législation (Le dépôt de douane) -

Le dépôt de douane

Section 1 : Constitution des marchandises en dépôt
Art. 203 : On entend par "dépôt de douanes", le régime douanier suivant lequel les marchandises sont stockées dans les locaux désignés par la douane pendant un délai déterminé, à l'expiration duquel ces marchandises sont aliénées dans les conditions fixées par le présent code.

Art. 204 : Le dépôt de douane est constitué, soit dans des magasins appartenant à l'administration des douanes, soit dans des locaux agréés par elle; ces locaux peuvent être constitués notamment dans l'entrepôt public ou dans les magasins ou aires de dépôt temporaire.

Art. 205 : Sont constituées d'office en dépôt de douane: -les marchandises importées qui n'ont pas été déclarées en détail dans le délai légal fixé à l'article 71 ci-dessus; -les marchandises déclarées en détail pour lesquelles le déclarant ne se présente pas ou qui ne sont pas enlevées après la vérification dans le délai légal fixé à l'article 109 ci-dessus, sauf si cet empêchement résulte d'une action en revendication de propriété portée à la connaissance de l'administration des douanes.

Art. 206 : Les marchandises constituées en dépôt sont inscrites sur un registre spécial avec mention de la nature des marchandises, des marques et numéros des colis.

Art. 207 : Le transport et le séjour des marchandises en dépôt demeurent aux risques et périls du propriétaire . Les frais de toute nature, résultant de la constitution et du séjour des marchandises en dépôt, sont à la charge des marchandises elles mêmes. Dans le cas où le propriétaire de la marchandise procède à son retrait du dépôt de douanes, les frais occasionnés par cette mise en dépôt feront l'objet d'une facturation distincte.

Art. 208 : Les marchandises contenues dans des colis peuvent être vérifiées par les agents des douanes au moment où elles sont placées sous le régime du dépôt. Cette vérification doit être faite en présence du propriétaire des marchandises, du destinataire ou, à défaut, d'une personne désignée par le juge de la juridiction statuant en matière civile, dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 95 du présent code. Toutefois, en cas d'urgence motivée par des raisons de sécurité, l'administration des douanes peut autoriser exceptionnellement l'ouverture des colis et la vérification de leur contenu.

Art. 209 : Le délai maximal de séjour des marchandises en dépôt est fixé à quatre mois. Ce délai court à compter de la date d'inscription des marchandises sur le registre spécial prévu à l'article 206 du présent code.

Section 2 : Vente des marchandises en dépôt
Art. 210 : Les marchandises qui ne sont pas enlevées dans le délai fixé à l'article précédent sont vendues par l'administration des douanes. Les marchandises périssables ou en mauvais état de conservation ainsi que celles dont le séjour en dépôt peut présenter des dangers pour l'hygiène ou la sécurité du voisinage ou risque d'altérer la qualité des autres marchandises en dépôt, peuvent être vendues de gré à gré par l'administration des douanes immédiatemment après autorisation du juge de la juridiction statuant en matière civile. Les marchandises, d'une valeur qui sera fixée par voie réglementaire, qui ne sont pas enlevées à l'expiration du délai légal visé ci-dessus, sont considérées comme abandonnées au profit du trésor public et sont vendues par l'administration des douanes. Les modalités d'application de cet article seront fixées par voie réglementaire.

Art. 211 : La destination à donner aux marchandises importées par les administrations publiques et établissements publics à caractère administratif, non enlevées dans le délai légal, est déterminée par décret exécutif.

Art. 212 :

1 ) - Le produit de la vente visé à l'article 210 ci-dessus est réparti par ordre de priorité et à due concurrence:
a - Au règlement des frais et autres dépenses accessoires de toute nature engagés par l'administration des douanes ou sur son ordre pour la constitution et le séjour des marchandises en dépôt, ainsi que pour la vente de ces marchandises;
b - Au recouvrement des droits et taxes dont sont passibles les marchandises vendues, en raison de la destination qui leur est donnée ;
c - Le reliquat éventuel est versé au service des dépôts et consignations du trésor où il reste pendant deux ans à la disposition du propriétaire des marchandises ou des ayants-droit. Passé ce délai, il est acquis au trésor. S'il est inférieur à mille dinars, le reliquat est pris en recette au budget sans délai.
2 ) - Lorsque le produit de la vente est insuffisant pour régler les créances énumérées aux a ) et b ) ci-dessus, les sommes obtenues sont versées au service des dépôts et consignations du trésor et réparties, s'il y a lieu, selon la procédure de distribution par contribution, à la diligence de l'administration des douanes . Le juge compétent est celui de la juridiction du lieu de dépôt statuant en matière civile.