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Les régimes douaniers économiques

Section 1 : Dispositions Générales
Art. 115 bis : Les régimes douaniers économiques comprennent :

* Le transit;
* Les entrepôts de douane;
* L'admission temporaire;
* Le réapprovisionnement en franchise ;
* L'usine exercée
* L'exportation temporaire.

Les régimes économiques permettent le stockage, la transformation, l'utilisation ou la circulation de marchandises en suspension des droits de douane, des taxes intérieures de consommation ainsi que tous autres droits et taxes et mesures de prohibition de caractère économique dont elles sont passibles.

Art. 116 : Sans préjudice des exclusions propres à chacun des régimes économiques douaniers énumérés ci-dessus, sont exclues de ces régimes les marchandises faisant l'objet de restrictions ou prohibitions fondées sur des considérations de moralité, ou d'ordre public, de sécurité publique, d'hygiène ou de santé publiques ou sur des considérations vétérinaires ou phytopathologiques, ou se rapportant à la protection des brevets, marques de fabrique et droits d'auteurs et de reproduction quel que soit leur quantité ou leur pays d'origine, de provenance ou de destination.

Section 2 : Dispositions communes
Art. 117 : Les marchandises placées sous l'un des régimes visés à l'article 115 bis du présent code, doivent être couvertes par une déclaration en détail assortie d'un engagement cautionné ou accompagnée de l'un des documents prévus à l'article 119 du présent code. La caution est soumise à l'agrément du receveur des douanes.

Art. 118 : Lorsque la souscription d'un engagement cautionné ou le dépôt d'une consignation est prévu par le présent code l'administration des douanes peut dispenser de la caution ou de la consignation les administrations publiques et les établissements publics à caractère administratif. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décision du directeur général des douanes.

Art. 119 : La caution est destinée à garantir le montant des droits et taxes et le recouvrement des pénalités éventuellement encourus pour non respect des engagements souscrits. Cependant l'administration des douanes autorise dans les conditions qu'elle détermine:

1 ) - La souscription d'un engagement garanti par une caution ou par une consignation couvrant le montant des droits et taxes ou une fraction des droits et taxes seulement lorsque les marchandises ne font pas l'objet de prohibition.
2 ) - Le remplacement de l'engagement par la souscription d'une soumission générale.
3 ) - Remplacer l'acquit-à-caution par la souscription d'une soumission générale garantie par une hypothèque en matière d'obligations et responsabilités vis-à-vis de l'administration des douanes des exploitants de magasins et aires de dépôts temporaires, des entrepôts et des usines exercées.
4 ) - Le remplacement de l'engagement par un document en tenant lieu comportant la garantie d'une caution morale.
5 ) - Le remplacement de l'engagement par un document international conforme au modèle prévu par les conventions internationales auxquelles l'Algérie a adhéré. les modalités d'application du présent article sont déterminées par décision du directeur général des douanes.



Art. 120 : La souscription d'un acquit-à-caution ou d'un document réglementaire en tenant lieu entraîne, pour le soumissionnaire l'obligation de satisfaire aux prescriptions des lois et réglements se rapportant à l'opération considérée. Les cautions sont tenues, au même titre que les principaux obligés, de payer les droits et taxes et pénalités pécuniaires dûs par les redevables qu'elles ont cautionnés.

Art. 121 : Après avoir constaté que les engagements souscrits ont été respectés, l'administration des douanes procède au remboursement des droits et taxes éventuellement consignés, annule l'engagement et en donne décharge au soumissionnaire. L'administration des douanes peut subordonner la décharge des acquits-à-caution ou des documents réglementaires en tenant lieu, à la production d'un certificat délivré par les autorités qu'elles désigne, établissant que la marchandise a bien acquis le régime douanier auquel elle était préalablement destinée.

Art. 122 : Lorsque la perte des marchandises couvertes par un acquit-à-caution résulte d'un cas de force majeure dûment établi, l'administration des douanes dispense le soummissionnaire et sa caution du paiement des droits et taxes exigibles et des pénalités encourues.

Art. 123 : Les dispositions des articles 115 bis à 121 du présent code sont applicables à tous les acquits-à-caution ou aux documents réglementaires en tenant lieu pour lesquels il n'est pas prévu d'autres règles.

Section 3 : Transport d'un point à un autre du territoire douanier avec emprunt de la mer
Art. 124 : Les marchandises produites sur le territoire douanier, ainsi que celles qui ont été régulièrement dédouanées, sont dispensées des droits et taxes et prohibitions de sortie lorsqu'elles sont transportées par mer d'un point à un autre du territoire douanier. Le transport de ces marchandises a lieu sous le couvert d'une déclaration sommaire de cabotage. Une décision du Directeur général des douanes fixe les modalités d'application du présent article.

Section 4 : Le transit douanier
Art. 125 : Le transit est le régime douanier sous lequel sont placées les marchandises transportées sous contrôle douanier d'un bureau de douane à un autre bureau de douane, par voie terrestre ou aérienne en suspension des droits et taxes et des mesures de prohibition à caractère économique. Une décision du Directeur général des douanes fixe les modalités d'application du présent article.

Art. 126 : Le ministre des finances fixe, par pris après avis des ministres intéressés, la liste des marchandises qui ne sont pas admises à bénéficier du régime du transit.

Art. 127 : Pour bénéficier du transit, le soumissionnaire doit souscrire une déclaration en détail comportant un engagement cautionné par lequel il s'engage, sous les peines de droit, à faire parvenir les marchandises déclarées dans un bureau déterminé, sous scellements intacts, dans les délais impartis et suivant l'itinéraire prescrit. Dès l'arrivée à destination, les marchandises et la déclaration doivent être présentées au bureau des douanes et déclaration doit être faite du régime douanier à assigner aux marchandises. En attendant le dépôt de cette dernière, les marchandises peuvent être déchargées dans les magasins et aires de dépôt temporaire pour l'apurement du régime du transit. Le soumissionnaire est responsable vis-à-vis de l'administration des douanes de l'exécution des obligations découlant du régime du transit . Une décision du Directeur général des douanes fixe les modalités d'application du présent article.

Art. 128 : La mise à la consommation des marchandises ayant bénéficié du régime du transit se fait dans les mêmes conditions que celles importées directement de l'étranger.

Section 5 : L'entrepôt des douanes Dispositions Générales
Art. 129 : L'entrepôt des douanes est le régime douanier qui permet l'emmagasinage des marchandises sous contrôle douanier dans les locaux agréés par l'administration des douanes en suspension des droits et taxes et des mesures de prohibitions à caractère économique. Il existe trois catégories d'entrepôts de douanes: - l'entrepôt public, - l'entrepôt privé, - l'entrepôt industriel.

Art. 130 : Indépendamment des exclusions prévues par l'article 116 sus-visé, certaines marchandises peuvent également être exclues de l'entrepôt par arrêté du ministre chargé des finances, après avis du ministre chargé du commerce et s'il ya lieu, des ministres concernés.

Art. 131 : abrogé

Art. 132 : Les marchandises peuvent séjourner en entrepôt pendant un délai d'un an.

Art. 133 : Avant l'expiration du délai fixé, le soummissionnaire doit assigner aux marchandises un autre régime douanier sous réserve qu'il soit satisfait aux conditions et modalités applicables au régime assigné. Toutefois, et sous réserve que les marchandises soient en bon état et que les circonstances le justifient, le délai de séjour des marchandises en entrepôt peut être prorogé par l'administration des douanes.

Art. 134 : abrogé

Art. 135 : Les expéditions d'un entrepôt à un autre entrepôt ou à un bureau de douanes s'effectuent sous le régime du transit.

Art. 136 : Durant le séjour des marchandises en entrepôt, les agents des douanes peuvent procéder à tous contrôles et recensements périodiques qu'ils jugent utiles. Lorsque des marchandises doivent faire l'objet de manipulations ou transformations à l'intérieur de l'entrepôt, les recensements réglementaires peuvent intervenir avant, au cours ou à la fin de ces opérations.

Art. 137 : En cas de mise à la consommation en suite d'entrepôt, les droits et taxes applicables sont ceux en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration en détail pour la consommation. Lorsqu'ils doivent être liquidés sur les déficits, les droits et taxes applicables sont ceux en vigueur à la date de la constatation éventuelle des déficits ou, dans le cas contraire, à la date de la dernière déclaration de sortie d'entrepôt.

Art. 138 : abrogé

Section 5 : L'entrepôt des douanes Dispositions Générales
Art. 139 : L'entrepôt public est ouvert à tous les usagers pour l'entreposage des marchandises de toute nature à l'exception de celles qui sont exclues par application des dispositions de l'article 116 du présent code. Toutefois, l'entrepôt public est dit spécial lorsqu'il est destiné au stockage de marchandises -Dont la présence dans l'entrepôt public présente des dangers ou est suceptible d'altérer la qualité des autres marchandises; -Dont la conservation exige des installations spéciales.

Art. 139 bis : Peuvent être admises en entrepôt public les marchandises : - importées, à leur sortie des magasins ou aires de dépôt temporaire; - placées sous un régime douanier économique; - destinées à l'exportation aux fins d'obtention du remboursement des droits et taxes et, le cas échéant, les avantages résultant de cette exportation.

Art. 141 : Les exigences relatives à la construction et à l'aménagement des entrepôts publics ainsi que les conditions dans lesquelles s'exerce le contrôle de la douane sont fixées par décisions du directeur général des douanes.

Art. 142 : abrogé

Art. 143 : abrogé

Art. 144 : Toutes les issues de l'entrepôt public sont fermées à deux clés différentes dont l'une est détenue par l'administration des douanes et l'autre par le concessionnaire.

Art. 145 : abrogé

Art. 146 : Toute personne ayant le droit de disposer des marchandises en entrepôt public est autorisée: - à les examiner, - à en prélever des échantillons dans les conditions admises par l'administration des douanes, - à effectuer les opérations nécessaires pour leur conservation. Après autorisation de l'administration des douanes, les marchandises en entrepôt peuvent faire l'objet de manipulations usuelles destinées à améliorer leur présentation ou leur qualité marchande ou à les conditionner pour le transport, tels que la division ou la réunion de colis, le tri, l'assortiment des marchandises et le changement d'emballage. Ces opérations sont effectuées sous contrôle de l'administration des douanes.

Art. 147 : L'entrepositaire est tenu d'acquitter les droits et taxes et de restituer les avantages attachés à l'exportation conférés par provision au moment de la mise en entrepôt, selon le cas, sur les marchandises entrées en entrepôt public qu'il ne peut représenter à l'administration des douanes en mêmes quantités et qualités, soit au cours des recensements effectués par l'administration des douanes, soit au moment de la sortie d'entrepôt . Toutefois, sont admis en franchise les déficits provenant soit des opérations autorisées de tri, de dépoussiérage, d'extraction d'impuretés, soit de causes naturelles, telles la dessication, l'évaporation Les marchandises qui sont détruites ou irrémédiablement perdues par suite d'accident ou de force majeure dûment constatés et établis ne sont pas soumises aux droits et taxes et pénalités prévus par le présent code. Les déchets et débris, provenant le cas échéant de la destruction, sont assujettis, en cas de mise à la consommation, aux droits et taxes et à l'application éventuelle des prohibitions à caractère économique qui seraient applicables à ces déchets et débris s'ils étaient importés en cet état. Les marchandises avariées avant leur sortie d'entrepôt, sont déclarées dans l'état où elles sont présentées à l'administration des douanes au moment de cette sortie; l'entrepositaire peut être autorisé à procéder à leur destruction sous contrôle douanier; dans ce cas, les déchets et débris résultant de cette destruction sont traités, le cas échéant, dans les mêmes conditions que celles visées au 3 ème alinéa du présent article. Si les marchandises sont assurées, il doit être justifié que l'assurance ne couvre que la valeur en douane des marchandises en entrepôt; à défaut de cette justification, les dispositions des 3 ème et 4 ème alinéas ne sont pas applicables.

Art. 148 : Les marchandises entreposées peuvent faire l'objet de cession. En cas de déclaration de cession de marchandises en entrepôt, les obligations de l'ancien entrepositaire sont transférées au nouveau.

Art. 149 : Avant l'expiration du délai fixé autorisé, les marchandises placées en entrepôt doivent recevoir un autre régime douanier, sous réserve qu'il soit satisfait aux conditions et formalités applicables à ce régime. A défaut, mise en demeure est faite à l'entrepositaire de retirer ses marchandises pour leur assigner un régime douanier. Si, dans les quarante cinq jours la mise en demeure reste sans effet, l'administration des douanes procède à la vente des marchandises dans les mêmes conditions que celles qui régissent la vente des marchandises en dépôt.

Art. 150 : abrogé

Art. 151 : abrogé

Art. 152 : abrogé

Art. 153 : abrogé

Section 7 : L'entrepôt privé Générales
Art. 154 : L'entrepôt privé peut être accordé à toute personne physique ou morale pour son usage exclusif en vue d'y entreposer des marchandises en rapport avec son activité en attendant de leur assigner un autre régime douanier autorisé. L'entrepôt privé est dit spécial lorsqu'il est destiné au stockage de marchandises dont la conservation exige des installations particulières.

Art. 155 : abrogé

Art. 156 : L'entrepôt privé est constitué dans les magasins de l'entrepositaire. Les conditions d'ouverture, de fonctionnement, les frais d'exercice qui sont, le cas échéant, à la charge du bénéficiaire du fait de l'intervention de l'administration des douanes et la fermeture des entrepôts privés sont fixés par décisions du directeur général des douanes.

Art. 157 : abrogé

Art. 158 : abrogé

Art. 159 : Les déficits constatés en entrepôt privé résultant :

* Soit de causes naturelles telles que la dessication, l'évaporation, etc.,
* Soit de cas de force majeure à condition que la destruction ou la perte des marchandises soit dûment établie, ne sont pas soumis aux droits et taxes exigibles et aux pénalités encourues prévues par le présent code.


Section 8 : Lentrpôt industriel
Art. 160 : Les entrepôts industriels sont des établissements placés sous le contrôle de l'administration des douanes, où les entreprises sont autorisées à procéder à la mise en oeuvre de marchandises destinées à la production pour l'exportation, en suspension des droits et taxes dont celles-ci sont passibles

Art. 161 : Les marchandises susceptibles d'être mises en oeuvre sous le régime de l'entrepôt industriel, les produits fabriqués admis à la compensation quantitative des comptes de matières et les conditions dans lesquelles s'opère cette compensation, sont les mêmes qu'en régime d'admission temporaire, tel qu'il est défini par le présent code.

Art. 162 : Le régime de l'entrepôt industriel est accordé par décision du directeur général des douanes sur avis favorable du ministre intéressé. Cette décision fixe les quantités de marchandises susceptibles d'être admises sous ce régime, la durée pour laquelle il est accordé, les pourcentages des produits compensateurs à réexporter obligatoirement et ceux qui peuvent être versés à la consommation, les obligations de l'entrepositaire et les modalités particulières du contrôle douanier. A l'expiration du délai de séjour autorisé en entrepôt industriel et, sauf prolongation accordée, les obligations relatives à la mise à la consommation sont immédiatement satisfaites. L'administration des douanes est habilitée à prendre toute mesures réglementaires pour exercer son contrôle.

Art. 163 : Les marchandises importées sous le régime de l'entrepôt industriel et les produits résultant de leur mise en oeuvre ne peuvent faire l'objet de cession durant leur séjour sous ce régime; la cession ne peut intervenir qu'après changement du régime douanier permettant cette opération commerciale. L'administration des douanes peut autoriser les fabrications scindées entre plusieurs établissements bénéficiant chacun du régime de l'entrepôt industriel.

Art. 164 : En cas de mise à la consommation des produits compensateurs, les droits de douanes et les taxes sont exigibles d'après l'espèce et l'état des marchandises qui ont été constatés à leur entrée en entrepôt industriel et sur la base des quantités desdites marchandises contenues dans les produits présentés à la sortie. Les quantités de marchandises importées qui correspondent aux déchets de fabrication sont également soumises aux droits de douanes et aux taxes dans les mêmes conditions. Les droits et taxes applicables sont ceux en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration pour la consommation; la valeur à déclarer pour cette taxation étant celle des marchandises à cette même date, déterminée dans les conditions fixées aux articles 16 et suivants du présent code.

Section 9 : Les usines exercées
Art. 165 : Le régime douanier des usines exercées est réservé aux établissements et aux entreprises qui procèdent sous contrôle douanier:

a - A l'extraction, la collecte et au transport des huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux, des gaz de pétrole et des hydrocarbures liquides ou gazeux;
b - Au traitement et au raffinage des huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux, de gaz de pétrole et des autres hydrocarbures gazeux pour obtenir des produits pétroliers et assimilés passibles de droits intérieurs de consommation et de toutes autres taxes ou redevances;
c - A la liquéfaction des hydrocarbures gazeux;
d - A la production de produits pétroliers et assimilés passibles de droits intérieurs de consommation et de toutes autres taxes ou redevances;
e - A la production et la fabrication de produits chimiques et assimilés, dérivés du pétrole;
f - A la fabrication connexe d'autres produits dont la liste est fixée par voie réglementaire.
g - A la mise en oeuvre ou à l'utilisation des marchandises qui bénéficient d'un régime douanier ou fiscal particulier.


Art. 166 : Les marchandises placées sous le régime de l'usine exercée sont admises à l'entrée en suspension des droits et taxes et des restrictions à caractère économique et autres formalités administratives. Toutefois certaines marchandises dont la liste est fixée par voie réglementaire peuvent être soumises au paiement des droits de douane inscrits au tarif douanier.

Art. 167 : Les marchandises issues des usines exercées sont dédouanées aux conditions suivantes: -Celles destinées à l'exportation, en exonération des droits et taxes; -celles destinées au marché intérieur, moyennant le paiement des droits et taxes exigibles dont la valeur assiette est fixée par voie réglementaire.

Art. 168 : Lorsque les marchandises visées à l'article 165 du présent code sont utilisées à d'autres fins que celles pour lesquelles la suspension des droits et taxes ou l'application de la tarification priviligiée ont été accordées, les droits et taxes et formalités dont les produits sont normalement passibles sont immédiatement exigibles selon les règles prévues en cas de mise à la consommation.

Art. 169 : Des décisions du directeur général des douanes fixent les modalités réglementant les usines exercées et déterminent les conditions auxquelles doivent satisfaire les établissements et les entreprises placés sous ce régime ainsi que les obligations et les charges qui en résultent pour les exploitants.

Art. 170 : Sont placés sous le régime de l'usine exercée les installations et établissements qui procèdent aux opérations suivantes:

a - Traitement ou raffinage des huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux, des gaz de pétrole et autres hyrocarbures gazeux ainsi que leur liquéfaction.
b - Production et fabrication de produits de la pétroléochimie et de produits chimiques et assimilés dérivés du pétrole.


Art. 171 : A l'entrée dans les usines exercées la suspension des droits et taxes et des prohibitions à caractère économique dont elles sont passibles est réservée aux marchandises suivantes:

a - Aux huiles brutes de pétrole, aux bruts réduits de pétrole, aux minéraux bitumineux et autres hydrocarbures gazeux destinés à être traités ou raffinés,
b - Aux produits visés à l'article 165, alinéa ( f ) .


Art. 171 bis : L'entrée dans l'usine exercée de produits importés autres que ceux visés à l'article précédent, sont placés :

* Soit sous le régime de la mise à la consommation,
* Soit sous le régime de l'admission temporaire.


Art. 172 : Des décisions du directeur général des douanes peuvent placer sous le régime de l'usine exercée, les établissements autres que ceux visés aux articles 169 et 170 du présent code où est effectuée la mise en oeuvre ou l'utilisation des marchandises qui bénéficient d'un régime douanier ou fiscal particulier.

Art. 173 : abrogé

Section 10 : L'admission temporaire
Art. 174 : On entend par" admission temporaire, "le régime douanier qui permet l'admission dans le territoire douanier, en suspension des droits et taxes, sans application des prohibitions à caractère économique, de marchandises importées dans un but défini et destinées à être réexportées dans un délai déterminé :

a ) - Soit en l'état, sans avoir subi de modifications exception faite de la dépréciation normale des marchandises par suite de l'usage qui en est fait;
b ) - Soit après avoir subi dans le cadre du perfectionement actif une transformation, une ouvraison, un complément de main d'oeuvre ou une réparation.


Art. 175 : Les autorisations d'admission temporaire sont accordées par l'administration des douanes; Elles désignent, en même temps:

* Les marchandises admissibles sous ce régime douanier.
* Dans les cas visés au
a ) - De l'article 174 ci-dessus, les conditions dans lesquelles les marchandises doivent être employées en l'état; Dans le cadre du perfectionnement actif visé au
b ) - De l'article 174 ci-dessus, la nature du complément de main-d'oeuvre, de l'ouvraison ou de la transformation que doivent subir les marchandises et, éventuellement, les produits admis en compensation des comptes d'admission temporaire et les conditions de cette compensation.


Art. 176 : L'engagement intégré à la déclaration en détail de réexporter ou de constituer en entrepôt les produits admis temporairement dans la limite des délais accordés, de satisfaire aux obligations réglementant le régime de l'admission temporaire et de supporter les sanctions applicables en cas d'infraction, doit être signé par la personne qui mettra en oeuvre ou emploiera les marchandises importées ou par son mandataire.

Art. 177 : La durée du séjour des marchandises en admission temporaire est fixée, par l'autorisation accordant l'admission temporaire, en fonction de la durée nécessaire pour accomplir les opérations pour lesquelles les marchandises sont importées. Toutefois, sur demande du bénéficiaire, et pour des raisons jugées valables, le délai accordé peut être prorogé par l'administration des douanes.

Art. 178 : Les marchandises placées sous le régime de l'admission temporaire ne peuvent, sauf autorisation de l'administration des douanes, être : - prêtées, louées ou utilisées moyennant rétribution; - transportées, le cas échéant, hors des lieux de réalisation des opérations autorisées.

Art. 179 : Sauf autorisation de l'administration des douanes, les marchandises importées sous le régime de l'admission temporaire et, le cas échéant, les produits résultant de leur transformation ou de leur ouvraison, ne doivent faire l'objet d'aucune cession durant leur séjour en admission temporaire. En cas de cession autorisée, dans les conditions du présent article, les engagements souscrits par l'importateur sont transférés, avec toutes les conséquences de ces engagements, au cessionnaire.

Section 11 : L'admission temporaire avec réexportation en l'état
Art. 180 : Sont notamment admis sous le régime de l'admission temporaire pour réexportation en l'état : - le matériel professionnel; - les conteneurs, palettes, emballages, échantillons et autres marchandises importées dans le cadre d'une opération commerciale pour essai ou démonstration; - les marchandises importées dans le cadre d'une opération de production; - le matériel scientifique et le matériel pédagogique; - le matériel de bien-être destiné aux gens de mer; - les matériels importés dans un but sportif; - les matériels de propagande touristique; - les marchandises importées dans un but humanitaire; - les véhicules routiers commerciaux. Les conditions d'application de cet article seront fixées par décision du directeur général des douanes.

Art. 181 : Les matériels qui sont destinés à être utilisés temporairement pour la production, l'exécution de travaux ou de transport en trafic interne, peuvent ne bénéficier que d'une suspension partielle des droits et taxes; dans ce cas, les droits et taxes à percevoir sont calculés par l'administration des douanes suivant les règles d'amortissement en usage pour le type de matériel. L'avis du département ministériel concerné est demandé chaque fois que le besoin s'en fait sentir.

Section 12 : Le perfectionnement actif
Art. 182 : Le dédouanement des marchandises importées dans le cadre de l'admission temporaire pour perfectionnement actif est soumis à une autorisation préalable de l'administration des douanes. Les modalités pratiques seront fixées par décision du directeur général des douanes.

Art. 183 : L'administration des douanes autorise, dans les conditions qu'elle détermine, qu'une partie des opérations de perfectionnement actif soit effectuée par une autre personne, autre que celle qui bénéficie de l'admission temporaire pour perfectionnement actif. Dans ce cas le bénéficiaire de l'admission temporaire reste seul responsable vis-à-vis de l'administration des douanes du respect des engagements souscrits.

Art. 184 : Dans le cas d'admission temporaire pour transformation, les décisions accordant ce régime peuvent autoriser la compensation des comptes d'admission temporaire par des produits provenant de la mise en oeuvre, par le soumissionnaire, de marchandises prises sur le marché intérieur, de même qualité et de caractéristiques techniques identiques à celles des marchandises importées en admission temporaire.

Section 13 : Dispositions communes aux admissions temporaires
Art. 185 : Avant l'expiration des délais impartis, les marchandises importées en admission temporaire ou celles résultant de leur transformation, ouvraison ou complément de main-d'oeuvre, prévus le cas échéant, par l'autorisation ayant accordé l'admission temporaire, doivent être : - soit réexportées hors du territoire douanier; - soit constituées en entrepôt en vue de leur réexportation ultérieure; - soit introduites en zone franche en vue de leur réexportation ultérieure. Un arrêté du ministre chargé des finances fixera, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

Art. 185 bis : L'administration des douanes autorise la régularisation des comptes d'admission temporaire :

a ) - Par la mise à la consommation des produits compensateurs, des produits intermédiaires ou des marchandises importées en admission temporaire moyennant le paiement des droits et taxes afférents aux marchandises importées à la date d'enregistrement des déclarations d'admission temporaire et l'accomplissement des formalités relatives au contrôle du commerce extérieur et des changes;
b ) - Par la réexportation ou la mise en entrepôt en l'état des marchandises importées pour transformation, ouvraison ou complément de main-d'oeuvre en vue de leur réexportation ultérieure;
c ) - Par la destruction des produits compensateurs, des produits intermédiaires ou des produits importés en admission temporaire.
d ) - Par l'abandon volontaire au profit du trésor ou constat‚ par l'administration des douanes trois mois après la mise en demeure dûment notifiée au soumissionnaire d'avoir à assigner un régime douanier autorisé aux marchandises.


Art. 185 ter : Les marchandises en admission temporaire qui sont détruites ou irrémédiablement perdues par suite d'accident ou de force majeure, ne sont pas soumises aux droits et taxes d'importation, à condition que cette destruction ou cette perte soit dûment établie. Les déchets et débris résultant, le cas échéant, de cette destruction, sont assujettis, en cas de mise à la consommation, aux droits et taxes d'importation qui seraient applicables à ces déchets et débris s'ils étaient importés dans cet état.

Art. 185 quater : En matière d'admission temporaire, les constatations des laboratoires du ministère des finances sont définitives en ce qui concerne : - la détermination des éléments particuliers de prise en charge des marchandises dans les comptes d'admission temporaire; - la composition des produits admis à la compensation des comptes d'admission temporaire.

Section 14 : Le réapprovisionnement en franchise
Art. 186 : Par"réapprovisionnement en franchise "on entend le régime douanier qui permet d'importer, en franchise des droits et taxes à l'importation, les marchandises équivalentes par leur espèce, leur qualité et leurs caractéristiques techniques à celles qui, prises sur le marché intérieur, ont été utilisées pour obtenir des produits préablement exportés à titre définitif.

Art. 187 : Le régime défini à l'article précédent est accordé pour les marchandises désignées par décision du directeur général des douanes, sous réserve pour les exportateurs: -de justifier de l'exportation préalable de marchandises; -de satisfaire aux obligations particulières qui sont prescrites par l' administration des douanes, notamment, tenir des écritures ou une comptabilité matière permettant de vérifier le bien-fondé de la demande de franchise des droits et taxes.

Art. 188 : Le bénéfice du régime du réapprovisionnement en franchise est réservé aux fabricants, aux exportateurs et aux propriétaires des produits exportés, établis sur le territoire douanier.

Art. 189 : abrogé

Art. 190 : abrogé

Art. 191 : abrogé

Art. 192 : abrogé

Section 15 : Le réapprovisionnement en franchise

Art. 193 : On entend par "exportation temporaire",le régime douanier qui permet l'exportation temporaire, sans application des mesures de prohibitions à caractère économique et dans un but défini, de marchandises destinées à être réimportées dans un délai déterminé :

a ) - Soit en l'état, sans avoir subi de modification, exception faite de leur dépréciation normale par suite de l'usage qui en est fait,
b ) - Soit dans le cadre du perfectionnement passif, après avoir subi une transformation, une ouvraison, un complément de main d'oeuvre ou une réparation.


Art. 194 : Le bénéfice du régime de l'exportation temporaire est subordonné à une demande préalable auprès de l'administration des douanes précisant la nature de l'usage, de l'ouvraison, de la réparation ou de la transformation que les marchandises doivent subir à l'étranger. Cette formalité ne concerne pas le ministère de la défense nationale.

Art. 195 : Des décisions du directeur général des douanes fixent les modalités d'application de l'article 193 du présent code et les conditions dans lesquelles la plus-value des marchandises résultant de l'ouvraison, de la réparation ou de la transformation est soumise au paiement des droits et taxes exigibles lors de leur réimportation.

Art. 195 bis : Les marchandises expédiées à l'étranger pour emploi en l'état ou perfectionnement passif, exposition dans une foire ou autre manifestation analogue, peuvent être exportées définitivement à partir de l'étranger dans le cadre de la législation et la réglementions en vigueur.

Art. 196 : Le délai à l'expiration duquel les marchandises exportées temporairement doivent être réimportées ou exportées définitivement en application de l'article 193 ci-dessus, est fixé en fonction de la durée nécessaire à l'accomplissement des opérations envisagées.

Art. 196 bis : abrogé