces droits et taxes. Toutefois, la prescription est de quinze ans lorsque c'est par un acte frauduleux du redevable que l'administration des douanes a ignoré l'existence du fait générateur de son droit et n'a pu exercer son action.

Art. 269 :Après un délai de quatre ans, aucune personne n'est recevable à former contre l'administration des douanes des demandes en restitution :

1 ) - des droits et taxes, à compter de la date de leur paiement;
2 ) - des marchandises, à compter de la date de leur remise à sa disposition;
3 ) - des frais représentant la garde de ces marchandises à compter du terme échu.


Art. 270 : L'administraion des douanes est, après chaque année expirée, déchargée pendant quatre ans envers les redevables, de la garde des registres des recettes et autres de ladite année sans pouvoir être tenue de les représenter, même dans le cas où les instances judiciaires n'ont pas connu un réglement définitif.

Art. 271 : La prescription relative aux actions en recouvrement, aux actions en remboursement et celles prévues à l'article 268 du présent code, est de quinze ans dans les cas suivants : - reconnaissance du bien-fondé de l'action, - contrainte signifiée, - demande formée en justice, - condamnation.

Sous-section 5 : Règles de compétence
Art. 272 : Les juridictions statuant en matière pénale connaissent des infractions douanières et de toutes les questions douanières soulevées par voie d'exception. Elles connaissent également des infractions douanières connexes, accessoires ou se rattachant à un délit de droit commun.

Art. 273 : Les juridictions statuant en matière civile connaissent des contestations concernant le paiement ou le remboursement des droits et taxes, des oppositions à contraintes et des autres affaires de douane n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives.

Art. 274 : Le tribunal compétent est celui du ressort du bureau des douanes le plus proche du lieu de constatation de l'infraction, lorsque les instances résultent d'infractions constatées par procès-verbal de saisie . Lorsqu'il s'agit d'instances résultant d'infractions constatées par procès-verbal de constat, le tribunal compétent est celui du ressort du bureau des douanes le plus proche du lieu de la constatation. Les oppositions à contraintes sont formées devant la juridiction statuant en matière civile dans le ressort duquel est situé le bureau des douanes où la contrainte a été décernée. Pour les autres instances, les règles de compétence de droit commun en vigueur sont applicables.

Sous-section 6 : Règles de procédure
Art. 275 : abrogé

Art. 276 : Les significations à l'administration des douanes sont faites au receveur des douanes territorialement compétent en tant que représentant de l'administration des douanes. Les significations à l'autre partie sont faites conformément aux règles de droit commun.

Art. 277 : La sortie du territoire national des prévenus résidant à l'étranger ou de nationalité étragère, poursuivis pour délits prévus par les articles 325 à 328 du présent code, est subordonnée à l'obligation de constituer une caution garantissant le paiement des condamnations pécuniaires encourues.

Art. 278 : En première instance et sur appel, l'instruction est verbale, sur simple mémoire et sans frais de justice.

Art. 279 : En matière douanière, les agents des douanes ont capacité pour faire toutes citations, sommations et significations nécessaires pour l'instruction des affaires douanières, ainsi que tous actes et exploits requis pour l'exécution, sauf par corps, des ordonnances et arrêts rendus en matière de contentieux douanier civil ou répressif.

Art. 280 : Dans les actions en demande ainsi que dans les actions en défense, l'administration des douanes est représentée en justice par ses agents notamment les receveurs des douanes, sans que ces agents aient, pour cela, à justifier d'un mandat spécial.

Art. 280 bis : L'administration des douanes peut attaquer par toutes voies de recours les décisions rendues par les juridictions statuant en matière pénale y compris celles prononçant une relaxe.

Sous-section 7 : Dispositions particulières aux instances douanières
Art. 281 : Le juge ne peut excuser le contrevenant sur l'intention. Toutefois, si la juridiction de jugement estime devoir faire bénéficier les contrevenants des circonstances atténuantes, elle peut statuer comme suit :

a - En ce qui concerne les peines privatives de liberté : alléger la peine conformément aux dispositions de l'article 53 du code pénal;
b - en ce qui concerne les procédures fiscales : dispenser les contrevenants de la confiscation des moyens de transport. Toutefois, et dans les cas de contrebande portant sur des marchandises prohibées à l'importation ou à l'exportation au sens de l'article 21-1 du présent code ou de récidive, les circonstances atténuantes ne pourront pas être accordées.


Art. 282 : Abrogé

Art. 283 : Il ne peut être donné main levée des marchandises saisies qu'en jugeant définitivement le tout, sous peine de nullité des jugements.

Art. 284 : Il ne peut être statué sur une opposition à contrainte que par un jugement sur le fond alors même que l'opposition intervient au moment où les mesures d'exécution sont imminentes. Aucune défense ni surséance ne peut être donnée contre les contraintes sous peine de nullité des jugements.

Art. 285 : Les juges et les agents du greffe ne peuvent expédier des acquits de paiement ou à caution, congés, autorisations de circuler, réceptions ou décharges de soumissions ou autres documents douaniers similaires, ni rendre aucun jugement pour tenir lieu des expéditions.

Art. 286 : Dans toute action sur une saisie, les preuves de non-contravention sont à la charge du saisi.

Art. 287 : La confiscation des marchandises saisies peut être prononcée contre les conducteurs des moyens de transport ou des déclarants sans que l'administration des douanes soit tenue de mettre en cause les propriétaires des marchandises. Toutefois, si les propriétaires interviennent ou sont appelés en garantie par ceux sur lesquels les saisies ont été faites, les juridictions statueront, ainsi que de droit, sur les interventions ou sur les appels en garantie.

Sous-section 8 : Saisies sur inconnus et minuties
Art. 288 : L'administration des douanes peut demander à la juridiction statuant en matière civile, sur simple requête, la confiscation en nature des objets saisis sur des inconnus ou sur des individus qui n'ont pas fait l'objet de poursuites en raison du peu d'importance de la fraude. La demande peut être globale et se rapporter à plusieurs saisies faites séparément . Dans ce cas, il est statué par une seule ordonnance. Une décision du directeur général des douanes précisera notamment les cas et les modalités d'application des dispositions du présent article .

Sous-section 9 : Sûretés
Art. 289 : Les marchandises saisies ou confisquées ne peuvent être revendiquées par les propriétaires, ni le prix, qu'il soit consigné ou non, par les créanciers même privilégiés, sauf leur recours contre les auteurs de la fraude et sous réserve des dispositions de l'article 246 ci-dessus. La main levée reste subordonnée au remboursement des frais éventuellement engagés par le service des douanes pour assurer la garde et la conservation des moyens de transport saisis. Les délais d'appel, de tierce opposition et de vente, expirés, toutes répétitions et actions ne sont plus recevables.

Art. 290 : Lorsqu'une infraction douanière flagrante est constatée, la sûreté des pénalités encourues doit être garantie par la présentation d'une caution bancaire ou par la consignation couvrant lesdites pénalités. A défaut de l'une de ces garanties, les marchandises y compris les moyens de transport non passibles de confiscation peuvent être retenus jusqu'à concurrence du montant des pénalités encourues dans les conditions fixées à l'article 246 alinéa 3 ci-dessus.

Art. 291 : Dans les cas qui appellent une urgence particulière, la juridiction statuant en matière civile pourra, à la demande de l'administration des douanes, autoriser la saisie, à titre conservatoire, des effets mobiliers des prévenus, soit en vertu d'un jugement de condamnation, soit même avant jugement, sous réserve des exceptions prévues par la loi. L'ordonnance du juge sera exécutoire nonobstant opposition ou appel; il pourra être donné main levée de la saisie conservatoire si le saisi fournit une caution bancaire couvrant les pénalités encourues ou déjà prononcées . Les demandes en validité ou en main levée de la saisie sont de la compétence du juge de la juridiction statuant en matière civile. Sous-section 10 : Privilèges de l'administration des douanes.

Art. 292 : Pour toutes les sommes qu'elle est chargée de recouvrer, l'administration des douanes a privilège et préférence sur tous créanciers, sur les meubles et effets mobiliers des redevables, à l'exception des frais de justice et des autres frais privilégiés, de ce qui est dû pour six mois de loyer seulement et, sauf aussi la revendication formulée par les propriétaires des marchandises en nature qui sont encore emballées. L'administration des douanes a pareillement hypothèque sur les immeubles des propriétaires redevables de droits et taxes. Les contraintes douanières prévues au présent code emportent hypothèque de même manière et aux mêmes conditions que les condamnations prononcées par l'autorité judiciaire.

Sous-section 10 : Voies d'exécution
Art. 293 :

1 ) - Les pénalités pécuniaires dues à l'administration des douanes sont recouvrées par elle.
2 ) - L'exécution des jugements et arrêts en matière de douane peut avoir lieu par toutes les voies de droit.
3 ) - Les jugements et arrêts portant condamnation pour infraction douanière peuvent en outre être exécutés par corps, conformément aux dispositions du code de procédure pénale.


Art. 293 bis : Les contraintes prévues à l'article 263 du présent code sont exécutoires par toutes voies de droit, sauf par corps. L'exécution de contraintes ne peut être suspendue par aucune opposition ou autre acte.

Art. 293 ter : Lorsqu'un contrevenant vient à décéder avant d'avoir effectué le règlement des condamnations prononcées contre lui par jugement définitif ou stipulées dans les autres moyens de règlements acceptés par lui, le recouvrement peut être poursuivi contre la succession et dans la limite de celle-ci, par toutes voies de droit, sauf par corps.

Art. 293 quater : Les amendes et confiscations douanières se prescrivent dans les mêmes délais que les peines délictuelles de droit commun.

Art. 294 : L'administration des douanes ne fait aucun paiment en vertu des jugements attaqués par elle par les voies d'opposition, d'appel ou de cassation.

Art. 295 : Lorsqu'une décision judiciaire, contre laquelle une voie de recours est introduite, accorde la main levée des marchandises saisies pour infraction douanière, la remise n'en est faite que sous caution de la valeur de ces objets ou toute forme de consignation auprès du receveur des douanes. La main levée des marchandises prohibées au dédouanement est subordonnée à l'autorisation préalable de l'autorité compétente. Le pourvoi en cassation formé contre les arrêts rendus en matière d'infractions douanières n'a pas d'effet suspensif quant à l'exécution des sanctions fiscales.

Art. 296 : Toutes saisies du produit des droits, faites entre les mains des receveurs ou en celles des redevables envers l'administration des douanes, sont nulles et de nul effet.

Art. 297 : Dans le cadre d'apposition de scellés sur les effets et papiers des receveurs, les registres de recettes et autres de l'année courante ne doivent pas être renfermés sous les scellés. Lesdits registres sont seulement arrêtés et paraphés par le juge qui les remet au receveur lequel en demeure garant comme dépositaire de justice et il en est fait mention dans le procès-verbal d'apposition des scellés.

Art. 298 : Tous dépositaires et débiteurs de deniers provenant du chef des redevables au privilège de l'administration des douanes tel que visé à l'article 292 du présent code, sont tenus, à la première réquisition de l'administration des douanes, de payer pour le compte des redevables et sur les montants qu'ils doivent ou qui sont entre leurs mains, jusqu'à concurrence de tout ou partie des sommes dûes par ces derniers. Les quittances constatant le paiement de ces créances doivent indiquer que lesdites sommes ont été reçues du tiers détenteur agissant pour le compte du redevable. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs de sociétés, pour les dettes de ces dernières, constituant une créance douanière privilégiée.

Art. 299 : Quiconque a été condamné pour contrebande est, nonobstant appel ou pourvoi en cassation, maintenu en détention jusqu'à ce qu'il ait acquitté le montant des condamnations pécuniaires prononcées contre lui. Cependant, la durée de la détention ne peut excéder celle fixée par la législation relative à la contrainte par corps.

Art. 300 : L'administration des douanes peut procéder à la vente sur autorisation du président du tribunal: - des moyens de transport saisis dont la remise sous caution solvable ou consignation de leur valeur aura été offerte par procès-verbal et n'aura pas été acceptée par les prévenus, - des marchandises saisies qui ne pourraient être conservées sans courir le risque de détérioration, - des marchandises qui nécessitent des conditions spéciales de conservation, - des animaux vivants saisis , L'ordonnance portant autorisation de vente sera signifiée dans les trois jours à la partie adverse par le receveur des douanes, avec déclaration qu'il sera immédiatement procédé à la vente, tant en l'absence qu'en présence, Lorsque la saisie est opérée sur inconnu, l'ordonnance est affichée à la porte extérieure du bureau de douane concerné. L'ordonnance du président du tribunal sera exécutée nonobstant opposition ou appel. Le produit de la vente sera déposé dans la caisse du receveur des douanes concerné, pour en être disposé conformément au jugement qui sera rendu par le tribunal chargé de se prononcer sur la saisie.

Art. 301 : Les marchandises confisquées, celles dont l'abandon a été accepté par l'administration des douanes, ainsi que celles dont la vente a été autorisée dans le cadre des dispositions des articles 288 et 300 du présent code, sont vendues par l'administration dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des finances. Toutefois, les jugements et ordonnances portant confiscation des marchandises sur inconnus et non réclamées, ne sont exécutés qu'un mois après leur affichage à la porte du bureau des douanes concerné.

Sous-section 11 : Répartition du produit des amendes et confiscations
Art. 302 : Le produit net des amendes, confiscations et autres condamnations pécuniaires ainsi que celui de la transaction, est versé au trésor. Un décret exécutif fixera les modalités d'application du présent article.

Section 8 : Responsabilité et solidarité
Sous-section 1 : Détenteur des marchandises

Art. 303 : La personne qui détient les marchandises de fraude est réputée responsable de la fraude. Toutefois, les peines d'emprisonnement prévues par le présent code ne sont applicables aux transporteurs publics et à leurs agents qu'en cas de faute personnelle. Constitue notamment une faute personnelle, au sens du présent article, le fait pour le transporteur public ou un de ses agents d'avoir participé personnellement à des manoeuvres ayant permis à autrui de se soustraire en totalité ou en partie à ses obligations douanières.

Sous-section 2 : Transporteurs
Art. 304 : Les capitaines de navires de tout tonnage et les commandants d'aéronefs sont réputés responsables des omissions et inexactitudes relevées dans les déclarations sommaires ou documents en tenant lieu, et d'une manière générale des infractions douanières commises à bord des bâtiments et aéronefs . Toutefois les peines d'emprisonnement édictées par le présent code ne leur sont applicables qu'en cas de faute personnelle.

Art. 305 : Dans le cas d'infraction visée à l'article 325 du présent code, le capitaine du navire est déchargé de toute responsabilité : - si le véritable coupable est découvert, - si les avaries sérieuses, dûment justifiées et consignées au journal de bord avant l'intervention d'une administration algérienne compétente, ont nécessité le déroutement du navire.

Sous-section 3 : Déclarants et commissionnaires en douane
Art. 306 : La responsabilité des irrégularités relevées dans une déclaration en douane incombe au signataire de la déclaration.

Art. 307 : Les commissionnaires en douane agréés sont responsables des opérations en douane effectuées par leurs soins et doivent répondre des irrégularités relevées dans les déclarations en douane. Les peines d'emprisonnement édictées par le présent code ne leur sont applicables qu'en cas de faute personnelle. Constitue notamment une faute personnelle, au sens du présent article, le fait pour un commissionnaire en douane agréé d'avoir participé personnellement ou par l'entremise de ses employés à des manoeuvres ayant permis à autrui de se soustraire en totalité ou en partie à ses obligations douanières.

Sous-section 4 : Autres personnes responsables
Art. 308 : Les mandants ou leurs cautions sont responsables de l'inexécution des engagements souscrits, sauf leur recours sontre les transporteurs et mandataires. A cet effet, les agents des douanes, auxquels les marchandises objet de la soumission sont représentées, ne donnent décharge que pour les quantités à l'égard desquelles les engagements ont été respectés dans le délai; les pénalités éventuelles, réprimant le non-respect total ou partiel des engagements souscrits sont poursuivis au bureau d'émission contre les soumissionnaires et leurs cautions

Sous-section 5 : Intéressés à la fraude
Art. 309 : abrogé

Art. 310 : Au sens du présent code, sont considérées comme intéressées à la fraude, les personnes ayant participé d'une manière quelconque à un délit de contrebande et qui profitent directement de la fraude. Les intéressés à la fraude, tels que définis ci-dessus, sont passibles des mêmes peines que les auteurs directs de l'infraction.

Art. 311 : abrogé

Art. 312 : Les personnes qui ont acheté ou détenu des marchandises importées en contrebande en quantité supérieure à celle de leur consommation familiale, sont passibles des sanctions contraventionnelles de deuxième classe.

Sous-section 6 : Responsabilité de l'administration des douanes
Art. 313 : Lorsqu'une saisie opérée en vertu de l'article 241 ci-dessus n'est pas fondée, le propriétaire des marchandises a droit à un intérêt d'indemnité, à raison de un pour cent ( 1% ) par mois de la valeur des objets saisis, depuis l'époque de la retenue jusqu'à celle de la remise ou de l'offre qui lui en a été faite.

Art. 314 : Lorsqu'à la suite d'une visite domiciliaire effectuée en application des dipositions de l'article 47 du présent code, il a été constaté qu'il n'y avait pas de motif de saisie, la personne au domicile de laquelle les recherches ont été faites peut réclamer des réparations civiles auxquelles les circonstances de la visite peuvent éventuellement donner lieu.

Sous-section 7 : Solidarité
Art. 315 : Les propriétaires des marchandises sont civilement responsables du fait de leurs employés en ce qui concerne les droits, taxes, confiscations, amendes et dépens. Les cautions sont tenues, solidairement et au même titre que les principaux obligés, de payer les droits, taxes, pénalités pécuniaires et autres sommes dues par les redevables qu'elles ont cautionnés.

Art. 316 : En matière d'infractions douanières, le condamnations contre plusieurs personnes pour un même fait de fraude sont solidaires, tant pour les pénalités pécuniaires tenant lieu de confiscation que pour les amendes et les dépens. Il n'en est autrement qu'à l'égard des auteurs des infractions prévues aux articles 35 et 43 du présent code qui sont sanctionnés individuellement.

Art. 317 : En matière d'infractions douanières, sont solidaires et contraignables par corps pour le paiement des amendes et des sommes tenant lieu de confiscation, les propriétaires des marchandises de fraude ainsi que les intéressés à la fraude au sens de l' article 310 du présent code.

Section 9 : Dispositions répressives
Art. 318 : Il existe cinq classes de contraventions douanières et quatre classes de délits douaniers.

Art. 318 bis: Conformément aux dispositions de l'article 30 du code pénal, toute tentative de délit douanier est considérée comme le délit lui même.

Sous-section 1 : Contraventions douanières
Art. 319 : Constitue une contravention de première classe, toute infraction aux dispositions des lois et règlements que l'administration des douanes est chargée d'appliquer, lorsque cette irrégularité n'est pas plus sévèrement réprimée par le présent code. Constituent notamment des contraventions de première classe :

a - Toute omission ou inexactitude dans les énonciations que les déclarations en douane doivent contenir.
b - Toute infraction aux dispositions des articles 53, 57, 61 et 229 ainsi que toute infraction aux dispositions prises pour l'application des articles du présent code;
c - Toute fausse déclaration dans la désignation du destinataire réel ou de l'expéditeur réel;
d - L'inéxécution d'un engagement souscrit lorsque le retard constaté dans la régularisation n'excède pas le délai de trois ( 3 ) mois;
e - L'inobservation sans motif légitime des itinéraires et des horaires fixés ainsi que les manoeuvres ayant pour but ou pour résultat d'altérer ou de rendre inefficaces les moyens de scellement, de sûreté ou d'identification constatés en matière de transit;
f - Toute infraction aux dispositions des articles 43 et 48 du présent code. Indépendamment des sanctions prévues par le code pénal, les infractions susvisées sont passibles d'une amende de cinq mille (5000) dinars.


Art. 320 : Constitue une contravention de deuxième classe toute infraction aux dispositions des lois et règlements que l'administration des douanes est chargée d'appliquer, lorsque cette irrégularité a pour but ou pour résultat de compromettre ou d'éluder le recouvrement des droits et taxes et que ladite irrégularité n'est pas plus sévèrement réprimée par le présent code. Relèvent, en particulier, des dispositions du paragraphe précédent, les infractions suivantes :

a - Tout déficit de colis non justifié dans les manifestes et les déclarations sommaires, toute différence dans la nature des marchandises manifestées ou déclarées sommairement;
b - L'inexécution totale ou partielle des engagements souscrits;
c - Toute fausse déclaration dans l'espèce, la valeur ou l'origine des marchandises;
d - Les substitutions en cours de transport de marchandises placées sous le régime du transit, Les infractions susvisées sont passibles d'une amende égale au double des droits et taxes compromis ou éludés.


Art. 321 : Constituent des contraventions de troisième classe les infractions portant sur des marchandises prohibées ou fortement taxées non réprimées plus sévèrement ailleurs. Relèvent notamment des dispositions du paragraphe précédent les infractions suivantes :

a - La présentation comme unité dans les déclarations sommaires de plusieurs balles ou colis fermés réunis de quelque manière que ce soit;
b - Les infractions relevées lors du contrôle douanier postal des envois de particuliers à particuliers dénués de tout caractère commercial;
c - Les fausses déclarations commises par les voyageurs;
d - Les infractions aux dispositions de l'article 22 du présent code. Sont, cependant, exclues du champ d'application du présent article, les infractions portant sur les armes, stupéfiants et autres marchandises prohibées au sens de l'article 21 alinéa 1 du présent code. Les infractions susvisées sont passibles de la confiscation des marchandises litigieuses.


Art. 322 : Constituent des contraventions de quatrième classe, les infractions portant sur des marchandises non prohibées ni fortement taxées commises à l'aide de factures, certificats ou autres documents faux. Constituent notamment des contraventions de quatrième classe :

a - Les fausses déclarations dans l'espèce, la valeur ou l'origine;
b - Les fausses déclarations dans la désignation du destinataire réel. Les infractions sus-visées sont passibles de la confiscation des marchandises de fraude ou du paiement de leur valeur calculée selon les dispositions des articles 16 et suivants du présent code et d'une amende de cinq mille (5.000) dinars.


Art. 323 : Constituent des contraventions de cinquième classe, les faits de contrebande portant sur des marchandises non prohibées ni fortement taxées. Ces infractions sont passibles de la confiscation des marchandises et d'une amende de dix mille (10.000) dinars.

Sous-section 2 : Délits douaniers
Art. 324 : Pour l'application des dispositions répressives qui suivent, on entend par contrebande : - les importations et les exportations en dehors de bureaux de douane, - la violation des articles 25,51, 60, 62, 64, 221, 222,223, 225, 225 bis et 226 du présent code, - les débarquements et les embarquements frauduleux, - les soustractions de marchandises placées sous le régime du transit.

Art. 325 : Constituent des délits de première classe, toutes infractions aux lois et règlements que l'administration des douanes est chargée d'appliquer portant sur des marchandises prohibées ou fortement taxées, relevées dans les bureaux ou postes de douane, lors des opérations de vérification ou de contrôle. Relèvent notamment des dispositions du paragraphe précédent les infractions suivantes :

1 ) - Les soustractions de marchandises sous douane;
2 ) - Les marchandises prohibées découvertes à bord des navires ou des aéronefs se trouvant dans les limites des ports et aéroports de commerce, non manifestées ou non reprises sur les documents de chargement;
3 ) - Toute infraction aux dispositions de l'article 21 du présent code ainsi que le fait d'avoir obtenu ou tenté d'obtenir la délivrance de l'un des titres visés par le même article, par contrefaçon de sceaux publics, par fausses déclarations ou par tout autre moyen frauduleux;
4 ) - Toute fausse déclaration ayant pour but ou pour effet d'éluder les mesures de prohibition.
5 ) - Les fausses déclarations dans l'espèce, la valeur ou l'origine des marchandises ou dans la désignation du destinataire réel, lorsque ces infractions ont été commises à l'aide de factures, certificats ou autres documents faux.
6 ) - Les fausses déclarations ou manoeuvres ayant pour but ou pour effet d'obtenir en tout ou partie, un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage quelconque, attachés à l'importation ou à l'exportation.
7 ) - Le chargement ou le déchargement sans autorisation du service des douanes des marchandises manifestées ou régulièrement reprises sur les documents de chargement des navires et aéronefs;
8 ) - La vente, l'achat, l'immatriculation en Algérie de moyens de transport d'origine étrangère, sans accomplissement préalable des formalités prescrites par la règlementation en vigueur ou l'apposition de numéros minéralogiques tendant à faire croire que ces moyens de transport ont été régulièrement immatriculés en Algérie;
9 ) - Le détournement de marchandises de leur destination privilégiée; Ces infractions sont passibles : - de la confiscation des marchandises de fraude et des marchandises ayant servi à masquer la fraude, - d'une amende égale à une fois la valeur des marchandises confisquées, et - d'une peine d'emprisonnement de deux (2) mois à six ( 6 ) mois.

Art. 326 : Constituent des délits de deuxième classe, les faits de contrebande portant sur des marchandises prohibées ou fortement taxées. Ces infractions sont passibles : - de la confiscation des marchandises de fraude et des marchandises ayant servi à masquer la fraude, - d'une amende égale à deux fois la valeur des marchandises confisquées, et - d'une peine d'emprisonnement de six (6) mois à douze (12) mois.

Art. 326 bis : abrogé

Art. 327 : Constituent des délits de troisième classe, les faits de contrebande portant sur des marchandises prohibées ou fortement taxées commis par une réunion de trois individus ou plus, que tous portent ou non des marchandises de fraude. Ces infractions sont passibles : - de la confiscation des marchandises de fraude, - d'une amende égale à trois fois la valeur des marchandises de fraude, et - d'une peine d'emprisonnement de douze (12) mois à vingt-quatre (24) mois.

Art. 328 : Constituent des délits de quatrième classe, les faits de contrebande portant sur des marchandises prohibées ou fortement taxées commis à l'aide d'animaux ou d'armes à feu , ou au moyen d'aéronefs, de véhicules ou de navires de moins de cent (100) tonneaux de jauge nette ou de moins de cinq cents (500) tonneaux de jauge brute. Ces infractions sont passibles : - de la confiscation des marchandises de fraude et des moyens de transport, - d'une amende égale à quatre fois la valeur cumulée des marchandises de fraude et des moyens de transport, et - d'une peine d'emprisonnement de vingt quatre (24) mois à soixante (60) mois.

Sous-section 3 : Peines complémentaires
Art. 329 : Indépendamment des autres sanctions prévues par le présent code, les marchandises qui ont été substituées en cours de transport sous acquit à caution ou document similaire ou en cours de régime d'entrepôt privé, d'entrepôt industriel ou d'usine exercée et, d'une manière générale, les substitutions de marchandises sous douane, sont confisquées. Ces dispositions s'appliquent à la tentative de substitution.

Art. 330 : Toute personne qui refuse de communiquer aux agents des douanes les documents visés à l'article 48 du présent code, doit être condamnée, indépendamment de l'amende prévue pour refus de communication de documents, au paiement d'une astreinte de mille dinars (1000 DA) par jour de retard, jusqu'à présentation desdits documents. cette astreinte commence à courir du jour même de la signature, par l' intéressée, du procès-verbal dressé‚ pour constater le refus de communiquer les documents ou de la date de notification qui lui est faite de ce procès-verbal par les agents des douanes. Elle cesse le jour où il est constaté au moyen d'une mention inscrite par un agent de contrôle sur un des principaux livres comptables de la personne, établissant que l'administration des douanes a été mise à même d'obtenir la communication ordonnée dans son intégralité.

Art. 331 : abrogé

Art. 332 : abrogé

Art. 333 : abrogé

Art. 334 : abrogé

Sous-section 4 : Dispositions diverses
Art. 335 : Dans le cas de nouvel établissement d'un bureau de douane, les marchandises non prohibées ne sont sujettes à confiscation pour n'avoir pas été conduites directement à ce bureau de douane, que deux mois après la publication ordonnée par l'article 32 du présent code.

Art. 336 : A la demande de l'administration des douanes, le tribunal prononce, pour tenir lieu de confiscation, la condamnation au paiement d'une somme égale à la valeur des objets confiscables, valeur calculée d'après le cours du marché intérieur à la date où la fraude a été constatée.

Art. 337 : Sauf dispositions contraires, la valeur à prendre en considération pour le calcul des pénalités est celle définie à l'article 16 et suivants du présent code, augmentée des droits et taxes exigibles. Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer le montant des droits et taxes réellement exigibles ou la valeur réelle des marchandises litigieuses, les pénalités sont liquidées sur la base du tarif de droit commun applicable à la catégorie la plus fortement taxée de marchandises de même nature, d'après la valeur moyenne indiquée par la dernière statistique douanière.

Art. 338 : Lorsque le tribunal a acquis la conviction que des offres, propositions d'achat ou de vente, conventions de toute nature, portant sur les objets de fraude, ont été faites ou contractées à un prix supérieur à celui résultant de la valeur telle qu'elle est définie à l'article 16 et suivants du présent code, il peut se fonder sur ce prix pour le calcul des peines fixées en fonction de la valeur desdits objets. Dans le cas d'infraction ayant pour but ou pour effet d'obtenir un remboursement, une exonération, un droit rédui ou un avantage attachés à l'importation ou à l'exportation, les pénalités sont déterminées d'après la valeur déclarée pour obtenir le remboursement, l'exonération, le droit réduit ou l'avantage, recherchés ou obtenus lorsque cette valeur est supérieure à celle découlant de l'application des dispositions de l'article 337 du présent code.

Art. 339 : Tout fait tombant sous le coup des dispositions répressives distinctes édictées par le présent code doit être envisagé sous la plus haute acception pénle dont il est susceptible. En cas de pluralité de contraventions ou de délits douaniers, les condamnations pécuniaires sont prononcées pour chacune des infractions dûment établies.

Art. 340 : Abrogé

Art. 340 bis : Lorsque la confiscation des moyens de transport est prévue par le présent code, elle n'est pas encourue : - dans le cas d'infractions visées à l'article 304 du présent code. - en cas de débarquement ou d'embarquement frauduleux dans les ports et aéroports ouverts au trafic international . Toutefois, les marchandises masquant la fraude et les moyens de transport ayant servi à l'enlèvement des objets frauduleux, sont confisqués.

Art. 341 : La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire